Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.33
Autorité:
Date décision:
14.08.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prescription et concours en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants
Résumé:
Recours du condamné invoquant que les actes d'ordre sexuel avec des enfants étaient prescrits en application de l'article 187 ch.5 CP rejeté, les actes répréhensibles ayant continué après que la victime a eu 16 ans et l'ensemble du comportement illicite du condamné formant un tout. Au surplus, les premiers juges auraient dû appliquer en concours avec l'article 187 CP, les articles 189 et 190 CP pour la période antérieure aux seize ans de la victime.
Recours rejeté aussi s'agissant de l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. que les premiers juges avaient allouée à la victime et mise à la charge du condamné.
Mots-clés:
CONCLUSIONS CIVILES
CONCOURS
PRESCRIPTION (CPP)
TORT MORAL
Articles de loi:
Art. 49 CO
Art. 187 CP/1937
Art. 189 CP/1937
Art. 190 CP/1937
A. Le 20 avril
1998, V. , née le 27 avril 1973, a déposé plainte pénale contre A. , né le 30
août 1956, lui reprochant d'avoir commis des actes d'ordres sexuels et des
actes sexuels sur sa personne de 1984 jusqu'à la date de ses 20 ans. Elle a
expliqué que ces faits s'étaient déroulés de 1982 à 1984 à Cernier au domicile
de A. , qui se trouvait en dessus de celui de ses parents. Elle a précisé que
A. et ses parents entretenaient des relations d'amitié. Dès 1984, A. est parti s'installer en Valais et les actes
qu'elle lui reproche ont continué jusqu'au 24 avril 1993, soit en Valais au
domicile de A., soit à Cernier au domicile de la famille V. . La plaignante
explique que le prévenu lui a fait subir divers actes d'ordre sexuel (notamment
en procédant à des attouchements, la contraignant à pratiquer la fellation et
la sodomisant à une ou deux reprises) et qu'il lui a imposé des relations
sexuelles complètes.
A. a admis avoir entretenu des relations
sexuelles avec V. depuis 1986 et avoir procédé, entre 1984 et 1986, à des
attouchements sur elle. Il a également admis qu'elle avait pratiqué des
fellations depuis qu'elle avait quinze ou seize ans. A. a cependant précisé que
tous ces actes avaient été faits avec le consentement de V. et qu'ils étaient
moins nombreux que ce qu'elle disait. Il a ajouté qu'il était amoureux d'elle
et qu'elle l'attirait énormément.
A
l'issue de l'enquête, le Ministère public a ordonné le renvoi de A. devant le
Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz sous les préventions, pour la
période de 1982 à 1984, principalement d'actes de contrainte sexuelle et de
viols (art.189 et 190 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel avec un
enfant et d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou
de résistance (art.187 et 191 CP), pour la période de 1984 à avril 1989,
d'actes de contrainte sexuelle et de viols (art. 189 et 190 CP),
subsidiairement d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art.187 CP), et, pour la
période de 1989 à 1990, d'actes de contrainte sexuelle et de viols (art.189 et
190 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante
(art.188 CP) et, pour la période d'août 1991 à avril 1993, d'actes de
contrainte sexuelle et de viols (art.189 et 190 CP).
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal correctionnel du district de Cernier
a condamné A. à une peine de 3 ans de
réclusion et à 7'218.45 francs de frais. Il a également condamné A. à payer à la plaignante une indemnité de
dépens de 1'000 francs, ainsi qu'à lui verser à titre de dommages et intérêts
un montant de 30'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 16 mars 2000. Les
premiers juges ont retenu, pour la période précédant les seize ans de la
victime, que le prévenu lui avait fait subir des actes d'ordre sexuel depuis
qu'elle avait entre neuf et onze ans et, qu'à la même période, il avait entretenu
des relations sexuelles complètes avec elle. Le tribunal a estimé que le
prévenu avait profité des sentiments que l'enfant avait pour lui dès l'âge de
six ans, âge à partir duquel elle avait de très fréquents contacts avec lui,
contacts qui créaient pour elle une relation quasi parentale impliquant de
l'affection et de la confiance, ce qui avait conduit la victime à ne pas
s'opposer aux caresses et attouchements du prévenu. En revanche, le tribunal a
considéré qu'il n'était pas établi que l'auteur avait usé de moyens de
contrainte dépassant le simple fait de briser la résistance normale de la
victime (D302). Pour cette période, il a jugé que le prévenu s'était rendu
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.187 CP) et abandonné les
autres préventions.
