Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.80
Autorité:
Date décision:
10.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.156
Titre:
Peine complémentaire. Pouvoir d'appréciation du juge. Suspension de l'exécution de la peine. Nécessité d'ordonner une expertise médicale.
Résumé:
**En infligeant une peine partiellement complémentaire, le juge n'a pas à tenir compte des considérants de droit du premier jugement, notamment s'agissant de l'opportunité ou non d'une suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire.
Pouvoir d'appréciation du juge pour prononcer la suspension de l'exécution d'une peine au profit d'un traitement ambulatoire.
Nécessité pour le juge de mettre en oeuvre une expertise, ou à tout le moins de recueillir des informations médicales lui permettant de décider en connaissance de cause si un traitemnet ambulatoire est utile et s'il est incompatible avec l'exécution de la peine.**
Articles de loi:
Art. 43 ch. 2 CP/1937
Art. 44 ch. 1 CP/1937
Art. 68 ch. 2 CP/1937
A. Depuis 1984,
P., toxicomane né en 1965, occupe régulièrement les tribunaux, notamment en
raison de la commission répétée d’infractions à la LStup.
Lors
de la cinquième condamnation de P. en date du 29 juin 1995, le Tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds, prononçant une peine complémentaire, l’a
condamné à 14 mois d’emprisonnement et a révoqué deux sursis accordés en 1991.
Il a toutefois décidé de suspendre ces trois peines au profit d’un traitement
ambulatoire qu’il a institué.
En
raison de nouvelles infractions à la LStup, le Tribunal de police du district
de la Chaux-de-Fonds a condamné P. à une peine de 2 mois d’emprisonnement en
date du 27 novembre 1996. Sur le principe, il a maintenu le traitement
ambulatoire mais a refusé de suspendre la peine qu’il prononçait, estimant que
le but des premières suspensions n’avait pas été atteint et que P. n’avait pas
tenu compte des menaces qui pesaient sur lui ; l’exécution d’une peine de
courte durée pouvait donc le ramener à la réalité et ne mettait pas en péril le
traitement médical mis en place.
Le
23 septembre 1998, le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds a prononcé une
peine de 40 jours d’arrêts en raison d’infractions à la LStup, suspendant cependant
l’exécution de cette peine au profit du traitement ambulatoire institué le 29
juin 1995.
Le
8 septembre 1999, le même tribunal a condamné P. à une peine de 45 jours
d’emprisonnement pour de nouvelles infractions à la LStup et suspendu cette
peine au profit du traitement ambulatoire institué.
B. Par jugement du
30 août 2000, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds a reconnu
P. coupable d’infractions aux art. 19 ch. 1 et 19a ch.1 LStup. (acquisition,
détention et consommation de cocaïne entre mai et novembre 1999), de vols
(2’700 francs au préjudice de B. et de K. ; 9’000 francs et deux appareils
photographiques au détriment de D.) et de dommages à la propriété. Il l’a
condamné à une peine de 3 mois et demi d’emprisonnement, dont à déduire 2 jours
de détention préventive, et au paiement des frais de la cause arrêtés à 900
francs. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 8
septembre 1999.
Le
juge n’a pas ordonné la suspension de cette peine au profit du traitement
ambulatoire institué par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds le 29 juin 1995. Il a estimé
que l’exécution de la peine qu’il prononçait n’était pas incompatible avec la
poursuite d’un traitement fait d’une prise quotidienne de méthadone et d’un
entretien hebdomadaire ou mensuel avec un thérapeute, que le traitement en
question – malgré les années depuis lesquelles il était en cours et les
suspensions de peine déjà ordonnées depuis son prononcé – peinait à montrer des
résultats, que le rapport du CPTT déposé en audience ne laissait pas à penser
autre chose, que la condamnation qu’il prononçait n’intervenait pas pour de
« simples » rechutes, dont l’expérience montre qu’elles
parsèment généralement la thérapie d’un toxicomane, mais pour une importante consommation
de cocaïne ajoutée à une prise quotidienne de méthadone et pour des délits
conséquents contre le patrimoine. Il estimait ainsi qu’une suspension de peine
se serait apparentée à une forme d’impunité.
