Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.41
Autorité:
Date décision:
23.10.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.180
Titre:
Ivresse au volant. Taux d'alcoolémie; calcul rétrospectif; distinction entre phase de résorption et phase d'élimination.
Résumé:
**Selon les directives de la société suisse de médecine légale, le taux minimum d'élimination, en période d'élimination, est de 0,1g o/oo par heure. La phase de résorption varie entre 20 et 120 minutes, en fonction de différents facteurs, notamment du fait que les boissons alcooliques ont été ou non consommées avec un repas; dans l'optique du principe in dubio pro reo, l'on se basera de manière générale sur une durée de résorption de 120 minutes.
Un calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie au moment de l'accident ne peut être établi que pendant la phase d'élimination. Il est donc essentiel de savoir quand la phase d'élimination a commencé et par conséquent quand les dernières consommations ont été prises. Les autorités d'instruction et de jugement doivent donc procéder à des investigations à ce sujet.**
Articles de loi:
Art. 31 al. 2 LCR
Art. 55 LCR
Art. 91 LCR
Art. 138 al. 1 OAC
Art. 2 al. 2 OCR
A. Le 1er octobre
1999, à 4 h 10, un accident de circulation s'est produit à l'intersection de la
rue du Casino et de l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, entre les
automobilistes B. et D. . Les deux conducteurs ont subi une prise de sang. L'analyse
du sang de B., prélevé à 5 h 00, a révélé un taux d'alcoolémie de 1,59 gr/kg,
tandis que celle du sang de D., prélevé à 5 h 30 environ, a révélé un taux
d'alcoolémie de 0,71 gr/kg.
B. Par jugement
dont est recours, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a
condamné D. à 300 francs d'amende pour conduite en état d'ivresse. Le premier
juge a retenu qu'il y a eu une heure de décalage (dans l'hypothèse la plus favorable
au recourant) entre le moment de l'accident et l'examen du taux d'alcoolémie et
que le taux de résorption à retenir était de 0,1 gr/kg et par heure, de sorte
que son taux d'alcoolémie était au minimum de 0,81 gr/kg, mais probablement
plus élevé puisque D. a roulé pendant une vingtaine de minutes au moins avant
les faits. Pour mesurer la peine, le juge a relevé qu'il s'agissait d'une
ivresse très légère, que l'intéressé n'avait pas d'antécédents en la matière et
que les renseignements recueillis sur son compte lui étaient en tous points
favorables.
Pour
sa part, B. a été condamné à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans, ainsi qu'à la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 17
septembre 1997 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Pour
fixer la peine, le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'une ivresse
moyenne, que l'accident revêtait une certaine gravité, que le casier judiciaire
du prévenu révélait une ivresse au volant en 1994, une autre ivresse au volant
avec violation des règles de la circulation en 1996, ainsi qu'une infraction à
l'article 169 CP en 1997, pour laquelle il avait été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans; qu'en 5 ans et demi l'intéressé
avait ainsi déjà été condamné à deux reprises pour ivresse au volant; que les
renseignements recueillis sur sa personne lui étaient relativement favorables;
que le prévenu avait allégué avoir renoncé au métier de sommelier car il se
sentait trop compromis par la consommation d'alcool; et qu'il avait subi un
long retrait de permis de 13 mois ayant eu pour conséquence la perte de son
emploi de chauffeur. Le premier juge a ainsi accordé le sursis avec un long
délai d'épreuve de 5 ans. Il a par ailleurs conclu "qu'au vu des circonstances,
le tribunal ne peut faire autrement que de révoquer le sursis accordé le 17
septembre 1997. Les faits sont d'une certaine gravité et sont survenus pendant
le délai d'épreuve".
C. D. se pourvoit
en cassation contre ce jugement et conclut, principalement, à son acquittement,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, afin
qu'elle statue au sens des considérants. Il soutient en bref que c'est à tort
que le premier juge a retenu un taux d'alcoolémie supérieur à la limite de 0,8 °/oo, et invoque une constatation arbitraire des faits ainsi
qu'une inégalité de traitement avec l'autre prévenu dans la mesure où le juge
n'a effectué un calcul rétrospectif qu'à son égard et non à l'égard de B..
