Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6773
Autorité:
Date décision:
30.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Banqueroute frauduleuse. Intention.
Résumé:
**Une expertise comptable est en relation avec les autres éléments du dossier pour déterminer si une personne qui a commis des actes constitutifs objectivement de banqueroute frauduleuse a agi avec conscience et volonté.
____________________
Par arrêts du 06.04.2000 (Réf. 6P.10/2000, 6S.20/2000), le TF a rejeté un recours de droit public ainsi qu'un pourvoi en nullité déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 18 CP/1937
Art. 163 CP/1937
Art. 164 CP/1937
Réf. : CCP.1999.6773
A. Par jugement du 6 mars
1995, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné H. à une
peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Il a retenu
que, en sa qualité de directeur de A. SA, société tombée en faillite en 1992
après le refus de l'homologation d'un concordat, H. s'était rendu coupable d'infractions
à la législation sociale ainsi que d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse
en rapport avec deux contrats signés en 1991 peu avant que le sursis
concordataire soit accordé.
Le
28 août 1995, la Cour de céans a rejeté un recours contre ce jugement. Elle a
cependant modifié la qualification juridique de l'abus de confiance en
banqueroute frauduleuse au sens de l'article 163 CCP. Le 24 novembre 1995, la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit
public formé par H., relevant qu'il n'y avait pas d'arbitraire dans les faits
retenus par l'autorité cantonale. Le même jour, cette cour a cependant
admis le pourvoi en nullité de H. et renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision. S'agissant de la banqueroute frauduleuse, elle a
considéré qu'il convenait d'appliquer le nouveau droit, entré en vigueur le 1er
janvier 1995, et que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en
retenant que l'actif de A. SA avait subi une diminution, de sorte que l'élément
constitutif objectif de l'infraction était établi sur le plan subjectif en
revanche, la Cour a considéré que les faits retenus ne permettaient pas de
déterminer si H. avait l'intention de causer un dommage à ses créanciers, car
ni le jugement du tribunal de police, ni l'arrêt de la Cour de cassation pénale
neuchâteloise ne traitait de cet aspect.
B. Par jugement du 22 décembre
1998, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné H. à une peine
de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a abandonné les
infractions de détournement de cotisations sociales et a considéré, en ce qui
concerne les opérations effectuées avant la demande de sursis concordataire, que H.
ne pouvait pas ne pas envisager des mesures d'exécution forcée contre la
société, compte tenu de la situation plus que périlleuse de celle-ci, qu'il ne
pouvait pas non plus imaginer une liquidation (volontaire ou par voie de
faillite) dans le cadre de laquelle les créanciers n'auraient subi aucune perte
et qu'il savait dès lors, connaissant la situation de la société et les
opérations effectuées, qu'il causait un dommage aux créanciers de A. SA.
C. Le 19 mai 1999, H. recourt à
la Cour de cassation pénale contre le jugement du 22 décembre 1998, concluant à
sa cassation, principalement à sa libération, subsidiairement au renvoi de la
cause devant un tribunal de police. Il prend acte de la position du Tribunal fédéral,
selon laquelle les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'article
164 CP sont réunis en l'espèce. Il affirme toutefois que si l'actif brut de la
société a effectivement été amputé de montants qui auraient pu revenir à la
société, il a cependant obtenu de la sorte que le passif de la société ne soit
pas alourdi de montants infiniment supérieurs provenant d'actions en dommages
et intérêts diligentées par les clients de la société. Il considère qu'il a
évité que la situation comptable de la société ne se détériore encore et qu'il
a agi ainsi de manière à ce que certains clients de A. SA ne soient pas eux‑mêmes
mis en difficulté par des ruptures d'approvisionnement qui auraient pu conduire
à des dommages considérables. Il allègue en outre que le tribunal de police est
tombé dans l'arbitraire en ne se fondant, pour apprécier l'élément subjectif,
que sur l'expertise V. SA, qui est antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral et
qui ne permet pas de sonder le for intérieur d'un individu. Il avance enfin que
le tribunal de police a retenu un dol éventuel alors qu'on pouvait tout au plus
lui reprocher une négligence consciente.
