Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1998.6637
Autorité:
Date décision:
31.08.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Actes d'ordre sexuel commis sur une enfant de 3 1/2 par son grand-père.
Résumé:
**Le principe de la présomption d'innocence n'a pas été violé et les indices sur lesquels les premiers juges ont fondé leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire des faits. L'expertise de l'enfant a notamment été déterminante pour établir sa crédibilité, ainsi que pour l'interprétation qu'il fallait faire de ses déclarations à ses proches et aux spécialistes.
____________________
Par arrêt du 25.02.1999, le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 41 al. 1b AAM
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 8 CICAM
Art. 187 CP/1937
Art. 191 CP/1937
Art. 224 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Par
jugement du 4 mars 1998, le Tribunal correctionnel du
district
du Locle a reconnu J.B. , né en 1940, coupable d'avoir commis des
actes
d'ordre sexuel sur la personne de sa petite-fille, M.B. , âgée de
trois
ans et demi. Il l'a condamné, en application des articles 187 et 191
CP, à
une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans,
sous
déduction de 215 jours de détention préventive. Il a retenu que
J.B.,
profitant de la relation de confiance établie avec sa petite-fille,
avait,
en date du 7 juillet 1997, commis sur elle un abus sexuel en
frottant
avec insistance ses parties génitales avec un bâton et en lui
serrant
la poitrine à hauteur des seins.
Le recourant a toujours contesté s'être rendu coupable de tels
agissements.
Il estime qu'il a été la victime d'un règlement de compte de
la part
de sa belle-fille, F.B. , avec laquelle il avait des relations
extrêmement
tendues.
Pour fonder sa conviction quant à la réalité d'un abus sexuel,
le
Tribunal correctionnel a retenu la constance avec laquelle M.B. s'est
plainte
des attouchements subis (auprès de ses parents, de sa cousine, de
la
police, des Dr J. et V. et enfin de l'expert) ainsi que la large
crédibilité
de l'enfant reconnue par les professionnels et l'expert qui
l'ont
examinée. Par ailleurs, les souffrances psychiques de l'enfant, de
même
que la phase de panique et sa régression lorsque l'acte dont elle a
été
victime a été évoqué ont constitué des éléments permettant au Tribunal
de
retenir l'existence d'un abus sexuel.
Les premiers juges ont acquis l'intime conviction que l'auteur
des
abus était le recourant. Se fondant sur l'expertise du Dr P. , et
notamment
sur ses constatations quant aux structures et à la personnalité
de M.B.
, ils ont considéré qu'ils pouvaient se fier aux propos que la
fillette
avait tenus et qui désignaient en fait - même si elle ne l'avait
pas
expressément dit- son grand-père comme étant l'auteur des actes. Ils
ont
retenu que M.B. avait fait une
expérience aliénante qu'elle ne pou-
vait
pas intégrer dans sa perception d'elle-même et de la réalité qui
l'entoure
si bien qu'elle ne pouvait donner de l'événement que des flashes
crus
sans être en mesure de les relier entre eux pour leur donner un sens.
Ces
flashes crus permettaient toutefois d'identifier sans nul doute pos-
sible
J.B. . Enfin, le Tribunal a écarté les hypothèses selon lesquelles
l'abuseur
aurait pu être une autre personne, tel W. , ou même un tiers
inconnu.
En deuxième lieu, le tribunal a également reconnu le recourant
coupable
d'avoir acquis et détenu un stylo-pistolet alors que cette arme
est
prohibée au sens des articles 8 et 11 du concordat sur le commerce des
armes
et des munitions et de l'article 41 de l'arrêté concernant les armes
et les
munitions.
B. J.B. se pourvoit en
cassation contre ce jugement et conclut à
son
acquittement. Il invoque la violation des articles 4 Cst féd. et 6 §2
CEDH,
soit une appréciation arbitraire des faits et une violation de la
présomption
d'innocence; il invoque également la violation des articles 8
et 11
du concordat sur le commerce des armes et munitions ainsi que celle
des
articles 58 et 109 CP.
Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié avec
arbitraire
les indices et témoignages au dossier et de ne pas avoir suffi-
samment
motivé leur choix lorsqu'ils ont été amenés à retenir certains
éléments
de preuve au détriment d'autres. Il leur reproche ainsi de s'être
fondés
sur les seules déclarations de F.B. et
sur l'interprétation que
les
professionnels en ont faite sans qu'ils aient eu, pour la plupart
d'entre
eux, de contact direct avec M.B. . Il estime que les accusations
portées
par F.B. relèvent de son imagination et
de son ressentiment
envers
lui et que le Tribunal a ignoré le climat de tension existant entre
lui et
sa belle-fille, ce qui lui aurait permis de relativiser les dires
de
cette dernière (et, partant, ceux des spécialistes consultés). Tous les
témoins
entendus s'accordent en effet pour affirmer qu'il ne peut être
l'auteur
des faits reprochés. Par ailleurs, M.B. , dont on n'a qu'un écho
indirect
par sa mère, n'a jamais nommément ni clairement désigné la
personne
de son abuseur. Au surplus, les premiers juges ont négligé des
éléments
mettant en cause W. .
