Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.159
Autorité:
Date décision:
19.09.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Double incrimination d'actes d'ordre sexuel.
Résumé:
Pas plus en droit kenyan qu'en droit suisse, une femme n'est présumée, de fait, à consentir à des attouchements.
Il n'est pas nécessaire que le droit du pays où les actes ont été commis réprime ces actes dans la même perspective que le droit suisse. Il suffit qu'ils soient punissables dans l'un et l'autre ordres juridiques.
Seule une peine subie après condamnation pour les mêmes actes peut s'opposer à une nouvelle condamnation en Suisse.
Articles de loi:
Art. 6 CP/1937
Art. 187 CP/1937
A. A.C.
a épousé, le 16 janvier 1992, M.T., née N., au Kenya. L'épouse était déjà mère
de quatre enfants, soit E., née le 20 avril 1980, H., né le 1er mai 1982, B.,
né le 10 avril 1984, et O., née le 12 décembre 1987. Les époux C. ont eu deux
enfants, soit J., né le 16 septembre 1992 et D., né le 29 avril 1994. Après une
dégradation de l'entente conjugale, A.C. a regagné la Suisse en septembre 1997,
avant d'être rejoint par sa femme et les enfants O., J. et D., en juin 1998.
B. Le
17 juillet 1998, M.C. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale dans laquelle elle retraçait la rupture progressive de l'union
conjugale. Dans ce cadre, elle évoquait des attouchements d'ordre sexuel commis
par son mari sur ses trois premiers enfants, du temps de la vie commune au
Kenya. Elle relatait également un acte d'ordre sexuel prétendument commis au
Locle, en présence des enfants.
C. Le
juge des mesures protectrices ayant transmis la requête de mesures protectrices
au Ministère public, dès sa réception, une instruction pénale a été ouverte
contre A.C., pour infraction aux articles 187 et 191 CP. L'accusation
concernant les faits de 1998 a été abandonnée, faute de preuves, et un non-lieu
partiel a été prononcé, dans l'ordonnance de renvoi du 29 mai 2000, au sujet de
la prévention de l'article 191 CP, visiblement pour les motifs de droit
signalés par le juge d'instruction dans son préavis (D.98). En revanche, A.C. a
été renvoyé devant le Tribunal de police, à raison des faits survenus au Kenya.
Un avis de droit a été délivré par l'Institut suisse de droit comparé le 21
mars 2000, relativement à la double incrimination requise.
D. Par
jugement du 3 juillet 2001, le Tribunal de police du district du Locle a
condamné A.C. à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et une part
de frais de justice de 2'895.00 francs, tout en renonçant à révoquer le sursis
accordé par ce même tribunal le 14 avril 1994. En substance, il a abandonné, au
bénéfice du doute, la prévention d'acte d'ordre sexuel au préjudice d'H.. En revanche,
il a retenu que le prévenu avait, à deux reprises, touché les seins d'E., alors
âgée de 15 ans, sans le consentement de cette dernière, et qu'il s'était fait
épiler le sexe par B., alors âgé d'une douzaine d'années. Il a considéré que
ces actes, punissables au regard de l'article 187 CP, l'étaient également selon
le droit kenyan. Pour fixer la quotité de la peine, il a tenu compte du
concours d'infractions, mais également d'une responsabilité diminuée par
l'alcoolisme et de l'écoulement du temps depuis la commission des délits.
E. Après
avoir sollicité la motivation complète du jugement, en temps utile, A.C. se
pourvoit en cassation. Il se plaint d'une fausse application de la loi et d'une
appréciation arbitraire des faits, en faisant valoir, dans le cas de E., qu'un
doute subsiste quant au consentement de l'adolescente et, dans le cas de B.,
que la demande d'épilation adressée à l'enfant ne s'est accompagnée d'aucune
menace et ne présentait aucune connotation sexuelle, de sorte qu'elle n'était
pas punissable au regard du droit kenyan. Il ajoute avoir subi 16 jours
d'emprisonnement au Kenya, pour les mêmes faits selon les déclarations de son
épouse, ce qui excluait le prononcé d'une peine pour le même motif, en Suisse.
F. Le
président suppléant du Tribunal de police du district du Locle ne présente pas
d'observations. Pour sa part, le substitut du procureur général formule
quelques observations et conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai de 20 jours dès notification de la motivation écrite du jugement,
le pourvoi respecte par ailleurs les formes légales requises et il est donc
recevable.
