Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1999.6792
Autorité:
Date décision:
21.03.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Autorité de la chose jugée. Confrontation à un témoin à charge. Organisation criminelle. Infraction grave à la LStup. Affiliation à une bande.
Résumé:
**Principe de l'autorité de la chose jugée; existence de charges nouvelles suffisantes pour justifier la reprise de la procédure.
Confrontation du prévenu à un témoin à charge : le juge peut se référer à des déclarations faites par un témoin à la police lorsque leur auteur refuse de témoigner, qu'il est introuvable ou décédé, à la condition que ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments de preuve. Tel est le cas puisque le témoin à charge, étranger, a été refoulé et qu'il ne peut être localisé.
Organisation criminelle :éléments constitutifs non réalisés en l'espèce, faute de pouvoir établir l'existence d'un groupe solidement structuré et hiérarchisé, existant en tant que tel indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs, avec une division très poussée des tâches et un but criminel, objectif d'une action commune.
Infractions à la LStup en tant qu'affilié à une bande; conditions réalisées en l'espèce en raison de la participation, de chacun des prévenus, à un trafic de drogue dure.
_____________________
Par arrêts du 5 juin 2001 (Réf. 6P.60/2001), le TF a rejeté un recours de droit public et un pourvoi en nullité déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. d CEDH
Art. 260ter CP/1937
Art. 177 CPPN
Art. 19 LSTUP
A. Le 22 février
1998, T. et K. portèrent plainte pénale contre A., leur mari et beau-fils, en
raison de menaces de mort qu’il avait proférées à leur encontre. Ces plaintes
émargeaient à un conflit conjugal, T. ayant quitté son époux quelques jours
auparavant. Les deux femmes déclarèrent avoir des révélations à faire
concernant les activités occultes de A. . Elles furent entendues le 23 février
1998. T. déclara en substance que son mari était le cerveau d’une bande
spécialisée dans différents trafics (drogue, or et bijoux volés, cambriolages,
cartes de crédit).
La police s’intéressait
depuis plusieurs années à A. et à différentes personnes gravitant autour de lui
et de ses établissements publics (notamment H., Z. et R.). Suite à différentes
informations, des débuts d’enquêtes ainsi que des écoutes téléphoniques avaient
été effectués sans que des résultats concrets ne soient obtenus, les moyens mis
en œuvre pour vérifier les éléments recueillis ou faire réellement démarrer
l’enquête apparaissant aujourd’hui comme très largement insuffisants. Un
non-lieu s’agissant d’infractions à la LStup avait ainsi été prononcé le 22
octobre 1997 en faveur de Z. et de A. .
Les déclarations des
deux femmes relancèrent l’affaire. Un premier réquisitoire d’informer, délivré
le 24 février 1998 contre A. pour
menaces et contrainte, fut complété par un réquisitoire du 26 février pour
infractions à la LStup. Une vaste enquête tous azimuts fut lancée qui déboucha
notamment, entre les mois de mars et de mai 1998, sur les arrestations et la
délivrance de nouveaux réquisitoires d’informer contre Z., H., M. et R., tous
soupçonnés d’avoir fait partie de la « bande à A. » et de s’être livrés à différents trafics, dont celui de
stupéfiants. Des centaines d’interrogatoires et d’auditions furent menés,
mettant en scène des dizaines de personnes, des perquisitions et des
commissions rogatoires furent effectuées. Aucun gramme de drogue ne fut saisi,
seules des particules de stupéfiants étant détectées par un appareil Ionscan
dans l’environnement de A. . Quant aux différents protagonistes, ils
contestèrent les principales infractions qui leur étaient reprochées.
Par ordonnance de
disjonction, de non-lieu partiel et de renvoi du 7 avril 1999, A., M., H., R.,
Z. (ainsi que I. et V., par la suite acquittés) furent renvoyés devant la Cour
d’Assises sous les préventions principales de participation à une organisation
criminelle et infractions à la LStup. Le 21 avril 1999, une ordonnance de
renvoi complémentaire fut rendue à l’encontre de A. pour tentative
d’escroquerie, menaces, infraction à la LSEE et faux dans les titres.
B. Par jugement
du 2 juillet 1999, la Cour d’Assises de la République et Canton de Neuchâtel
reconnut A. coupable de
participation à une organisation criminelle (art.260ter CP), tentative
d’escroquerie à l’assurance (art.148a/21 CP) et faux dans les titres (art.251
CP). Elle le condamna à une peine de 2 ans et demi d’emprisonnement, dont à
déduire 500 jours de détention préventive, et ordonna son expulsion du
territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis durant 5 ans.
Par le même jugement,
elle reconnut M. coupable de
participation à une organisation criminelle et le condamna à une peine
complémentaire de 2 ans d’emprisonnement, dont à déduire 457 jours de détention
préventive.
H. fut également reconnu coupable de
participation à une organisation criminelle et condamné à une peine de 2 ans
d’emprisonnement, dont à déduire 466 jours de détention préventive, son
expulsion du territoire suisse étant ordonnée pour une durée de 3 ans avec
sursis durant 5 ans.
Reconnu coupable de
participation à une organisation criminelle et d’insoumission à une décision de
l’autorité (art.292 CP), R. fut
condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis durant 3 ans, dont
à déduire 428 jours de détention préventive. La Cour d’Assises ordonna
également son expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, avec
sursis durant 3 ans, et révoqua la possibilité de radiation anticipée d’une
amende prononcée le 4 juillet 1994 par le Tribunal de police d’Yverdon.
Enfin,
Z. fut condamné à une peine de 2 ans
d’emprisonnement, sous déduction de 470 jours de détention préventive, pour
participation à une organisation criminelle et recel (art.160 CP). La Cour
d’Assises ordonna son expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans
avec sursis durant 5 ans.
C. En substance,
et s’agissant de l’infraction principale, la Cour d’Assises a retenu que les
cinq hommes avaient été membres, à un titre ou à un autre, d’une organisation
criminelle qui n’hésitait pas à recourir à des moyens criminels pour se
procurer des revenus (art.260ter CP). Le groupe était structuré autour de la
personne de A. qui apparaissait comme le chef de l’ensemble, les autres s’étant
vus attribuer différents rôles d’exécutants, tel que celui de « bras
droit » ou « homme de confiance », de « garde du
corps », de « commis voyageur », voire de « fauteur de
troubles ». Tous obéissaient à la loi du silence. L’existence même de
l’organisation, sa structure et ses effectifs étaient restés secrets.
Recherchant l’argent et les gains faciles, les prévenus n’avaient pas hésité,
pour se les procurer, à franchir les limites de la légalité, en s’intéressant
au commerce de stupéfiants ou à celui de l’or de provenance douteuse (jugement,
p.43). La Cour d’Assises a fait application de l’article 260ter CP en lieu et
place de toute autre disposition plus spécifique (tel l’art.19 LStup) pour le
motif qu’une description précise et détaillée des infractions de chacun -
dissimulées et noyées dans l’activité criminelle commune de l’organisation - se
révélait impossible (jugement, p.45). Tout en relevant le climat très
particulier dans lequel l’enquête s’était déroulée, les premiers juges ont
retenu les éléments suivants pour fonder leur conviction : la situation
financière des prévenus et l’origine douteuse de leurs ressources; la détection
par le « Ionscan » et un « chien stup » de particules de
cocaïne ou d’héroïne dans trois des véhicules de A., dans deux meubles et sa
mallette; les déclarations de S., de F., de G. et de N.; les déclarations de T.
et de K. qui, même si elles restaient générales et imprécises, allaient dans le
sens de ce que la police soupçonnait déjà (jugement, p.33-40).
D. Le 5 août
1999, le m inistère public se
pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut au renvoi de la cause à la
Cour d’Assises pour nouveau jugement sous suite de frais. Il invoque une
constatation arbitraire des faits, une fausse application de la loi et l’abus
du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 242 al.1 ch.1 CPP. En résumé, il
allègue que la Cour d’Assises n’a arbitrairement pas retenu, en fait, que A.,
M., H., R. et Z. s’étaient livrés à un trafic de stupéfiants. Dans la mesure où
les premiers juges retenaient comme crédibles les déclarations de S., F., G. et
N. (déclarations qui, prises ensemble, mettaient clairement en cause les cinq
prévenus pour des actes déterminés en matière de trafic de stupéfiants), ils
devaient en tirer la conséquence logique, à savoir retenir qu’ils avaient
commis des infractions qualifiées juridiquement par l’article 19 ch.1 et 2
LStup. D’autre part, il estime que les premiers juges ont mal appliqué
l’article 41 ch.1 al.1 CP et abusé de leur pouvoir d’appréciation en accordant
le sursis à l’expulsion de A., H., R. et Z.. Le détail de ses arguments sera
repris en tant que besoin.
