Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1999.6748
Autorité:
Date décision:
18.01.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.163
Titre:
Actes d'ordre sexuel entre un psychiatre et sa patiente
Résumé:
**Actes d'ordre sexuel entre un psychiatre et sa patiente pendant le traitement et après la fin du traitement. Les faits tombent sous le coup de l'art. 193 CP (abus de la dépendance d'autrui).
____________________
Par arrêt du 27.03.2000 (Réf. 6S.101/2000), le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 193 CP/1937
Réf. : CCP.1999.6748/
A. De
1987 à fin 1993, C. a suivi une thérapie auprès de B., médecin-psychiatre.
Suite à cette thérapie, B. et C. ont gardé des contacts. Un rapprochement s'est
opéré entre eux. A fin novembre 1995, ils ont, à une occasion, entretenu des
relations sexuelles.
Depuis
fin août 1993, P. a également suivi une thérapie auprès de B.. Au fil des
consultations, un lien de confiance totale entre eux a été créé au point qu'à
chaque fin de séance ils tombaient dans les bras l'un de l'autre. Vers l'été
1995, B. posa ses mains, au cours d'une séance, sur le bas-ventre de P. pour
lui faire revivre, selon lui, des épisodes incestueux. A mi-octobre 1995, alors
que leurs deux visages étaient très proches durant la consultation, B. et P. se
sont embrassés sur la bouche. Lors d'une séance en novembre 1995, ils se sont à
nouveau embrassés mais se sont également caressés et déshabillés sans toutefois
que B. n'ait une éjaculation. En décembre 1995, cette situation s'est alors
reproduite avec éjaculation de B.. Depuis janvier 1996 à mi-juin 1996, alors
que B. avait informé P. qu'il fallait effectuer une pause dans la thérapie, ils
ont entretenu à de nombreuses reprises et à différents endroits, notamment lors
de week-ends en Engadine ou en France, des relations sexuelles incomplètes dans
un premier temps puis complètes. P. mit fin à cette relation en juillet 1996.
B. Ces
faits ont été dénoncés par P. et C. à la commission de déontologie de la
société neuchâteloise de médecine, respectivement en juillet et août 1996.
En
août 1996, le médecin cantonal a été informé des faits par P. et C.. Le médecin
cantonal a alors sollicité du Conseiller d'Etat en charge du département de la
Santé la prise de sanctions administratives et a dénoncé le cas au Ministère
public.
Le
Ministère public a requis le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises
d'ouvrir une information contre B. prévenu d'infraction à l'article 193 CP.
Le
11 septembre 1996, P. a dénoncé au Ministère public B. puis a formellement
porté plainte le 17 septembre suivant. C. a renoncé à se constituer partie plaignante
par courrier du 8 octobre 1996 adressé au juge d'instruction.
Par
ordonnance du Ministère public du 13 octobre 1998, B. a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. Il lui était alors
fait grief d'avoir commis des viols et des actes de contrainte sexuelle (art.
189 et 190 CP), subsidiairement des actes d'ordre sexuel sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), plus subsidiairement
des abus de la détresse (art.193 CP) au préjudice de C. et P. pour avoir
prodigué à ces dernières des baisers et des caresses ainsi qu'entretenu avec
elles des relations sexuelles.
C. Par
jugement du 29 janvier 1999, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné B. à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, en application de l'article 193 CP.
Le
Tribunal correctionnel a retenu qu'en janvier 1995 C. et B. se sont embrassés
et caressés à deux reprises et que le 29 novembre 1995 ils se sont à nouveau
embrassés, caressés sans toutefois entretenir des relations sexuelles
complètes. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel a retenu, à défaut d'autres
éléments tangibles et en respect du principe "in dubio pro reo" que
B. et P. se sont embrassés, déshabillés et caressés, sans éjaculation du
prévenu, en novembre 1995 et qu'ils se sont embrassés, déshabillés et caressés,
avec éjaculation de la part du prévenu, en décembre 1995, les deux fois dans le
cabinet médical. Le Tribunal a également retenu que B. et P. avaient encore eu
des relations sexuelles à compter du mois de janvier 1996 jusqu'à la mi-juin
1996, ces relations étant cependant incomplètes jusqu'au mois de février 1996
(éjaculation du prévenu mais sans pénétration), cela trois à quatre fois par
semaine, mais hors du cadre des consultations médicales.
Concernant
les actes d'ordre sexuel commis sur C., le Tribunal correctionnel est arrivé à
la conclusion que cette dernière y avait consenti et était en mesure d’y consentir
valablement et ne pouvait pas , de ce fait, se prévaloir de la protection
offerte par les articles 189, 191 et 193 CP. Ainsi, le comportement adopté par
B. à son égard ne relève pas du droit pénal.
S’agissant
des actes d'ordre sexuel commis sur P. tant au cabinet qu'à l'extérieur entre
novembre 1995 et juin 1996, le Tribunal correctionnel a retenu qu'ils ne tombaient
pas sous le coup de l'article 189 CP car il n'avait pas pu être démontré que le
prévenu aurait placé la plaignante dans un état de dépendance, par des moyens
de pression psychique, dans le but de commettre ou d'obtenir des actes d'ordre
sexuel. Il en allait de même de la prévention tirée de l'article 191 CP du
moment que P. n'était pas selon les premiers juges dans une situation d'incapacité
de discernement ou de résistance excluant tout consentement valable à l'acte
d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard. En revanche, le Tribunal
correctionnel a estimé que la prévention d'abus de la détresse ou de la
dépendance au sens de l'art. 193 CP était bien fondée car, à l'évidence il
existait un lien de dépendance entre P. et B. dont celui-ci était parfaitement
conscient et, de plus, le consentement donné par cette dernière n'était pas
libre et donc pas valable sur le plan du droit.
D. B.
recourt contre ce jugement. Il conclut à la cassation du jugement et à son
acquittement, voire subsidiairement à une réduction très sensible de la peine
infligée.
A
cet effet, le recourant fait valoir que s'il a manifestement commis une faute
professionnelle, celle-ci ne constitue pas pour autant une infraction pénale.
Ainsi, selon lui, il est manifestement contraire au droit, arbitraire et abusif
par rapport au pouvoir d'appréciation du juge, de considérer que, de manière
générale, l'infraction à l'article 193 CP serait malgré tout réalisée parce
qu'à partir du moment où il y aurait eu dépendance en raison d'un traitement
psychothérapeutique, le consentement donné par la femme n'est pas libre et
n'est par conséquent pas valable sur le plan du droit.
Par
ailleurs, si, contre toute attente, l'article 193 CP devait malgré tout être
retenu, le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que la peine qui lui a
été infligée devrait être largement réduite.
E. Par
un pourvoi joint, la plaignante conclut à la confirmation de la condamnation de
B. et à la cassation du jugement entrepris s’agissant de l’indemnité d’avocat
d’office et des dépens qui lui ont été accordés.
F. Quant
au Ministère public, il conclut au rejet du pourvoi en se référant au jugement
entrepris et au dossier sans formuler d'observations et s'en remet à l'appréciation
de la Cour de céans sans formuler d'observations concernant le pourvoi joint.
Le
président du Tribunal correctionnel ne formule aucune observation quant au
pourvoi de B.. Concernant le pourvoi joint, il l'estime tardif s'agissant de la
contestation de l'indemnité d'avocat d'office et déposé devant l'Autorité
incompétente en la matière.
C
O N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 244 CP), le pourvoi est recevable.
2. Quant
au pourvoi joint, il est irrecevable s'agissant de la contestation de
l'indemnité d'avocat d'office allouée par le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds, ayant été déposé tardivement et devant une autorité
incompétente. En effet, un recours sur ce point aurait dû être déposé dans un
délai de 20 jours dès la réception de la décision (art. 24 al.1 LAJA renvoyant
à l'art. 34 al.1 LPJA) et ce auprès du Tribunal administratif (art. 24 al.1
LAJA).
Concernant
la contestation de l'indemnité de dépens allouée par le Tribunal correctionnel,
le pourvoi joint est sur ce point recevable. Il doit toutefois être rejeté. En
procédure neuchâteloise, c’est la règle des dépens "partiels" qui
s’applique (RJN 1984 p.51). Ainsi, la volonté du législateur en procédure
civile ou pénale est, sous réserve de certaines exceptions, de n'indemniser que
dans une mesure partielle les plaideurs pour leurs frais d'avocat, le surplus
restant à leur charge. De plus, les dépens alloués dans les causes portées
devant les tribunaux neuchâtelois sont fixés par un arrêté concernant le tarif
des frais entre plaideurs. Selon l'article 10 dudit arrêté, les honoraires
alloués au plaignant et à la partie civile plaidant au pénal lorsqu'ils sont
représentés par un avocat sont devant le tribunal correctionnel de Fr. 100.-- à
Fr. 500.--. Toutefois, dans les causes qui ont nécessité un travail
extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et
difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable,
que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées,
etc..., le juge peut accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux
prévus (art. 13 de l'arrêté). En l'espèce, les Fr. 2'000.-- accordés à titre de
dépens ont tenu compte des circonstances délicates de l'affaire et, en n’allant
pas au-delà, le juge n’a pas fait preuve d’arbitraire. Cela ne signifie
toutefois pas pour autant que la plaignante devrait cas échéant être appelée à
s'acquitter de la différence, selon les règles de la LAJA (art.21) puisqu'en
définitive il appartient bien à l'auteur d'une infraction de réparer
l'intégralité du dommage subi par un plaignant, en application soit de la LAVI,
soit des dispositions de droit fédéral relatives à la responsabilité
délictuelle.
3. a) Selon l'article 193 al.1 CP, entré en vigueur
le 1er octobre 1992, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la
victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un
lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre
ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.
Cette
disposition tend à protéger la libre détermination des individus en matière
sexuelle (ATF 122 IV 100; 120 IV 198; 119 IV 311). En effet, l'acte d'ordre
sexuel est un acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la
satisfaction de l'un des participants au moins. Il importe peu que l'auteur
accomplisse l'acte, qu'il le fasse accomplir par la victime ou que les deux
protagonistes soient actifs; il est également sans importance que l'acte ait
lieu sur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux.
Alors
que la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) répriment
l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime
non consentante, l'abus de la détresse (art. 193 CP), autre infraction
réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels, suppose seulement
une situation particulière de dépendance, la victime pouvant être apparemment
consentante.
L'acte
sexuel peut être obtenu, soit par abus de la dépendance, soit par abus de la
détresse où se trouve la victime. A cet égard, ce qui importe en premier lieu,
ce n'est pas que la victime se trouve objectivement dans un état de détresse,
mais bien qu'elle-même se sente en proie à un grave accablement. Ce n'est en
effet que si elle sait ou se croit en détresse qu'elle perdra l'assurance qui
lui permet d'opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté. Pour que le
sens de la disposition soit respecté, il suffit que la victime se croie en
détresse, quand bien même elle ne le serait pas en réalité (ATF 99 IV 161, JT
1974 IV 79).
Dès
lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à l'acte
sexuel, elle n'est plus pleinement libre de consentir ou de se soustraire à
l'acte sexuel, lorsqu'elle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance
à l'égard de l'auteur. Certes, la victime qui, placée dans cette situation,
subit l'acte sexuel, y consent expressément et y participe; l'auteur n'en est
pas moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi
sera-t-il déterminant de savoir si c'est en raison de cet état de détresse ou
de dépendance que la femme s'est laissée aller à subir l'acte sexuel, ou si
c'est indépendamment de cela et de son plein gré qu'elle y a consenti.
Autrement dit, si c'est en abusant de l'état de détresse ou de dépendance que
l'auteur doit avoir obtenu l'acte sexuel (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 80).
Dans
une récente jurisprudence (ATF 124 IV 13), le Tribunal fédéral a estimé qu'il
existe un rapport d'autorité, au sens de l'article 197 al.1 aCP (= nouvel art.
