Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6758
Autorité:
Date décision:
15.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vitesse adaptée aux circonstances. Distance de visibilité.
Résumé:
**Accident de circulation routière impliquant deux véhicules.
Art. 32/1 LCR : la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances.
Art. 4/1 OCR : le conducteur doit pouvoir s'arrêter sur la distance de visibilité. Si le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de la distance.
Etat de nécessité : le conducteur placé à l'improviste dans une situation dangereuse consécutive à la faute d'un tiers peut être exculpé s'il ne choisit pas celle des attitudes qui a posteriori apparaît la plus correcte; toutefois, seul le conducteur qui n'a pas commis de faute peut invoquer cette jurisprudence. Recours rejeté.**
Articles de loi:
Art. 32 al. 1 LCR
Art. 4 al. 1 OCR
A. Par jugement du 13 janvier 1999, le Tribunal
de police du district du Locle a condamné S.
et L. tous deux prévenus
d'infraction à la LCR et à l'OCR (art.31 al.1, 34 al.1-4, 90 LCR, 7 al.1 OCR
pour le premier, art.32 al.1, 90 al.1 LCR et 4 al.1 OCR pour la deuxième) à une
amende de 300 francs pour le premier et de 150 francs pour la deuxième ainsi
qu'au paiement des frais de la cause chacun par moitié.
Le juge a retenu que le 20 mars 1998 un
accident de circulation routière s'est produit sur la route communale menant du
Locle à la Ferme modèle, impliquant les véhicules de S. et celui de L. qui venait en sens inverse. L'accident s'est produit alors que L. sortait d'un virage où sa visibilité était
masquée par un tas de bois; son avant-gauche a alors heurté l'avant-gauche du
véhicule de S. qui roulait dans sa direction pratiquement au centre de la
chaussée. Le juge a retenu que S.
n'avait pas tenu correctement sa droite et qu'il avait perdu la maîtrise
de son véhicule en freinant. S'agissant de L. , il a jugé qu'elle n'avait pas
adapté sa vitesse aux circonstances particulières de l'endroit, s'agissant
d'une route étroite et dans un virage où la visibilité était réduite.
B. Par mémoire du 21 avril 1999, L. se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Elle conclut à son acquittement pur et simple et subsidiairement au renvoi de
la cause au tribunal de première instance, en tout état de cause sous suite de
frais et dépens. Elle invoque une fausse application du droit, de l'arbitraire
dans la constatation des faits, ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle allègue en substance qu'elle n'avait pas à tenir compte du fait qu'un
véhicule pouvait surgir devant elle au milieu de la route et que la visibilité
réduite au cours du virage ne se trouve pas dans un lien de causalité avec
l'accident. Ses autres arguments seront repris dans la mesure utile dans les
considérants en droit.
C. Le Tribunal de police du district du Locle
et le ministère public concluent au rejet du recours sans présenter d'observations.
Pour sa part, S. considère que le juge
n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que la recourante roulait à une
vitesse de 30 km/h et que cette vitesse était excessive au vu des circonstances
notamment de la visibilité réduite dans le virage. Quant à sa propre
responsabilité, il relève qu'en cas de perte de maîtrise du véhicule et de
vitesse excessive le juge réprime en principe pour cette dernière infraction.
Si le juge a décidé dans son cas de le condamner exclusivement pour avoir perdu
la maîtrise de son véhicule, il invoque que le résultat n'eût pas été différent
s'il avait choisi de le sanctionner pour vitesse excessive.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) La Cour est liée par les constatations de
fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement
erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112). On ne
peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un
fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127),
si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de
la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 118 Ia 30 cons.1b et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le tribunal de police a
retenu que L. roulait vraisemblablement
à une vitesse supérieure à 30 km/h mais que ce point n'avait pas à être
éclairci dès lors que même cette vitesse de 30 km/h n'était pas adaptée aux
circonstances. Dans son recours, L.