Le président de la Cour
d’Assises présente des observations, sans prendre de conclusions. M. et R., par
leurs mandataires respectifs, présentent des observations et concluent tous
deux au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens ainsi qu’à l’allocation
d’indemnités pour leurs avocats d’office. A., par son mandataire, conclut
également au rejet du pourvoi et présente des observations.
E. Par mémoire
daté par erreur du 25 mai 1999 (mais posté le 10 août), M. se pourvoit en cassation. Il conclut principalement à son
acquittement et subsidiairement au renvoi de la cause, sous suite de frais et
dépens, et réclame l’allocation d’une indemnité pour son avocat d’office. Il
invoque une fausse application de la loi, l’arbitraire dans la constatation des
faits et l’abus du pouvoir d’appréciation.
Il estime que la Cour
d’Assises a arbitrairement retenu qu’il ne possédait pas, depuis la date de son
licenciement en 1994, de revenus suffisants pour vivre. C’est également avec
arbitraire que les premiers juges ont retenu comme crédibles les déclarations
de S., multirécidiviste peu fiable dont les dires sont remplis de
contradictions, et celles de F., inconstantes et gravement incohérentes. Il
invoque par ailleurs une fausse application de l’article 260ter CP, dont les
éléments constitutifs objectifs ne sont pas réalisés. Le détail de ses
arguments sera repris plus bas.
Le président de la Cour
d’Assises présente des observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi
sans formuler d’observations.
F. Le 11 août
1999, R. se pourvoit en cassation,
concluant principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de la
cause, sous suite de frais, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens pour
son avocat d’office. Il invoque une fausse application de la loi ainsi que
l’arbitraire dans la constatation des faits.
Se
fondant sur la maxime « in dubio pro reo », il estime que les
premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des faits en retenant
qu’il n’avait pas toujours dit la vérité et que sa situation financière n’était
pas claire; le fait que des traces de drogue aient été retrouvées dans
différents endroits fréquentés par A. ne permet pas encore de prétendre que le
recourant ait fait partie d’une organisation criminelle; il estime que sa
participation à une telle organisation repose uniquement sur les déclarations
de S., lesquelles sont contredites par un grand nombre d’indices ainsi que des
éléments objectifs. Enfin, à son sens, les éléments constitutifs objectifs de
l’article 260 ter CP ne sont pas réalisés. Ses arguments seront repris
ci-après.
Le
président de la Cour d’Assises présente des observations sans formuler de
conclusions. Le Ministère public conclut simplement au rejet du pourvoi.
G. Par un pourvoi
daté du 11 août mais reçu par la Cour de céans le 10 août 1999**, H.** recourt contre ce jugement. Il
conclut principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de la
cause pour nouveau jugement, sous suite de frais, ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité de procédure. Il se plaint de la violation de différents principes
essentiels de procédure (arbitraire, violation de la présomption d’innocence et
du principe « in dubio pro reo », défaut de motivation, violation du
droit d’être entendu) ainsi que d’une fausse application de l’article 260ter
CP. Il estime que c’est arbitrairement, et en tout état de cause par une
motivation insuffisante, que la Cour d’Assises a retenu, pour fonder sa
culpabilité, le fait que les prévenus n’aient de loin pas toujours dit la
vérité au fil de l’instruction; qu’elle a arbitrairement considéré que sa
situation financière pouvait constituer un élément à charge et que les
prélèvements opérés dans les affaires privées de A. pouvaient implicitement
être imputés au recourant; enfin que c’est arbitrairement, respectivement en
violation du droit du recourant à la confrontation, qu’elle a retenu à son
encontre les mises en cause de S., F., N. et G..
Le
président de la Cour d’Assises ne formule ni observations ni conclusions. Le
Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d’observations.
H. Par un pourvoi
du 16 août 1999 (posté le 23 août), Z.
recourt également contre ce jugement. Il conclut à sa libération de toute
prévention fondée sur l’article 260 ter CP et des frais de la cause
correspondant à cette infraction ainsi qu’au renvoi de la cause afin de fixer
la peine liée à la violation de l’article 160 CP, sous suite de frais. Il
réclame une indemnité pour son avocat d’office. Il invoque une fausse application
de l’article 260ter CP, une constatation arbitraire des faits et une violation
du principe « in dubio pro reo » au sens de l’article 242 al.1 ch.1
CPP, ainsi qu’une violation des règles essentielles de la procédure de jugement
au sens de l’article 242 al.1 ch.2 CPP.
Il ne conteste pas le
recel des deux autoradios, infraction qui a été punie suite à ses propres
aveux. Par contre, il invoque une double violation des règles essentielles de
la procédure : d’une part, le fait qu’il ait été jugé sans qu’aucun acte
d’instruction ne porte sur le traitement et l’écoulement d’or de provenance
délictueuse, sous la prévention de participation à une organisation criminelle;
d’autre part, le fait que le jugement ne mentionne pas les éléments de preuves
rapportés par l’audition des témoins, s’agissant notamment de sa relation
intime avec J. et des réactions de G..
De
l’avis du recourant, l’article 260ter CP est subsidiaire par rapport au trafic
de stupéfiants en qualité d’affilié à une bande. Il allait dès lors de soi,
puisque les faits à la base du renvoi du recourant selon l’article 260ter CP se
fondaient aussi sur le trafic de stupéfiants, que la participation à une
organisation criminelle pour trafic de stupéfiants tombait automatiquement
lorsque les faits liés à ce trafic ne pouvaient pas être retenus, comme cela
avait été le cas. Aucun élément constitutif de l’article 260ter CP n’est
réalisé; aucun lien de dépendance n’a jamais été établi entre lui et A.; le
dossier ne révèle aucune structure organisationnelle criminelle de façon
générale ou dans la transaction qu’il a effectuée avec B. au sujet de l’or; il
a clairement pu prouver ses emprunts et justifier ses revenus, même si ceux-ci
provenaient du jeu aux cartes; enfin, aucune infraction commise en commun n’a
pu être retenue.
Le
président de la Cour d’Assises ne formule ni conclusions ni observations. Le
Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans observations.
I. Le 17 août
1999, A. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Il conclut principalement à ce qu’il soit condamné à une
peine d’emprisonnement ne dépassant pas 6 mois pour infraction à l’article 251
CP et que la confiscation et la destruction des objets lui appartenant soit
confirmées, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous
suite de frais et dépens; en tout état de cause, il demande à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale. Il sollicite l’octroi de l’effet suspensif.
Il
invoque une fausse application de la loi dans la mesure où sa condamnation pour
infraction à l’article 260ter CP repose sur des éléments qui étaient connus
durant l’année 1996 et qui se sont terminés par un non-lieu prononcé le 22
octobre 1997, lequel ayant acquis l’autorité de chose jugée est définitif. Il
n’existe aucune charge nouvelle, au sens de l’article 177 al.4 CPP, qui
justifie sa condamnation pour infraction à l’article 260ter CP pour la période
allant du 1er août 1994 à septembre 1996.
En
outre, il conteste que les éléments constitutifs des articles 260ter CP et 148
aCP soient réunis. Se fondant sur le message du Conseil fédéral concernant
l’article 260ter CP, il rappelle tout d’abord que cet article a été créé en vue
de lutter contre le crime organisé de grande envergure, ayant souvent des
ramifications internationales; en aucun cas, cette disposition ne doit servir
de « fourre-tout » et permettre d’incriminer des personnes auxquelles
il n’est pas possible d’imputer un crime particulier. L’élément constitutif de
l’organisation dotée d’une structure étudiée, hiérarchisée, avec une répartition
des tâches élaborée est inexistant; au contraire, il ressort du dossier et du
jugement qu’il est impossible de définir le rôle de chacun des protagonistes.
C’est donc sur une base inexistante que le premier jugement retient que le
recourant était le chef de l’organisation. Par ailleurs, il n’existait pas de
réels secrets quant aux relations qu’entretenaient les prévenus les uns avec
les autres et avec les gens qu’ils côtoyaient. Le but de la prétendue
organisation criminelle ainsi que ses principaux moyens d’intervention, tout
comme de prétendus actes de violence criminels, ne peuvent eux non plus pas
être dégagés. S’agissant de l’escroquerie à l’assurance, le recourant invoque
une fausse application de la loi matérielle, contestant qu’il y ait eu
tromperie astucieuse au sens de l’article 148 aCP mais tout au plus mensonge.
Au vu de la seule infraction, de moindre gravité, qui devrait finalement être
retenue (à savoir celle à l’art.251 CP), le recourant estime qu’il se justifie
de renoncer à son expulsion pénale.
