Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.129
Autorité:
Date décision:
25.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Valeur accordée aux témoignages de personnes liées au milieu de la drogue et droit tiré de l'art.6 §3 let.d CEDH d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge.
Résumé:
**Le juge ne tombe pas dans l'arbitraire en retenant les témoignages de personnes liées au milieu de la toxicomanie; il peut aussi admettre l'aveu d'un prévenu, pour autant qu'il soit vraisemblable, même s'il se révèle défavorable à un co-accusé. En l'occurrence, les déclarations de plusieurs témoins liés au milieu de la drogue sont concordantes et corroborées par un faisceau d'indices important.
Le droit pour un accusé d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est examiné par la Cour européenne des Droits de l'Homme sous l'angle de l'équité du procès. La Cour EDH a admis que le juge se réfère à des déclarations faites à la police losque leur auteur refuse de témoigner, qu'il est introuvable ou qu'il est décédé, à la condition qu'elles soient corroborées par d'autres éléments de preuves.
En l'espèce, un des témoins, également prévenu dans une affaire connexe, n'a pas pu être interrogé par le recourant parce qu'il a fui peu après sa libération de préventive. Son témoignage, retenu par le juge, est confirmé par un autre témoin et corroboré par des éléments du dossier.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. d CEDH
Art. 251 al. 2 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Le
10 mars 2000, plusieurs personnes d'origine africaine ont été arrêtées à
Neuchâtel dans le cadre d'une vaste opération visant le milieu des trafiquants
de cocaïne. Parmi ces personnes figurait H., requérant d'asile d'origine ghanéenne,
domicilié à Neuchâtel. Au cours des différents interrogatoires qu'il a subis,
ce dernier a mis en cause un certain J. pour lui avoir fourni 5 grammes de
cocaïne sous forme de boulettes, ainsi que 20 grammes de cocaïne afin qu'il les
vende pour lui. H. a déclaré en outre avoir assisté à une transaction entre J.
et une dénommée M. portant sur plusieurs grammes de cocaïne
(D.12/D.15/D.30/D.31/D.35/D.47).
M. a été interrogée par
la police le 17 avril 2000. Elle a reconnu J. sur un cliché amateur comme étant
celui qui lui avait vendu 2 ou 3 grammes de cocaïne à au moins deux occasions
(D.41).
Un mandat d'arrêt a été
lancé le 18 avril 2000 à l'encontre de J. par le juge d'instruction
neuchâtelois.
B. Le
15 mars 2001, J., dont la véritable identité s'est avérée être O., a été arrêté
par la police dans un établissement public zurichois. A la suite de cette
arrestation, il a été transféré à Neuchâtel, conformément au mandat d'arrêt.
Interrogé plusieurs fois par la police et le juge d'instruction, il a toujours
nié être mêlé au trafic de cocaïne. Lors d'une confrontation entre O. et M.,
celle-ci n'a pas pu confirmer avec certitude que la personne qui lui était
présentée était celle qui lui avait vendu de la drogue. Par contre, elle a
affirmé à nouveau que le vendeur était bien celui de la photo représentant O.
(D.305/306).
C. Par
jugement du 27 septembre 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
condamné O. à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans,
dont à déduire 21 jours de détention préventive subie et 1'000 francs de frais
de justice. Le tribunal a retenu que O. s'était livré à un trafic portant sur
une vingtaine de grammes de cocaïne, qu'il était entré et qu'il avait séjourné
illégalement en Suisse et qu'il avait obtenu des avantages pécuniaires sur la
base de fausses déclarations pendant environ huit mois. S'agissant de
l'infraction à la loi sur les stupéfiants, le tribunal a considéré qu'aucun
doute n'était permis quant au fait que O. avait vendu de la cocaïne à M. en
présence de H. . De plus, il a relevé que le témoignage de ce dernier n'est pas
vidé de toute valeur, ce d'autant que O. n'a apporté aucun élément qui
viendrait convaincre le tribunal de l'inanité de cette accusation. D'autres
éléments viennent consolider l'intime conviction du juge, notamment le fait que
O. était lié à plusieurs autres requérants d'asile largement impliqués dans un
trafic de cocaïne, le fait qu'on ait retrouvé chez lui la carte bancaire d'un
consommateur de cocaïne connu et sa disparition de Neuchâtel juste après l'arrestation
de H. .
