Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.58
Autorité:
Date décision:
15.02.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.185
Titre:
Opposition tardive à une ordonnance pénale. Effet du renvoi, par le ministère public, devant l'autorité de jugement.
Résumé:
**Si la tardiveté d'une opposition à une ordonnance pénale a échappé au Ministère public, l'autorité de jugement a la compétence d'examiner sa recevabilité.
A défaut d'opposition recevable, l'ordonnance pénale acquiert l'autorité de la chose jugée si bien, qu'en dépit de l'ordonnance de renvoi rendue par le Ministère public, l'autorité de jugement doit constater que l'action pénale est éteinte.**
Articles de loi:
Art. 14 CPPN
Art. 15 CPPN
Art. 202 CPPN
Art. 209 al. 1 CPPN
Art. 210 al. 2 CPPN
Art. 34 al. 1 LCR
Art. 7 al. 1 OCR
A. Le 8 novembre
1999, vers 11 h.35, M. circulait au volant de son véhicule sur la rue de la
Boucherie, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud. Parvenu à l’intersection que
cette rue forme avec la rue des Granges, celui-ci est entré en collision avec
le véhicule de L. qui, débouchant de la rue des Granges située à l’Est, était
en train de bifurquer sur sa droite pour emprunter la rue de la Boucherie en
direction nord. Les deux véhicules ont été légèrement endommagés, celui de M. à
l’avant gauche, et celui de L. à l’avant droit. Les deux conducteurs impliqués
dans cet accident se sont vu notifier le 25 novembre 1999 une ordonnance
pénale, à laquelle ils ont chacun formé opposition, M. le jour même et L. au
moyen de deux lettres postées les 22 décembre 1999 pour la première et le 23
décembre 1999 pour la seconde.
B. A la suite de
ces oppositions, M. et L., à qui il était reproché de ne pas avoir correctement
tenu leur droite, ont été renvoyés pour jugement devant le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds, prévenus respectivement de violation des
articles 34 al.1, 90 al.1 LCR, 7 al.1 OCR, et de violation des articles 34
al. 3, 36 al.1, 90 al. 1 LCR et 13 al.5 OCR. Au début de l’audience tenue
en date du 26 avril 2000, M. a sollicité à titre préjudiciel l’exclusion des
débats de L., motif pris que l’opposition formée par ce dernier à l’ordonnance
pénale notifiée l’avait été tardivement. Statuant immédiatement, le président
du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté ce moyen
préjudiciel, considérant qu’une fois saisi d’une cause, il ne pouvait s’en
dessaisir que dans les hypothèses des articles 209 et 210 CPPN, dont aucune
n’était en l’occurrence réalisée. Après instruction, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné ensuite dans son jugement du 26 avril
2000 M. à une amende de 250 francs et à 555 francs de frais de justice. Cette
condamnation a été motivée par le fait que ce dernier avait commis une
infraction vénielle au code de la route, en ne circulant pas le plus à droite
possible du bord de la chaussée. Pour ce qui est de L., il a pour sa part été
libéré des fins de la poursuite pénale au bénéfice du doute, de sorte que sa
part des frais de justice a été laissée à la charge de l’Etat. Le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a en effet considéré que s’il était
permis de penser que L. avait excessivement élargi son virage à gauche, en
raison de la présence d’un camion stationnant hors case sur la rue de la
Boucherie, à l’angle nord-est de l’intersection, il n’était toutefois pas
possible de le retenir avec certitude.
C. Après en avoir
sollicité dans le délai et obtenu la motivation complète, M. se pourvoit en
cassation contre ce jugement, en concluant à l’annulation de l’acquittement de
L., à sa libération de la prévention dont il est l’objet et à ce que les frais
de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. A l’appui de son
pourvoi, il fait en substance valoir qu’en rejetant son moyen préjudiciel, le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a commis d’abord un déni de
justice, puisqu’il a motivé son jugement sur cette question différemment
oralement que par écrit. M. prétend ensuite que sur cette question toujours, le
jugement rendu viole les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de
l’égalité de traitement, ainsi que l’adage ne
bis in idem. S’agissant de sa condamnation, il la considère injustifiée, à
mesure qu’il bénéficiait de la priorité par rapport à L. et ne se trouvait donc
pas en situation de croisement comme retenu dans le jugement attaqué. Il
considère également infondé le grief
retenu dans son cas du fait qu’il était arrêté au moment où la collision
s’est produite.
D. Le président
du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds transmet le pourvoi sans
formuler d’observation ni prendre de conclusion. Le substitut du procureur
général émet pour sa part l’avis qu’il appartenait bien au Tribunal de police
de constater que l’opposition de L. était tardive, cette dernière ayant été
considérée comme valable à tort, soit à la suite d’une inadvertance manifeste.
Il en conclut que le recours de M. est bien fondé sur ce point. Le substitut du
procureur général estime par contre que la condamnation de M. est justifiée et
doit en conséquence être confirmée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Dans la mesure
où il est intervenu dans les débats comme plaignant, le recourant a la qualité
pour se pourvoir en cassation contre l’acquittement de L. (art.242 al.2
CPP). Comme son pourvoi est pour le surplus interjeté dans les formes et délai
légaux (art.244 CPP), celui-ci est donc recevable.
2. Il est
incontestable que l’opposition de L. à l’ordonnance pénale qui lui a été
notifiée en date du 25 novembre 1999 était tardive, de sorte qu’elle aurait dû
être déclarée irrecevable (art. 14 CPP). En décidant de renvoyer L. devant le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, le Ministère public a
ainsi de toute évidence commis une erreur qu’il n’était toutefois pas possible
de lui demander de corriger, en lui renvoyant le dossier. Comme le premier Juge
l’a fort justement relevé, en dehors des situations visées aux articles 209
al.1 et 210 al.2 CPP, dont aucune n’est réalisée en l’espèce, l’autorité de
jugement ne peut pas en effet retourner le dossier au Ministère public pour
qu’il apporte des modifications à une ordonnance de renvoi (RJN 1999 p.148). Ce
n’est toutefois pas ce que le recourant demandait au premier Juge, puisque son
moyen préjudiciel visait à faire exclure L. des débats. La question à résoudre
consiste donc à savoir si, à supposer que la tardiveté d’une opposition échappe
au Ministère public, l’Autorité de jugement a la compétence d’examiner sa recevabilité,
comme cela est admis par exemple aujourd’hui en matière de plainte (RJN 1985
p.106).
Selon l’article 202 CPP,
le Tribunal doit statuer aussitôt sur les questions préjudicielles qui lui sont
proposées par les parties et qui pourraient justifier le renvoi ou la
suppression des débats. Parmi les moyens qui peuvent y conduire, celui tiré de
la chose jugée est expressément mentionné dans cette disposition. En matière
pénale, une décision de justice a l’autorité de la chose jugée si elle est
entrée en force ou si elle est passée en force de chose jugée (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich, 2000, p.834.) Aux termes de l’article 15 CPP, c’est le cas de
l’ordonnance pénale dès le moment où il n’y a pas eu d’opposition recevable ou
en cas de retrait d’opposition. L’ordonnance pénale vaut alors jugement
exécutoire. Exprimé en matière répressive par l’adage ne bis in idem, le principe de l’autorité de la chose jugée a pour
effet qu’une décision irrévocable met un obstacle à ce que l’action publique
soit engagée à nouveau, pour les faits déjà jugés, à l’encontre de la même
personne que celle qui est l’objet de la décision (Gérard Piquerez, op.cit,
p.834 et 835). Dans le cas d’espèce, à défaut d’opposition recevable puisque
celle faite était manifestement tardive, l’ordonnance pénale notifiée à L. a
acquis l’autorité de la chose jugée. En dépit de l’ordonnance de renvoi rendue
par le Ministère public, le premier Juge se devait en conséquence de constater
que l’action publique était dans son cas éteinte. De manière générale,
l’Autorité de jugement n’est de toute manière pas liée par l’acte de renvoi,
qui n’a pas pour ce qui le concerne autorité de chose jugée, ce qui explique
qu’elle garde entière sa liberté d’appréciation concernant la recevabilité de
l’action publique (Gérard Piquerez, op.cit., p.837). En acceptant de juger une
seconde fois L., le premier Juge a donc violé l’exception de chose jugée, dont
il aurait d’ailleurs dû tenir compte même si le recourant n’avait pas soulevé
de moyens préjudiciels, puisque cette exception a un caractère d’ordre public (Piquerez, op.cit., p.840). Au regard
des motifs qui conduisent à considérer comme bien-fondé sur cette question le
pourvoi du recourant, la Cour de céans peut naturellement statuer elle-même
(art.252 al.2 CPP), puisque cela revient simplement à constater que l’action
publique à l’encontre de L. était éteinte et que les débats auraient donc dû
dans son cas être supprimés.