allègue cependant avoir freiné et rangé son véhicule sur le côté de la
route où il s'est immobilisé avant que le choc ne se produise. La thèse retenue
par le tribunal de police n'est cependant pas critiquable. En effet la
recourante avait précédemment déclaré aux gendarmes qu'elle roulait à une
vitesse d'environ 30 km/h, que soudain une voiture est arrivée en sens inverse
au milieu de la route, qu'elle a freiné tout en se serrant à droite et que
malgré cela le véhicule est entré en collision avec son auto (v. déclaration
recueillies par le gendarme T. , rapport de police D.9). Elle
n'a cependant pas indiqué à ce moment
là que sa voiture était arrêtée et rangée sur le bas-côté au moment de
l'accident. Aucun élément de preuve n'étaye d'ailleurs cette version des faits.
Le gendarme T. a certes déclaré en audience
(cf p.3 du jugement du tribunal de police) que la trace de ripage de la voiture
L. démontrait - pour lui - soit que
cette voiture était arrêtée au moment du choc, soit qu'elle était en train de
freiner. On ne peut ainsi pas tirer grand chose de ce témoignage.
Il suit de ce qui précède que le tribunal de
district n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant que L. roulait à une vitesse d'au moins 30 km/h
lorsqu'elle a entrepris de freiner pour éviter l'accident de sorte qu'elle n'a
pas pu s'arrêter à temps.
3. a) La détermination de la vitesse à laquelle
roulait la recourante ressortit aux faits, le point de savoir si cette vitesse
était adaptée aux circonstances relève par contre du droit. La Cour de
cassation examine avec un plein pouvoir de cognition si la juridiction
inférieure a correctement appliqué la loi. Selon l'article 32 al.1 LCR, la
vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. L'article 4 al.1 OCR précise que
le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter
sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est
malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. La
jurisprudence a énoncé la règle suivante : << Le conducteur doit pouvoir
s'arrêter sur l'espace qu'il voit libre devant lui. Est libre l'espace sur
lequel aucun obstacle n'est visible et sur lequel on ne doit pas s'attendre
qu'il en surgisse un.>> (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, commentaire, 1996, Lausanne ad art.32 LCR p.309 n.1.16 et la
référence). On considérera que la vitesse n'était pas adaptée aux circonstances
lorsque - freinant pour éviter l'obstacle qui se trouvait sur la distance de
visibilité - le conducteur sort de sa voie par suite d'un dérapage, d'une
manoeuvre d'évitement, etc. et arrive dans le fossé, contre un mur ou contre un
véhicule en sens inverse (Bussy/Rusconi, op.cit. ad art.32 LCR p.312 n.1.23 et
la référence).
b) En l'espèce, l'accident s'est produit au
sortir d'une courbe. La visibilité de L.
dans le virage était restreinte du fait de la présence d'un tas de bois
en bordure de la route - ce qu'elle a reconnu (v. rapport de police D.9 et
jugement du tribunal de police p.2 cons.3). La route est d'une largeur de 3,80
mètres, ce qui permet à deux véhicules de croiser mais ne rend pas la manoeuvre
facile. A la hauteur où les billes de bois sont entreposées, il n'existe pas de
bande herbeuse qui faciliterait le croisement en permettant à un véhicule
d'empiéter sur le bas-côté. De plus, le tronçon de route qui suit la courbe en
question est bordé à l'ouest par des arbres dont les branches s'étendent assez
près de la route et rendent la tenue à droite malaisée pour les véhicules
descendants. Au vu de ces circonstances la recourante se devait d'adapter la
vitesse de son véhicule de manière à pouvoir freiner sur la moitié de la
distance sur laquelle portait sa visibilité (art.4 al.1 OCR). Or il a été
établi qu'elle avait encore passablement avancé depuis l'endroit où elle a pu
apercevoir la voiture de S. , que malgré un freinage et une manoeuvre
d'évitement elle n'a pas réussi à stopper sa voiture à temps et éviter
l'accident, et que sa voiture s'est retrouvée en partie sur la bordure herbeuse
en marge de la route. Il s'avère donc que la vitesse - reconnue par elle - de
30 km/h était inadaptée aux circonstances – comme l'a jugé à bon droit le
tribunal de district. La recourante est d'autant moins excusable de n'avoir pas
adapté sa vitesse qu'à ses propres dires elle empruntait régulièrement cette
route et de ce fait connaissait sa
configuration (v.jugement du tribunal
de district p.2 cons.3, Bussy/Rusconi, op.cit. ad art.32 LCR p.312 n.1.24 et
les références).