B. se pourvoit
également en cassation. Il sollicite la cassation du jugement entrepris en ce
qui concerne la révocation du sursis accordé le 17 septembre 1997 et la confirmation
du jugement du 11 mai 2000, pour le surplus. En bref, il fait grief au premier
juge de ne pas avoir suffisamment motivé la décision de révocation; que les
condamnations de 2000 et 1997 sont de nature différente, de sorte qu'il ne se
justifiait pas de révoquer le sursis; et que la condamnation à une peine de 10
jours d'emprisonnement avec sursis est une peine de peu de gravité, les
conditions d'une telle révocation n'étant dès lors pas réunies.
D. La
présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d'observations au sujet des deux pourvois. Le Ministère public conclut
au rejet de ces derniers, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetés dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont recevables.
Concernant D.
2. a) La
détermination du degré d'alcoolémie présenté par une personne à un moment donné
est une question de fait (JT 1975 I p.460 n.90). Selon l'article 251 al.2 CPP,
la Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge,
mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées. Ainsi, la Cour
ne revoit les faits que s'ils ont été constatés de façon arbitraire (art.242
al.1 CPP).
b)
Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres
raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir (art.31 al.2 LCR).
Un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de
l'alcool (conducteur pris de boisson) chaque fois qu'il présente un taux
d'alcoolémie de 0,8 grammes pour mille ou plus ou que son organisme contient
une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (art.2 al.2 OCR).
Lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen
approprié auquel les conducteurs, de véhicules et les personnes impliquées dans
un accident doivent être soumis en vertu de l'art. 55 LCR (art. 138 al.1 OAC).
Ainsi la prise de sang permet la détermination de la teneur du sang en alcool
(alcoolémie) de l'intéressé par examen chimique du sang prélevé sitôt après
l'accident ou l'intervention de l'autorité policière. Mais la difficulté
majeure tient au fait que le prélèvement sanguin ne peut jamais être
concomittant à l'accident ou à la circonstance qui a motivé l'intervention
policière. D'où la nécessité de reconstituer, à partir du taux d'alcoolémie
révélé par l'analyse, le taux de l'intéressé au moment critique. Il s'agit
d'effectuer un "calcul en retour" en suivant les "Directives
pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie" émises le 13 juillet 1985
par la société suisse de médecine légale (Bussy
Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd. Lausanne
1996, art. 91 LCR n.2.4a).
c)
En l'espèce, D. reproche au premier juge d'avoir effectué un calcul rétrospectif
en ajoutant ainsi au taux déterminé par l'analyse médicale 0,1 gr/kg, alors que
ce calcul n'a pas été fait à l'encontre de B.. Il invoque l'arbitraire dans la
constatation des faits et l'inégalité de traitement de sorte que le jugement
doit être annulé. Il est vrai que ce calcul n'a pas été fait à l'encontre de
l'autre prévenu, mais D. ne saurait en tirer une quelconque conclusion à son
avantage. En effet, il ressort du dossier qu'un calcul rétrospectif précis effectué
à l'égard de B. n'aurait en rien modifié la peine à infliger à ce dernier, puisque
le taux retenu était largement supérieur à la limite de 0,8 gr/kg. Mal fondé,
ce motif doit être rejeté.
D.
reproche dans un second temps au tribunal de police d'avoir rajouté simplement
0,1 gr °/oo par heure au taux constaté par l'analyse
médicale, sans tenir compte d'autres facteurs tels que le fait d'avoir consommé
en mangeant, l'heure de la dernière consommation d'alcool, l'accoutumance à ce
dernier, etc., et qui plus est sans avoir requis une expertise.
Pour
apprécier le taux d'alcoolémie du prévenu au moment de la conduite, le premier
juge s'est assurément fondé sur les directives de la Société suisse de médecine
légale. Selon celles-ci, en période d'élimination, on retient un taux
d'élimination minimum de 0.1 gr °/oo. La phase de résorption varie quant à elle entre 20 minutes
et 120 minutes, cette durée dépendant de différents facteurs, en particulier du
fait que les boissons alcooliques ont été ou non consommées avec un repas (Gujer, L'alcool au volant, in Journées
du droit de la circulation routière, Fribourg 1988, p.2). D'après
l'interprétation médicale des analyses d'alcoolémie de U. Zollinger (publiés dans Kriminalistik 1/84, p.47-52), seule est
régulière et linéaire la courbe relative à la phase d'élimination. Un calcul
rétrospectif précis ne peut être fait que pendant la phase d'élimination. Dans
l'optique de l'application du principe in dubio pro reo on se basera de manière
générale sur une durée de résorption de 120 minutes. Dans les cas limites pour
établir le taux d'alcool minimum que le sang du prévenu présentait lors de
l'événement concerné, il est essentiel de savoir quand la phase d'élimination a
commencé et par conséquent quand les dernières consommations ont été prises.