Le président de la
Cour d’Assises ne formule ni observations ni conclusions. Le Ministère public
conclut au rejet du pourvoi sans observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjetés
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont tous recevables.
b)
La requête d’effet suspensif de A. est devenue sans objet dans la mesure où ce
dernier a été libéré en date du 17 octobre 1999.
c)
Comme cela ressort du jugement de première instance, l’enquête n’a pas été
menée de manière adéquate. Elle a singulièrement manqué de moyens, d’esprit de
synthèse, de rigueur et de lignes directrices; elle a été peu canalisée, les
interrogatoires se succédant avec leur flot de déclarations contradictoires,
souvent inutilisables. De surcroît, la façon dont est structuré le dossier ne
permet pas une compréhension aisée du développement de l’enquête. Des
procès-verbaux d’interrogatoires de prévenus faisant l’objet de dossiers
annexes apparaissent ainsi dans le dossier principal sans que l’on en connaisse
la raison ou les réquisitions à leur base; les dossiers annexes au dossier principal
sont constitués à la fois de documents à double par rapport au dossier
principal et de documents originaux. La simple lecture du dossier pour en
comprendre l’enquête, sa structure et son évolution représente à elle seule un
travail de bénédictin.
2. a) A. se
plaint d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée et des
articles 23 et 177 CPP; il estime qu’il n’existait pas de charges nouvelles
justifiant la reprise de la poursuite pénale après le prononcé du non-lieu du
22 octobre 1997. D’une part, les déclarations de 1998 de S. étaient identiques
à celles qu’il avait faites en 1996; d’autre part, les déclarations de T. et de
sa mère ne contenaient, selon les termes mêmes du jugement, pas grand chose que
la police ne connaissait ou ne supposait déjà.
b)
Aux termes de l’article 177 CPP, le ministère public peut rendre une ordonnance
de non-lieu si des motifs de droit, l’insuffisance des charges recueillies au
cours de l’information ou l’opportunité justifient l’abandon de la poursuite.
Toutefois, tant que l’action pénale n’est pas prescrite, la poursuite peut être
reprise si des charges nouvelles sont découvertes.
Lorsqu’une
ordonnance de non-lieu est fondée sur des considérations de fait, c’est-à-dire
l’insuffisance des charges, elle ne met fin que provisoirement à l’information
et, en pareil cas, l’action publique n’est pas éteinte car elle peut reprendre
par une réouverture de l’instruction sur charges nouvelles. La cause de
non-lieu est dite relative, par opposition au caractère définitif du non-lieu
fondé sur des motifs de droit et qui emporte force de chose jugée (Gérard Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich 2000, p.644 ss, nos 2942 ss). Une réouverture sur charges
nouvelles intervient si l’on découvre de nouveaux moyens de preuve ou de
nouveaux faits à la charge de l’ancien prévenu. Constituent des charges
nouvelles pouvant donner lieu à la réouverture de l’instruction tous faits,
déclarations, procès-verbaux ou indices, qui n’ont pas été soumis à l’examende l’autorité
d’instruction. Il importe peu qu’ils aient été connus des parties avant la
clôture de celle-ci. Ces moyens nouveaux doivent être de nature à fortifier les
charges qui ont été trouvées trop faibles au stade du non-lieu. Il ne suffit
cependant pas d’un simple changement dans l’appréciation des charges ou de la
situation juridique, mais il faut qu’il y ait de nouveaux éléments portant sur
les faits constitutifs de l’infraction ou sur la faute de l’auteur (Piquerez, op.cit., p.651, nos
2988-2990 et références citées).
c) En l’espèce, il faut tout d’abord constater que l’enquête
commencée en juin 1994 concernant le trafic de stupéfiants auquel l’on
soupçonnait A. et Z. de se livrer a été particulièrement mal menée et qu’elle a
véritablement avorté faute de moyens. Pratiquement aucun acte d’enquête n’a été
effectué. Des écoutes téléphoniques ont été opérées, qui n’ont abouti à aucun
résultat, la personne mise sous écoute ayant, semble-t-il, appris leur
existence; puis d’autres écoutes ont été refusées par la Chambre d’accusation
pour des questions formelles. Par ailleurs, l’on ignore pourquoi les éléments
contenus dans les procès-verbaux d’interrogatoire de S. du 31 octobre et du 5
novembre 1996, qui mettaient clairement en cause A., n’ont jamais figuré dans
le dossier officiel alors ouvert et n’ont même pas été utilisés efficacement.
Dans la même veine, V., entendu par un juge d’instruction de Neuchâtel le 24
octobre 1996, fournissait des informations sur
A. et Z. en relation avec un trafic de cocaïne en provenance du Brésil,
sans que cela ne soit repris dans le dossier ouvert à leur encontre. Aussi, en
octobre 1997, est-il vrai qu’au vu du contenu du dossier et de l’absence de
consistance de l’enquête, seul un non-lieu pouvait être prononcé.
Cela
étant, les déclarations de T. et de K. - même qualifiables a posteriori de
générales et d’imprécises – constituaient deux nouveaux témoignages, émanant de
personnes proches des prévenus, qui étaient de nature à renforcer les charges
antérieures et à donner de nouvelles pistes d’investigations pour les
enquêteurs. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l’enquête ne
se fondait alors pas uniquement sur les déclarations, confirmées, de S. mais
également sur d’autres charges, telles que les analyses Ionscan, qui révélèrent
la présence de drogue dans l’environnement de A. et les perquisitions opérées à
son domicile.
Ce
premier moyen est donc dénué de fondement. Il existait des charges nouvelles
justifiant la reprise de la procédure.
3. a) Z. se
plaint de la violation de deux règles essentielles de procédure. D’une part, il
relève que la prévention de participation à une organisation criminelle se
rapporte à des faits liés au trafic des stupéfiants et au traitement et
l’écoulement d’or de provenance délictueuse. Or cette dernière prévention n’a
été mentionnée dans aucun récapitulatif des faits établi par le juge
d’instruction en sorte que le prévenu a été jugé sans qu’aucun acte
d’instruction n’ait porté sur ce point. D’autre part, il reproche au jugement
entrepris de ne pas mentionner les éléments de preuves rapportés par l’audition
des témoins. Cette absence de retranscription soustrait les preuves
administrées à tout contrôle de l’autorité de recours; or les témoignages
requis avaient permis de démontrer des éléments essentiels liés à la situation
financière de Z. et à ses relations avec G..
b)
Il est vrai que, contrairement à l’arrêt de renvoi (D.15), la récapitulation
des faits du 12 février 1999 (12/2544) ne mentionne pas le traitement et
l’écoulement d’or de provenance délictueuse en relation avec la prévention de
participation à une organisation criminelle. Elle en fait mention séparément,
sous la prévention de recels. Z. ne s’est toutefois jamais prévalu de cette
irrégularité, que ce soit à l’audience préliminaire du 5 mai 1999 lors de
laquelle il a déposé une détermination écrite sur les faits de l’ordonnance de
renvoi signée de sa main (D.15) ou lors de l’audience de jugement. Conformément
à l’article 242 al.2 CPP, son pourvoi n’est donc pas recevable sur ce point. De
toute manière, l’on peut douter qu’une telle irrégularité ait réellement
constitué une violation d’une règle essentielle de la procédure, le recourant
ayant tout loisir, au cours de l’audience de jugement, de demander
l’administration de preuves à ce sujet.
c)
Du droit d’être entendu garanti par la constitution fédérale découle notamment
l’obligation fondamentale pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF
112 Ia 107). La motivation en fait du jugement doit exposer comment le juge a
fondé son intime conviction sur la base des éléments de preuve apportés par le
dossier et les débats; par ailleurs, l’exposé des faits doit être assez complet
pour permettre l’application de la loi. Cette motivation doit permettre aux
parties de comprendre les raisons du jugement pénal et de décider en toute
connaissance de cause s’il se justifie de porter l’affaire devant la
juridiction supérieure; elle doit également permettre aux autorités supérieures
de contrôler le jugement pénal dans son état de fait et ses considérations
juridiques (SJ 1992, p.228-229). En procédure neuchâteloise, il n’est pas tenu
de procès-verbal des dépositions des témoins devant l’autorité de jugement
(art.205 CPP).
Le
jugement entrepris ne relate pas de manière systématique les dépositions de
chacun des dix-huit témoins entendus. Il n’en a d’ailleurs pas l’obligation.