193 al.1 CP), entre un psychothérapeute et sa patiente et que les actes d'ordre
sexuel survenus en cours de thérapie sont toujours l'expression d'un manque,
d'une manipulation et d'une utilisation du lien de dépendance, peu importe les
conditions personnelles des individus en cause.
L'abus
de la détresse ou de la dépendance où se trouve une victime est un délit
intentionnel. Conformément à la qualification juridique d'un tel délit,
l'auteur doit notamment avoir conscience - ou, dans le cas d'un dol éventuel,
pris le risque - d'obtenir l'acte sexuel en exploitant un état de détresse ou
de dépendance. Ainsi, pour les actes ambigus de la part d'un médecin, il faut
rappeler que l'infraction requiert de toute manière la preuve de l'intention
(Stratenwerth, BT I, p. 144 n°12).
b) En l’occurrence, il y a bel et bien eu différents actes d’ordre
sexuel entre le recourant et la plaignante. Ce point n’est pas ici contesté.
Ceux-ci ont eu lieu, alors qu’existait un lien de dépendance entre B. et P..
Comme le mentionne les premiers juges cela est indiscutable s’agissant de la
période pendant laquelle la plaignante était en traitement chez B., soit
jusqu’en décembre 1995. L’arrêt du Tribunal fédéral déjà cité, ATF 124 IV 13
est clair à ce sujet. Cet état de dépendance était également ressenti comme tel
par la plaignante (D.169). Il a perduré ultérieurement, lorsque le prévenu a
mis fin au traitement de manière abrupte. Cela est d’autant plus vrai que le
traitement n’a nullement été arrêté, parce que le but de celui-ci aurait été
atteint. Tout au contraire le thérapeute a admis que le traitement avait été
interrompu à un très mauvais moment (D.423) ce qui rendait l’état de dépendance
de la patiente d’autant moins contestable et probablement d’autant plus important.
Quant
à l’élément subjectif, le tribunal a retenu à juste titre que le thérapeute
avait conscience de l’état de dépendance dans lequel se trouvait sa patiente
aussi bien pendant le traitement lui-même que pendant les mois qui ont suivis,
état de dépendance qu’il a su exploiter. Celle-ci lui avait parlé de son
attachement (D. 361, 365). Il avait été rendu attentif à ce problème par le
témoin W. (D. 553). Il est au demeurant notoire qu’un lien fort s’établit
fréquemment entre thérapeute et patient, ce que le recourant a d’ailleurs admis
(D. 363).
Le
fait que la plaignante ait été consentante à tous les actes commis, qu’elle y
ait participé activement, voire qu’elle ait pris des initiatives n’exclut pas
la réalisation de l’infraction du moment que c’est précisément ce consentement
aux actes incriminés qui compte tenu des circonstances est vicié.
Quant
à l’argument selon lequel les initiatives de la plaignante et son attitude
amoureuse à l’égard du recourant s’opposeraient à l’application de l’article
193 CP, le lien de dépendance thérapeutique étant étranger à la liaison
incriminée, il ne peut-être reçu. Si cela est en particulier exact lorsque la
question est envisagée de manière générale par rapport au lien de subordination
(Jenny, Kommentar, tome IV ad art.193 CP, p.96 n.11; Rehberg / Schmid,
Strafrecht III, 7ème éd., p.407), la question est plus délicate lorsqu’elle
est envisagée dans le cadre particulier d’une psychothérapie qui crée entre
patient et psychothérapeute une relation particulière, clairement décrite dans
l’ATF 124 précité où notamment dépendance et amour sont souvent intimement
liés. En l’espèce, rien ne permet de retenir que la liaison nouée entre le
recourant et sa patiente soit étrangère à la relation de dépendance créée par
la relation thérapeutique. Le moyen soulevé doit être rejeté.
On
ne saurait davantage soutenir, comme le fait le recourant, que seule une faute
professionnelle a été commise dans la mesure où sur ce point en particulier les
règles du droit pénal et les principes de l’éthique professionnelle protègent à
certains égards les mêmes valeurs et se recoupent, l’application des uns
n’excluant nullement l’application des autres.