Pour
la période postérieure aux seize ans de la plaignante, les premiers juges ont
considéré ceci :
"Il y a lieu de retenir que la
plaignante a manifesté son opposition aux actes que lui a fait subir le
prévenu. C'est à ce sujet la version de V.
qui sera retenue. Il n'y a certes pas eu d'extrême violence, de
brutalité laissant des traces. La plaignante s'est trouvée prise dans une
contrainte psychologique qui l'empêchait d'éviter les contacts avec le prévenu.
Une fois seule avec lui, l'auteur n'avait pas besoin d'exercer une grande force
physique pour la contraindre. Il n'est pas douteux que A. comprenait les refus de la plaignante mais,
ne voulant pas retenir ses pulsions, faisait usage d'une contrainte à la fois
psychologique et physique. Au surplus, il connaissait V. depuis que celle-ci avait six ans. Son caractère
lui était bien connu et il n'ignorait pas qu'il n'aurait pas à user d'une très
grande violence pour parvenir à ses fins" (D306).
Le
tribunal a dès lors estimé, pour la période allant des 16 ans à la majorité de
la plaignante, que le prévenu s'était rendu coupable d'actes de contrainte
sexuelle et de viols usant de pressions d'ordre psychique et de force physique.
Les premiers juges ont retenu la version de V.
en se fondant principalement sur les rapports d'expertise établis pour
V. par la Dresse O. ,
médecin-psychiatre et par les Drs M. , médecin-chef et N. , médecin-assistant
des services de consultation des institutions psychiatriques du Valais romand à
Monthey pour A. . Ils ont également retenu que la tendance du prévenu à travestir
la réalité qui ressortait de l'expertise psychiatrique résultait aussi de
l'audition des témoins. Ainsi, contrairement à ses affirmations, A. n'a d'abord révélé à sa femme qu'une partie
des faits et n'a donné que des renseignements très imprécis aux témoins S.,
officier d'Etat civil d'Ayent, et à sa suppléante juge de paix à Ayent, Z. , au
point que ces deux témoins "paraissaient tomber des nues quand on leur
demandait si ils pensaient que le prévenu était susceptible de commettre des
actes d'ordre sexuel sur des enfants" (D 305-306). S'agissant de la
crédibilité de la victime, ils ont considéré qu'elle ne résultait pas seulement
de l'expertise psychiatrique, mais également d'un certain nombre de faits et de
comportements typiques de personne ayant été victime d'actes d'ordre sexuel
durant l'enfance. Ils ont notamment relevé le silence gardé pendant des années
par la victime et l'extrême difficulté qu'elle a eu à parler des faits au
psychiatre et au juge d'instruction, difficulté qui est devenue une
impossibilité en audience.
Les
premiers juges ont également retenu que toutes les infractions commises par
A. ont atteint l'intégrité sexuelle de
la plaignante et que, même s'il y a eu parfois de nombreux mois entre deux
infractions, le comportement illicite de A.
doit être considéré comme durable, formant une entité, de sorte que la
prescription n'est pas acquise.
Pour
fixer la peine, ils ont tenu compte de la gravité des infractions retenues, due
à l'âge de la victime durant les premières années de l'activité délictueuse de
l'auteur, à la différence d'âge entre ce dernier et la victime, aux relations
quasi familiales existant entre eux, ainsi qu'à la confiance témoignée par
l'enfant et ses parents. Ils ont également relevé l'absence de retenue de
l'auteur, aucune valeur sociale ou familiale ne l'ayant empêché d'agir malgré
les relations qu'il avait avec les parents de la victime, le fait que lui-même
soit marié et ensuite père de famille. Ainsi, A. a agi pour satisfaire un besoin
pervers qu'il lui est même arrivé de qualifier d' "amour". A
décharge, les premiers juges ont tenu compte du temps écoulé depuis les
derniers actes, de l'absence de tout antécédent, ainsi que d'une vie sociale
n'ayant pas donné lieu à la moindre critique depuis qu'il vit à Ayent. Les
juges ont renoncé à ordonner un traitement considérant que le traitement
volontairement entrepris par A. pouvait
continuer pendant l'exécution de la peine sans qu'il y ait lieu de l'imposer.