Des questions précises doivent être posées à ce sujet tant par la police que
lors de la phase médicale. Devant le juge de première instance des investigations
doivent aussi le cas échéant être menées à ce sujet.
En
l'espèce le procès-verbal d'audition de la Police cantonale du 1er octobre 1999
mentionne que le recourant a bu du vin blanc à l'apéritif et du vin rouge
pendant le souper, lequel s'est déroulé aux environs de 20h. L'examen médical
ne dit pas autre chose (D.14, 19). Il n'apparaît par ailleurs pas que des
questions précises aient été posées à ce sujet par le juge de première
instance. En tous les cas le jugement n'en fait pas état. On ignore si des
consommations alcoolisées ont été prises après le repas et jusqu'à quelle heure,
ce qui est fort probable, puisqu'il s'agissait pour le recourant de passer une
soirée de fête entre amis. On ignore ainsi si le recourant se trouvait au
moment de l'accident en phase de résorption ou d'élimination, ce qui était
essentiel. Dans la première hypothèse le calcul auquel a procédé le premier
juge est inexact. Dans la seconde, il pourrait être confirmé. Il y a ainsi lieu
de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il établisse, si faire se peut -
les chances de pouvoir établir les faits avec précision devenant évidemment de
plus en plus limitées -, la phase dans laquelle le recourant se trouvait et en
tirer les conséquences qui s'imposaient, s'agissant du taux d'alcoolémie que
présentait le recourant, ceci en conformité avec les directives susmentionnées.
Concernant B.
3. a) Aux termes
de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être accordé si la peine n'excède
pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que
cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a
réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement
ou par accord avec le lésé. Sont particulièrement importantes les perspectives
d'amendement durables du condamné telles qu'on peut les déduire de ses antécédents,
de son caractère et tout autre élément permettant d'estimer ses chances de
faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une
appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur
les circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la
conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable
(ATF 115 IV 82). Le juge peut par ailleurs révoquer le sursis si pendant le
délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, s'il persiste, au
mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de
conduite à lui imposée, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de
toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui (art.41 ch.3 CP). Selon
la jurisprudence, les décisions relatives à l'octroi du sursis (art.41 ch. 1
CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP) doivent s'inspirer des mêmes
considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné (ATF 99 IV 68,
98 IV 76). C'est dire que si le juge pénal peut tenir compte du fait que la
nouvelle peine sera subie selon l'art.41 ch.3 CP, il peut inversement, en
faisant un pronostic basé sur l'art. 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la
condamnation précédente sera exécutée (ATF 100 IV 196). Il doit même examiner
cette possibilité (RJN 1991 p.67, Arrêt de la CCP du 12 juillet 1999 dans la
cause P.). Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la
peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance.
La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal
fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose
sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui
apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329, RJN
1991,p.65, 7 II 64, 1 II 28).
Le
juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont poussé à refuser
ou à révoquer le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP, art. 226 CP, BJP 1982 n.327, LVGE
1980 I p.671). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les
faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un
jugement de valeur exprimé en termes généraux. De façon générale, plus le
pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être
détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce
qu'une motivation paraîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en
effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la
motivation (ATF 116 IV 291-292). Encore faut-il que le résultat auquel le
premier juge est parvenu soit incompatible avec les circonstances qui résultent
du dossier et du jugement ou que les faits qui justifieraient le pronostic du
premier juge soient invérifiables par la Cour de cassation.
b)
En l'espèce, B. reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé sa
décision quant à la révocation du sursis. Bien que la motivation relative à la
révocation du sursis soit très succincte, le recourant ne saurait prétendre que
le juge a uniquement justifié sa décision en mentionnant que "les faits
sont d'une certaine gravité et sont survenus dans le délai d'épreuve". Les
raisons de sa décision ressortent clairement du jugement considéré dans son
ensemble, en particulier des considérations relatives à la fixation de la
peine.
c)
B. prétend d'autre part que le juge aurait dû renoncer à la révocation dans la
mesure où l'on se trouve dans un cas de peu de gravité, conformément à l'art.