C. Le 25
septembre 2000, P. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à
son annulation dans la mesure où la peine d’emprisonnement infligée n’a pas été
suspendue au profit du traitement ordonné le 29 juin 1995 par le Tribunal correctionnel
du district de la Chaux-de-Fonds. Il allègue que le jugement entrepris
n’apparaît plus du tout comme complémentaire à celui de septembre 1999 dans la
mesure où ce dernier ordonnait un traitement ambulatoire avec suspension de la
peine alors que le jugement entrepris exclut l’idée même d’un tel traitement.
Il estime qu’un traitement ambulatoire (qui consiste en des contacts réguliers
avec le CPTT) ne pourrait être envisagé s’il devait exécuter sa peine. Sa
réinsertion, qui est réelle à l’heure actuelle, en serait compromise ; sa
situation s’est stabilisée, il ne consomme plus de stupéfiants, il travaille
comme sommelier et vit avec son amie. L’exécution de la peine lui ferait perdre
son emploi car il travaille le soir. Enfin, il estime que le juge, s’il ne
voulait pas suspendre l’exécution de la peine, aurait dû recourir à l’avis d’un
expert qui aurait établi une expertise psychiatrique.
D. Le président
du tribunal de police ne formule ni observations ni conclusions. Le Ministère
public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) En
infligeant une peine complémentaire au sens de l’article 68 ch. 2 CP, le juge
n’a pas à tenir compte des considérants de droit du premier jugement, notamment
en matière de sursis qu’il peut refuser, alors qu’il avait été précédemment
accordé ou inversement (ATF 105 IV 294, JT 1981 IV 72 ; ATF 76 IV
75 ; ATF 75 IV 100).
b)
Au vu de cette jurisprudence, le premier juge, en prononçant une peine
partiellement complémentaire, n’avait pas à tenir compte des considérants du
jugement du 8 septembre 1999 et disposait d’un pouvoir d’appréciation entier
pour décider de l’opportunité ou non d’une suspension de la peine au profit
d’un traitement ambulatoire.
3. a) Selon
l’art. 44 ch. 1 al.1 CP, applicable par analogie aux toxicomanes (art. 44 al. 6
CP), si le délinquant est alcoolique et que l’infraction commise est en rapport
avec cet état, le juge peut l’interner dans un établissement pour alcooliques
ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux
crimes ou délits. Il peut aussi ordonner un traitement ambulatoire. Dans un tel
cas, sur la base de l’art. 43 ch. 2 al. 2 CP, il peut suspendre l’exécution de
la peine si celle-ci n’est pas compatible avec le traitement et imposer au
condamné des règles de conduite et le soumettre au patronage.
La
suspension n’est donc possible que si l’exécution de la peine n’est pas
compatible avec le traitement ambulatoire, si elle en empêche l’accomplissement
ou en amoindrit notablement ses chances de succès (ATF 116 IV 101 ; ATF
115 IV 89).
Selon
l’art. 44 ch. 1 al. 2 CP, le juge ordonnera au besoin une expertise sur l’état
physique et mental du délinquant et sur l’opportunité du traitement. Lorsqu’un
toxicomane commet un acte illicite, le juge doit se prononcer expressément sur
la nécessité de mettre en œuvre une expertise pour déterminer le degré de
responsabilité de l’auteur ainsi que l’opportunité d’une mesure de sûreté (ATF
102 IV 74). Quand une relation entre les infractions commises et la consommation
de drogue est établie, même en l’absence de symptômes d’un état de dépendance
physique, le juge a l’obligation de déterminer si l’auteur a besoin d’une
mesure, cela par la mise en œuvre d’une expertise (ATF 115 IV 90). Une
expertise psychiatrique n’est toutefois pas indispensable pour juger de la nécessité
d’un traitement, selon la jurisprudence neuchâteloise, si l’accusé a déjà
débuté un traitement dans un centre pour toxicomanes et que le tribunal dispose
d’un rapport de l’établissement qui lui permettra de décider en connaissance de
cause si le traitement est utile, si l’accusé s’y soumet et selon quelles
modalités il peut être administré (RJN 1991, p.61 Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, 1997, N. 1.12, ad. art. 44 CP).