Les
premiers juges se sont saisis de l'action civile par laquelle la plaignante
réclamait une indemnité pour tort moral de 50'000 francs. Ils ont estimé, au vu
de la gravité du tort moral subi, qu'il se justifiait de lui allouer une
indemnité de 30'000 francs, avec intérêt dès le dépôt des conclusions civiles,
soit dès le 16 mars 2000. Ils ont considéré que les séquelles des actes subis
étaient particulièrement graves et durables, se fondant d'une part sur
l'expertise de la Dresse O. et d'autre part sur l'audition du témoin C. , ami
de la plaignante. Quant à l'évolution positive espérée par la Dresse O. , elle
n'aurait pas pour conséquence d'éliminer de nombreuses années de souffrance.
C. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement
concluant à sa cassation et à ce que le dossier soit renvoyé aux premiers juges
pour nouvelle décision au sens des considérants, leur reprochant une fausse
application de la loi, une constatation arbitraire des faits, ainsi qu'un abus
du pouvoir d'appréciation. Il fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir
retenu la version de la plaignante alors qu'elle s'est contredite, affirmant
d'abord que les premières relations sexuelles complètes avaient eu lieu
lorsqu'elle avait six ans pour dire ensuite que ces relations n'avaient débuté
qu'en 1982, et alors qu'elle n'a donné que très peu de précisions sur le
déroulement des faits. Par ailleurs, la plaignante a rendu visite régulièrement
au prévenu jusqu'en 1996 et personne dans son entourage n'a eu de soupçons.
Dans ces conditions, les premiers juges auraient dû retenir que les relations
sexuelles étaient consenties par les deux parties et abandonner les préventions
pour la période postérieure aux seize ans de la plaignante, ce qui entraîne la
prescription. Le Tribunal correctionnel aurait à tout le moins dû admettre
qu'il était concevable que le recourant ait cru que la plaignante était
consentante, puisqu'elle ne s'était pas opposée physiquement aux relations
qu'elle avait avec A. , de sorte que ce dernier aurait dû être mis au bénéfice
d'une erreur sur les faits au sens de l'article 19 CP.
Le
recourant estime aussi que les premiers juges ont excédé leur pouvoir
d'appréciation s'agissant de la fixation de la peine. En effet, le Ministère
public a requis contre lui une peine de 3 ans et demi de réclusion en
application des articles 189 et 190 CP principalement et subsidiairement 187,
188 et 191 CP. Dans la mesure où seules les infractions aux articles 187, 189
et 190 CP ont été retenues, les premiers juges n'ont pas suffisamment diminué
la peine infligée par rapport à la peine requise. A. reproche également au Tribunal correctionnel de n'avoir pas
suffisamment pris en compte le fait qu'il est marié et père de trois enfants et
qu'il contribue à l'entretien de sa famille, ce qu'il ne pourra plus faire vu
la peine de réclusion qui lui est infligée. Il estime que la peine prononcée
contre lui doit être fortement diminuée pour pouvoir être assortie du sursis.
Il
s'en prend également à l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts
accordée à la victime alléguant que le montant est à tout le moins
disproportionné en regard du dommage subi par celle-ci et de sa culpabilité. Il
conclut ainsi à ce que l'indemnité soit refusée ou à tout le moins fortement
diminuée.
D. Le
président du Tribunal correctionnel renonce à formuler des observations sur le
recours. Le procureur général conclut à son rejet sans formuler d'observations.
La plaignante conclut également au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Le principe
de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in
dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve
aussi son fondement juridique dans l'article 4 a Cst. Féd.. Il constitue une
règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un
verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et
interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la
culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio
pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à
l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 87; ATF 120 Ia 31-SJ 1994 p.541).
En
procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224
CCP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge
(RJN 5 II 114).La maxime est violée si le
juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possible, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes
sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective (ATF 120 Ia 31-SJ 1994 p.541
précitée).
Le
juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu que l'on
puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à
établir s'est réellement produit. Pour permettre à l'autorité de recours de
contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (ATF
120 Ia 31-SJ 1994 p.541 précitée). L'autorité de cassation, qui est liée par
les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est
rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié
un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a
abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des
preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia 127), si les constatations sont
manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur l'inadvertance
manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice; enfin, si
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I
113; ATF 120 Ia 31; ATF 118 Ia 30 et
les autres arrêts cités).
b)
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas violé la présomption d'innocence en
retenant les déclarations de la victime selon lesquelles les relations
entretenues avec le recourant postérieurement à la période où elle a eu seize
ans n'étaient pas consenties, contrairement à ce que prétendait ce dernier,
mais qu'elles lui ont été imposées. Les premiers juges ont en effet explicité
leur raisonnement. Ils se sont notamment fondés sur les expertises qui avaient
été ordonnées en cours d'enquête, tant de la plaignante que du prévenu. Les
deux médecins qui ont examiné en tant qu'experts le prévenu ont
" posé le
diagnostic d'un "état-limite inférieur" de la personnalité,
diagnostic étayé par des tests psychologiques qui mettent en évidence une
problématique narcissique avec désaveu du manque, relation d'emprise, un
contrôle des pulsions réalisable qu'au prix du déni d'une partie de la réalité
" (D217).
Plus loin, les experts précisent que A. se
"reconstruit sur un mode relationnel d'emprise
sur autrui avec un besoin de puissance et de contrôle, emprise sur des personnes
qui ne rivalisent pas avec lui (son épouse) et qui ne menacent pas son autorité
(V. ). En présence de V. , il évoque une relation d'emprise. Il s'agit
effectivement d'une problématique liée à l'organisation de sa personnalité. Le déménagement
vers le Valais en 1984 peut prendre le sens d'un besoin de distance après prise
de conscience, éventuellement rapidement refoulé, de l'abus. Son incapacité à
contrôler les pulsions libidinales est à mettre en cause dans leur poursuite"(D218-219).
Plus loin, les experts exposent ceci :
"A présente une personnalité complexe de type
limite inférieure qui fonctionne avec d'abondantes défenses perverses. Il lutte
actuellement contre l'effondrement narcissique et persiste à se montrer
"au mieux". Pour cela, il aménage la réalité en l'arrangeant à son
avantage, avec subtilité. Il évoque la prescription d'une partie des faits
survenus lorsque V. était mineure. Il
dispose encore de cette capacité d'utiliser la loi pour être au-dessus de la
morale. De même qu'il démontre une capacité d'inverser les rôles
agresseur-agressé puisqu'il se perçoit comme la grande victime de ce qui lui
arrive" (D220).
Les
experts ont aussi relevé la capacité de A.
a dénier la différence entre lui et sa victime et à la mettre dans une
position d'égalité (D217).
La
tendance du prévenu à arranger la réalité dans un sens qui lui est favorable
est également démontrée par l'audition du témoin B. qui a expliqué que le
prévenu lui avait dit que les actes sexuels qu'il avait entretenus avec la
plaignante dataient de l'époque où elle avait eu seize ans, ce qui contredit ce
qu'il a admis, c'est-à-dire qu'il avait fait les premiers attouchements
lorsqu'elle avait onze ans et entretenus les premières relations sexuelles avec
elle lorsqu'elle en avait treize (D178). Les premiers juges ont également
relevé qu'il avait édulcoré les reproches qui lui étaient faits en en parlant
aux témoins S. et Z. . En revanche, la
personnalité de la victime apparaît comme crédible et V. présente les symptômes d'une personne ayant
subi des abus sexuels depuis son enfance. Dans son rapport d'expertise, la
Dresse O. relève que la plaignante a de
la peine à situer certains événements d'une manière chronologique mais que ceci
est certainement lié aux mécanismes de défense qu'elle a développés suite aux
agressions subies et qu'il s'agit avant tout de refoulement (D149). Plus loin,
l'expert écrit ceci :
"Dès l'âge de six ans, elle (V. ) a été abusée
par A. . Ce dernier bénéficiait de toute la confiance des parents V. .
Quand l'expertisée parle du viol de son
enfance, son adolescence et des sentiments qu'elle n'a pas vécu, c'est parce
qu'elle a développé des mécanismes de défense (refoulement, clivage et
isolement) qui lui ont permis de survivre, mais pas de vivre.
De plus, en lui demandant de garder le secret,
on lui a enlevé la possibilité d'agir et sa capacité de jugement, car la demande
est venue d'une personne adulte proche de ses parents et censée être bonne.
Elle a ainsi vécu dans un climat de totale confusion
entre l'affection et l'érotisme et elle a obéit en s'oubliant complètement.
A.
l'appelait devant tout le monde par des petits noms, la présentait comme
sa "préférée", même devant ses parents. Il a été impossible pour la
petite fille qu'elle était de percevoir l'anormalité de cette révélation.
Vers l'âge de 10/11 ans, elle a commencé à se
rendre compte de ce qui lui arrivait.
Comme les abus ont commencé à un âge très
jeune, elle a été sans défense et elle a été prise au piège et la seule option
possible pour elle de survivre aux agressions était d'apprendre à
"accepter" la situation. Mais plus elle grandissait, plus elle
manifestait, sans succès, son désaccord. Cela provoquait chez son agresseur une
exacerbation de sa force. Il la tenait plus fortement allant jusqu'à lui mettre
la main sur la bouche quand d'autres personnes dans la maison étaient
susceptibles de l'entendre.
Elle a été prise au piège par rapport à ses
parents, car elle savait qu'ils tenaient beaucoup à l'amitié de la famille A. et
elle ne voulait pas être l'objet d'une séparation. D'autant plus qu'à partir du
moment où elle a montré une réticence à répondre aux invitations et aux
propositions des vacances, ses parents la forçait à accepter invoquant des
liens d'amitié.
Elle a été une enfant soumise, docile,
obéissante, repliée sur elle-même. Elle a développé une
"hypermaturité" que personne n'a cherché à comprendre. Elle a éprouvé
des difficultés scolaires et relationnelles avec les enfants de son âge.
Elle a été également souvent malade, fragile,
et souffrait de règles douloureuses.
Elle présentait une anxiété lors de séparation
avec ses parents (retour à l'école après les week-ends, camps verts, camps de
ski). Ces signes d'appel n'ont malheureusement pas été entendus" (D150-151).
Ces
passages de l'expertise permettent de comprendre pourquoi V. a continué de
rencontrer A. . Cela permet aussi de comprendre qu'elle n'a pas pu parler de
ces faits à sa famille lorsqu'ils se produisaient et qu'elle n'a pas pu non
plus en parler tout de suite après qu'ils ont pris fin. Ces circonstances ne
permettent pas de conclure que la plaignante ne dit pas la vérité mais au
contraire qu'elle a été très jeune sous l'emprise de A. et qu'elle a eu beaucoup de peine à s'en
défaire vu les circonstances. L'expertise explique aussi les difficultés de la
plaignante à situer les actes dans le temps.
3. Selon
l'article 19 al.1 CP, celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation
erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est plus
favorable.
Une
appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise à la légère par le
juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver
les circonstances de fait qui l'expliquent (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 1997, note
1.3 ad art.19 CP et les références citées).
L'argumentation
du recourant selon laquelle il a cru que la plaignante consentait librement aux
actes qu'il lui imposait ne résiste pas à l'examen. En effet, dès lors que les
déclarations de la plaignante ont été retenues sans arbitraire par les premiers
juges, le recourant ne pouvait ignorer que V.
ne consentait pas librement aux actes sexuels qu'il lui imposait. En
effet, V. a expliqué que, s'il ne
pouvait pas obtenir aussitôt ce qu'il voulait, le prévenu devenait violent et
que, s'il ne l'avait jamais frappée, il la prenait violemment et la tenait avec
force lorsqu'elle se débattait ou qu'elle criait. Par ailleurs, le prévenu ne
pouvait ignorer l'emprise qu'il exerçait sur la jeune fille depuis son jeune
âge, et le fait qu'il continuait de l'exercer au fur et à mesure qu'elle
grandissait, notamment parce qu'il était un ami de la famille. Compte tenu de
l'ensemble de ces circonstances, il ne pouvait penser que la plaignante consentait
aux actes qu'il lui imposait. Il arrivait à ses fins en usant de pressions
d'ordre psychique, continuant de profiter de l'emprise qu'il exerçait sur sa
victime depuis son enfance, et de force physique en la maintenant alors qu'elle
se débattait ou en lui mettant la main sur la bouche alors qu'elle criait.
4. C'est aussi à
juste titre - et le prévenu ne le conteste du reste pas - que les premiers
juges ont considéré que l'ensemble de l'activité illicite du recourant formait
un tout même si parfois, en raison de l'éloignement dans l'espace, les actes
étaient espacés de plusieurs mois. Le prévenu a cependant agi durablement de manière
contraire à ses devoirs et toutes les infractions qui lui sont reprochées
constituent une unité du point de vue de la prescription (ATF 120 IV p.6ss). En
conséquence, la prescription n'est pas acquise. Au demeurant, en l'occurrence,
le recourant a profité de l'affection de l'enfant qui le considérait comme un
substitut de père, de son jeune âge, de son inexpérience de la vie, de l'amitié
que lui portaient ses parents et de la confiance qu'ils lui témoignaient. Dans
ces conditions, l'enfant apparaît comme victime de pressions d'ordre psychique
et les premiers juges auraient dû faire application des art.189 et 190 CP en
concours avec l'article 187 CP pour la période précédant ses seize ans (ATF 124
IV 154ss cons.3c). Si l'on devait considérer que, pour cette période, l'article
191a CP constitue la Iex mitior, la situation serait inchangée, cette
infraction étant passible de la réclusion.
5. Les premiers
juges ont motivé la quotité de la peine infligée au prévenu de manière
détaillée. Il convient de se référer au jugement de première instance sur ce
point (D307). Ils ont convenablement tenu compte des facteurs à charge et à
décharge du recourant. La peine de 3 ans de réclusion qui lui a été infligée
n'apparaît pas arbitrairement sévère, mais au contraire adaptée à l'ensemble
des circonstances. A ce sujet, qu'elle n'ait été abaissée que de six mois par
rapport aux réquisitions du Ministère public ne permet pas de considérer
qu'elle serait disproportionnée aux infractions commises. Rien n'empêche au
demeurant un tribunal d'aller au-delà des réquisitions du procureur s'il
l'estime justifié et explique pour quelles raisons une peine supérieure doit
être prononcée.
Certes,
l'exécution de la peine portera également atteinte à la famille du recourant et
notamment à son confort matériel. Il s'agit là toutefois d'une conséquence
inhérente à une condamnation et on relèvera que l'existence de sa famille n'a
pas empêché A. de commettre les
infractions qui lui sont reprochées.
6. A la teneur de
l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a
droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la
gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement. Selon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation
morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
résulte. Cette détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le
montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée
n'apparaissent dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents,
il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la
dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 273 cons.2 et les références citées).
En
l'espèce, les conséquences psychiques des atteintes portées à l'intégrité
sexuelle de la plaignante sont très lourdes. Cela ressort très clairement du
rapport d'expertise de la Dresse O. . La plaignante en a souffert dans son
enfance, dans son adolescence. A l'heure actuelle, son état s'est encore
aggravé malgré le traitement médicamenteux anti-dépresseur et tranquillisant
qui lui est prescrit et le soutien qu'elle reçoit du centre LAVI. D'après
l'expert, un traitement psychothérapeutique de longue durée doit être mis en
place au plus vite. L'expert espère que, grâce à une thérapie, la plaignante
saura un jour composer avec son douloureux passé et acquérir une autonomie
interne qui lui permettra de mener à bien sa vie de femme dans tous les
domaines. Les conséquences des atteintes à l'intégrité sexuelle de la victime
ressortent également de l'audition du C. (D187).
Compte
tenu de l'ensemble des circonstances, de la gravité et de la durée de
l'atteinte subie ainsi que de l'intensité des souffrances morales qu'elle a
entraînées, le montant alloué à titre de tort moral de 30'000 francs par les
premiers juges à la plaignante est équitable. Il tient compte de la tendance
générale à allouer depuis quelques années des montants plus importants en
matière d'atteinte grave à l'intégrité d'une personne (ATF 125 III 269ss, en
particulier 274, précité et les références citées).
7. Il résume de
ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et le recourant
condamné à verser une indemnité de dépens à la plaignante, ainsi qu'aux frais
de la cause.
Le
recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Détenu, il ne peut
plus subvenir à ses besoins de sorte qu'il sera fait droit à sa demande et Me
X., avocat à La Chaux-de-Fonds, désigné en qualité de mandataire d'office. Les
indemnités d'avocat d'office seront fixées ultérieurement conformément à la loi
sur l'assistance judiciaire et administrative et à son règlement d'exécution.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais de la procédure de recours arrêtés à 770 francs.
3.
Condamne le recourant
à verser une indemnité de dépens de 500 francs à la plaignante, payable en main
de l'Etat à concurrence du montant de l'indemnité d'avocat d'office qui sera
alloué à Me Y. , mandataire d'office de la plaignante.
Neuchâtel, le 14 août 2000