2. Le
recourant ne conteste pas – à juste titre, au vu de l'avis de droit versé au
dossier – que ses attouchements sur la personne de sa belle-fille Edith soient
répréhensibles, en droit kenyan comme en droit suisse, sous réserve d'un
éventuel consentement de cette dernière. Il laisse toutefois entendre que
"la contestation qu'aurait pu manifester E." n'est pas démontrée, ce
dont il faudrait déduire, apparemment, que l'adolescente consentait à de tels
attouchements ou, du moins, paraissait y consentir. L'argument est pour le
moins léger : pas plus que le droit suisse, bien évidemment, le droit kenyan ne
présume le consentement d'une femme à des attouchements de nature sexuelle.
Sauf lien matrimonial ou liaison sexuelle, voire sentimentale, seules des
circonstances particulières permettent d'envisager un consentement aux
attouchements qui les rendrait non punissables. Or le recourant ne rend pas
vraisemblable, ni même ne prétend que de telles circonstances aient existé. Il
admettait au contraire s'être "fait engueuler" pour son comportement
(voir procès-verbal d'interrogatoire par le juge d'instruction, du 6 octobre
1998, D.25) et, qu'il ait visé par là la réaction de sa belle-fille ou celle de
sa femme, dans le cadre de l'explication relatée par cette dernière (D.21), son
aveu suffit à exclure le consentement éventuel dont il se prévaut. Le grief ne
résiste donc pas à l'examen.
3. Pour
ce qui est du rasage pubien exécuté par l'enfant B., à la demande du recourant,
ce dernier fait une mauvaise lecture de l'avis de droit lorsqu'il en déduit
qu'un tel acte ne serait punissable, en droit kenyan, que s'il s'accompagnait
d'une menace envers l'enfant. Cette condition est certes posée, selon les
auteurs de l'avis de droit, pour l'infraction d' "indecent assault"
(art.164 CPK), ce qui aboutit à leurs yeux à une lacune du droit kenyan à cet
égard (D.67). En revanche, la violence ou la menace n'est pas un élément
constitutif de l'infraction visée à l'article 165 CPK, soit celle d'acte
grossièrement indécent commis entre personnes de sexe masculin (D.63 in initio
et D.68, 4ème paragraphe). Certes, la caractéristique homosexuelle du délit de
droit kenyan ne se retrouve pas à l'article 187 CP, mais l'article 6 CP n'exige
pas que l'acte commis par un suisse à l'étranger fasse l'objet de la même
incrimination dans les deux droits considérés. Il suffit qu'il soit
"réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis". Cette condition est
remplie en l'occurrence, pour autant que l'on admette que le recourant a invité
son jeune beau-fils à commettre sur sa personne un acte grossièrement indécent.
La notion d'indécence
grossière se réfère à l'opinion générale de la population kenyane (D.68, 4ème
paragraphe), en prenant en compte, selon la jurisprudence citée par les auteurs
de l'avis de droit (D.64, n.20 et 21), toutes les circonstances entourant la
commission de l'acte. A cet égard, il est possible que le rasage corporel soit
une pratique plus généralisée au Kenya qu'en Suisse, comme l'affirme le
recourant, mais cela ne signifie nullement que raser les organes sexuels ou
leurs abords immédiats, chez un adulte, soit un acte anodin pour un jeune
garçon. Un tel rasage ne requiert d'ailleurs, en principe, pas l'aide d'un
tiers et la demande adressée par A.C. au jeune B. ne peut donc s'expliquer que
par la recherche d'un plaisir un peu pervers, à connotation sexuelle. Il n'est
donc pas douteux qu'une telle sollicitation ait choqué ceux qui en ont été
spectateurs ou informés, comme l'indiquaient M.C. (D.75) et E. (D.85).
C'est donc à juste titre
que le premier juge a retenu la double incrimination requise, de sorte que le
recours doit également être rejeté sur ce point.
4. Enfin,
lorsque le recourant invoque le fait qu'il aurait déjà été puni au Kenya pour
les actes en cause, il n'est guère sérieux. D'une part, il se réfère maintenant
à des déclarations de sa femme qu'il contestait énergiquement lors de l'enquête
(D.18), donnant une explication très différente au sujet de son incarcération
(D.26). D'autre part et surtout, il n'a jamais été condamné au Kenya, de ce
chef en particulier (D.92), de sorte que l'article 6 chiffre 2 CP ne peut
trouver application.
5. Le
pourvoi d'A.C. sera donc rejeté, aux frais du recourant, sous réserve de
l'assistance judiciaire qui peut être maintenue, le recours n'étant pas
téméraire au moins dans son second argument.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 360.00 francs.
Neuchâtel, le 19 septembre 2002