Par contre, les premiers juges ont repris les éléments de ces témoignages dans
leur motivation, en écartant très clairement la thèse de la vengeance de G. à
l’encontre de Z. fondée sur une jalousie amoureuse (jugement, p.39). L’exigence
de la motivation est remplie. Quant à l’argument fondé sur la situation
financière, le recourant ne le développant pas, il ne peut être examiné. Le
pourvoi de Z. sur ces points est donc mal fondé.
4. a) H. voit une
violation de l’article 6 § 3 litt.d CEDH dans le fait qu’il n’a pas été
confronté à N. et à G., témoins à charge. Il estime que la Cour d’Assises ne
pouvait pas tenir compte de ces déclarations pour fonder un verdict de
culpabilité à son encontre.
b) Au nombre des
garanties comprises dans la notion de procès équitable de l’article 6 §1 CEDH,
on compte le droit pour tout accusé d’interroger ou de faire interroger des
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (art.6 § 3 litt.d
CEDH.). Selon le Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette garantie, il suffit
que l’accusé ait eu au moins une fois l’occasion (au cours de la phase de
l’instruction ou de celle des débats) de contester les témoignages à charge et
d’interroger ou de faire interroger leurs auteurs (ATF 125 I 127; 116 Ia 289,
118 Ia 327). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une
déposition faite au cours de l’enquête alors que l’accusé n’a pas eu l’occasion
d’en faire interroger l’auteur, en particulier s’il n’est plus possible de
faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d’un empêchement
durable du témoin (ATF 125 I 127; 105 Ia 396; Poledna, Praxis zur EMRK, ZH 1993, no 696, p.166). Dans sa
jurisprudence, la Cour EDH a aussi admis que le juge se réfère à des
déclarations faites à la police lorsque leur auteur refuse de témoigner, qu’il
est introuvable ou qu’il est décédé, à la condition qu’elles soient corroborées
par d’autres éléments de preuve (arrêts de la Cour EDH du 26.4.1991 dans la
cause Asch c. Autriche, Série A
n.203, §§ 25-31; du 28.8.1992 dans la cause Artner c. Autriche, Série A n. 242, §§ 19-24; du 7.8.1996 dans la
cause Ferrantelli c. Italie, Recueil
des arrêts et décisions 1996, § 52, p.937).
c)
En l’espèce, il ressort du dossier que N. ne peut plus être localisé en Suisse
et qu’il a vraisemblablement été refoulé en tant qu’étranger. Dans ces
circonstances, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée, il était donc
admissible que le jugement entrepris se fonde sur ses déclarations antérieures,
ce d’autant plus que celles-ci étaient corroborées à la fois par les
déclarations de V. et par la preuve matérielle de la possession, au moment des
faits, d’une Mitsubishi par la compagne de Z. (jugement, p.39). Quant à
l’argument tiré de l’absence de confrontation avec G., la Cour de céans n’en
voit pas l’utilité dans la mesure où ce dernier n’a jamais mis en cause H..
5. a) A
l’exception de A., tous les recourants formulent le grief d’appréciation
arbitraire des faits. Le grief principal concerne l’appréciation qui a été
faite des déclarations de S. et de F.. Dans un premier temps, la Cour de céans
examinera ce grief au regard de ces deux personnes (cons.6 et 7).
b)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut
rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans
une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu’était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5
II 112, 4 II 159). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l’appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, ATF 121 I 113, ATF 120 Ia
31, ATF 117 Ia 97, ATF 118 II 30, cons.b et les autres arrêts cités).
6. a) Les
déclarations de S. – qui mettent en cause à des degrés divers A., M., H. et R.
– ont été retenues comme crédibles aux motifs suivants (jugement,
p.36-38) : dans ses déclarations de 1996 (qu’il a maintenues sans
variations importantes en 1998), il a fourni nombre de détails paraissant
véridiques (description de deux appartements et des personnes qui s’y
trouvaient, conditionnement de la marchandise, précision sur la montée en
ascenseur); il s’est toujours montré nuancé et prudent quant à l’exactitude des
périodes qu’il a indiquées et au nombre de ses participations à différents
convoyages de drogue; ses hésitations quant à une identification catégorique de
I. sont un gage de vérité au sujet d’autres déclarations qu’il a pu faire; en
faisant ses déclarations, il s’accusait lui-même et s’exposait à une
condamnation; il était un personnage relativement honnête, qui reconnaissait
les faits et s’expliquait facilement une fois qu’il était pris; il avait une
très bonne mémoire et les informations qu’il a pu fournir dans d’autres
affaires se sont toujours vérifiées; il s’est expliqué de façon crédible à
l’audience sur la motivation qui l’animait lorsqu’il a fait ses déclarations en
1996 et sur les circonstances de ses dépositions; confronté successivement aux
différents prévenus, il les a tous situés et reconnus; enfin, sur la base de
l’expertise médico-légale à laquelle il a été soumis, on ne peut rien tirer du
fait qu’à l’époque la toxicomanie de S. aux drogues dures était importante pour
nier toute crédibilité à ses révélations.
b)
M., R. et H. estiment que les déclarations de S. ne sont pas crédibles et
qu’elles ont été arbitrairement retenues. Ils invoquent la profonde toxicomanie
de S., le fait qu’il soit un multirécidiviste condamné à plusieurs reprises, la
teneur de l’expertise psychiatrique réalisée en 1993 ainsi que les pressions
substantielles effectuées par la police. R. voit, dans les révélations de 1996,
la tentative par S. de passer un marché avec les autorités judiciaires afin de
retrouver rapidement la liberté provisoire. Les recourants estiment que les
témoignages des inspecteurs O. et Q. n’ont pas suffisamment été pris en compte
s’agissant des déplacements à Genève et Zurich. Les déclarations de S. en 1996
n’ont mené à aucune suite judiciaire et ont été simplement
« réchauffées » en 1998, sans qu’aucun élément substantiel ne vienne
s’y ajouter. S. a également mis en cause I. dont l’innocence a fini par être
constatée judiciairement; les premiers juges ne pouvaient donc pas à la fois
écarter son témoignage pour imprécisions et contradictions s’agissant de I. et
le qualifier de crédible s’agissant des autres prévenus. Aucune information n’a
pu être vérifiée s’agissant du cheminement et de l’existence de la drogue, des
appartements où la drogue était stockée ou des lieux où elle était cherchée.
S’agissant des déplacements à Belp et Sion, Genève et Zurich, il n’existe aucun
élément de preuve matérielle au dossier et les rares vérifications entreprises
sont restées infructueuses. Enfin, alors que les escroqueries sanctionnées en
mai 1997 étaient censées servir à financer sa consommation de drogue, l’on
comprend mal pourquoi S. aurait simultanément effectué des déplacements afin
d’obtenir de l’argent et de la drogue.
Les recourants relèvent
des contradictions, confusions ou versions différentes concernant des éléments
qu’ils estiment essentiels, tels que quantités de drogue, sommes, dates, lieux
et noms des différents intervenants. Il en va ainsi de l’identité réelle des
personnes appelées « Georges » et Karim, de la dénomination de M.,
d’une possible confusion entre R., Irakien, et Kh., Iranien proche de C.. Au
niveau temporel, S. affirme avoir vu V. dans un appartement au Locle à une date
où ce dernier était emprisonné. L’appartement mentionné par S. derrière le
Casino au Locle n’a jamais été désigné malgré une vision locale et il est
étonnant que la présence de visiteurs dans l’appartement situé vers l’hôpital,
vide en 1996, ait pu échapper à la vigilance de la gérance ou du concierge. Il
existe des variations concernant les quantités de drogue que S. a achetées.
Enfin, ce dernier ne trouve lui-même pas d’explications au rôle qu’il aurait pu
jouer dans l’organisation, parlant une fois d’observateur, puis de chauffeur ou
d’absence de fonction particulière.
Plus spécifiquement, R.
relève qu’aucun témoin, que ce soit T., V., C., P., W., G. ou N. (et dont
certains étaient pourtant bien informés), à l’exception de S. n’a déclaré qu’il
devait être impliqué dans un trafic de drogue.
b)
Le témoignage de S. constitue l’un des nœuds centraux de l’affaire. Il mérite
donc d’être soigneusement examiné afin de déterminer si, en le retenant comme
crédible, les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire.