41 ch.3 al.2 CP. Cette disposition prévoit en effet que dans les cas de peu de
gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si des motifs permettant d'envisager
l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un
avertissement, ordonner d'autres mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le
délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le
jugement. Comme le relève à juste titre le recourant, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a admis qu'une infraction sanctionnée par une peine n'excédant
pas trois mois d'emprisonnement peut être considérée comme étant de peu de
gravité, même s'il s'agit d'un crime ou d'un délit (ATF 98 IV 64). Or, le
caractère "peu grave" d'une infraction dépend non seulement du genre
et de la durée de la peine qui la sanctionne, mais encore de toutes les
circonstances objectives et subjectives méritant d'être prises en considération
et notamment des particularités de ladite infraction qui la feraient apparaître
comme exceptionnelle. Il faut se garder d'être trop schématique notamment dans
la prise en considération de la durée de la sanction. Une infraction frappée
d'une peine privative de liberté inférieure à 3 mois ne constitue pas
nécessairement un cas de peu de gravité (ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 131 et
références citées). Comme cela a été dit plus haut (cons. 3a), les décisions
relatives à l'octroi du sursis et à sa révocation doivent s'inspirer des mêmes
considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné (ATF 99 IV 68,
98 IV 76). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le sursis doit
être accordé à l'automobiliste ayant circulé en état d'ébriété selon les
critères applicables aux autres infractions, les circonstances du cas de la récidive
n'étant qu'un des éléments d'une appréciation globale (ATF 118 IV 97, 115 IV
81-85). Malgré cette assouplissement de la jurisprudence, une récidive dans les
5 ans suivant une première condamnation pour ivresse demeure indiscutablement
un indice défavorable de poids et le juge conserve un large pouvoir
d'appréciation pour ce qui est de son pronostic sur la conduite future du
condamné.
A
la lumière de la jurisprudence précitée, il s'avère que le pronostic défavorable
émis par le premier juge concernant la révocation ne relève pas de
l'arbitraire. En effet, même si les renseignements recueillis en faveur du
recourant "lui sont relativement favorables", qu'il a renoncé au
métier de sommelier car il se sentait trop compromis par la consommation
d'alcool, et qu'il a subi un retrait de permis d'une durée non négligeable, le
recourant n'a pas hésité à boire de l'alcool alors qu'il savait qu'il devait
reprendre la route pour rentrer chez lui. D'autre part, il ressort également du
jugement que l'intéressé a été condamné en 5 ans et demi à trois condamnations
(y compris celle du jugement entrepris) pour conduite en état d'ivresse, ce qui
démontre qu'il n'a pas su tirer les conséquences de ses deux précédentes
condamnations. A ce sujet, il n'est pas exclu que le premier juge ait préféré
cette solution à la solution inverse, qui consistait à condamner à une peine
ferme et à maintenir le sursis précédent pour que le nouveau sursis porte sur
une période plus longue, ce qui n'est pas arbitraire.
Au
vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir fait
preuve d'arbitraire en émettant un pronostic défavorable et en ordonnant par
conséquent la révocation du sursis du précédant.
d)
B. se prévaut sans succès du fait que la révocation du sursis ne se justifiait
pas dès lors que la nature de la condamnation prononcée en l'an 2000 était
toute différente de celle qui a été prononcée en septembre 1997. En effet, la
loi n'exige pas une identité des infractions, il suffit qu'un crime ou un délit
soit commis pendant le délai d'épreuve (art.41 ch.3 al.1 CP).
e)
Mal fondé, le pourvoi de B. doit être rejeté.
4. Un
seul des pourvois se révélant mal fondé, il y a lieu de condamner B. à la moitié
des frais, le solde restant à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le jugement entrepris
relatif à D. et renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens
des considérants.
2.
Rejette le pourvoi de
B..
3.
Condamne B. à 440
francs de frais de justice et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 23 octobre 2000