La recourante relève que le seul fait qu'un
conducteur n'a pas pu s'arrêter à temps devant un obstacle ne permet pas de
conclure que sa vitesse était excessive (arrêt de l'Obergericht du canton d'Uri
résumé en une phrase au BJP 1995 p.49 n.709). Aussi bien le tribunal de
district ne s'est pas basé exclusivement sur le fait que L. n'a pas pu stopper son véhicule à temps pour
éviter l'accident.
La recourante prétend par ailleurs qu'elle
n'avait pas à compter avec l'arrivée d'un véhicule en sens inverse roulant
pratiquement sur la moitié de la route. Elle tire argument d'un arrêt du TF
(ATF 84 IV 105 - JT 1959 I 409 n.24) dans lequel le Tribunal fédéral avait
reconnu qu'un automobiliste n'avait pas à prévoir l'arrivée dans une courbe
d'un autre véhicule roulant dans sa direction en tenant sa gauche. Les
circonstances de la présente affaire ne sont cependant pas comparables,
s'agissant d'une route d'une largeur de 3,80 mètres (contre 5,30 m. dans
l'arrêt précité) où le croisement avec un autre véhicule est difficile. Dans ce
cas, le conducteur doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de la distance à
laquelle porte sa visibilité (4 al.1 OCR).
La recourante fait valoir qu'elle n'a pas
freiné immédiatement afin d'entreprendre une manoeuvre d'évitement lui
permettant de dépasser les billons de bois et d'atteindre le dégagement qui se
présentait sur le bas-côté quelques mètres plus loin dans le but de libérer un
espace plus grand à la voiture descendante. Si cette manoeuvre apparaît a
posteriori comme n'étant pas meilleure, elle prétend que cela ne peut lui être
opposé car - comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans une jurisprudence
constante - le conducteur placé à l'improviste dans une situation dangereuse
consécutive à la faute d'un tiers peut être exculpé s'il ne choisit pas celle
des attitudes qui, au cours d'un examen ultérieur, apparaît la plus correcte
(ATF 106 IV 391, JT 1981 I p.421, ATF 97 IV 168, JT 1972 I 439, ATF 95 IV 90,
JT 1970 I 409, ATF 83 IV 84, JT 1958 I 405 et les références). Il convient de
relever qu'il n'est pas reproché à la recourante d'avoir choisi une manoeuvre
plutôt qu'une autre qui se serait avérée a posteriori plus appropriée. Elle a
en effet été condamnée pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances (32
al.1 LCR). De toute manière le Tribunal fédéral a précisé que seul le
conducteur qui n'a pas commis de faute peut invoquer la jurisprudence précitée
(ATF 106 IV 391, JT 1981 I p.421 cons.3; Bussy/Rusconi, op.cit. ad art.31 LCR
p.299 n.3.1.2). Or, au vu des circonstances, L. roulait à une vitesse excessive de sorte qu'elle ne peut se
prévaloir de l'état de nécessité qui fait l'objet de la jurisprudence en
question.
5. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit
être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante qui succombe (art.254
CPP). L'équité ne justifie en revanche pas qu'une indemnité de dépens soit
allouée à l'intimé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours au sens des
considérants.
2. Condamne la recourante aux frais
arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 15 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente