Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.3
Autorité:
Date décision:
16.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pas d'arbitraire du juge qui retient une version sur la base d'un témoignage neutre.
Résumé:
Deux automobilistes impliqués dans une collision affirment s'être engagés dans un carrefour, alors qu'ils bénéficiaient de la phase verte. Cette hypothèse étant exclue car la signalisation lumineuse fonctionnait normalement au moment de l'accident, le premier juge qui donne la préférence à la version d'un des protagonistes, sur la base d'un témoignage neutre, ne commet pas d'arbitraire.
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LCR
A. Le 6 février
1999 à 20.45 heures, E. circulait sur l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds, avec l'intention d'emprunter le Grand-Pont, sis sur la rue
de la Ruche, en direction sud. J. circulait quant à lui sur la voie centrale de
l'artère sud de ladite avenue, du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Pour
emprunter le Grand-Pont, E. s'est placé en ordre de présélection sur la voie de
gauche; il a ensuite poursuivi sa route et une collision s'est produite avec le
véhicule conduit par J., l'avant gauche de celui-ci étant heurté par l'angle
avant gauche du véhicule conduit par E.. Le point de choc se situe à proximité
de la signalisation lumineuse du centre de l'intersection. Les deux conducteurs
ont soutenu que la signalisation lumineuse se trouvait en phase verte
lorsqu'ils ont traversé le carrefour. Les gendarmes intervenus sur les lieux
ont proposé de sanctionner E., pour ne pas avoir prêté toute son attention à la
circulation, en ne respectant pas la signalisation lumineuse qui était en phase
rouge, provoquant de ce fait un accident, sur la base des articles 27 al.1, 90
al.1 LCR, 3 al.1 OCR, 68 al.1 OSR. Toutefois, par courrier du 4 mars 1999, E. a
fait savoir par son mandataire au ministère public qu'il s'opposait à une
ordonnance pénale éventuelle et qu'il déposait formellement plainte contre J..
Dès lors les deux conducteurs ont été renvoyés devant le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds.
Selon
renseignements fournis par la police locale, la signalisation lumineuse
fonctionnait à satisfaction au moment de l'accident. La police a précisé que de
20.30 heures à 06.30 heures, l'exploitation de tous les carrefours régulés
permutait automatiquement dans le programme appelé en termes techniques
"tout au rouge", ce qui signifie que, lorsqu'aucun véhicule n'est
présent dans le carrefour, toutes les phases sont rouges, le premier véhicule
annoncé par les bornes inductives bénéficiant immédiatement de la phase verte.
Les
témoins V. et W., respectivement passagères des véhicules E. et J., entendues
par la police après l'accident et par le tribunal de jugement, ont soutenu la
version de leurs conducteurs respectifs. Le témoin B. a pour sa part exposé
qu'il circulait dans la même direction que J. et que, peu avant l'intersection
avec la rue de la Ruche, un véhicule l'avait dépassé pour s'arrêter ensuite à
cette intersection, au feu rouge. Par la suite, la phase lumineuse ayant passé
au vert, J. et lui-même sont partis. Quelques mètres plus loin, le véhicule qui
le précédait, soit celui conduit par J., s'est fait emboutir par la gauche.
Sur la base de ce
dernier témoignage et retenant en outre que le rapport existant entre les deux
véhicules au moment de l'accident permettait de penser que c'était bien celui
conduit par E. qui avait percuté celui de J. et non l'inverse, le tribunal de
première instance a acquitté J. et condamné E. à Fr. 350.00 d'amende et au
paiement de sa part des frais de la cause par Fr. 230.00.
B. E. se pourvoit
en cassation contre ce jugement en concluant à son acquittement. Il fait valoir
que le premier juge a favorisé arbitrairement la thèse de J., en passant sous
silence certaines précisions qu'aurait fournies ce dernier en audience, soit le
fait qu'il aurait déclaré estimer à 15 secondes le temps pendant lequel il
s'était arrêté au feu rouge, ce qui serait incompatible avec le fonctionnement
des feux décrit par la police locale. Selon le recourant, le témoin B. aurait
pour sa part déclaré qu'il ne savait pas si, au moment du passage du feu au
vert, il se trouvait derrière ou à côté du véhicule conduit par J. . E. ajoute
que le jugement n'est pas objectif et qu'il l'a ressenti comme une inégalité de
traitement liée à sa qualité d'étranger.
C. La présidente
suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule
pas d'observations; le ministère public conclut au rejet du recours sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Conformément à
la loi et à une jurisprudence constante, les constatations de fait du premier
juge lient la Cour de cassation civile, à moins qu'elles ne soient manifestement
erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce du dossier ou à la
notoriété publique ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 4 II
159, 5 II 112, 7 II 4). Le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le
principe de l'intime conviction du juge et écarté le système des preuves
légales (RJN 3 II 97). Les tribunaux de première instance jouissent ainsi d'un
large pouvoir d'appréciation des preuves, qui n'est, en fait limité que par
l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II 227, 6 II 8). Rien n'interdit au juge de se
fonder sur le témoignage d'une seule personne; même si le témoignage est contesté
ou est contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne commet pas
un déni de justice pour la seule raison qu'il le préfère à celle-ci. On exigera
toutefois de lui qu'il justifie son choix (RJN 3 II 97). Il ne lui est pas non
plus interdit de fonder son intime conviction sur des indices, lorsque, de ces
indices, on peut déduire logiquement et avec une grande vraisemblance, que le
fait à établir s'est réellement produit.
3. En l'espèce,
le juge de première instance se trouvait en présence de deux versions
contradictoires des deux automobilistes impliqués dans l'accident, chacun d'eux
affirmant s'être engagé dans le carrefour alors qu'il bénéficiait de la phase
verte. Or, il n'est pas contesté que la signalisation lumineuse fonctionnait
normalement au moment de l'accident, de sorte qu'il était techniquement exclu
que chacun des deux protagonistes se soit trouvé en même temps en présence du
feu vert.
Le
premier juge a retenu la version de l'automobiliste J. en se fondant sur le
témoignage de B. et sur le rapport existant entre les deux véhicules au moment
de l'accident.
Selon
le rapport de police, le témoin B. a fait les déclarations suivantes :
"Je circulais sur
l'artère sud de la rue Léopold-Robert en direction est. A un moment donné, peu
avant l'intersection avec la rue de la Ruche, un véhicule m'a dépassé pour
s'arrêter ensuite à ladite intersection, alors que la signalisation lumineuse
venait de passer en phase rouge. Par la suite, celle-ci a passé en phase verte
et nous sommes partis. Quelques mètres plus loin, le véhicule qui me précédait
s'est fait emboutir par la gauche".
En
audience ce témoin a précisé qu'il s'était arrêté sur les lieux de l'accident
car il était le médecin de garde ce jour-là, et en était reparti pour aller
ensuite à la police faire sa déposition. Ce témoignage, venant d'une personne
en position de neutralité par rapport aux deux automobilistes impliqués dans
l'accident, était de nature à convaincre légitimement le juge de première
instance que la thèse de J. reflétait bien la réalité et, par conséquent, que
celle du recourant était inexacte. Quand bien même le témoin aurait déclaré en
audience – ce qui ne ressort nullement des faits retenus par le juge de première
instance – qu'il ne savait plus si, au moment du passage du feu au vert, il se trouvait
derrière ou à côté du véhicule conduit par J., ceci ne saurait avoir
d'incidence sur la valeur à accorder à ses déclarations. Il est en effet
aisément compréhensible que le témoin, interrogé en audience plus de 9 mois
après les faits, n'ait pas eu de souvenirs extrêmement précis sur ce point
secondaire.
Par
ailleurs il avait été prévu à la première audience que les parties déposeraient
les rapports d'expertises relatifs aux dégâts subis par leur véhicule
respectif. Seul J. a déposé le rapport d'expertise effectué par C. SA à ce
sujet. Il en ressort que le pare-chocs, l'aile et la porte avant gauche de son
véhicule ont été enfoncés. Ceci confirme ce qui est indiqué dans le rapport de
police relatif au déroulement de l'accident, selon lequel l'avant gauche du
véhicule J. a été heurté par l'angle avant gauche de la voiture E.. Ces
éléments ne pouvaient que conforter le premier juge dans la conviction que
c'était bien le véhicule du recourant qui avait percuté celui de l'automobile
J. et non l'inverse.
Les
critiques formulées par le recourant concernant le témoignage de Mme W. sont
dénuées de pertinence, puisque le premier juge ne s'est pas appuyé sur ledit témoignage
pour fonder sa conviction. Enfin les précisions que le recourant prétend avoir
apportées en audience pour étayer sa thèse, soit le fait qu'il n'aurait eu à attendre
que 3 à 4 secondes avant que le feu ne passe au vert, ne sont pas dignes de
foi, étant donné que le recourant s'était montré bien plus évasif lors de son
audition par la police immédiatement après l'accident. Il s'était en effet
alors borné à déclarer s'être arrêté au feu rouge après s'être mis en voie de
présélection et, un peu plus tard, comme le feu venait de passer au vert,
s'être avancé. Ces précisions de la part du recourant, apportées de nombreux
mois après les faits, semblent bien avoir été dictées par les renseignements
fournis par la police locale dans sa lettre du 3 septembre 1999, selon lesquels
le premier véhicule annoncé par les boucles inductives dans le carrefour bénéficie
immédiatement de la phase verte.
4. Mal fondé, le
recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Met les frais
judiciaires, fixés à Fr. 480.00, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 16 mai 2000