Il
est vrai que, globalement, la personnalité de S., son passé judiciaire et
personnel ainsi que son mode de fonctionnement peuvent susciter des
interrogations et laissent parfois songeur. Les premiers juges s’en sont bien
rendus compte puisqu’ils ont motivé de manière particulièrement soignée les
raisons qui les ont déterminés à retenir comme crédibles ses déclarations et
leur appréciation ne paraît pas arbitraire. En effet, ils ont eu l’occasion
d’entendre S. lors de l’audience de jugement, de se faire une opinion sur sa
personne et sur les motivations qui l’animaient lorsqu’il a fait ses
déclarations, en 1996 comme en 1998, si bien que leur jugement sur ce point est
convaincant. Même s’il est aussi vrai que les circonstances dans lesquelles les
déclarations de 1996 ont été reprises en 1998 prêtent à critique, rien
n’indique toutefois que ce mode de procéder ait altéré leur contenu. Au
contraire, S. les a confirmées au cours de l’instruction et des différentes confrontations ;
en mars 1999, il a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel
du Locle. Par ailleurs, le témoignage
de l’inspecteur Q. renforce plutôt la crédibilité de S., puisque l’inspecteur
précise que les informations fournies dans d’autres affaires s’étaient toujours
vérifiées et qu’il ne voyait pas pour quelles raisons S. se mettrait dans une
mauvaise situation en inventant cette histoire (13/2797). L’acquittement
de I. ne permet pas de discréditer
l’ensemble des déclarations de S.; d’une part, comme le relève le jugement
entrepris, ses hésitations quant à une identification catégorique de I.
constituent un gage de vérité au sujet d’autres déclarations plus catégoriques
qu’il a pu faire; d’autre part, si la mise en cause de I. reposait sur les
seules déclarations de S., celle des autres recourants était étayée par
d’autres témoignages (N., G. et F.) et par un foisonnement d’éléments qui
démontraient que ces personnes gravitaient effectivement dans un cercle étroit
et qu’ils entretenaient des liens entre eux. Enfin, la condamnation, en
novembre 1997, de S. pour des vols et des escroqueries ayant servi à financer
sa consommation de drogue à l’époque même des transports ne permet pas
d’exclure la réalité desdits transports et le gain supplémentaire d’argent
destiné, lui aussi, à cette consommation de drogue.
Les révélations de S.
ont été protocolées en deux phases bien distinctes : la première fin
octobre-début novembre 1996 (1/219-223) et la seconde après la reprise de
l’enquête contre « la bande à A. », à la fin du mois de mars 1998.
Les
éléments fournis et protocolés en 1996 concernaient la présence, dans deux
appartements, de grandes quantités de drogue. S. affirmait avoir eu l’occasion
de s’y rendre accompagné d’un dénommé « Georges » afin d’y chercher
de l’héroïne pour sa consommation. De façon générale, c’est sans arbitraire que
les premiers juges ont considéré que ces déclarations étaient suffisamment
précises pour pouvoir être retenues, s’agissant notamment de la description des
appartements, de leurs situations et adresses (X. et Y. ), de la présence et de l’existence de la drogue
conditionnée ainsi que des circonstances générales de ces visites (montée en
ascenseur dans les derniers étages, description de la situation de
l’appartement) et de leur réalité. Toutefois, à ce stade et concernant ces
premières déclarations uniquement, la Cour de céans retiendra l’existence d’un
doute s’agissant des rôles exacts joués par les deux protagonistes désignés
comme Karim et Georges. Même si en 1998 (I/216), S. a expliqué que le dénommé
Georges était GE. du Phenix, soit M., et que
Karim était en fait H. (pourtant toujours appelé Georges par ses
copains), il n’en demeure pas moins que la situation n’est pas suffisamment
claire, ce d’autant qu’il signalait que l’un des Georges (celui de l’avant-dernier
paragraphe du PV du 31.10.1996) était quand même H.. Le 31 octobre 1996, S.
décrivait le dénommé Karim comme ayant 40 ans et le dénommé Georges comme en
ayant 25 (alors que H., né 1972, est de 10 ans plus jeune que M., né en 1962).
Il précisait enfin le 6 janvier 1999 qu’à cette époque, il faisait une
confusion dans les noms des différentes personnes, qu’il connaissait H. sous le
prénom de Georges et que lorsqu’il parlait de Karim dans ses déclarations, il
s’agissait en fait de Momo ! (7/1569). En fin de compte, même s’il est
vraisemblable que S. ait été accompagné par M. dans les deux appartements (au
vu du fait qu’il était effectivement la personne qui travaillait au Phenix et
qui conduisait une Opel bleue), l’on ne peut tout à fait exclure une confusion
qui ne permette pas de définir avec certitude le rôle exact de ces deux
personnes lors des premières visites de S. dans les appartements. La confusion
résulte vraisemblablement du fait qu’à la date de ces interrogatoires, S. – qui
ne connaissait pas les noms de tous les protagonistes et qui les connaissait
« de vue » - n’avait pas vu leurs photographies pour les identifier.
Cet acte « d’enquête » n’est en effet intervenu que quelques semaines
plus tard par l’inspecteur O., sans qu’un procès-verbal ne soit effectué
(2/295), l’inspecteur se bornant à prendre des notes internes figurant au
dossier sous 11/2437. Par la suite, ayant vu ces photographies et connaissant
les noms des protagonistes, S. a pu donner les noms précis des personnes avec
lesquelles il avait opéré les transports de drogue et ainsi donner des
indications cohérentes et crédibles sur les identités de H. et M. et leur rôle
lors de ces voyages, objets de ses déclarations formelles de 1998.
La présence de A. dans
les appartements paraît quant à elle tout à fait crédible, S. l’ayant
clairement reconnu lors des ses visites comme étant le tenancier du Casino du
Locle puis lors de la confrontation et fournissant des précisions convaincantes
sur le mécontentement de A. qui constatait sa présence dans l’appartement. La
thèse d’une confusion entre R. et Kh., liée à leur nationalité, ne paraît pas
sérieuse; il ressort en effet du dossier que S. a très clairement identifié R.
et fourni des détails sur lui qui étaient corrects : il l’a vu travailler au
Twenty One (ce qui est le cas, 3/463) et il sait par exemple qu’il a un
tempérament de bagarreur (ce qui a été confirmé notamment par J., 4/856). Il
est vrai qu’aucun autre témoin ne le met en cause quant à un trafic de drogue;
toutefois plusieurs témoignages établissent que R. n’était pas
« l’électron libre » qu’il prétend être : ainsi, C. affirme que
R. avait l’air de connaître E. (1/162), D. établit très clairement un lien
entre H., A. et R. (1/43 et
3/594) et J. affirme que Georges, Co. et R. étaient toujours ensemble
(4/862).
Selon un courrier de son
avocat (V. /520), V. a été détenu du 24 janvier au 25 octobre 1996. Ceci n’est
pas incompatible, temporellement, avec les déclarations de S. qui affirmait
l’avoir vu dans l’appartement X. fin
1995 ou début 1996 (I/221). L’on ne peut rien tirer des petites divergences
concernant les quantités de drogue acquises ou reçues, S. ayant toujours
affirmé qu’il ne se souvenait pas précisément des quantités reçues mais par
contre qu’il avait bel et bien reçu 20'000 à 25'000 francs pour les voyages
effectués. Quant aux dates avancées par S., elles paraissent tout à fait
compatibles avec ses périodes de liberté découlant du tableau établi le 16
février 1999 (12/2701). Le fait que l’enquête ait permis de déterminer que
l’appartement situé Y. était
effectivement inoccupé lors des faits accrédite plus les déclarations de S.
qu’il ne les dessert; à l’époque, l’immeuble était géré par une gérance située
à Bienne (6/1276) et la liste fournie par cette gérance concernant les
locataires tend à montrer que l’immeuble comprenait plusieurs appartements
vides, ce qui peut expliquer que personne ne se soit étonné de la présence de
visiteurs (6/1280-1288).
En définitive,
s’agissant de cette première phase, c’est sans arbitraire que les premiers
juges ont retenu comme crédibles les déclarations de S., à l’exception des
faits déduits de la confusion initiale entre M. et H..
La deuxième phase
d’interrogatoires menés dès avril 1998 concernait avant tout différents voyages
que S. a avoué avoir effectués avec H. et R., ne limitant plus son rôle à celui
de simple consommateur de drogue, visiteur d’appartements grassement
achalandés. S. mettait également en cause M. et A.. Ces déclarations donnaient
suite aux informations qu’il avait données par oral, en 1996, à l’inspecteur
O..
Différents lieux ont été
identifiés par S.; accompagné d’inspecteurs, il s’est rendu à Zurich, où il a
identifié le parking souterrain de la Migros à Zollikofen et l’immeuble situé
Schaffhauserstrasse à Zurich (voyage avec H.) ainsi que le parking situé au sud
de la résidence de l’ambassadeur de la mission israélienne à Genève (voyages
avec R.) (6/1241). L’on aurait certes pu s’attendre à un déploiement de moyens
plus conséquents pour vérifier les déclarations de S., mais il n’en demeure pas
moins que leur crédibilité est renforcée par ces reconnaissances, si bien qu’il
n’était pas arbitraire de retenir la réalité de ces voyages. Ces déclarations
paraissent d’autant plus crédibles qu’elles correspondent à un modus operandi
que l’on retrouve à plusieurs reprises dans le dossier, à savoir le transport
de drogue en utilisant la présence d’un tiers, comme cela avait été le cas pour
F. (accompagnant M.) et G. (accompagnant Z.), même si ce tiers n’était pas
formellement attitré d’une fonction précise d’observateur, de chauffeur ou
simplement d’accompagnant. Le grief d’arbitraire ne peut donc être retenu
s’agissant de la réalité de ces voyages.
7. a) Les
déclarations de F., qui mettent en cause M., ont été retenues pour les motifs
suivants (jugement, p.38-39) : elles lui ont valu une condamnation et
elles ont été confirmées par une ex-employée à laquelle il s’était confié; il
s’est expliqué de façon crédible sur son pseudo-revirement; psychologiquement
fragile et faible de caractère, il est sans aucun doute de ceux qui, après une
ou deux nuits de détention, passent des aveux complets.
b) M. qualifie les
propos de F. d’inconstants et de gravement incohérents. Il relève des
contradictions et des impossibilités s’agissant de la date et de l’heure du
transport, de l’identité du commanditaire, de l’utilisation par F. des 15'000
francs prétendument reçus, de l’identité de la personne qui aurait mis le
paquet dans le coffre ainsi que de la participation de H..
c) Certes, ce témoignage
comporte des zones d’ombre concernant la date exacte du transfert et
l’utilisation par F. des 15'000 francs. L’on peut toutefois admettre avec les
premiers juges qu’il est suffisamment convaincant et détaillé pour être retenu.
On ne voit d’ailleurs pas quel aurait été l’avantage de F. d’inventer
l’existence d’un tel transport, qui a entraîné pour lui une condamnation par le
Tribunal correctionnel du Locle, ni de mettre en cause indûment M. qui était un
copain. Le fait qu’il n’ait pas avoué immédiatement l’entier de son activité
pour le compte de M. n’apparaît pas comme un signe de contradiction, mais bien
plutôt de réaction typique et symptomatique de quelqu’un qui a quelque chose à
se reprocher et qui n’avoue qu’au compte-gouttes. Comme le relève à juste titre
le jugement entrepris, les explications qu’a données F. sur son pseudo
revirement à Mi. sont convaincantes et peuvent être retenues sans arbitraire.
Le fait que, lors de la confrontation du 3 juillet 1998 (4/775), il ait formulé
les doutes qu’il avait à reconnaître H. comme étant celui qui avait transféré
la marchandise dans le coffre de sa voiture au Locle tend plutôt à montrer que
F. ne tenait pas à impliquer injustement quelqu’un. S’agissant enfin de la date
du transport, il est vrai qu’elle n’a pas pu être établie précisément. F. a
d’ailleurs toujours affirmé qu’il ne savait plus quand il l’avait effectué mais
qu’il savait qu’il l’avait fait avec sa BMW noire (donc après le 7.8.1997, date
de l’immatriculation du véhicule) alors qu’il travaillait encore pour A.
(4/547; D.F. /299). Contrairement à ce qu’essaie d’en tirer le recourant, le
témoignage de Az. (qui a affirmé que F. avait travaillé pour A. au début de
l’année 1998) ne peut pas être appréhendé de manière absolue et n’exclut
pas qu’il ait travaillé en automne 1997 déjà; arrêté le 23 février 1998, A. a
en effet affirmé que F. avait travaillé pour lui pendant 3 mois (D. F./191)
alors que lors de son audience de jugement, F. a déclaré qu’il avait travaillé
5 à 6 mois dans les établissements de A. (D. F./ 416).
C’est
donc sans arbitraire que les premiers juges ont retenu les déclarations de F..
8. a) M. qualifie
d’arbitraire l’appréciation des premiers juges qui ont retenu qu’il ne
possédait pas, depuis la date de son licenciement en 1994, de revenus
suffisants pour vivre. Il estime que tel n’était pas le cas puisqu’il touchait
des indemnités de la SUVA et de l’AI, des salaires de A. pour son activité de
sommelier et que son épouse réalisait quant à elle un revenu mensuel de 3'200
francs.
b) Cette argumentation
ne peut être suivie, M. s’essayant lui-même à démontrer, dans la partie
« faits » de son pourvoi (p.2), combien sa situation financière était
délicate et son endettement avéré avant de répéter en page 10 qu’il rencontrait
de très grosses difficultés financières, allant jusqu’à la résiliation de son
bail à loyer et à la multiplication de poursuites et d’actes de défaut de
biens !
9. a) Il convient
ensuite d’examiner si l’existence d’une organisation criminelle pouvait être
retenue et, le cas échéant, à déterminer qui y participait.
Tous les recourants, à
l’exception du ministère public, contestent que les éléments constitutifs de
l’infraction de participation à une organisation criminelle soient réalisés.
Ils mettent en particulier l’accent sur l’absence de liens entre les
protagonistes, l’absence de structure étudiée et hiérarchisée avec une
répartition des tâches, l’absence de mesures prises par l’organisation pour
maintenir le secret (S. n’a jamais subi de pressions), le fait que le jugement admette
ne pas pouvoir établir le rôle de chacun ni même l’existence d’un prétendu
trafic de stupéfiants, le fait que la réalisation d’un gain important ne puisse
être établi, l’absence de but établi, le fait que la situation financière de
certains recourants soit mauvaise, le fait que les recourants aient admis se
connaître, et enfin l’absence de professionnalisme.
b) Selon l’article 260ter CP, entré en vigueur le 1er
août 1994, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure
et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de
violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels et
celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle sera
puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
Le Tribunal fédéral,
dans un arrêt du 27 août 1996 (SJ 1997, p.1), a rappelé les éléments
constitutifs de cette disposition. L’infraction suppose d’abord l’existence
d’une organisation criminelle, soit d’un groupe structuré de trois personnes au
minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification
de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la
soumission à des règles, une répartition des tâches, l’absence de transparence ainsi
que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité
criminelle; on peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime
organisé, aux groupements terroristes, etc. Il faut ensuite que cette
organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion
généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit
s’agir d’une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas
nécessairement porter sur l’existence de l’organisation elle-même mais sur la
structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. Il
faut en outre que l’organisation poursuive le but de commettre des actes de
violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels; le
but criminel doit être le but propre de l’organisation, dont l’activité doit
concerner pour l’essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de
crimes. Il faut encore que l’auteur de l’infraction ait participé à
l’organisation ou soutenu celle-ci dans son activité. Enfin, sur le plan
subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement (voir aussi le Message du Conseil fédéral, FF 1993 III
269 ss; Stratenwerth, BT II, 4ème
édition Berne 1995, p.183 ss; Rehberg,
Strafrecht IV, 2ème édition, Zurich 1996, p.170 ss).
Les
relations entre les divers membres doivent dépasser le stade des vagues
accointances; elles doivent s’appuyer sur une structure solide favorisant des
préparatifs objectivement reconnaissables, entrepris de manière systématique et
conformément à un plan (FF précitée, p.290). S’agissant du secret, il s’agit de
la dissimulation qualifiée et systématique que favorise notamment un haut degré
de spécialisation et de division des tâches et qui réserve aux seuls organes
suprêmes une vue globale des structures de l’organisation. Le simple fait que
des inculpés refusent de déposer ne constitue pas une preuve suffisante du
maintien du secret. Il faut au contraire des indices positifs permettant de
conclure à l’existence de mesures particulières de dissimulation de la part de
l’organisation (FF précitée, p.291). La poursuite du but incriminé n’implique
pas nécessairement la preuve de la commission antérieure de crimes. Dans la
mesure où le caractère dangereux de l’association secrète est manifeste, il
serait en effet peu judicieux de subordonner l’application de l’article 260ter
CP à la réalisation des éléments constitutifs d’un crime. Dans tous les cas, il
faut néanmoins que la poursuite du but ressorte nettement des mesures
d’organisation constatées, la répartition des rôles déjà opérée dans la
perspective des infractions planifiées revêtant à cet égard une importance
particulière. La simple entente sur des objectifs criminels est clairement
exclue du champ d’application de la norme. Il va en outre de soi que la
poursuite du but criminel doit être l’expression de l’objectif d’une action
commune et que les actes individuels de nature purement privée ne sont pas
imputables aux autres membres de l’organisation (FF précitée, p.291). Enfin,
les bénéfices économiques que l’organisation s’efforce de réaliser par des
moyens criminels doivent constituer son but principal ( FF précitée, p.292).
c) En l’espèce, la Cour
de céans estime qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour conclure à
l’existence d’une organisation criminelle. Certes, la lecture du dossier laisse
transparaître l’existence d’une multitude de relations entre les différents
protagonistes et surtout un fourmillement spectaculaire d’activités et de
commerces de tous genres, la plupart étant vraisemblablement à la limite de la
légalité, voire même illicites. Quantité de liens, plus ou moins forts et
licites, apparaissent : bras droit ou garde du corps, partenaire de jeu
(cartes ou casino), employé ou partenaire dans un commerce de voiture, etc.
