Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6673
Autorité:
Date décision:
06.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mise en danger de la circulation. Intime conviction du juge.
Résumé:
**La personne qui ouvre une portière afin de déposer un sac dans son véhicule alors, qu'au même moment, un autre véhicule arrive à sa hauteur commet une violation de l'article 21 OCR. L'article 21 OCR est une disposition
d'exécution de l'article 26 al.1 LCR; son critère d'application est celui de la mise en danger de la circulation, une simple mise en danger abstraite pouvant suffire.
Le juge qui se fonde sur l'examen des dommages aux véhicules pour fonder sa conviction concernant le déroulement de l'accident, au détriment des déclarations de la prévenue et de son mari, ne se rend pas coupable d'arbitraire. L'examen des dommages - fait en partie de visu et sur la base de photographies - constituait effectivement un élément objectif et déterminant.**
Articles de loi:
Art. 251 al. 2 CPPN
Art. 21 OCR
A. Le
20 août 1996, vers 18h15, un accident de la circulation s'est
produit
à la rue du Concert à Neuchâtel entre l'Audi 80 de V. et le
véhicule
de livraison Toyota Hiace de B. . Le véhicule V. était stationné
dans
une case sur la droite de la chaussée. B.
était à l'arrêt, sur la
droite
de la rue à proximité de l'horodateur, attendant qu'une place de
parc se
libère; apercevant une place libre sur sa gauche, il démarra.
Alors
qu'il arrivait à la hauteur du véhicule V. , un choc se produisit
entre
le pare-chocs avant côté droit de sa Toyota Hiace et la portière
arrière
gauche de l'Audi.
Interrogés par la police, les deux protagonistes de l'accident
donnèrent
deux versions différentes concernant le moment où la portière
arrière
gauche du véhicule V. avait été
ouverte. V. affirma qu'elle bas
avait
ouvert cette portière, depuis l'extérieur, environ 10 secondes avant
la
survenance de l'accident afin d'y déposer un sac, si bien que la Toyota
Hiace
avait heurté sa portière ouverte. B. , quant à lui, affirma que la
portière
avait seulement été ouverte alors qu'il arrivait à la hauteur du
véhicule
V. .
B. V. fut renvoyée devant le
tribunal de police du district de
Neuchâtel.
Par jugement du 4 septembre 1997, ce dernier la condamna à 120
francs
d'amende en application de l'article 21 al.1 OCR. Il retint en
substance
que la version des faits donnée par la recourante ne résistait
pas à
l'examen et ne coïncidait pas avec la nature des dommages constatés
de visu
et par photographies sur les véhicules. Il s'estima dès lors con-
vaincu
que la portière du véhicule V. avait
bel et bien été ouverte à
l'instant
même où arrivait à sa hauteur le véhicule B. ; la tranche de la
portière
avait ainsi pris appui contre le pare-chocs, le cadre du
clignotant
et le verre de celui-ci, à quelques centimètres de la fin du
pare-chocs;
comme le véhicule B. avançait à ce
moment-là, la portière
avait
été entraînée contre l'avant, d'où le pli qui s'était produit près
des
charnières.
B. , également renvoyé, fut acquitté de la prévention de
l'article
3 al.1 OCR.
C. V. se pourvoit en
cassation contre ce jugement et conclut à son
acquittement.
Elle invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi
qu'une
fausse application de l'article 21 al.1 OCR. Ses arguments seront
repris
ultérieurement.
D. Ni
le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
ni le
ministère public ne formulent d'observations ou de conclusions.
Le
plaignant, par le biais de son mandataire, présente des observations et
conclut
au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La recourante reproche au premier juge d'avoir procédé à une
appréciation
arbitraire des faits en ne retenant pas ses déclarations,
confirmées
par le témoignage de son mari, et en se fondant uniquement sur
les
dégâts constatés aux véhicules incriminés. Elle allègue que le panneau
de
capitonnage intérieur de la porte de sa voiture était endommagé sur sa
partie
inférieur, ce que le juge n'a pas pu constater, n'ayant pas examiné
directement
le véhicule. Au moyen de calculs concernant le temps de dépla-
cement
d'un véhicule sur une distance de 3 à 5 mètres, elle entend démon-
trer
que B. aurait eu le temps de voir les
personnes se trouvant devant
lui et
de constater que la portière était ouverte.
b) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée
par les
constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que
celles
qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une juris-
prudence
constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une
constatation
de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété
publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire
que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant
en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b)
ou si
elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a
méconnu
des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu
compte
(ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement con-
traires
à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste,
ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appré-
ciation
des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les
arrêts
cités).
c)
En l'espèce, le premier juge, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation,
était parfaitement autorisé à se fonder sur l'examen des
dommages
aux véhicules pour fonder sa conviction concernant le déroulement
de
l'accident, au détriment des déclarations des époux V. . Cet examen des
dommages,
fait de visu pour le véhicule B. et sur
photographies pour
celui
de la recourante, constituait effectivement un élément objectif et
déterminant.
Le jugement entrepris comprend une motivation détaillée,
explicite
et convaincante et ne procède en aucun cas de l'arbitraire. L'on
ne voit
en effet pas comment les dégâts constatés auraient pu se produire
si la
portière du véhicule V. avait déjà été
ouverte; le point de choc
sur le
pare-chocs du véhicule B. se serait en
effet situé plus en avant
du
véhicule et non pas latéralement et, comme le premier juge l'a
correctement
indiqué, la touchette aurait immanquablement laissé des
traces
plus ou moins continues entre l'avant du pare-chocs du véhicule
B. et le point le plus en arrière de celui-ci.
La recourante allègue pour la première fois que la face inté-
rieure
de sa portière a subi un dommage. Cet élément de fait, nouveau, est
irrecevable
devant la cour de céans (RJN 3 II 53). De surplus, il est en
contradiction
absolue avec les propos que V. a tenus
en audience,
puisqu'elle
avait alors déclaré qu'il n'y avait aucun dégât sur la tranche
de la
porte ni sur sa face intérieure (jugement p.4). Enfin, l'examen des
photographies
au dossier ne laisse apparaître aucun dommage. De toute
façon,
même si un dommage au capitonnage intérieur avait existé suite à
l'événement
du 20 août 1996, il aurait pu être la conséquence de l'enfon-
cement
de la tôle sur le côté extérieur de la portière, ce qui accrédite-
rait
plutôt la thèse de B. .
Le fait que l'intimé ait déclaré en audience qu'il avait vu,
après
le choc, la recourante assise sur le siège de la voiture n'apparaît
pas
comme un élément suffisant pour remettre en question les déductions
logiques
du premier juge, issues d'indices matériels. Il est en effet pos-
sible
que V. se soit effectivement assise
dans son véhicule immédiatement
après
le choc comme il est imaginable que B.
ait cru voir la recourante
assise
alors qu'elle était en fait penchée vers l'intérieur de
l'habitacle.
Enfin, la démonstration de la recourante en relation avec le
temps
de déplacement du véhicule B. ne repose
sur aucun élément concret
du
dossier et ne lui est d'aucun secours. Il est vraisemblable que V. se
trouvait
déjà à hauteur de son véhicule lorsque la Toyota Hiace a démarré,
mais
les chiffres avancés ne permettent en aucun cas de conclure que la
portière
était déjà ouverte.
Le pourvoi de la recourante est donc mal fondé sur ce point.
3. Selon l'article 21 OCR, les personnes qui montent dans un véhi-
cule ou
en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la
route;
avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement gar-
de aux
véhicules venant de derrière.
L'article 21 OCR est une disposition d'exécution de l'article 26
al.1
LCR; son critère d'application est celui de la mise en danger de la
circulation,
une simple mise en danger abstraite pouvant suffire (BJM 1981
p.270 =
JT 1991 I 694).
En l'occurrence, la recourante a eu un comportement dangereux
pour
les usagers de la route en ouvrant sa portière, sans autre précau-
tions,
dans une rue urbaine et passante.
Sa condamnation sur la base de l'article 21 OCR était donc
justifiée
et son pourvoi est mal fondé sur ce point.
4. Le
pourvoi en cassation de V. est mal
fondé et doit être
rejeté.
Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par
ailleurs, il est équitable d'allouer une indemnité de dépens, arrêtée
à 250
francs au plaignant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi de V. .
2. La
condamne aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.
3. La
condamne à verser au plaignant, B. , une indemnité de dépens de 250
francs.
Neuchâtel,
le 6 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges