Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.124
Autorité:
Date décision:
16.04.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Homicide par négligence. Rupture du lien de causalité adéquate. Accident de la route.
Résumé:
Accident mortel de la route intervenu entre deux automobilistes : le prévenu qui roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée (74 km/h au lieu de 60 km/h), sur une route prioritaire, a percuté une autre automobile qui, tout en s'approchant à faible allure du signal "stop" situé sur la route secondaire où il circulait, ne s'est pas arrêté audit signal, mais a continué sa route dans l'intention d'emprunter la route principale.
Bien qu'il y ait eu violation d'une règle de circulation, par le fait d'avoir dépassé la vitesse maximale autorisée, et causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès de la victime, il faut admettre que le comportement de cette dernière, consistant à s'approcher à faible allure du signal "stop" sans toutefois s'arrêter, constitue un comportement à ce point insolite et extraordinaire qu'il relègue à l'arrière-plan la faute du prévenu, interrompant par là le lien de causalité adéquate.
Articles de loi:
Art. 18 al. 3 CP/1937
Art. 117 CP/1937
Art. 32 LCR
A. Le
20 décembre 1998, vers 15h00, L. circulait au volant de son automobile sur la
rue Eugène-de-Coulon, à Bevaix, avec l’intention d’emprunter la RC5 en
direction de Neuchâtel. Arrivé au signal « stop », il a ralenti mais
ne s’est pas arrêté, coupant ainsi la route à B. qui circulait au-delà de la
vitesse maximale autorisée de 60 km/h sur la RC5 de Boudry en direction
d’Yverdon. L’avant du véhicule de B. a alors percuté violemment le côté gauche
du véhicule de L., qui est décédé sur place après quelques instants.
Le ministère public a
requis le même jour le juge d’instruction de Neuchâtel d’ouvrir une information
à l’encontre de B. pour infraction à la LCR.
Après clôture de
l’instruction, le Ministère public a renvoyé B. devant le Tribunal de police du
district de Boudry pour infractions aux art. 27 al. 1, 32 al. 2 LCR, 4a al. 5
OCR, 22 al. 1 OSR, 117 et 252 CP, requérant contre lui une peine de 2 mois
d’emprisonnement.
B. Par
jugement du 17 avril 2001, le Tribunal de police du district de Boudry a
notamment libéré B. de la prévention d’homicide par négligence par infraction à
la LCR. Il a retenu, s’agissant de la prévention d’homicide par négligence, que
B. freinait au moment de la collision avec l’automobile de L. et que sa vitesse
initiale minimale était de 74 km/h. Le comportement de feu L., consistant à
s’approcher à faible allure du signal « stop » mais à ne pas
s’arrêter et à s’engager immédiatement sur la RC5 au moment où survenaient
d’autres véhicules a été suffisamment exceptionnel pour rompre le lien de
causalité adéquate. Selon l’expertise du 31 mai 1999 des véhicules en cause,
les dégâts de ces derniers auraient été de même nature si la vitesse initiale
était de 76 km/h ou de 60 km/h et B. n’aurait pas pu éviter la collision même
en roulant à 60 km/h. La configuration des lieux et l’allure de l’automobile de
L. ne permettaient pas d’imposer à B. que sa trajectoire allait être coupée et
de réduire dès lors sa vitesse même au-dessous de la limite fixée à 60 km/h.
C. Les
héritiers de L. se pourvoient en cassation contre ce jugement. Invoquant une
fausse application de la loi, en particulier l’arbitraire dans la constatation
des faits et un abus du pouvoir d’appréciation, ils concluent, sous suite de
frais et dépens, à la cassation du jugement en ce qui concerne la prévention
d’homicide par négligence et au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Ils
reprochent au premier juge d’avoir commis un abus de son pouvoir d’appréciation
en considérant que le comportement de feu L. a été propre à interrompre le lien
de causalité adéquate entre la conduite fautive de B. et le décès du premier
nommé, car l’accident n’aurait pas eu de conséquences mortelles si le prévenu
n’avait pas roulé à plus de 60 km/h. La succession soutient en outre que le
premier juge a opéré une constatation arbitraire des faits en retenant que les
dégâts aux véhicules auraient été identiques que la vitesse initiale ait été de
74 km/h ou de 60 km/h, alors que l’expertise du 31 mai 1999 expose qu’en
pareille hypothèse, il n’y aurait pas eu de grande différence quant à la
déformation des véhicules, différence toutefois estimée de quelques centimètres
dans le complément d’expertise du 22 juillet 1999. Compte tenu de la cause
accidentelle du décès de L., il faudrait admettre que le choc a été d’autant
plus important que la vitesse était élevée. Ainsi, il existerait bien un lien
de causalité adéquat entre la vitesse excessive et l’issue tragique de cet
accident.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas
d’observations ni ne présente de conclusions. Invité à se déterminer, le
Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d’observations.
E. B.
présente ses observations dans le délai imparti et conclut, sous suite de frais
et dépens, au rejet du pourvoi. Il retient en résumé que la faute de L. revêt
un caractère de gravité tel qu’elle apparaît comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l’accident. Selon l’expert, la distance pour éviter
l’accident aurait été de 37 à 38 mètres en roulant à 60 km/h de sorte que le
choc a été inévitable. Il relève ensuite que c’est à bon droit que le premier
juge a considéré que les dégâts auraient été de même nature selon qu’il aurait
roulé à 60 ou à 74 km/h ainsi que l’expert l’a exposé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP) par des plaignants qui sont
intervenus aux débats, le pourvoi est recevable.
2. Aux
termes de l’article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une
personne sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La négligence est
définie à l’article 18 al. 3 CP, selon lequel « celui-là commet un crime
ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se
rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance
est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées
par les circonstances et par sa situation personnelle. »
a) Pour qu’il y ait
homicide par négligence, il faut tout d’abord que l’auteur ait violé les règles
de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les
limites du risque admissible (ATF 122 IV 145, cons. 3b.aa, p. 147). S’agissant en l’espèce d’un accident de
la route, il y a lieu de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV
91, cons. 4a.aa ; 122 Iv 133, cons. 2a, 225, cons. 1a).
En
l’occurrence, le premier juge – à juste titre - a retenu que B. a violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient en commettant une infraction
à l’art. 32 LCR et ses dispositions annexes par le fait d’avoir circulé à une
vitesse de 74 km/h au lieu des 60 km/h prescrits.
b) Reste que
pour que l’infraction d’homicide par négligence soit réalisée, il faut encore,
en sus d’une violation fautive d’un devoir de prudence et le décès d’autrui,
que soit établi un lien de causalité entre cette violation et le décès. La condition de l’existence d’un lien
de causalité entre le comportement de l’auteur et la mort de la victime que
suppose l’article 117 CP est satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée
à la fois de naturelle et adéquate. Il n’existe de causalité naturelle entre le
comportement – illicite – de l’auteur et le résultat que si l’on doit admettre
que ce résultat ne se serait très probablement pas produit en l’absence de son
comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 122 IV 17, cons. 2c.aa et références citées). La
cause est adéquate lorsque, selon le cours normal des choses et l’expérience de
la vie, elle est de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat intervenu.
Il n’est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et
immédiate du résultat ; il suffit qu’elle soit susceptible de le
provoquer, voire de favoriser d’une manière générale l’avènement de conséquences
d’une telle nature (ATF 122 IV 17, cons. 2c.bb et
références citées ; 115 IV 100, cons. 2b).
Dans cette perspective,
une relation de causalité adéquate n’est exclue, l’enchaînement des faits
perdant sa portée juridique, que si d’autres causes concomitantes, comme
l’imprudence d’un tiers ou de la victime, constituent des circonstances tout à
fait exceptionnelles ou apparaissent comme relevant d’un comportement si
extraordinaire, insensé ou extravagant que l’on ne pouvait s’y attendre.
L’imprévisibilité d’une faute concurrente ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate, il faut encore que cette faute revête un
caractère de gravité tel qu’elle apparaisse comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de
l’auteur (ATF 122 IV 17, cons. 2c.bb et références citées ; 115 IV 100,
cons. 2b ; RJN 1994 p. 105, cons. 3c ; Bernard Corboz, L’homicide par
négligence, in SJ 1994, p. 203-205 ). Alors que la causalité naturelle est
une question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un point de
droit (ATF 91 IV 117). Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt publié aux ATF
115 IV 100 (= SJ 1990, p. 21), qu’un véhicule lent débouchant d’un chemin de
campagne sur une route prioritaire avait adopté un comportement insensé en
changeant d’avis sur la direction à prendre une fois engagé sur la route
prioritaire après avoir constaté qu’il avait omis de supprimer la traction sur
4 roues, ce qui réduisait l’accélération possible et augmentait le rayon de
braquage. Après avoir franchi deux pistes et une ligne de sécurité sur la route
prioritaire, une collision s’est produite avec un véhicule prioritaire roulant
à plus de 100 km/h, au lieu des 80 km/h
réglementaires, entraînant le décès du passager du véhicule lent. Le TF a
retenu que le lien de causalité adéquate avait été rompu par le comportement
insensé du véhicule lent, malgré l’excès de vitesse commis par le véhicule
prioritaire. De même, la Cour de céans a-t-elle jugé que le lien de causalité
adéquate entre un excès de vitesse de 18 km/h (78 au lieu de 60 km/h) et un
accident mortel de la circulation avait été rompu par un blocage accidentel de
direction du camion ayant commis cet excès de vitesse (RJN 1989 p. 93). Citons
encore l’arrêt du 1er novembre 1994 publié au RJN 1994 p. 103, dans
lequel l’autorité de céans n’a pas retenu la rupture du lien de causalité adéquate
dans le cas d’une collision produite entre un véhicule - le conducteur étant
pris de boisson - effectuant une manœuvre dangereuse sur une route principale
et une automobile circulant à quelque 135 km/h sur cette route, entraînant le
décès de la passagère de cette dernière. Il a été admis que l’excès de vitesse
n’était pas propre à reléguer à l’arrière-plan la faute commise par l’autre
véhicule.
aa) S’agissant de la
causalité naturelle, le premier juge a constaté que la faute imputée au prévenu
était bien la cause naturelle du décès de la victime, ainsi que l’affirme le
rapport médico-légal du 19 janvier 1999. Les recourants ne le contestent à
juste titre pas ; cette question n'a pas à être revue par l’autorité de céans
(art. 251/2 CPP).
bb) Les recourants
soutiennent par contre qu’il existe un lien de causalité adéquate entre la
vitesse excessive de B. et le décès de L. que le comportement de ce dernier n’a
pas rompu, du moment que si le premier nommé avait respecté la limitation de
vitesse de 60 km/h, l’accident n’aurait pas connu de conséquences mortelles.
Le premier juge a retenu
que B. circulait au moment des faits à 74 km/h et qu’il était en phase de
freinage (D. 167) ; quant à L., il a admis qu’il s’était approché à allure
réduite du signal « stop » sans toutefois s’arrêter avant de
traverser la route principale. Il a également admis, ainsi qu’en a conclu
l’expert P. dans son rapport d’expertise du 31 mai 1999, complété le 22 juillet
1999, que le choc se serait également produit si B. avait respecté la
limitation de vitesse fixée à 60 km/h, la distance nécessaire pour s’arrêter
dans ce cas étant de 37,7 m (D 110). Ces faits qui ne sont pas remis en cause
par les recourants lient la Cour de cassation (art. 251/2 CPP ; RJN
6 II 3, RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée).
Cela étant, ainsi que
l’a retenu le premier juge à juste titre, la faute de B., consistant à
commettre un excès de vitesse de 14 km/h supérieurs à la vitesse réglementaire,
ne constitue pas une faute grave au sens de l’article 90 ch. 2 LCR (ATF 118 IV
188). Il n’en demeure pas moins qu’en ne respectant pas la vitesse maximale autorisée,
il a adopté un comportement de nature, dans le cours ordinaire des choses et
selon l’expérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences
mortelles ou au moins à en favoriser l’avènement. Le lien de causalité adéquate
entre la violation des règles de circulation et le décès de L. est dès lors avéré.
Cependant, comme vu plus haut, ce lien de causalité peut être interrompu par
des circonstances tout à fait exceptionnelles.
cc) Il faut admettre que
tel a été le cas en l’occurrence, ainsi que l’a retenu le premier juge. Le
comportement de L. consistant à s’approcher à allure réduite du signal
« stop » sans toutefois marquer un arrêt pour laisser passer les
véhicules circulant sur la route cantonale prioritaire et continuer son chemin
pour s’engager sur celle-ci en direction de Neuchâtel, coupant ainsi suite à
une lourde faute le chemin aux véhicules prioritaires, revêt un caractère tout
à fait extraordinaire, d’autant plus extraordinaire qu’aucune circonstance
extérieure, si ce n’est l’hypothèse d’un malaise – évoquée par le rapport
médico-légal du 19 janvier 1999 (D 31) – qui serait intervenu peu avant la
collision ou d’une absence d’inattention totalement incompréhensible, ne peut
l'expliquer : bien que la configuration des lieux ait été provisoire en
raison du chantier de l’autoroute A5, L. était familier de ce croisement
attendu qu’il était domicilié à Bevaix. Le trafic routier était dense au moment
des faits, ce qui aurait dû l’inciter à redoubler de prudence avant de
s’engager sur la route cantonale. Sa visibilité sur sa gauche, estimée à dire
d’expert à 167 m, était largement suffisante pour ne pas risquer de se
retrouver dans une position délicate au moment de s’élancer en direction de
Neuchâtel. Dans ces circonstances, on ne peut que qualifier son comportement,
qui constitue au surplus une faute grave au sens de l’article 90 ch. 2 LCR (ATF 110 IV 39), d’insensé et
d’incompréhensible.
Dans ces conditions, le
prévenu n’avait aucune raison de prévoir, en voyant à sa droite le véhicule de
L. s’approcher à faible allure du signal « stop », qu’il n’allait pas
s’arrêter pour le laisser passer. Il faut dès lors admettre, en regard de la
jurisprudence susmentionnée, que le comportement extraordinaire de la victime
relègue à l’arrière-plan l’excès de vitesse commis par le prévenu, interrompant
du coup le lien de causalité adéquate entre la faute du prévenu et le décès de
la victime. L'appréciation de la situation aurait certainement été différente
en cas d'excès de vitesse vraiment supérieur.
3. Il
s’ensuit que la juridiction inférieure a retenu à bon droit une rupture du lien
de causalité adéquate entre le comportement pénalement répréhensible du prévenu
et le décès de la victime.
4. Mal
fondé, le recours ne peut dès lors qu’être rejeté. Les frais doivent être mis à
la charge des recourants qui succombent (art. 254/1 CPP). L’équité ne justifie
en revanche pas de mettre à charge des recourants une indemnité de dépens en
faveur du prévenu (art. 91/2 CPP).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne les
recourants aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 16 avril 2002