Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.67
Autorité:
Date décision:
07.12.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Délai de recours contre une décision de la Commission de libération.
Résumé:
**Le délai pour recourir à la Cour de cassation pénale contre une décision de la Commission de libération est de 20 jours dès réception de la décision.
En l'espèce recours déclaré irrecevable parce que tardif, du fait qu'il avait été posté après l'échéance du délai de 20 jours et que dans la prison où l'auteur du recours était détenu, le courrier est relevé et posté le jour même.**
Articles de loi:
Art. 244 CP/1937
Art. 275 al. 1 CP/1937
A. S. a été
condamné par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel le 21 octobre 1997 à 20
ans de réclusion. Par décision du 13 août 1999, la Commission de libération a
dit que pour l'année 2000, S., alors détenu à la prison Y., pourrait bénéficier
de deux conduites, à raison d'une conduite par semestre, en précisant que la
date, les modalités et la durée de la conduite seraient déterminées par
l'établissement de détention, en accord avec le service d'exécution des peines
compétent.
B. Au début de
l'année 2000, S. a été transféré à la prison X.. Par courrier du 25 janvier
2000 et se référant à la pratique de leurs établissements, la prison X. a
informé la Commission de libération que toute ouverture de régime était
prématurée, précisant que, dans le meilleur des cas, et à supposer que les
évaluations régulières fondées sur la réparation, l'amendement et le
comportement en détention le permettent, un plan prévoyant notamment deux
conduites serrées au printemps 2003 pourrait être établi. En conséquence, et
après avoir pris connaissance des observations de S., la Commission de
libération a, par décision du 30 juin 2000, révoqué sa précédente décision du
13 août 1999.
C. Selon mémoire
posté le 14 août 2000, S. recourt contre cette décision, en concluant à son
annulation et à la confirmation de la décision du 13 août 1999.
D. Dans ses
observations, la présidente de la Commission de libération indique, concernant
la recevabilité du recours, que, renseignements pris auprès de la prison X., la
décision a été remise à S. le 21 juillet 2000 et que, d'après le timbre
figurant sur le recours, il a été posté le 14 août. A la prison X., le courrier
étant relevé tous les matins et remis à la poste le même jour, le recours
paraît donc irrecevable pour cause de tardiveté. Le Ministère public conclut,
quant à lui, au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision de
la Commission de libération, datée du 30 juin 2000, a été envoyée au recourant
le 18 juillet 2000 et celui-ci l'a reçue le 21 juillet 2000, selon liste des
recommandés et papiers officiels faxée par la prison X. à la présidente de la Commission de
libération. Conformément à l'article 275 al.1 CPPN, qui renvoie à l'article 244
CPP, le délai de recours, de 20 jours dès réception de la décision, arrivait à
échéance le 10 août 2000.
Daté
en première page du 10 août 2000, mais en dernière page du 11 août 2000, le
recours, d'ailleurs non signé par son auteur, a été posté le 14 août 2000 seulement.
Selon les renseignements fournis par la prison X. , le courrier étant relevé
tous les matins et posté le jour même, il s'ensuit que le recours est
irrecevable, parce que tardif.
2. En l'espèce,
on ne peut retenir que le recourant a été trompé par le délai de recours
erroné, de 10 jours, mentionné dans la décision attaquée. A l'évidence, le recourant
ne s'est pas fié à cette indication qui mentionnait un délai plus court que
celui en réalité prévu par les dispositions du code de procédure pénale
neuchâtelois.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 décembre 2000