3. L’article 34
al.1 LCR prescrit aux conducteurs de tenir leur droite. Ils doivent encore
longer le plus possible le bord droit de la chaussée, même sur les routes dont
la largeur permet la circulation sur la moitié droite de celles-ci. La tenue
constante de la droite ou de l’extrême droit est une règle absolue, hormis dans
les deux cas prévus à l’article 7 al.1 OCR, dont aucun n’est en l’espèce
réalisé (ATF 94 IV 120, JT 1969 I, p.415). La manière de tenir la droite doit
être examinée de cas en cas, en s’inspirant du but de la règle, qui est de
permettre le croisement, le dépassement et la présélection, c’est-à-dire de
contribuer à la fluidité du trafic tout en réduisant les risques d’accident (Bussy/** Rusconi**, Commentaire du Code suisse de la circulation routière,
n.1.4 ad art.34 LCR). Des circonstances particulières, autres que celles dont
il est question à l’article 7 al.2 OCR, peuvent ainsi commander à un conducteur
de ne pas rouler à l’extrême bord de la chaussée (ATF 107 IV 44, JT 1981 I
p.422). Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’heure à laquelle l’accident
s’est produit et au vu de la configuration des lieux, le recourant n’avait
aucune raison de s’écarter par trop du bord droit de la chaussée. Dans la mesure
où il savait s’approcher d’une intersection où il pouvait s’attendre à voir
déboucher sur sa gauche un véhicule prêt à emprunter en sens inverse la route
sur laquelle il se trouvait, le recourant devait même au contraire plutôt
serrer le plus possible sur sa droite. Or, ce n’est manifestement pas ce qu’il
a fait, puisqu’alors que la largeur carrossable de la route était de 4,65
mètres seulement, il circulait à 1.55 mètre du bord droit de la chaussée. C’est
donc avec raison que le premier Juge a considéré que le recourant ne serrait
effectivement pas suffisamment à droite. A cet égard, il est sans importance de
savoir si ce dernier était prioritaire par rapport à L. où si leurs véhicules
étaient en situation de croisement, comme le premier Juge l’a retenu. A quelques
nuances près, la règle de l’article 34 al.1 LCR conserve en effet toute sa
valeur dans les intersections. En tant qu’il s’en prend à sa propre
condamnation, le pourvoi du recourant apparaît ainsi mal fondé.
4. Dans la mesure
où son pourvoi est partiellement admis, seule une partie des frais de la
procédure de recours seront mis à la charge du recourant, conformément à
l’article 89 al.1 CPP, applicable par renvoi de l’article 254 al.2 CPP.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet partiellement
le recours.
2.
Casse le jugement
attaqué en tant qu’il acquitte L. .
3.
Statuant au fond,
constate que l’ordonnance pénale du 22 novembre 1999 condamnant ce dernier à
une amende de 350 francs et à 175 francs de frais est exécutoire.
4.
Met à la charge de M.
une partie des frais de la procédure de recours arrêtés à 240 francs.
Neuchâtel,
le 15 février 2001