Par
conséquent, le Tribunal correctionnel a, au vu des différents éléments dont il
disposait, apprécié correctement la situation en retenant que la plaignante
était dans une relation de dépendance dont le recourant était conscient et que
le consentement donné pour subir ou commettre des actes d'ordre sexuel n'était
pas libre. On ne saurait ainsi considérer que les premiers juges aient fait
preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, abusé de leur pouvoir
d'appréciation ou faussement appliqué le droit.
4. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la
peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de
ses antécédents et de sa situation personnelle. La faute, critère principal,
doit être évaluée en fonction tant du résultat obtenu par l'activité
délictueuse et du mode d'exécution que sur le plan subjectif, de l'intensité de
la volonté criminelle et des mobiles. Les autres éléments déterminants sont les
antécédents - soit la situation familiale et personnelle, l'éducation,
l'intégration, d'éventuelles autres peines qui auraient été infligées et enfin,
de manière générale, la réputation - et la situation personnelle, par quoi il
faut comprendre le comportement du délinquant après l'acte, pendant la
procédure et sa sensibilité à la sanction (ATF 118 IV 25; ATF 117 IV 8).
N'étant
pas une juridiction d'appel, la Cour de Cassation n'a pas à fixer la peine
d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas
plus étendu que celui de la Cour de Cassation pénale du Tribunal fédéral. Elle
n'intervient dès lors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir
d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce
qu'arbitrairement sévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de
prémisses juridiques erronées (ATF 121 IV 49; RJN 1996 p.70).
b) En l'espèce, au vu du pouvoir d'appréciation des premiers juges, la
peine prononcée de 6 mois d'emprisonnement ne paraît pas arbitrairement sévère
et peut être confirmée. Elle correspond à la gravité de la faute qu'assume le
recourant au vu de sa profession, et à la responsabilité qu’il encourt comme
thérapeute confronté à des patients souvent très vulnérables. A cet effet, le
Tribunal correctionnel a clairement motivé et de façon détaillée les éléments à
charge et à décharge qu'il a retenus pour fixer la peine infligée. Il n'a ainsi
pas abusé de son pouvoir d'appréciation bien qu'il n'ait pas expressément
retenu dans sa motivation l'initiative et l'attitude amoureuse de la
plaignante. En effet, l'initiative et l'attitude de la plaignante ne
résultaient pas d’une volonté librement formée, comme indiqué ci-dessus (c.3
b). Par ailleurs, le Tribunal a également mentionné, sans que cela n'ait nécessairement
dû avoir une influence sur la quotité de la sanction pénale, le risque d'une
décision administrative éventuellement à venir.
Le
recours est dès lors mal fondé sur ce point également.
5. Le
pourvoi doit ainsi être rejeté et le recourant supportera l’essentiel des frais
de justice, une partie restant à la charge de l’Etat s’agissant des frais
engagés par le recours joint. Il est par ailleurs équitable d'allouer à
l'intimée, qui a présenté des observations par le biais de sa mandataire, une
indemnité de dépens arrêtée à 300 francs. Cette indemnité de dépens sera versée
à l'Etat qui a assumé les frais d'avocat d'office de l'intimée (art. 19 LAJA).
Une indemnité d’avocat d’office légèrement réduite sera allouée à la mandataire
de la plaignante. En effet, si une démarche entreprise par un mandataire
d’office se révèle totalement dénuée d’utilité et d’intérêt, l’autorité qui
engage par sa décision les deniers de l’Etat doit en tenir compte (voir à ce
sujet RJN 1994 p.130). Tel est le cas du pourvoi joint dans la mesure où il
porte sur l’indemnité d’avocat d’office et où il est sur ce point irrecevable.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi
de B..
2. Rejette le pourvoi
joint de P. en tant qu'il est recevable.
3. Met à la charge de B. une partie des frais de justice
arrêtée à 660 francs.
4. Condamne B. à verser en mains de l'Etat une indemnité de
dépens de 300 francs.
5. Fixe l'indemnité d'avocat d'office due à Me X. à 450
francs, TVA et frais compris.
Neuchâtel, le 18
janvier 2000