Toutefois, les lacunes de l’enquête et du dossier font que l’on ne peut déduire
de ces éléments l’existence d’un groupe solidement structuré et hiérarchisé,
existant en tant que tel indépendamment d’une modification de la composition de
ses effectifs, avec une division très poussée des tâches et un but criminel,
objectif d’une action commune. Le dossier ne contient pas suffisamment
d’éléments étayant le caractère systématique de l’action, l’existence d’une
soumission à des règles générales ou le maintien d’un secret qualifié.
Les
indices retenus par les premiers juges (« brouillard » résultant du
fait que les prévenus n’ont pas toujours dit la vérité, les situations
financières des prévenus, la présence de drogue dans l’environnement de A.) ne
constituent pas des preuves suffisantes de l’existence d’une telle organisation
et encore moins de la participation individuelle de chacun des protagonistes à
ladite organisation. D’une part, il est difficile de déterminer qui des
recourants a fait des déclarations mensongères, ni à quel degré, le jugement
entrepris ne le mentionnant pas; d’autre part, la présence de drogue dans
l’environnement de A. ne permet pas encore de conclure à la participation des
autres recourants. Enfin, des situations financières peu florissantes (à l’exception
vraisemblablement de A., qui disposait tout de même régulièrement de montants
importants à certaines périodes) constituent plutôt des éléments à décharge,
l’élément constitutif de la réalisation de revenus par des moyens criminels
n’étant alors pas réalisé.
Pour ces motifs, la
participation à une organisation criminelle ne pouvait être retenue, n’étant
pas suffisamment étayée par le dossier. En ce sens, les pourvois de A., Z., H.
et R. sont bien fondés.
10. a) Il
convient ensuite d’examiner, ainsi que le Ministère public l’allègue, si des
infractions à la LStup. devaient être retenues à l’encontre des recourants.
L’appréciation des faits
n’étant empreinte d’aucun arbitraire, sous réserve de la confusion initiale
susmentionnée entre M. et H., il en découle que ces faits auraient dû conduire
les premiers juges à examiner si des infractions à l’article 19 LStup étaient
réalisées et si A., M., H., R. et Z. avaient, individuellement, participé à un
trafic de drogue, que ce soit par des actes de convoyage, de détention de
drogue dans les appartements X. et Y. ,
d’acquisition de drogues, ou par d’autres démarches, ou participé à une bande
de trafiquants de stupéfiants.
b) L’article 19 al.1
LStup réprime la production, le commerce et la possession illicites de
stupéfiants sous toutes les formes (production, transport, stockage,
distribution et possession). La commission d’un seul des actes énumérés à
l’article 19 al.1 LStup suffit à réaliser l’infraction (ATF 120 IV 258 cons.2
et Corboz, Les principales infractions,
Berne 1997, p.372).
L’article 19 al.2 litt.a
LStup stipule que si l’auteur a agi comme affilié à une bande formée pour se
livrer au trafic illicite de stupéfiants, la peine sera alors de la réclusion
ou de l’emprisonnement pour une année au moins. Selon la jurisprudence,
l’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs
manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en
vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas
encore déterminées. Peu importe qu’il y ait deux ou plusieurs auteurs ; le
seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par actes concluants
de s’associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si
elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association renforce
physiquement et psychiquement chacun d’eux et les rend, par conséquent,
particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d’autres infractions
de ce type (ATF 124 IV 286, JT 1999 IV 98 ; ATF 124 IV 86, JT 1999 IV 139
et arrêts cités).
L’hypothèse du cas grave
est également réalisée selon l’article 19 al.2 litt.a LStup lorsque l’auteur
sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants
qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la
jurisprudence, il est admis que des quantités de 12 grammes d’héroïne ou de 18
grammes de cocaïne peuvent mettre en danger la santé de nombreuses personnes
(ATF 108 IV 65 ; ATF 109 IV 145).
c) Les déclarations de G.
mettaient clairement en cause Z., celles de N. mettaient en cause H. et Z., les
déclarations de S. mettaient en cause A., R. et en partie H. et M., celles de
F. mettaient en cause M.. Une fois la constatation faite que ces déclarations
sont crédibles, il convient d’en déduire les faits concrets reprochés aux
différents recourants et de sanctionner ces derniers en conséquence. Certes,
l’enquête n’a pas pu établir quelle était la filière empruntée par la drogue;
l’on ne sait exactement ni d’où elle venait ni à qui elle était destinée, même
si l’on constate toutefois l’existence de liens avec l’organisation de E. et
s’il est vraisemblable que La Chaux-de-Fonds et Le Locle ne constituaient que
des lieux de stockage intermédiaires. Toutefois, ainsi que le relève à juste
titre le ministère public, cette méconnaissance du réseau ne suffit pourtant
pas à exclure la condamnation des prévenus pour des actes concrets et
déterminés qui ont pu être établis, même s’il est vraisemblable qu’ils ne
constituent qu’une petite pointe d’un iceberg et que la seule sanction d’actes
isolés dans un enchevêtrement d’autres infractions vraisemblables mais non
prouvées peut paraître insatisfaisante. Le fait que l’enquête ait finalement
dégagé plus d’éléments probants susceptibles d’être retenus à l’encontre de
subordonnés que de celui qui paraissait être à l’origine la tête pensante de
l’organisation ne dispense pas ceux-ci de répondre des actes concrets qui ont
été établis. Aussi A., Z., H., M. et R. doivent-ils être condamnés pour infractions
à l’article 19 ch.1 et 2 LStup.
Il ressort des
déclarations de S. que les montagnes neuchâteloises ont été le théâtre d’un
vaste trafic de drogue, dans lequel chacun des recourants a joué un rôle. De
grandes quantités de cocaïne et d’héroïne ont été stockées dans deux
appartements au Locle. La présence, active, de A. y a été constatée, ce dernier
procédant notamment, à une reprise, à la rémunération directe de S. pour un
transport de drogue et s’énervant à une autre reprise de sa présence (3/466 ;
4/786 et 788). H. et R. ont également été présents dans ces appartements, au
retour notamment de voyages à Zurich (3/466) où ils avaient été chercher de la
marchandise en tant que convoyeurs. M. s’y trouvait également, à plusieurs
reprises, rémunérant S. ou lui remettant de la cocaïne ou de l’héroïne. Des
liens existaient donc entre A., M., R. et H., qui agissaient ainsi comme
affiliés à une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants.
A la charge de A., l’on
relèvera encore la présence de traces de drogue, relevées par l’appareil
Ionscan, dans son environnement personnel (notamment son attaché-case ;
I/65-71 et 2/302) ainsi que l’existence de relations entre lui et le réseau de
E. (C., 1/156 ; Z., 3/665 et 4/746 ; V. 1/74; N. 12/2668). Des liens
très étroits le liaient par ailleurs à M. et à H., qui apparaissaient comme ses
bras droits ou même ses gardes du corps (Az., 5/1077 ; J. 4/854, 857 et
859 ; U. 4/904 ; Pj. 1/192 ; P. 3/478 ; Gz. 4/759).
Quant à M., sa
participation au trafic de stupéfiants ressort également du transport qu’il a
fait avec F., du Locle à Villers-le-Lac, d’un paquet contenant une quantité de
drogue répondant déjà, à lui seul, aux critères de quantité de l’article 19
ch.2 LStup et de la remise de ce paquet à un tiers contre paiement de 75'000
francs, F. étant pour sa part rémunéré à concurrence de 15'000 francs pour ce
trajet. La grandeur du paquet vu par F. (environ 30 cm), l’importance des
montants payés, l’utilisation de la voiture d’un tiers pour passer la douane,
la condamnation de F. pour ces faits, ainsi que l’ensemble du contexte dans
lequel s’est déroulée cette transaction constituent des éléments suffisamment
solides pour se convaincre de la réalité de cette infraction.
