Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6823
Autorité:
Date décision:
30.03.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Radiation anticipée des inscriptions figurant au casier judiciaire.
Résumé:
**En cas de peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, le délai court dès le jugement.
Refus de la radiation anticipée d'une peine au casier judiciaire, le condamné n'ayant pas remboursé les frais et n'ayant pas payé ses impôts de sorte que l'Etat s'est vu délivrer des actes de défaut de biens. La CCP a considéré que la conduite du conamné ne justifiait pas la radiation anticipée.**
Mots-clés:
CALCUL DU DÉLAI
CASIER JUDICIAIRE
POINT DE DÉPART DU CALCUL DU DÉLAI
RADIATION
RADIATION DE L'INSCRIPTION AU CASIER JUDIC
Articles de loi:
Art. 80 ch. 2 CP/1937
1. T. a été
condamné le 24 février 1994 par le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds à 20 mois d'emprisonnement, dont à déduire 47 jours de détention
préventive, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les frais
de justice ont été arrêtés à 2'200 francs et ont été mis à la charge du
condamné. La peine privative de liberté a été suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire. Ce traitement a été levé le 29 février 1996 par le
président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz qui a
simultanément renoncé à ordonner l'exécution de la peine suspendue.
2. L'article 81
ch.1 CP stipule que l'inscription des peines d'emprisonnement de plus de 3 mois
est radiée d'office après un délai de 15 ans.
Selon
l'article 80 ch.2 CP, le juge peut toutefois, à la requête du condamné,
ordonner la radiation des inscriptions visées ci-dessus si la conduite de
l'intéressé le justifie et s'il a, pour autant qu'on pouvait en attendre de
lui, réparé les dommages fixés judiciairement ou avec l'accord du lésé, ce
après expiration d'un délai de 5 ans.
En
dehors de ces délais, la radiation peut être éventuellement ordonnée si un
"acte" (en fait une "conduite", voir ATF 101 IV 137)
particulièrement méritoire du condamné le justifie. Cela suppose, selon le
Tribunal fédéral, un comportement qui sorte de l'ordinaire allant jusqu'au
sacrifice de soi et désignant le condamné à la considération du public (ATF 79
IV 6). Il s'agit donc plus que la fidèle exécution de ses obligations et un bon
comportement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et
il peut se montrer moins exigeant dans l'appréciation de la conduite
particulièrement méritoire lorsqu'on s'approche de la fin du délai de l'article
80 ch.2 al.2 CP (ATF 101 IV 139).
3. Le requérant
ne peut, en l'occurrence, se prévaloir d'une conduite particulièrement
méritoire au sens de l'article 80 ch.2 al.3 CP, même si son évolution a été favorable,
s'il a quitté le milieu de la drogue, ne consomme plus de stupéfiants ou de
produits substitution. Il ne s'agit pas d'un comportement extraordinaire au
sens de la jurisprudence précitée d'autant plus que le requérant n'a pas
d'emploi régulier et n'a pas remboursé les frais de justice.
Il
convient dès lors d'examiner si les conditions d'une radiation anticipée de
l'inscription au casier judiciaire selon l'article 80 ch.2 CP sont remplies,
soit d'abord de savoir si le délai de 5 ans que prescrit la loi s'est écoulé.
Ce délai se compte normalement à partir de l'exécution du jugement (art. 80
ch.2 al.2 CP). La loi prévoit certaines exceptions à ce principe. En cas de
libération conditionnelle, le délai court du jour de la libération conditionnelle,
si l'épreuve a été subie avec succès. En cas d'internement visé à l'article 42
CP, il se compte à partir de la libération définitive (art.81 ch.2 CP). Le code
pénal ne prévoit cependant aucune règle s'agissant des mesures de sûreté (sauf
pour l'article 42 CP) et plus particulièrement de la suspension d'une peine
privative de liberté au profit d'une mesure et de renonciation ultérieure à
l'exécution. Le Tribunal fédéral ne s'est apparemment jamais prononcé sur cette
question. Les décisions cantonales sont rares et anciennes. Elles sont aussi
contradictoires. L'Obergericht du canton de Zurich a jugé en 1955, sous l'empire
d'anciennes dispositions auxquelles on peu néanmoins encore se référer mutatis
mutandis, que le délai à partir duquel la radiation pouvait être demandée
courait à partir du jugement lorsqu'il y avait exécution d'une mesure de sûreté
et renonciation ultérieure à l'exécution de la peine. L'Obergericht a réexaminé
sa jurisprudence en 1960, pour parvenir à la conclusion qu'en tout cas la
question ne pouvait qu'être résolue par l'application analogique de l'article
41 ch.4 CP, qui dispose qu'une peine prononcée avec sursis est radiée du casier
judiciaire si le délai d'épreuve s'est bien déroulé; il a cependant laissé
indécis le point de savoir à partir de quel moment, sinon, le délai en question
devait se compter – au moment de la décision de la levée de la mesure (il
s'agissait d'un traitement ambulatoire dans le cas d'espèce), de l'entrée en
force du jugement, ou de la date à partir de laquelle la peine privative de
liberté aurait été exécutée si son exécution avait été immédiatement ordonnée
(ZR 1955 n°41, p.88; ZR 1961 n°13 p.22). Parmi la doctrine, Trechsel estime que
le délai devait courir à compter de la levée de la mesure ou, en cas de
libération à l'essai, dès celle-ci si le délai de preuve s'est bien déroulé
( Trechsel, Kurzkommentar, 2
éd. 1997, n°15 ad art.80 CP). Logoz penche également pour cette solution (n°2
ad art.81 CP). L'exécution d'une mesure sous forme de traitement ambulatoire
n'est pas examinée spécialement par ces auteurs. Pour les motifs exposés
ci-dessous, la cour considère toutefois que l'exécution d'une mesure dans un
établissement fermé ou sous forme de traitement ambulatoire ne peuvent être
assimilés en ce qui concerne les délais de réhabilitation. Prendre pour initium
du délai la décision de renoncer à l'exécution d'une peine suspendue conduit
également à une situation non satisfaisante dans la mesure où cette solution
pourrait avoir pour conséquence de ne rendre possible la radiation d'une
condamnation en cas de lent traitement (art.43 CP) que plus tardivement que
dans l'hypothèse où seule une peine privative de liberté ferme a été prononcée.
Enfin, se baser fictivement sur la date à partir de laquelle la peine privative
de liberté, exécutée immédiatement, aurait pris fin aurait aussi pour effet de
mettre le condamné dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la
sienne sans traitement ambulatoire, aucune libération conditionnelle ne pouvant
intervenir. Malgré les objections de Trechsel, la solution la plus
satisfaisante est donc de faire partir le délai à compter du jugement. C'est
aussi se rapprocher du cas où un sursis a été octroyé, éventuellement conditionné
un traitement médical. Le jugement étant intervenu en février 1994, cette condition
est remplie en l'espèce.
Pour
le reste, T. n'a pas redressé sa situation financière. Il n'a pas payé les
frais de justice ce qui, en soi, n'est pas de nature à refuser la radiation
anticipée de l'inscription au casier judiciaire. Néanmoins, il n'est pas à jour
dans le paiement des contributions publiques. Quatre actes de défauts de biens
pour des arriérés d'impôts dès 1995, d'un montant total de 18'823 francs, ont
été délivrés. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la conduite du
condamné justifie la radiation anticipée du jugement.
Il
y a lieu de rejeter la requête.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette la demande.
2.
Condamne le requérant
aux frais de la cause arrêtés à 120 francs.
Neuchâtel, le 30 mars 2000