Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.149
Autorité:
Date décision:
04.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recel - condition subjective.
Résumé:
Condamnation de l'ex-amie d'un voleur qui lui a remis, notamment, un tableau soustrait lors d'un cambriolage. Recours de la condamnée rejeté, celle-ci prétendant en vain n'avoir pas eu de motif suffisant de se douter de la provenance délictueuse des objets reçus.
La formule de l'article 160 CP va au-delà du dol éventuel et permet de retenir l'infraction si l'auteur a connaissance de circonstances qui, objectivement, suggèrent la probabilité d'une provenance délictueuse.
Cette condition est manifestement remplie en l'espèce.
Articles de loi:
Art. 160 CP/1937
Vu
le pourvoi en cassation interjeté le 3 décembre 2001 parR.,à Cornaux, représentée par Me Céline
Immelé, avocate à Neuchâtel, contre le jugement rendu le 30 octobre 2001 par le
Tribunal correctionnel du district de Boudry, la condamnant à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 800 francs de frais de justice,
vu
les observations du Ministère public, du 17 décembre 2001, alors que le
président du Tribunal correctionnel ne formule pas d'observations,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
que dans le jugement attaqué, le
Tribunal correctionnel du district de Boudry a retenu, à la charge de R., le
fait d'avoir accepté de recevoir, de son ami ou ex-ami C., un tableau, une
statuette et un parchemin volés, en agissant à tout le moins par dol éventuel
dès lors qu'elle ne pouvait ignorer ou pouvait soupçonner la provenance
délictueuse de ces objets,
que la recourante admet
avoir, de fait, "gardé à son domicile pendant quelques mois des objets
issus d'une infraction contre le patrimoine" (recours, chiffre 3), mais
considère que le tribunal a fait preuve d'arbitraire et violé la présomption
d'innocence en écartant, sans fondement suffisant, les doutes qu'il devait
éprouver sur la condition subjective de l'infraction,
que, selon l'article 160
CP, l'on ne peut être coupable de recel que si l'on "savait ou devait
présumer la provenance délictueuse des objets en cause", ce dont la
jurisprudence tire en général la conclusion que le dol éventuel suffit (voir
par exemple RJN 1987, p.92 ; ATF 105 IV 305 ; SJ 1988, p.401),
que, comme observé par
Stratenwerth (Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 5ème éd., p.401), la
formule légale précitée serait superflue si elle ne faisait qu'admettre le dol
éventuel – celui-ci entrant, en principe, dans la définition de l'intention
selon l'article 18 CP – et qu'il faut y voir un peu davantage, soit une règle
de preuve permettant de retenir déjà l'intention délictueuse lorsque l'auteur
avait connaissance de faits suggérant la possibilité d'une provenance
délictueuse des objets considérés (voir ATF 119 IV 242, 247, où le Tribunal
fédéral parle de dol éventuel en ce sens, plus large que celui visé dans
l'arrêt SJ 1988, p.401, 406 précité),
que la distinction revêt
toute son importance lorsque le prévenu affirme ne s'être douté de rien, quand
bien même il avait connaissance de circonstances objectivement accablantes,
qu'en l'espèce, le
tribunal s'est fondé, comme le rappelle la recourante, sur le fait que C. lui
avait présenté le tableau comme l'objet d'un vol ; qu'il le dépendait chaque
fois que son ami B. venait à son domicile et que les propres démarches de la
prévenue auprès de l'antiquaire F. révélaient ses soupçons (jugement, p.10 ;
les autres circonstances évoquées par la recourante, soit ses déclarations au
juge d'instruction et celles du témoin F. sur son attitude, sont rappelées par
le tribunal, sans que l'on sache si elles ont été décisives),
que le tribunal aurait
pu se fonder encore sur d'autres preuves et indices, en répondant également à
certains arguments de la recourante, à savoir que :
- R. n'a pas révélé les faits à la police
spontanément, comme elle le laisse entendre, mais après avoir été, bon gré mal
gré, mise en contact par l'antiquaire F. avec le lésé G. (D.42, en notant que
le lésé avait appelé la police juste avant la recourante, D.39) ;
-la recourante a, dans un premier temps,
dissimulé une partie des faits avant d'éclater en pleurs, face aux charges
pesant contre elle, et d'admettre que C. lui avait parlé de vol (rapport du 9
février 2001, D.268) ;
-en passant ces aveux, la recourante avait
précisé que le nommé B. était désigné par C. comme son complice (ce qui rendait
encore plus suspect le décrochement du tableau lorsqu'il venait en visite) ;
que C. lui avait fourni pas mal de détails sur la commission de l'infraction et
qu'il doutait de l'authenticité du tableau, qu'il voulait passer sous l'eau, ce
qui n'eût pas précisément été le réflexe d'un acquéreur honnête (D.199) ;
- enfin, lors de sa première comparution
devant le juge d'instruction, la recourante a expressément admis qu'elle
connaissait la provenance délictueuse des objets reçus avant de les détenir à
son domicile (D.202), alors que ce dernier fait (probablement mal daté dans la
prévention, d'ailleurs, mais peu importe) lui est seul reproché,
qu'au vu de tout ce qui
précède, il n'était non seulement pas arbitraire d'admettre la culpabilité de
la recourante, mais c'est la conclusion inverse qui eût été insoutenable,
que le recours apparaît
dès lors comme empreint d'une certaine audace et doit être rejeté, frais à
charge de la recourante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 4 janvier 2002