Quant à Z., son
activité en matière de trafic de stupéfiants ressort de manière claire des
quatre livraisons qu’il a fait faire à G. pour son compte (3 livraisons à
Lausanne à des tiers et 1 paquet de drogue à chercher à St Gall). D’après les
descriptions faites par G. de la grandeur et du volume des paquets transportés,
la quantité en cause répond très largement aux critères de l’article 19 ch.2
LStup. Les liens de Z. avec le milieu de E. et L. ressortent par ailleurs de
manière très claire des déclarations de N. (12/2659ss).
Les voyages effectués
par H. et R. à Zurich afin d’y chercher des paquets de drogue et de les ramener
au Locle pour les décharger (3/466) constituent à eux seuls, de par la quantité
de stupéfiants transportés, une infraction relevant de l’article 19 ch.2 LStup.
Par ailleurs, le dossier établit clairement les liens qui existaient entre H.
et l’organisation de E. (N. 12/2648ss ; J. 4/854 ).
Chacun des recourants
devait donc être condamné en vertu de l’article 19 ch.2 LStup pour sa
participation à un trafic de drogue dure. Dans ce sens, le pourvoi du ministère
public est bien fondé. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar des premiers
juges, on ne peut que constater que les infractions de chacun ne peuvent être
qu'appréhendées mais pas détaillées au point qu'un nouveau jugement
entraînerait une sensible aggravation de la peine prononcée contre l'un ou
l'autre des recourants. Il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause à
la Cour d’Assises pour nouveau jugement dans la mesure où les peines prononcées
par le jugement entrepris peuvent, par substitution de motifs, être appliquées
pour sanctionner les infractions commises par chacun des recourants, le cas
grave de l’article 19 ch.2 LStup entraînant en effet le prononcé d’une peine de
réclusion ou d’emprisonnement pour une année au moins.
11. a) Les
premiers juges ont retenu une tentative d’escroquerie à l’assurance à
l’encontre de A.. Victime d’un accident au volant de sa voiture BMW 850 alors
qu’il conduisait sur un circuit automobile à Dijon, il avait annoncé le
sinistre à son assurance casco en déclarant faussement que l’accident avait eu
lieu sur une route normale et tenté ainsi de déterminer son assurance à lui
verser des prestations indues, les accidents survenus sur un circuit n’étant
pas couverts. L’élément de tromperie astucieuse a été retenu au motif que
l’accident avait eu lieu à l’étranger, que le véhicule avait déjà été rapatrié
lorsque l’assurance avait été invitée à intervenir, que des vérifications
seraient difficiles et que A. comptait bien qu’elles n’auraient pas lieu.
b)
A. recourt contre cette condamnation, invoquant une absence de tromperie
astucieuse de sa part au sens de l’article 148 aCP. Il estime qu’il était tout
à fait possible à la compagnie d’assurance de vérifier les faits puisque
souvent, de par sa fonction, elle est confrontée à ce genre de situation, de
nombreux accidents se produisant à l’étranger. En outre, de nombreux témoins
rendaient cette vérification réalisable.
c)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral établie en relation avec l’article
148 aCP, sans être modifiée par l’introduction de l’article 146 CP, il y a
tromperie astucieuse lorsque l’auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à
une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de
mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique
se laisserait tromper, mais aussi lorsqu’il avance des affirmations
fallacieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable ou
encore qu’il dissuade sa victime de vérifier l’exactitude de ses déclarations
ou prévoit qu’elle sera détournée de le faire en raison des circonstances, notamment
d’un rapport de confiance particulier (ATF 122 IV 246; ATF 122 IV 197; ATF 120
IV 122; ATF 119 IV 28; Bernard Corboz,
Les principales infractions, Berne, 1997, p.144; Robert Roth, L’escroquerie dans la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral, in SJ 1998 p.157; Pierre
Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l’escroc et l’assureur, in SJ 1999 p.21).
d) C’est à juste titre
que les premiers juges ont retenu la tromperie astucieuse. A. a tout fait pour
que des vérifications soient difficiles et il comptait bien qu’elles n’auraient
pas lieu. Le 6 juillet 1993, il a rempli un avis de sinistre à l’intention de
sa compagnie d’assurances dans lequel il relatait la survenance de l’accident
survenu selon lui le 25 juin sur la route de Dijon; il s’est avéré que ces deux
informations étaient fausses, l’accident ayant en réalité eu lieu le 30 juin
sur le circuit de Dijon. Par ailleurs, A. a lui-même fait rapatrier le véhicule
par son garage sans passer par l’intermédiaire de son assurance, ce qui
supprimait tout contact entre celle-ci et la personne chez qui le véhicule
était entreposé dans l’intervalle. A. n’a pas hésité à actionner son assurance
en paiement, allant jusqu’à proposer comme moyens de preuve le témoignage de
deux personnes, et essayant ainsi de donner une légitimité à une version des
faits qu’il savait fausse comme il l’a d’ailleurs admis lors de la
récapitulation des faits (Dossier T. Police A., 237).
Le
pourvoi de A. est donc mal fondé sur ce point.
12. a) A. estime
qu’au vu de l’infraction de moindre gravité qui seule doit être retenue
(art.251 CP), il se justifie de renoncer à son expulsion pénale.
b) Certes, l’infraction
de participation à une organisation criminelle doit être écartée. Toutefois, A.
doit être condamné pour infraction grave à la LStup en sus de la tentative
d’escroquerie à l’assurance, ce qui, vu la gravité de l’infraction, justifie
parfaitement le prononcé d’une expulsion pénale. Son pourvoi est donc mal fondé
sur ce point.
13. a) Le
ministère public estime qu’en accordant le sursis à l’expulsion de A., H., R.
et Z., les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation et mal
appliqué l’article 41 ch.1 al.1 CP. Le pronostic ne pouvait en effet être
favorable aux prévenus. Se fondant sur la condamnation pour participation à une
organisation criminelle, le ministère public estime qu’ils sont des personnages
dangereux, dont on ne peut se convaincre qu’ils seraient revenus à de meilleurs
sentiments et que l’organisation serait définitivement dissoute. Ils n’ont
jamais assumé leur responsabilité pénale, ont fait des déclarations mensongères
et ont voulu faire passer pour des menteurs les personnes qui les mettaient de
bonne foi en cause.
b) L’article 41 ch.1
al.1 CP prévoit la possibilité d’accorder le sursis en cas de condamnation à
une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois ou à une peine
accessoire. L’octroi ou le refus du sursis à l’expulsion dépend exclusivement
des critères fixés à l’article 41 ch.1 al.1 CP : le juge pourra suspendre
l’exécution de l’expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font
prévoir que cette mesure le détournera de commettre d’autres crimes ou délits
(ATF 118 IV 102, ATF 117 IV 3). La protection de la sécurité publique est une
considération qui n’intervient que lors de la décision relative au principe de
l’expulsion (ATF 114 IV 95). Il s’agit de procéder à une appréciation
d’ensemble du cas, dans lequel l’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 119 IV 195; 115 IV 81). La Cour de cassation pénale, à
l’instar du Tribunal fédéral, n’intervient que si le pronostic de la
juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la
disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (RJN 1991 p.66 et
références citées).
c) En l’espèce, en
octroyant, non sans hésitations, le sursis à l’expulsion à A., R., H. et Z.,
les premiers juges n’ont pas excédé leur large pouvoir d’appréciation et leurs
considérations ne paraissent pas insoutenables.
14. Au vu de ce qui précède, les
pourvois du ministère public, de A., de Z., de M., de R. et de H. sont
partiellement bien fondés quant aux moyens invoqués, mais n'en doivent pas
moins être rejetés. Les recourants seront acquittés de la prévention de
participation à une organisation criminelle. Par contre, ils seront condamnés
pour infractions graves à la LStup. S’agissant des peines prononcées par le
jugement entrepris, celles-ci seront maintenues et confirmées par substitution
de motifs dans la mesure où elles recouvrent parfaitement les nouvelles
infractions retenues.
Les recourants, qui
succombent partiellement, seront condamnés à supporter la moitié des frais,
arrêtés à 11'000 francs. M., R., H., Z. et A. seront donc chacun condamnés à
payer 1’100 francs, le solde de 5’500 francs restant à la charge de l’Etat.
15. Les recourants étant au
bénéfice de l’assistance judiciaire, à l’exception de H., il y aura lieu de
statuer sur les indemnités dues à leurs avocats d’office.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette les pourvois
au sens des considérants.
2.
Confirme, par
substitution de motifs, le jugement du 2 juillet 1999 de la Cour d’Assises de
la République et Canton de Neuchâtel, l'article 19 ch.2 LStup remplaçant l'article
260 ter CP.
3.
Condamne M., R., H.,
Z. et A. à payer la moitié des frais de la cause, soit chacun 1100 francs, le
solde restant à la charge de l’Etat.