Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1998.6693
Autorité:
Date décision:
17.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Quotité de la peine.
Résumé:
Une peine de 40 jours d'emprisonnement ferme pour différentes infractions à la LCR (perte de maîtrise, vitesse inadaptée, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction à une prise de sang) n'est pas arbitraire ni insoutenable au vu des fautes successives commises, des antécédants du recourant et de son comportement.
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
A. Dans
la nuit du 26 septembre 1997, M. , qui circulait sur la
route
cantonale tendant de Fleurier à Môtiers, a perdu la maîtrise de son
véhicule
en empiétant sur la bande herbeuse sise sur sa droite. Il est
alors
sorti de la route, en dévalant un léger talus, heurtant au passage
une
balise et un arbre. Il a poursuivi son chemin à travers champs, sur
une
distance d'environ 200 mètres, pour rejoindre un chemin agricole qui
l'a
conduit à Môtiers. Dans cette localité, il a caché son véhicule à
l'extrémité
sud de la Grand-Rue et est rentré chez lui. Après son départ,
la
voiture a été complètement détruite par le feu. Dans la soirée, avant
de se
mettre au volant, M. avait consommé
plusieurs bières dans divers
établissements
de Fleurier et Môtiers.
B. Par
jugement du 7 septembre 1998, le tribunal de police du
district
du Val-de-Travers a condamné M. à une
peine de 40
jours
d'emprisonnement ferme et à 340 francs de frais de justice en appli-
cation
des articles 32/1, 51/3, 90/1, 91/3, 92/1 LCR et 4/1 OCR. Il l'a
reconnu
coupable d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à une
vitesse
inadaptée aux circonstances, d'avoir causé des dommages matériels
sans en
avertir le lésé ou la police et de s'être dérobé à une prise de
sang.
Pour
fixer la quotité de la peine, le juge a pris en considé-
ration
les antécédents de M. (notamment
condamné à deux reprises, en 1992
et
1995, pour ivresse au volant), son manque de franchise initial, le
concours
d'infractions et, à sa décharge, le fait que les dégâts occasion-
nés
n'aient pas été des plus importants.
C. M. recourt contre ce
jugement. Il ne conteste pas les faits qui
lui
sont reprochés mais la quotité de la peine à laquelle il a été
condamné,
peine qu'il juge très sévère.
D. Le
président du tribunal de police du district du Val-de-Travers
ne
formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du
recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n
d r o i t
1. Bien
que sommairement motivé et dénué de conclusions expresses,
le
pourvoi est recevable; la volonté du recourant d'obtenir une modifica-
tion du
jugement ressort en effet de son courrier (RJN 6 II 88; RJN 4 II
148,
162 et 167).
Interjeté dans le délai légal de l'article 244 al.1 CPP et dans
les
formes requises, le pourvoi est par conséquent recevable.
2. a)
L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité
du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents
et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le
critère
essentiel dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer
en
fonction d'une part, des résultats obtenus par l'activité délictueuse
et du
mode d'exécution et d'autre part, sur le plan subjectif, de la
gravité
de la négligence, ainsi que des mobiles.
N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a
pas à
fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son
pouvoir
d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation
pénale
du Tribunal fédéral. Elle n'intervient dès lors que si le premier
juge a
outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement
manifestement
insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, ou
si la
peine a été fixée à partir de prémisses juridiques erronées (ATF 121
IV 49
et les références citées; RJN 1996 p.70).
b) En l'espèce, la peine prononcée - même si elle peut paraître
relativement
sévère - n'est pas arbitraire ou insoutenable. Elle est en
corrélation
avec les fautes successives commises,
avec les antécédents du
recourant
en matière d'ivresse au volant et avec le comportement par le-
quel le
recourant a voulu dissimuler ses actes. Elle est par ailleurs lé-
gèrement
inférieure à celle requise par le Ministère public. Cette peine
ferme
devrait donc être de nature à inciter le recourant à respecter à
l'avenir
la législation sur la circulation routière et notamment à lui
faire
prendre conscience des devoirs qui s'imposent à toute personne
impliquée
dans un accident de la circulation.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
3. Le
pourvoi, mal fondé, doit être rejeté et les frais de la cause
mis à
la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi de M.
2.
Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel,
le 17 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges