Pedestrian priority at crosswalk and visible intention

CCP.2000.84Autre juridiction27 févr. 2001Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P. was convicted at first instance for failing to yield to a child near a pedestrian crossing. On cassation, he argued that it had not been proved that the child visibly intended to use the crossing. The cantonal criminal cassation court agreed, finding that the police witnesses had only inferred such intention and that no concrete behavior showed it. Because the decisive fact was not established, the conviction violated in dubio pro reo. The court quashed the judgment, acquitted P., and left the costs to the State.

Regeste Omnilex

Art. 33 al. 2 LCR; art. 6 al. 1 OCR; visible intention of a pedestrian to use a crosswalk: a driver’s duty to yield exists only where the pedestrian is already on the crossing or, if waiting in front of it, manifests an outwardly perceptible intention to enter it. Such intention must be established by concrete external conduct and cannot rest on mere supposition, even if drawn by police witnesses. If the evidence does not prove visible intention, nor an inattentive posture justifying special caution, a conviction for failure to yield is incompatible with in dubio pro reo (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.2000.84

Autorité:

Date décision: 27.02.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Priorité d'un piéton à un passage pour piéton; intention visible du piéton de l'emprunter.

Résumé:

**Faute d'éléments établissant l'intention visible d'un enfant de traverser la route sur un passage pour piétons ou son inattention à la circulation, le conducteur d'un véhicule ne peut être condamné pour infraction aux articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR.

Application du principe "in dubio pro reo".**

Articles de loi:

Art. 33 al. 2 LCR Art. 6 al. 1 OCR

A. Par jugement du 7 juillet 2000, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné P. à 150 francs d’amende en application des articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR pour n’avoir pas, le 20 mars 2000 à 15h30 alors qu’il circulait au volant de sa voiture Alfa Roméo NE … dans le village de Travers en direction ouest, accordé la priorité à un enfant qui attendait devant un passage pour piétons. Pour forger sa conviction, le tribunal s’est fondé sur le rapport et la déposition de deux agents de police qui venaient en sens inverse dans une voiture banalisée et qui ont aperçu l’enfant au bord du passage pour piétons et la voiture du prévenu qui ne s’est pas arrêtée.

B. P. recourt contre ce jugement dont il demande la cassation et conclut à sa libération. Il fait valoir, en bref, que les agents dénonciateurs n’ont pas vu l’enfant traverser la route après son passage et qu’il subsiste, dès lors, un doute sur l’intention de l’enfant d’emprunter le passage, d’autant que l’enfant habitait près du passage pour piétons du coté où il se trouvait.

C. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers et le substitut du procureur général déclarent n’avoir pas d’observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. Selon l’article 33 al.2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent. D’après l’article 6 al.1 OCR en vigueur depuis le 1er juin 1994, le conducteur doit également accorder la priorité à tout piéton qui attend devant un passage pour piétons avec l’intention visible de l’emprunter.

Comme le relèvent Bussy et Rusconi (CSCR, Commentaire, ad. art. 33 note 2 point 3), l’intention qui consiste en une volonté intérieure doit être manifestée par le piéton.

En l’occurrence, le tribunal a suivi la version des deux agents qui assuraient d’une part que l’enfant se trouvait au bord du passage pour piétons et d’autre part qu’il se tenait là dans l’intention manifeste de traverser, au motif qu’il s’agissait d’une constatation faite par des policiers assermentés. En réalité, il ne s’agissait que d’une supposition, les policiers n’ayant pu dire en quoi se manifestait l’intention de l’enfant qui n’avait pas fait de geste ni mis le pied sur la chaussée et surtout dont personne n’a pu dire qu’il avait effectivement traversé la route.

La preuve de l’intention visible du piéton de traverser n’ayant pas été rapportée, l’infraction aux articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR ne pouvait être retenue. Il est vrai que, le piéton étant un enfant, une prudence particulière, voire une méfiance, s’imposait à son égard. Encore aurait-il fallu établir qu’il n’était pas attentif à la circulation. Or il est possible qu’il n’avait pas l’intention de traverser la route et qu’il regardait simplement les autos passer.

3. Faute d’éléments établissant l’intention visible de l’enfant de traverser ou son inattention à la circulation, en se basant uniquement sur une supposition même provenant d’agents assermentés, le jugement entrepris viole la règle "in dubio pro reo". Il doit dès lors être cassé et le recourant acquitté.

Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE**

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le 7 juillet 2000.

2. Statuant elle-même, acquitte P. .

3. Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 27 février 2001

Mots-clés

pedestrian crossingpriority rulevisible intentionin dubio pro reoburden of proofacquittal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the driver committed an offense by failing to yield to a child near a pedestrian crossing under Art. 33 para. 2 LCR and Art. 6 para. 1 OCR.

Solution extraite

The offense was not proved because the child’s visible intention to cross, or lack of attention to traffic, was not established.

Motifs extraits

The police observations amounted only to a supposition; no gesture, step onto the roadway, or actual crossing was shown. In doubt, the evidence did not satisfy the requirement of visible intent, and the criminal standard was not met.

Question juridique clé

Whether the principle in dubio pro reo required reversal of the conviction.

Solution extraite

Yes; the conviction had to be quashed because it rested on insufficient proof and mere assumption.

Motifs extraits

Where the decisive fact is not proven and only presumed, the accused must benefit from doubt. The lower judgment therefore violated in dubio pro reo.

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