Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6745
Autorité:
Date décision:
09.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Sort des frais en cas de non-lieu ou d'acquittement.
Résumé:
**Conditions d'application des articles 90 et 91 al.2 CPP.
S'agissant de l'application de 90 CPP, renvoi à la jurisprudence du TF (107 Ia 166).
En l'espèce cassation, le prévenu acquitté n'ayant pas à supporter les frais de justice.**
Articles de loi:
Art. 90 CPPN
Art. 91 al. 2 CPPN
A.
Alors qu'ils étaient mariés, S.G. et A.G. ont loué un
appartement,
une place de parc et un local de bricolages à Bevaix dans un
immeuble
appartenant à la Caisse de compensation X. . Le loyer mensuel
global
y compris l'acompte de charges, payable d'avance, s'élevait en 1995
à 1'510
francs.
Rencontrant des difficultés conjugales, S.G. et A.G. sont
convenus
de se séparer. A.G. est restée dans
l'appartement jusqu'à la fin
de
l'année 1995 et a conservé la place de parc et le local de bricolages
jusqu'en
février 1996.
La dissolution du mariage des époux G.
par le divorce a été
prononcée
le 17 juin 1997. Une convention réglant les effets accessoires
du
divorce a été ratifiée en même temps.
B. Le
31 mars 1998, A.G. a déposé plainte
pénale contre son
ex-mari
pour violation d'une obligation d'entretien. A la police qui
l'interrogeait,
elle a déclaré que S.G. avait retenu
sur la pension de
1'720
francs qu'il lui devait pour le mois d'avril 1998 un montant de 300
francs
et qu'il allait faire de même en ce qui concerne les pensions de
mai et
juin 1998.
Interrogé, S.G. a expliqué qu'il
avait été contraint de payer à
l'office
des poursuites une somme de 925 francs pour des arriérés de loyer
remontant
à un moment où sa femme vivait seule avec ses enfants et qu'il
entendait
que cette somme lui soit remboursée par A.G. .
Le ministère public a renvoyé S.G.
devant le Tribunal de police
de
Boudry.
A
l'audience du 25 novembre 1998, après administration de
preuves,
A.G. a déclaré retirer sa plainte.
C. Par
l'ordonnance entreprise, le président du Tribunal de police
du
district de Boudry ordonne le classement du dossier, condamne A.G. à
supporter
une part des frais arrêtés à 300 francs et condamne S.G. à
supporter
une part des frais arrêtés à 200 francs.
Le premier juge considère que l'administration des preuves a
permis
d'établir que le loyer en retard pour lequel S.G. avait été
poursuivi
correspondait en fait à une période où les parties vivaient
encore
au domicile conjugal (août 1994). La plaignante le savait depuis
longtemps
mais ne l'avait pas communiqué au prévenu avant la présente
procédure.
Il convenait dès lors de mettre la majeure partie des frais à
la
charge de A.G. . Quant à S.G. , dont on aurait pu attendre qu'il
propose
de supporter à tout le moins une part du loyer impayé du mois
d'août
1994 dès qu'il était apparu que c'était ce loyer qui était arriéré,
l'équité
exigeait qu'il paye une part des frais et supporte lui-même les
frais
d'intervention de son défenseur.
D. Le
recourant rappelle que, dans la convention sur les effets ac-
cessoires
du divorce, les époux étaient convenus de partager les dettes
faites
pendant la vie commune, soit jusqu'au 7 octobre 1995, par moitié.
Or, la
gérance de l'ancien appartement conjugal l'a poursuivi pour des
loyers
arriérés pour les mois de décembre 1995 à février 1996. Il a été
contraint
de les payer, alors qu'au vu de la convention passée il était
évident
que, dans le cadre des relations internes entre les ex-époux, il
n'en
était nullement débiteur. A.G. qui
n'avait pas payé à son insu le
loyer
du mois d'août 1994 et avait pris les dispositions nécessaires avec
la
gérance pour que ses paiements ultérieurs de loyer couvrent le mois
écoulé
et non le mois à venir avait fait preuve de mauvaise foi et de
légèreté
en déposant contre lui une plainte pénale et devait être
condamnée
à payer la totalité des frais de première et de seconde instance
ainsi
que la totalité des frais d'intervention de son mandataire à lui.
E. Le
président du Tribunal et le substitut du procureur général
déclarent
n'avoir pas d'observations à formuler.
A.G. conclut au rejet du pourvoi
sous suite de frais et dépens.