L’article
43 ch. 2 al. 2 est une « Kann-Vorschrift ». Même si, après avis
d’expert, le juge parvient à la conclusion que le traitement ambulatoire ne
peut pas être appliqué en cours de détention ou que ses chances de succès en
seraient notablement amoindries, l’art. 43 ch. 2 al. 2 CP ne lui fait pas
l’obligation de suspendre l’exécution de la peine. La suspension de l’exécution
n’est qu’une faculté laissée au juge (ATF 105 IV 88). Le législateur a donc
conféré un large pouvoir d’appréciation au juge et le Tribunal fédéral ne peut
intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, qu’en cas d’abus ou
d’excès du pouvoir d’appréciation (ATF 107 IV 22, ATF 105 IV 91, ATF 101 IV
275). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les
circonstances du cas d’espèce, en particulier des chances de succès du
traitement, des effets que l’on peut escompter de l’exécution de la peine ainsi
que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116
IV 101 ; RJN 1992 p.123, ATF 115 IV 89). Lorsqu’un traitement est déjà en
cours, il s’agit d’apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV
87 ; JT 1990 IV 98). Un traitement médical ne saurait être ordonné pour éviter
l’exécution d’une peine ou la différer indéfiniment.
4. a) La question
qui se pose est de savoir si le premier juge disposait des éléments suffisants
pour apprécier l’utilité, l’efficacité, les modalités et le suivi du traitement
médical en cours ainsi que la compatibilité de l’exécution d’une peine avec ce
traitement.
En
l’espèce, le recourant a déposé en audience une attestation du centre de
prévention et de traitement de la toxicomanie. Ce rapport lui est peu favorable
s’agissant du suivi du traitement médical institué ; il relate que P. a
des difficultés à venir régulièrement aux entretiens et à stabiliser sa
situation. Cette impression est d’ailleurs renforcée par le parcours judiciaire
chargé du recourant et la régularité de ses comparutions devant les tribunaux
pour consommation de drogues dures, en dépit de l’instauration d’un traitement
médical en 1995. Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée, il apparaît que
ces renseignements n’étaient pas suffisants pour permettre au juge d’apprécier,
dans un second temps, les chances du succès du traitement. Le juge aurait donc
dû faire procéder à une expertise psychiatrique du recourant concernant les
chances de succès du traitement et la compatibilité de celui-ci avec
l’exécution de la peine ou à tout le moins requérir un rapport plus détaillé,
répondant à des questions précises, du CPTT. Ces démarches auraient été
d’autant plus utiles que P. passait de suspension de peine en suspension de
peine sans que sa situation ne fasse jamais l’objet d’une sorte de bilan par
rapport au traitement ambulatoire institué 5 ans auparavant. Une fois ces
exigences remplies concernant ces données médicales sur l’utilité et le suivi
du traitement, il va de soi que le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, limité uniquement par l’arbitraire, et qu’il peut encore se
distancer ou non des conclusions de l’expertise en fonction des autres éléments
figurant au dossier au sujet du recourant et de l’intérêt qu’a le corps social
à réprimer les infractions commises.
5. Au vu de ce
qui précède, le pourvoi de P. est partiellement bien fondé. Le jugement
entrepris sera cassé s’agissant de la question de la suspension de la peine prononcée
au profit du traitement ambulatoire institué. La cause sera renvoyée au
président du Tribunal de police du district du Locle afin qu’il complète le
dossier au sens des considérants ci-dessus et statue une fois ces
renseignements obtenus. Les frais de la cause seront laissés à la charge de
l’Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet partiellement
le pourvoi en cassation de P.
2.
Casse partiellement
le jugement du 30 août 2000 du Tribunal de police du district de la
Chaux-de-Fonds au sens des considérants.
3.
Renvoie la cause au
président du tribunal de police du district du Locle pour nouveau jugement au
sens des considérants.
4. Laisse les frais de cassation à la charge de l’Etat de Neuchâtel.
Neuchâtel,
le 10 janvier 2001