Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6788
Autorité:
Date décision:
10.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice par le propriétaire d'un cabinet dentaire.
Résumé:
**Principes relatifs à l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, prévue à l'art. 169 CP.
En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir du fait que c'est son épouse qui s'occupe de la comptabilité de son cabinet dentaire, car il avait déjà bénéficié de ce moyen dans un précédent jugement, et car ses déclarations ont démontré qu'il s'occupait également activement de la gestion de son cabinet.**
Articles de loi:
Art. 169 CP/1937
A. J.,
qui exploite un cabinet dentaire à La Chaux-de-Fonds, est l’objet depuis
plusieurs années d’une saisie de ressources opérée entre ses mains, à
concurrence de fr. 2'000.00 par mois. A plusieurs reprises déjà, J. n’a pas
satisfait à cette saisie de ressources, ce qui lui a valu d’être renvoyé sur
plainte de créanciers devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds, sous la prévention de violation de l’article 169 CP. Par
jugement rendu par défaut le 4 mai 1994, il a ainsi de ce fait été condamné une
première fois à une peine de 40 jours d’emprisonnement avec sursis. Il a par
contre été libéré par un jugement rendu le 20 juin 1996, le Tribunal ayant
considéré plausible à cette occasion que sa femme lui avait jusque-là dissimulé
la réalité de leur situation financière et même l’existence du premier
jugement. J. a enfin été condamné en date du 14 novembre 1996 à six mois
d’emprisonnement ferme, cette peine sanctionnant également une infraction à la
LAVS.
B. J.
a à nouveau fait l’objet de plaintes de créanciers pour ne pas avoir versé les
saisies de novembre et décembre 1997, de même que celles de juillet à septembre
1998. Il a pour cela été une fois encore renvoyé devant le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds par ordonnance du 20 novembre 1998, dans
laquelle le Ministère public a requis une peine de 60 jours d’emprisonnement.
Dans son jugement rendu le 26 mai 1999, le Président du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a admis qu’un doute sérieux existait quant à la
conscience et la volonté de J. de ne pas s’acquitter des trois saisies
mensuelles des mois de juillet à septembre 1998, puisque ce dernier avait versé
Fr. 6'000.00 à l’Office des poursuites, qui, selon lui, les avait
simplement mal affectés. S’agissant des saisies de novembre et décembre 1997,
dont il était admis qu’elles n’avaient pas été réglées, le Président du
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a considéré tout d’abord
que J. ne pouvait pas chercher à se disculper en prétendant que c’est sa femme
qui s’occupait alors seule de toute la gestion, donc de la comptabilité de son
cabinet dentaire et du ménage. Il a en outre retenu que si après ses ennuis de
1994 et 1996, il a effectivement persisté à laisser sa femme gérer ses affaires
seule, sans surveillance, J. a à tout le moins agi sur le plan subjectif par
dol éventuel. J. a en conséquence été condamné à une peine de 20 jours
d’emprisonnement ferme et à Fr. 530.00 de frais.
C. Après
avoir sollicité en temps utile et obtenu la motivation complète de ce jugement,
J. se pourvoit en cassation, en se plaignant d’une fausse application de la
loi, d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir
d’appréciation. Il fait en substance valoir que c’est à tort qu’il a été assimilé
à l’auteur du détournement visé par l’article 169 CP, à mesure qu’on ne saurait
lui imputer l’activité déployée par sa femme. Il conteste d’autre part que le
dol éventuel puisse être retenu dans son cas, puisqu’à aucun moment il n’a pu
imaginer que sa femme ne s’acquitterait pas des montants à verser à l’Office
des poursuites et qu’il ne se serait de toute manière pas accommodé de cette situation.
D. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds transmet le
pourvoi sans formuler d’observations, et sans prendre de conclusions. Pour ce
qui le concerne, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler
d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Aux
termes de l’article 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses
créanciers, aura arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou
séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à
un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé
dans un concordat par abandon d’actifs, ou qui l’aura endommagée, détruite ou
mise hors d’usage, sera puni de l’emprisonnement. La doctrine admet que
l’auteur de l’infraction peut être n’importe qui, et non pas seulement le
débiteur (Corboz, Les principales
infractions, p.165). En pratique, il est toutefois plutôt rare qu’un tiers
agissant au profit du débiteur commette cette infraction (Martin Schubarth/Peter ** Albrecht**, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, 2.Band,
Besonderer Teil, p.316. Pour un cas d’application, cf RSJ 1969 p.295). Sur le
plan subjectif, l’article 169 CP sanctionne un comportement intentionnel, mais
le dol éventuel suffit (Corboz,
op.cit., p.167). Pour que l’infraction de l’article 169 CP soit réalisée, il
faut donc tout d’abord que l’auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise
valablement sous main de justice ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut
ensuite qu’il sache qu’il n’est pas autorisé à en disposer ou qu’il accepte
cette éventualité. Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de
nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357), notion qui a été interprétée de manière
large par la jurisprudence (ATF 119 IV 135). Enfin, il faut un acte de détournement.
