Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.53
Autorité:
Date décision:
17.05.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Incompétence du juge de révoquer le sursis hors requête du MP ou de l'autorité administrative
Résumé:
Le président du tribunal ne peut se saisir lui-même d'une demande de révocation d'un sursis à la demande du plaignant qui expose que le condamné ne respecte pas une règle de conduite. Il doit transmettre la demande au Ministère public.
Articles de loi:
Art. 282 CPPN
A. Par jugement
du 23 mars 1999 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, F. a été
condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 250
francs de frais de justice pour escroquerie (art.146 CP). Le sursis a été
subordonné au remboursement à la plaignante, le Crédit X., des rentes indûment
perçues (9'907.-- francs suisses au total) par acomptes mensuels d'au minimum
400 francs.
Le
26 avril 2000, la plaignante a écrit au juge pour l'informer que F. n'avait
versé qu'un montant de 400 francs pour rembourser les rentes perçues indûment
en date du 29 novembre 1999.
Le
27 avril 2000, le président du tribunal a écrit à F. en lui demandant des
explications sur le non-respect du jugement et l'avisant qu'il statuerait sur
une éventuelle révocation du sursis. Le 19 mai 2000, F. a répondu qu'il avait
de grandes difficultés financières, qu'il ne pouvait faire mieux que rattraper
son retard par un versement de 2'000 francs. Le 23 mai 2000, le président du
tribunal a informé F. qu'il avait déclaré lors de l'audience de jugement qu'il
réalisait un revenu de 6'000 francs par mois et qu'à défaut de la preuve d'une
modification fondamentale de ce revenu, il partait de l'idée que F. était
clairement en mesure de payer les mensualités qui lui avaient été imposées.
Le
16 août 2000, la plaignante a à nouveau avisé le juge que l'acompte de 2'000
francs avait bien été versé le 23 mai 2000, mais que, depuis, plus aucun
versement n'avait été fait malgré les rappels envoyés à F. . Le 22 août 2000,
le président du tribunal a écrit à F. en l'informant qu'il révoquerait le
sursis accordé sauf preuve d'une dégradation de la situation ou une autre
explication convaincante. F. n'est pas allé retirer le pli en question.
En
conséquence, le 5 septembre 2000, un mandat de comparution pour une audience
fixée au 24 octobre à 16 h 15 ayant pour objet "audition au sujet d'une révocation
éventuelle du sursis" a été envoyé à F. .
F.
ne s'est pas présenté à l'audience. Le président du Tribunal de police du
district de Neuchâtel a révoqué le sursis qui avait été accordé à F. le 22
septembre 1999 et ordonné l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement
alors infligée. Il a mis les frais de la décision arrêtés à 100 francs à la
charge du condamné.
B. Le 19 février
2001, F. a écrit au juge pour l'informer qu'il contestait avoir procédé
"au retrait de l'envoi éventuellement recommandé de la convocation à
l'audience du 24 octobre 2000".
Par
l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal de police a considéré que la
lettre du 17 février de F. devait être interprétée comme une demande de relief
et a rejeté cette demande en relevant que l'affirmation de F. selon laquelle il
n'avait pas retiré le pli recommandé de la convocation à l'audience du 24
octobre 2000 était "cruellement démentie par l'attestation produite par
l'office de poste des Brenets, où le condamné conserve, entre autres adresses,
une case postale, puisque c'est indiscutablement sa signature qui figure en
quittance de la remise de la citation". Dans ces conditions, le président
du tribunal a considéré que F. ne saurait prétendre avoir été sans sa faute empêché
de se présenter.
F.
recourt contre cette décision reprenant l'argumentation selon laquelle il n'a
pas retiré le mandat de comparution et niant "la qualité d'expert graphologue
que le président du Tribunal de district s'arroge en affirmant que [j'] ai
réceptionné la notification".
Le
président du tribunal conclut au rejet du recours, de même que le substitut du
procureur général. La plaignante s'en remet à la décision de la Cour.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Aux termes de
l'articles 251 al.2 CPP, la Cour n'est pas liée par les moyens que les parties
invoquent.
Selon
l'article 282 al.1 CPP, le juge ordonne la révocation du sursis à la requête du
Ministère public ou de l'autorité administrative. L'alinéa 2 de la disposition
précitée prévoit que tout magistrat ou fonctionnaire qui aura eu connaissance
d'une cause de révocation du sursis est tenu d'en informer immédiatement le
Ministère public.
En
l'occurrence, le président du tribunal a donné suite à l'affaire après une
lettre du plaignant. Ainsi, il n'a pas été valablement saisi de la requête de
révocation du sursis, fondée sur l'inobservation par le condamné d'une règle de
conduite. Il devait en être saisi par le Ministère public (RJN VI 2 29).
Le
président du tribunal était dès lors incompétent pour révoquer le sursis
accordé au recourant faute d'avoir été valablement saisi. La décision attaquée
doit être cassée et le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
invité à suivre la procédure prévue par l'article 282 al.2 CPP et en
conséquence à transmettre la requête du plaignant au Ministère public. Il ne
pourra statuer que lorsqu'il aura été régulièrement saisi de la cause (art.184
CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse l'ordonnance du
20 mars 2001.
2.
Renvoie la cause au
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel pour qu'il transmette
l'affaire au Ministère public au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 17 mai 2001