D. O.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il soutient que le témoignage de
M. contient des incertitudes qui auraient dû susciter un doute sérieux dans
l'esprit du premier juge. Il soutient également que le témoignage de H. est
fortement sujet à caution, puisque celui-ci a souvent varié dans ses
déclarations à la police et s'est plusieurs fois contredit. En outre, il
invoque l'article 6 §3 let.d CEDH qui indique que : "tout accusé a droit
notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge". A ce titre, il relève qu'il n'a pas pu
interroger ou être confronté à H., si bien que le juge n'aurait pas dû tenir compte
de son témoignage. Enfin, il critique point par point les autres éléments
retenus par le juge : selon lui, ses relations avec d'autres trafiquants de
drogue ne font pas de lui un trafiquant. Le fait d'avoir trouvé chez lui la
carte bancaire d'un toxicomane ne prouve rien, puisque quelqu'un d'autre a pu
la laisser dans son appartement, très fréquenté. D'autre part, le toxicomane en
question n'a pas reconnu O. sur les différentes photos qui lui ont été
présentées. Enfin, il soutient que son départ de Neuchâtel n'a pas de lien avec
l'opération menée par la police le 10 mars 2000. Il explique avoir rejoint son
épouse à Zurich parce que celle-ci ne se sentait pas bien et était enceinte. Il
conclut préalablement à ce que le gynécologue de son épouse soit entendu sur ce
dernier point. Il conclut également à ce que le jugement soit cassé, et qu'une
condamnation en rapport uniquement avec les infractions à la LSEE et la LAsi,
laissée à l'appréciation de la Cour, soit prononcée, subsidiairement à ce que
la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure.
E. Le
ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations,
ni de conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. La
Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut
rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Par
conséquent, il n'est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuve
nouveaux dans un pourvoi en cassation, d'où il suit que le recourant ne peut
joindre des pièces à son pourvoi, sauf s'il s'agit d'une consultation juridique
ou d'un document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 4 II
139). La réquisition du recourant tendant à faire entendre le gynécologue de
l'épouse du prévenu à titre de témoin doit ainsi être écartée.
3. Dans
une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement arbitraire
une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou
si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu
des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les arrêts cités).
4. Le
recourant critique la valeur donnée par le premier juge aux témoignages de M.
et de H. . De son point de vue, ces témoignages présentent des incertitudes et
des contradictions importantes, de sorte qu'ils auraient dû être propres à
susciter un doute sérieux dans l'esprit du juge.
Dans des affaires de ce
genre, il est souvent difficile d'établir la vérité, car elles ont trait à un
milieu où le mensonge et les contradictions sont courants. De plus, les témoins
sont souvent issus du même milieu, ce qui ne signifie pourtant pas que leurs
déclarations doivent être écartées d'office en raison de leur personnalité et
du fait que les prévenus les contestent. Le juge ne tombe pas dans l'arbitraire
en retenant de tels témoignages; il peut aussi admettre l'aveu d'un prévenu,
pour autant qu'il soit vraisemblable, même s'il se révèle défavorable à un
co-accusé (arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mars 1991 dans la cause
B./H.).
En l'espèce, le trafic
d'une vingtaine de grammes de cocaïne est étayé par les témoignages d'une
cliente du recourant et de la personne lui ayant servi d'interprète et de
revendeur. Le juge a précisé à ce sujet qu'"aucun doute n'est permis
quant au fait que le recourant ait vendu de la cocaïne à M. en présence de H..
En effet, M. évoqua des transactions de ce genre lors d'une première audition
du 23 mars 2000, alors que H. était détenu et qu'ils ne pouvaient donc pas
avoir de contact entre eux" (jugement attaqué, p.2).
A la lecture du dossier,
on peut constater que M. a déclaré avec assurance reconnaître la personne qui
lui a vendu de la drogue sur la photo qui lui a été présentée à deux reprises,
et qui représentait O. (D.41, D.306). Si elle a émis des doutes lorsque O. lui
a été présenté en personne lors de la confrontation, c'est probablement parce
que celui-ci avait les cheveux plus longs et une barbe qu'il n'avait pas lors
de son arrestation. Le juge d'instruction a noté à ce sujet que la barbe rend
les joues du prévenu plus marquées (D.305).
Quant à H., et
contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'a jamais varié dans ses
déclarations mettant en cause O., alias J. . Il a commencé par reconnaître
immédiatement le prénommé J. sur des clichés qui lui sont présentés, en
précisant que celui-ci lui avait remis une fois 5 grammes de cocaïne sous forme
de boulettes, et qu'il a parallèlement vendu une vingtaine de boulettes pour
lui, en précisant que deux grammes lui ont été rendus par la suite (D.12). Plus
tard, il a confirmé avoir vendu de la drogue pour J. (D.15). Puis, il a
expliqué encore avoir servi d'intermédiaire et de traducteur entre J. et M.
lors d'une transaction devant la Casa d'Italia à Neuchâtel (D.30). Enfin, il a réitéré ses accusations contre
J. en précisant qu'il lui avait servi de revendeur pour une quantité d'environ
15 grammes de cocaïne (D.47).