En d’autres termes, l’infraction de l’article 169 CP est réalisée si l’auteur,
se sachant comme en l’espèce saisi, n’honore pas une saisie en voulant et
sachant - à tout le moins en comptant et en acceptant - qu’il en résultera un
préjudice pour le créancier.
3. Pour se disculper, le recourant
prétend qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, c’est son épouse qui
avait la responsabilité de sa comptabilité et assumait, plus généralement, la
gestion de ses affaires. C’est déjà cet argument qui lui avait permis d’être
acquitté dans le cadre de la procédure qui s’était terminée par le jugement
rendu en date du 20 juin 1996. A l’époque, le recourant avait toutefois apporté
des éléments de preuves qui permettaient d’admettre cette explication - à tout
le moins dans le doute dont doit bénéficier tout prévenu ‑, ce qu’il
s’est abstenu de faire dans le cadre de la présente procédure. Cette
explication n’apparaît en outre plus du tout vraisemblable aujourd’hui, tant il
semble évident que n’importe quelle personne, confrontée à la situation que le
recourant a connue en 1996, aurait tout de suite pris des mesures depuis pour
ne pas risquer de l’être encore à l’avenir. Même si l’on peut considérer
plausible que c’est son épouse qui s’occupe encore actuellement à titre
principal de la gestion administrative de son cabinet dentaire, le recourant en
suit de son côté d’assez près la marche pour en connaître les aspects
importants. Lors de son audition par la police, le recourant a d’ailleurs pu
donner spontanément des indications qui contredisent la thèse selon laquelle
son épouse aurait pu en l’occurrence agir seule, en quelque sorte à son insu.
Le recourant a ainsi d’emblée reconnu ne pas avoir payé les saisies des mois de
novembre et décembre 1997, ce qui démontre qu’il était bien au courant de la
situation. Si cela n’avait pas été le cas, le recourant aurait en effet en
toute logique au mieux pu dire qu’il ne lui était pas possible de se prononcer
sur les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il ignorait ce qu’il
en était. Il est possible de constater que le recourant a même été en mesure
d’expliquer ce qui l’avait empêché de payer les deux saisies en question. Il a
ainsi déclaré rencontrer toujours les mêmes problèmes avec sa clientèle, à savoir
que, parmi elle, certaines personnes n’honoraient pas leurs factures. Pour
démontrer enfin qu’il ne s’agissait que de manquements temporaires, le
recourant a encore précisé avoir toujours payé depuis le début de l’année 1998
ce qu’il devait à l’Office des poursuites. Pour appuyer ses dires, il a
d’ailleurs remis trois récépissés postaux de Fr. 2'000.00 chacun, établis
à son nom, et datés des 3, 6 et 19 mars 1998, soit antérieurs à la plainte
pénale au sujet de laquelle il était entendu. Ajoutés à d’autres explications
relativement précises fournies au sujet de sa situation financière, ces
quelques éléments permettent d’admettre que le recourant savait que des saisies
de ressources n’avaient pas été honorées et étaient donc détournées, ce qui
fonde sa culpabilité, tant il est vrai que les autres éléments constitutifs de
l’infraction visée à l’article 169 CP sont en l’espèce de toute évidence
réalisés. Ces éléments suffisent en tous les cas pour admettre que le recourant
s’occupait assez activement de la gestion de son cabinet dentaire de manière à
apparaître pour le moins comme étant le co-auteur des infractions retenues par
le premier juge, à l’instar de ce qui peut exister au sein d’une association
entre les membres du comité (ATF 119 IV 210 ; JT 1995 IV 139).
4. Le
pourvoi apparaît ainsi entièrement mal fondé. Il doit donc être rejeté et les
frais de procédure mis à la charge du recourant.
Par
ces motifs
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de J. les frais de la procédure de recours arrêtés à Fr. 480.00.
Neuchâtel, le 10 mai 2000