Si elle
admet qu'elle a omis de payer le loyer du mois d'août 1994, elle
conteste
en avoir eu conscience avant juin 1997. Elle conteste également
avoir
pris des dispositions avec la gérance pour que ce paiement ultérieur
de
loyer couvre le mois écoulé et non le mois à venir. Si elle a retiré sa
plainte,
c'est qu'il est apparu que le prévenu n'avait pas connaissance,
avant
la plainte, du fait qu'il était poursuivi pour d'autres mois que
ceux
indiqués dans la poursuite.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux contre une ordonnance
d'un
président d'une juridiction pénale de jugement, le pourvoi est
recevable.
On observera toutefois que le recourant n'a pas d'intérêt à
demander
que son ex-femme soit condamnée à payer la part de frais qui a
été
mise à sa charge en première instance. Seule doit dès lors être
examinée
la question de savoir si c'est à juste titre que des frais ont
été mis
à la charge du recourant et si l'équité exigeait de mettre à la
charge
de la plaignante tout ou partie des frais d'intervention du
défenseur.
2.
Pour mettre des frais à la charge du recourant, le juge a fait
application
de l'article 90 CPP qui dispose qu'en cas de non-lieu ou
d'acquittement,
le juge peut exceptionnellement, si l'équité l'exige,
mettre
tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à
une
poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile. Cette
disposition
répond à l'idée que ce n'est pas à l'Etat et partant au
contribuable
de supporter les frais d'une procédure provoquée par le
comportement
blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 ss).
La Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne
pouvait
s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des
motifs
graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a
trouvé
confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a émise
au
cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui
d'examiner
cette question au regard de l'article 6 § 2 CEDH (voir
notamment
ATF 107 Ia 166, 109 Ia 160, 116 Ia 162).
En l'occurrence, il est établi qu'au moment où le recourant a
déclaré
vouloir opérer compensation avec une partie de la pension alimen-
taire
qu'il devait à son ex-femme, il croyait de bonne foi avoir payé des
dettes
qui ne lui incombaient pas. Il n'avait dès lors ni la conscience ni
la
volonté de violer une obligation d'entretien et son comportement ne
saurait
être décrit comme blâmable. Par la suite, il a peut-être fait
preuve
d'intransigeance et de juridisme excessifs. Il n'en demeure pas
moins
qu'il aurait dû être acquitté si la plainte pénale avait été
maintenue,
faute de réalisation de l'élément subjectif et on ne voit pas
que les
frais de justice aient pu être mis à sa charge.
L'ordonnance entreprise doit dès lors être cassée dans la mesure
où elle
condamne le recourant à des frais.
3.
Selon l'article 91 al.2 CPP, le juge peut, si l'équité l'exige,
mettre
à la charge du plaignant tout ou partie des frais d'intervention du
défenseur.
En l'espèce, il est constant que le loyer dû pour le mois d'août
1994
n'a pas été payé au début du mois comme le faisait d'habitude les
époux.
Ceux-ci ont payé à nouveau le loyer au début du mois de septembre
1994 et
la gérance a imputé ce versement sur le loyer échu du mois d'août,
ce que
lui permettait l'article 87 CO. Par la suite, ce mode de procéder a
perduré
si bien que le loyer payé au début du mois d'octobre 1995 a été
imputé
sur le loyer dû pour le mois de septembre 1995. Quant au loyer du
mois
d'octobre, échu avant la séparation des époux, il s'agissait d'une
dette
faite pendant la vie commune qui était à la charge des deux époux.
En
principe le recourant devait donc au moins la moitié de ce loyer et il
ne
pouvait réclamer ce qu'il avait payé à l'office à son ex-femme par la
voie de
la compensation.
En réalité, l'origine de cette affaire réside dans la mauvaise
communication
entre les ex-époux dont témoignent aussi bien la lettre du
recourant
du 23 mars 1998 que la réponse de A.G.
du 25 mars 1998.
Objectivement,
cette dernière avait toutefois des raisons de se plaindre
de la
réduction de sa pension de sorte qu'on ne saurait dire qu'elle a
incriminé
sciemment un innocent.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé de
faire
application de l'article 91 al.2 CPP.
4. Le
recours n'est que partiellement fondé. Au vu du sort de la
cause,
les frais de la procédure de cassation seront laissés à la charge
de
l'Etat mais ni S.G. ni A.G. ne recevront des dépens pour la procédure
de
recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse l'ordonnance entreprise dans la mesure où elle condamne S.G. à
supporter une part des frais arrêtés à 200
francs.
2.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
3.
Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 9 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier-substitut L'un des juges