Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.40
Autorité:
Date décision:
22.08.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Principe "in dubio pro reo". Lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou tentative de meurtre?
Résumé:
**Pas de violation du principe "in dubio pro reo" du fait de la condamnation d'un prévenu pour lésions corporelles simples au moyen d'une arme, pour avoir, au cours d'une bagarre, porté un coup de couteau au niveau de l'abdomen de sa victime, alors même que le prévenu nie les faits et qu'un comparse, mineur d'âge, s'accuse d'être l'auteur du coup litigieux. Les 2 intéressés peuvent en effet s'être mis d'accord sur cette version des faits, au vu des sanctions notoirement plus clémentes pour les mineurs. De plus les déclarations concordantes de la victime et d'un témoin et des éléments matériels permettaient de conclure à la culpabilité du premier nommé.
En l'espèce, les lésions corporelles simples avec une arme et non la tentative de meurtre avaient été retenues à juste titre, le dossier n'établissant pas de volonté homicide, même par dol éventuel.
Pas de frais à charge du plaignant qui n'a pas fait preuve de légèreté en recourant.
____________________
Par arrêts du 11.01.2002 (Réf. 6P.149/2001), le TF a rejeté un recours du droit public du condamné et a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité déposé par le plaignant.**
Articles de loi:
Art. 21 CP/1937
Art. 111 CP/1937
Art. 123 ch. 2 CP/1937
Art. 224 CPPN
Art. 254 al. 2 CPPN
Art. 29 CST.F/1999
Vu le
pourvoi en cassation interjeté le 7 mars 2001 parK., àLa Chaux-de-Fonds, représenté par Me
Jean-Daniel Kramer, avocat audit lieu, contre
le jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds le 31 janvier 2001,
Vu les pourvois joints
interjetés le 29 mars 2001 par le Ministère public et le 2 avril 2001 par le
plaignant J., à Cortaillod, représenté par Me Cédric Schweingruber, avocat à La
Chaux-de-Fonds, contre le jugement précité,
vu le dossier,
d’où résultent les faits
suivants :
A. Par jugement
du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 31 janvier 2001,
K. a été condamné à 15 mois d'emprisonnement, dont à déduire 144 jours de
détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une partie
des frais de la cause, arrêtée à 7'800 francs et d'une indemnité de dépens de
2'800 francs en faveur du plaignant. L'expulsion du territoire suisse de K. a
en outre été ordonnée pour une durée de 4 ans avec sursis pendant 3 ans. Le
tribunal a retenu que le condamné s'était rendu coupable de lésions corporelles
avec une arme au sens de l'article 123 ch.2 al.2 CP pour avoir, lors d'une
altercation qui s'est déroulée le 10 septembre 2000, vers 4 h 40, devant le
cinéma Plazza à La Chaux-de-Fonds, porté un coup de couteau à J., occasionnant
ainsi au niveau de l'abdomen de sa victime, à deux centimètres au-dessus de la
crête iliaque antérieure gauche, une plaie mesurant à la peau environ 1
centimètre sur une profondeur d'environ 2 centimètres. Bien que K. ait constamment
nié avoir frappé J. au moyen d'un couteau et que B., mineur d'âge, également
présent sur les lieux, se soit accusé d'être l'auteur de cet acte, les premiers
juges ont acquis l'intime conviction, sur la base d'un faisceau d'indices
détaillé dans le jugement et conformément à la version des faits du plaignant,
que K. avait bien porté le coup litigieux. Les premiers juges ont considéré en
particulier que les déclarations du plaignant étaient claires et avaient été
répétées à plusieurs reprises au cours de l'instruction ainsi qu'à l'audience
de jugement, qu'elles étaient corroborées par celles du témoin M., que ni l'un,
ni l'autre n'avaient intérêt à mettre en cause K. plutôt que B. et qu'en
revanche ce dernier avait pu se mettre d'accord avec le prévenu, avant les
faits, pour endosser la responsabilité de cet acte, au regard des sanctions
pénales notoirement plus clémentes pour les mineurs. Le tribunal a également
relevé que K. et B. avaient beaucoup varié dans leurs déclarations respectives,
que celles-ci ne concordaient pas entre elles et que la thèse du prévenu était
contredite par diverses preuves matérielles et des éléments objectifs figurant
au dossier.
B. K. recourt en
cassation contre ce jugement concluant principalement à ce que la Cour de céans,
statuant au fond, le libère des fins de la prévention pénale visée contre lui
et, subsidiairement, à ce qu'elle renvoie le dossier à une juridiction de
première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, les frais de
procédure de recours étant, en tout état de cause, à charge de l'Etat. Le
recourant fait valoir en substance que les premiers juges ont violé le principe
"in dubio pro reo" et que le jugement est entaché d'arbitraire, les
aveux de B. et divers éléments du dossier devant à tout le moins engendrer un
doute, qui aurait dû conduire à sa libération. Il reproche au surplus aux premiers
juges d'avoir refusé d'ordonner son expertise psychiatrique.
C. Le Ministère
public et le plaignant déposent des pourvois joints contre le jugement de première
instance, estimant que le tribunal a, à tort, qualifié l'acte du prévenu de
lésions corporelles simples au moyen d'une arme au sens de l'article 123 ch.2
al.2 CP, alors qu'il s'agirait d'une tentative de meurtre au sens des articles
111/21 CP, à tout le moins par dol éventuel. Le Ministère public conclut à ce
que le jugement soit cassé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, les frais étant mis à charge du condamné. Pour sa part, le
plaignant conclut à ce que le jugement soit cassé et, principalement, à ce que
la Cour de céans, statuant au fond, condamne le recourant K. à une peine
appropriée pour tentative de meurtre, subsidiairement à ce qu'elle renvoie
l'affaire à tout autre tribunal qu'il lui plaira de désigner aux fins de
prononcer une condamnation sur la base des articles 111/21 CP.
D. Le président
du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations ni sur le pourvoi principal, ni sur les pourvois joints. Dans
les siennes, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi principal. Le
plaignant J. ne présente pas d'observations relatives au pourvoi principal.
Dans ses observations, le recourant K. conclut au rejet des pourvois joints.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux (art.244 et 247 al.2 CPP), le pourvoi principal
et les pourvois joints sont recevables.
2. Le principe de
la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio
pro reo". Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve aussi son
fondement juridique dans l'article 29 Cst féd. Il constitue une règle de répartition
du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au
motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre
un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans
cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à
la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120
Ia 31, SJ 1994, p.540 ss).
En
procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été
instituée expressément par le
législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe
de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La
maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de
l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précité).
La
jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle
des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait
au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter.
Par conséquent, le juge peut fonder son intime conviction sur de simples
indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande
vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. La liberté
d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour
autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation
des preuves. Il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force
persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez,
Procédure pénale suisse, traité théorique et pratique, Zurich, 2000, no 1941
ss). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du
premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire,
soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement
pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres
arrêts cités).
3. En l'espèce,
les indices sur lesquels les premiers juges ont fondé leur intime conviction ne
relèvent pas d'une appréciation arbitraire des faits. Le jugement ne viole pas
le principe de la présomption d'innocence. En effet, le recourant a varié dans
ses déclarations au cours de l'enquête. Lors de ses premiers interrogatoires,
il a déclaré avoir ceinturé la victime par derrière au moyen de ses deux bras,
au niveau du torse (D14 et 30). En revanche, à l'occasion de la reconstitution
des faits, il a indiqué avoir saisi la victime à la hauteur des épaules en
l'étranglant avec son bras gauche (D48). Lors d'un interrogatoire ultérieur par
le juge d'instruction, il a prétendu avoir dû assurer son étreinte avec son
bras droit (D194). Par ailleurs, le recourant a tout d'abord soutenu que son
intention était de retenir le plaignant, qui s'approchait de B. (D14) et il a,
tardivement, prétendu avoir voulu séparer ces deux personnes qui se battaient
(D195), thèse peu vraisemblable. Ces contradictions ne portent pas, comme le
prétend le recourant, sur des points de détail et ne sauraient s'expliquer par
un état d'ivresse avancé de l'intéressé, dont le taux d'alcoolémie se situait à
environ 1 pour mille lors de l'agression (D75). Au surplus, le plaignant a
affirmé avoir saisi à pleines mains durant trois à quatre secondes les parties
génitales de la personne qui le maintenait par derrière, alors que le
recourant, qui prétend être celle-ci, ne s'en souvient pas (D75). Dans ces
conditions, c'est avec raison que le tribunal de première instance a estimé que
la crédibilité du recourant était réduite.
B.
n'a pas fait preuve de plus de constance dans ses dires. Lors de ses premiers
interrogatoires (D22 et 25), il a indiqué que K. n'avait en rien participé à
l'altercation alors que, pendant la reconstitution, il a déclaré que ce dernier
tenait le plaignant par derrière, en le ceinturant au niveau de la taille
(D47). A ce sujet, B. a avoué avoir menti, dans un premier temps, pour protéger
le recourant (D80). De plus, lors de ses premiers interrogatoires, B. n'a parlé
que d'un unique coup de couteau qu'il avait donné dans le ventre de la victime,
côté gauche (D22 et 24), alors qu'il a par la suite déclaré avoir sorti deux
fois son couteau, la première fois en en ouvrant la lame et en le plantant dans
le corps du plaignant, le refermant ensuite et le mettant dans sa poche pour
continuer la bagarre. Il l'aurait à nouveau sorti et pris en mains pour taper
sur la tête du plaignant (D56), ce qui paraît pour le moins peu plausible.