Ainsi, la concordance
des déclarations ci-dessus, jointe au faisceau d'indices mentionnés par le
jugement, permettait au premier juge de retenir à la charge de O. un trafic
d'une vingtaine de grammes de cocaïne sans tomber dans l'arbitraire.
Concernant les autres
éléments pris en compte par le premier juge et contestés par le recourant,
force est de constater que celui-ci n'a pas versé non plus dans l'arbitraire en
retenant des faits corroborés par le dossier, et qui n'ont fait que le
conforter dans son intime conviction. Le recours est mal fondé sur ce point.
5. Selon
l'art.6 §3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La
jurisprudence a admis que le même droit découle de l'ancien art.4 Cst (ATF 125
I 127 consid.6b; 124 I 274 consid.5b). Il s'agit d'une règle concrétisant le
droit à un procès équitable garanti par l'art.6 §1 CEDH (ATF 125 I 127
consid.6a; 121 I 306 consid.1b). Il n'est pas exclu de prendre en compte des
dépositions recueillies dans la phase de l'enquête pour autant que l'accusé ait
disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à
charge et d'en interroger ou de faire interroger l'auteur (arrêt de la Cour EDH
du 7 août 1996 dans la cause Ferrantelli c. Italie, Recueil des arrêts et
décisions 1996, §51, p.937). Exceptionnellement, le juge peut prendre en
considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a
pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est
plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du
décès ou d'un empêchement du témoin (ATF 125 I 127 consid.6c/dd; 105 Ia 396
consid.3b; Tomas Poledna, Praxis zum EMRK, Zurich 1993, no 696, p.166).
Dans sa jurisprudence,
la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure
examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, revêt un caractère équitable; elle a ainsi admis que le juge se réfère
à des déclarations faites à la police lorsque leur auteur refuse de témoigner,
qu'il est introuvable ou qu'il est décédé, à la condition qu'elles soient
corroborées par d'autres éléments de preuve (arrêts de la Cour EDH du 26 avril
1991 dans la cause Asch c. Autriche, Série A no203, §§25 à 31, du 28 août 1992
dans la cause Artner c. Autriche, Série A no242-A, §§19 à 24, et du 7 août 1996
dans la cause Farrantelli c. Italie, loc. cit., §52, p.937). En revanche, elle
a vu une violation de l'art.6 §1 CEDH dans un cas où les autorités judiciaires
avaient refusé d'organiser une confrontation et s'étaient fondées exclusivement
sur les dépositions de personnes que l'accusé n'avait pas pu interroger (arrêt
de la CourEDH du 20 septembre 1993 dans la cause Saïdi c. France, Série A
no261-C, §§41 à 44).
6. En
l'espèce, O. n'a pas eu la possibilité d'être confronté à H. . Bien qu'il l'ait
sollicitée, cette confrontation n'a pas pu avoir lieu en raison de la
disparition d'H. peu après la fin de sa détention préventive. Ainsi, l'empêchement
de cette confrontation n'est pas né d'un refus du juge d'y procéder, mais d'une
impossibilité de joindre le témoin. Par ailleurs, les différentes déclarations
d'H. retenues contre le recourant ne sont pas les seuls éléments à charge pris
en compte dans la motivation du jugement. Outre le témoignage de M., d'autres
indices allant dans le sens de la culpabilité ont permis au premier juge
d'asseoir son intime conviction. Ainsi, malgré l'absence d'une confrontation
entre le prévenu et son dénonciateur, on peut admettre que les règles de
l'équité ont été respectées, dans la mesure où le recourant n'a pas été privé
d'une confrontation avec son autre accusatrice et qu'il a pu, au cours de
l'instruction et pendant le procès, contester les déclarations faites par H. et
les autres éléments retenus à charge. L'exception permettant au juge de prendre
en considération le témoignage dont l'auteur n'a pas pu être interrogé par le
prévenu en raison du décès ou de l'empêchement de ce témoin est ainsi réalisée.
Le recours est mal fondé sur ce point également.
7. Le
pourvoi doit ainsi être rejeté. Le recourant est condamné aux frais de la
cause.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
arrêtés à 660 francs à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 25 janvier 2002