D. Le Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations, de même que le ministère
public, qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A NT
e n d r o it
1. Le jugement du 22 décembre
1998, rédigé sous forme de motivation complète, a été expédié le 29 avril 1999.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art 244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. a) La Cour de céans est
liée par les constatations de fait du premier juge (art. 251 al.2 CPP). Elle
n'intervient, à l'instar du Tribunal fédéral, qu'en cas d'arbitraire en matière
d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si l'interprétation qui en a été faite
est manifestement indéfendable, qu'elle est en contradiction avec les faits
établis, repose sur une inadvertance ou heurte de façon choquante le sentiment
de la justice. L'annulation d'un jugement pour violation du principe "in
dubio pro reo" en rapport avec l'appréciation des preuves ne peut
intervenir que si le juge du fait a condamné l'accusé alors qu'une analyse
objective de tous les éléments de preuve laissait subsister un doute suffisant
empêchant le juge de parvenir à une certitude (RJN 7 II 4; ATF 124 IV 87‑88;
ATR 120 Ia 31 ‑ JT 1996 IV 80). Sur le plan subjectif, déterminer ce
qu'une personne sait, veut ou l'éventualité à laquelle elle consent relève des
constatations de fait (ATE 121 IV 92 et les références; RJN 1982, p.70).
b) En l'espèce, le tribunal de police a clairement
détaillé les motifs pour lesquels il a considéré que l'élément subjectif de
l'infraction est réalisé (jugement, p.3-6) et son raisonnement n'apparaît
aucunement arbitraire.
Certes, il s'est essentiellement fondé sur
l'expertise comptable figurant au dossier. Le fait que celle-ci soit antérieure
à l'arrêt du Tribunal fédéral n'enlève cependant rien à sa pertinence. Dans son
pourvoi du 24 novembre 1995, la Cour de cassation pénale fédérale a en effet
relevé que ni l'arrêt de la Cour de céans, ni le jugement du Tribunal de police
ne traitaient de l'aspect subjectif de l'infraction (p.14). Il a ainsi constaté
un défaut de motivation des décisions cantonales, sans pour autant mettre en
doute la pertinence des éléments du dossier. Par ailleurs, l'expertise est un
moyen adéquat, en relation avec les autres preuves du dossier, pour déterminer
ce que le recourant savait. Les extraits que le premier juge a cité ne laissent
aucun doute sur le fait que H., directeur de A. SA (et également signataire des
conventions à l'origine de sa condamnation : arrêt de la Cour de céans du 28
août 1995, p. 3-4, 9-10 et 11-12), connaissait précisément la situation de la
société et son évolution défavorable.
Le recourant allègue qu'en
agissant comme il l'a fait, il a évité des prétentions importantes en dommages
et intérêts de sociétés tierces. Il perd toutefois de vue que ce qui lui est
reproché, ce n'est pas tant d'avoir diminué l'actif brut de la société que de
l'avoir fait sans contre-prestations. Or, dans le premier cas (contrat avec S.
AG), une contre-prestation a bien été versée, non pas à A. SA, mais à une
société appartenant en presque totalité à H.. Dans le second cas (A. & CO
GmbH), le contrat conclu entre A. SA et sa maison mère en Allemagne était
gratuit, alors que celui conclu postérieur entre celle‑ci et une autre
société, et portant sur le même objet, était onéreux. Ainsi, dans les deux
opérations, H., connaissant la situation de la société, a intentionnellement
diminué l'actif de A. SA en privant celle‑ci des contre-prestations qui
auraient dû lui revenir. La volonté alléguée de ne pas nuire à d'autres
entreprises et celle d'éviter par la suite des actions en dommages-intérêts
(dont il n'est du reste pas établi qu'elles auraient été intentées contre la
masse en faillite) ne changent rien au fait que A. SA aurait dû percevoir, dans
les deux opérations, une contre‑prestation et que H. l'en a privé en
toute connaissance de cause.
3. Mal fondé, le recours doit
être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la
charge du recourant les frais, arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le
30 novembre 1999