En
revanche le plaignant et le témoin M. se sont montrés catégoriques et n'ont
nullement varié dans leurs déclarations. Ils ont tous deux indiqué que B.
maintenait la victime par derrière, tandis que le recourant se trouvait face à
elle (D16, 21, 46, 66, 73, 220). Contrairement à ce que fait valoir le
recourant, il est impossible de confondre ces deux protagonistes, même dans une
situation de stress provoqué par la bagarre, tant ceux-ci diffèrent par leur
visage et leur corpulence (D41 et 185), B. portant au surplus des lunettes.
Certes le plaignant n'a pas vu de couteau; cependant le témoin M. a affirmé à
plusieurs reprises qu'il avait vu le recourant tenir une telle arme en mains,
raison pour laquelle il s'était immédiatement déplacé vers le téléphone pour
appeler la police (D16, 68).
Les
déclarations du témoin L., chargé de la sécurité dans la discothèque voisine,
ne contredisent pas celles du plaignant et du témoin M. . Le témoin L. a en
effet vu B. tenir un couteau avec le manche duquel il tapait sur le haut de la
tête du plaignant (D62, 97). Ce témoin a fait lâcher cette arme à B. et l'a
remise immédiatement à la police (D62). Or, les analyses effectuées ont révélé
que l'arme en question ne portait aucune trace de sang, ni aucune trace
biologique (D148). Au surplus, le témoin L. a précisé qu'il n'avait pas vu le
coup de couteau lui-même, qui avait pu être donné au début de la scène (D97),
soit avant que celle-ci n'attire son attention. Dans ces conditions, la
conclusion des premiers juges, selon laquelle il avait été fait usage d'un
deuxième couteau, non retrouvé, lors de cette bagarre, est parfaitement logique
et ne relève en rien de l'arbitraire.
Par
ailleurs, le recourant présentait des traces de sang de la victime sur sa main
droite et le devant de sa veste et de son pantalon (D149), élément objectif qui
infirme la thèse de ce dernier selon laquelle il se serait tenu derrière le
plaignant. Quant à B., il portait des traces de coups au visage et saignait de
la narine droite (D229-230), ce qui correspond avec le coup de boule que le
plaignant dit avoir infligé à la personne qui le maintenait par derrière (D21).
Durant la reconstitution, B. a exposé que ces marques provenaient d'une gifle
reçue du plaignant alors que les policiers l'avaient déjà maîtrisé, mais il a
été démenti par un agent de la police locale ayant procédé à son
interpellation, qui a indiqué qu'il saignait déjà à ce moment-là (D47).
Il
convient encore de souligner que le recourant a pris la fuite à l'arrivée de la
police, ce qui est surprenant s'agissant d'une personne qui n'aurait rien eu à
se reprocher, comme il le prétend. Enfin, si le recourant n'a été décrit comme
un être violent ni par le rapport de renseignements généraux (D107), ni par les
témoins I. et P., cela n'exclut en rien qu'il puisse être l'auteur du coup de
couteau litigieux. Le rapport de renseignements généraux indique en effet
également que le recourant est influençable et il ressort clairement des
déclarations de la victime que B. l'a incité à se servir de son arme (D47 et
73). Ainsi les indices pris en considération par les premiers juges rapprochés
les uns des autres, leur permettaient par leur convergence de se forger, de
manière logique, une intime conviction concernant la culpabilité du recourant.
Même s'il demeure surprenant que B. ait persisté à s'accuser d'un acte grave au
profit d'une personne avec laquelle il se trouvait peu lié, cet élément ne
suffisait pas à lui seul à engendrer le doute sérieux devant lequel le tribunal
de première instance aurait dû renoncer à condamner le prévenu comme auteur du
coup de couteau litigieux.
4. C'est à tort
que le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir refusé de donner une
suite positive à sa requête d'expertise psychiatrique le concernant, formulée à
l'audience de jugement. En effet, selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité
d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute
quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental
est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. En l'espèce, le recourant n'a
jamais prétendu souffrir d'un trouble quelconque dans sa santé mentale ni d'une
diminution de sa responsabilité pénale et le dossier ne contenait aucun indice
en ce sens. Il n'y avait pas non plus lieu de prendre une mesure de sûreté à
son égard. Enfin, une expertise psychiatrique n'aurait été d'aucun secours pour
trancher la question litigieuse, à savoir si le recourant avait ou non porté le
coup de couteau incriminé.
5. Mal fondé, le
recours principal doit être rejeté, les frais de recours étant mis à charge de
son auteur. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office due
au mandataire du recourant, conformément à l'article 19 al.2 LAJA.
6. Selon une jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, le dol éventuel est assimilé à l'intention (ATF
112 IV 65; 98 IV 65). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat
illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en
accommode pour le cas où il se produirait (ATF 121 IV 253; 119 IV 3; 109 IV
151). Le résultat illicite doit être considéré comme ayant été envisagé
lorsqu'en usant de l'attention commandée par les circonstances ainsi que par sa
situation personnelle, l'auteur pouvait prévoir ce résultat (ATF 109 IV 5).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le
résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la
probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance
de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera
fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait
accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 3).
Ainsi la connaissance de la possibilité de ce résultat ne peut permettre
d'inférer la volonté correspondante que si la survenance du résultat devait
tellement s'imposer à l'esprit de l'auteur que son acte ne peut s'interpréter
autrement que comme l'acceptation de celui-ci. Mais, même en pareil cas, des
indices contraires peuvent infirmer cette conclusion, (Graven,
L'infraction pénale punissable, 1993, p.203-204). Compte tenu de la barrière
psychologique importante que constitue généralement le pas à franchir pour
commettre un homicide intentionnel, le danger effectif pour la vie que
représente objectivement l'acte accompli par l'auteur ne signifie pas toujours
pour autant que ce dernier ait pris conscience de l'éventualité de ce résultat
et surtout qu'il l'ait accepté pour le cas où il se produirait (Disch,
L'homicide intentionnel, 1999, p.208-209). Aussi, le dol éventuel ne peut être
déduit du seul fait que le résultat dommageable constitue la conséquence
adéquate du comportement imputé à l'auteur (Favre, Pellet, Stoudmann,
Code pénal annoté, 1997, ad. art.18, remarque 2.5).
7. En l'espèce, un coup de
couteau a certes été porté dans la région abdominale d'une victime qui se
débattait, de sorte que la dangerosité de cet acte ne saurait être niée. La lame du couteau n'a toutefois
pénétré que de deux centimètres dans le corps du plaignant, n'occasionnant
qu'une plaie superficielle de la paroi abdominale gauche, sans extension
profonde. Le blessé a été soigné ambulatoirement et les lésions constatées
n'ont pas mis sa vie en danger (D90). L'auteur n'a pas été décrit comme
particulièrement violent ou dangereux, ni par le rapport de renseignements
généraux, ni par les témoins P. et I., entendus lors de l'audience de jugement;
il ne connaissait pas sa victime et n'a frappé celle-ci qu'une seule fois. Par
ailleurs, les déclarations de C. (D60), selon lesquelles elle aurait rencontré
K. à la Migros la veille des faits, ce dernier lui indiquant "qu'ils
allaient faire une bagarre vers la disco ou à la disco", déclarations qui
ont d'ailleurs été ultérieurement rétractées devant le juge d'instruction
(D102), n'impliquent pas encore que l'intéressé aurait voulu, ni même accepté,
qu'une personne soit tuée au cours de la bagarre projetée. Si, dans une
jurisprudence bâloise (RJN 1997, 32 ss), les juges ont estimé que l'auteur qui
porte, avec une grande force, un coup, en se servant d'un couteau analogue à un
poignard, dans la région du cœur, des poumons ou du ventre de sa victime, se
rend coupable de meurtre par dol éventuel, le Tribunal fédéral a en revanche
jugé que l'agresseur portant un violent coup de couteau à sa victime entre la
poitrine et la clavicule n'avait pas envisagé et accepté la mort de cette
dernière comme un résultat possible de son acte (Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral du 27 octobre 1995, dans la cause X; Disch op. cit.,
p.208). On doit dès lors considérer qu'en ne retenant pas de tentative de
meurtre par dol éventuel à charge de K., les premiers juges ont correctement
appliqué la loi et n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Les recours
joints doivent dès lors être rejetés, sans frais, ni à charge du Ministère
public (art.254 al.1 CPP), ni à charge du plaignant (art.254 al.2 et 91 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le pourvoi
principal et les pourvois joints.
2.
Met à la charge du
recourant K. une part de frais arrêtée à 660 francs.
Neuchâtel, le 22 août 2001