Enfin, il estime que l'infraction issue des articles 8 et 11 du
concordat
sur le commerce des armes et munitions est prescrite dans la
mesure
où il s'agit d'une contravention et qu'il n'est nullement établi
que le
recourant ait acquis le stylo-pistolet dans le délai d'une année
précédant
l'ouverture de l'action pénale.
C. Le
Président du Tribunal correctionnel du district du Locle pré-
sente
des observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public
conclut
également au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. Les
intimés,
par le biais de leur mandataire, formulent des observations et
concluent
au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
-
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi
est
recevable (art.244 CPP).
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2
CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.
Il
constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdi-
sant de
prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas
prouvé
son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant
qu'un
doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde
acception,
la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des
faits
de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994,
p.541
ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article
224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité
de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue
ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles
qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ
1994 précitée).
La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la
preuve
formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée,
sinon
on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur
a
précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fonder son intime
conviction
sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logique-
ment et
avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réelle-
ment
produit. C'est notamment le cas en matière d'attentats à la pudeur
des
enfants où, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par
exemple),
la concordance des déclarations des victimes en bas âge cons-
titue
souvent un ensemble d'indices suffisants (Rouiller, La protection de
l'individu
contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II, p.304; ATF 101 Ia
306).
Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonne-
ment,
on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée; RJN 3
II 97).
L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de
fait du
premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable
d'arbitraire,
soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en
se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé
de son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preu-
ves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100
Ia
127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation
de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment
de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à
fait
insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont
fondé
leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire
des
faits. Le jugement - fouillé, précis et soigneusement motivé - ne vio-
le pas
le principe de la présomption d'innocence. Il détaille avec rigueur
les
différents éléments qui ont conduit les juges à la conviction que
M.B. avait effectivement été la victime d'abus
sexuels d'une part et que
l'auteur
de ces abus était le recourant d'autre part.
L'expertise du Dr P. , que le recourant ne remet d'ailleurs pas
en
cause, est déterminante. Effectuée avec soin et dans les règles de
l'art,
elle établit de manière convaincante l'entière crédibilité de M.B.
ainsi
que la réalité des abus sexuels subis. Le récit fait par le Dr
P. de la destructuration transitoire de la
personnalité de M.B.
lorsqu'elle
est amenée à évoquer l'abus est à ce propos particulièrement
impressionnant
et ne laisse aucune place au doute : "Lors de la deuxième
rencontre
avec M.B. , elle mettait en place, par le truchement de person-
nages
de type poupées, des situations très classiques de regroupements
adultes
et enfants, de personnages féminins et masculins, de conflits
entre
générations. Je lui propose alors de faire un jeu avec le monsieur
qui l'a
embêtée à la "mimouline". M.B.
enchaîne sans s'en apercevoir en
mimant
avec sa main un va-et-vient contre son sexe, va-et-vient forcé,
effréné.
Donc, M.B. sort du symbolisme, du jeu
où tout se passe par
jouets
interposés. Puis elle cherche le bâton. Trouve un crayon. Je lui
demande
si le bâton était un peu comme ce crayon. M.B.
me répond que le
crayon
était trop petit. Je lui demande comment était le bâton; M.B. me
répond:
"Il l'a pris par terre...puis il l'a pas repris". Ensuite, M.B.
enchaîne
en choisissant un camion-jouet et dit: "On joue au malade; à
l'hôpital,
elle a la crève". Elle charge une poupée féminine en me di-
sant:"T'es
docteur. Je dois montrer sa "mimouline". Retrousse alors la
jupette
de la poupée et poursuit: "Ca fait mal;
ça fonctionne pas". J'es-
saie
alors de revenir avec M.B. dans le jeu
en parlant de soins, mais
M.B. se montre absente, remime le frottement
vulvaire et se blottit
contre
moi, pâle et tremblante. Je la calme par des geste doux et après
des
mots rassurants, je lui propose d'inventer un jeu moins difficile.
Elle
s'essaie à une scène familiale paisible et abandonne le jeu pour
choisir
de dessiner, de manière précipitée, des ébauches de personnages
avec
les commentaires suivants: "Il a qu'un oeil; il a pété l'autre. C'est
un
requin qui mord... Non, il embête avec son museau parce qu'il a pas de
dents
(D.p.491).
Les conclusions de l'expert P.
(D.p.501), reprises textuel-
lement
dans le jugement (p.9) sont catégoriques: l'expert est convaincu
qu'il y
a eu abus et que cet abus s'est accompagné d'une grande douleur,
physique,
psychique ou les deux. Il n'existe aucune raison de remettre
cette
appréciation en cause. L'expert a pu se rendre compte par lui-même
et par
un contact direct avec M.B. que l'abus
avait effectivement eu lieu
et les
reproches du recourant concernant une influence indirecte de F.B.
sont
absolument mal fondés.
C'est donc à juste titre, et sans le moindre arbitraire, que les
premiers
juges ont considéré que les conclusions de l'expert, alliées aux
déclarations
et descriptions successives, constantes et directes de M.B.
(notamment
à sa cousine H. , D.p.47, à l'inspectrice M. , D.p.53, et à la
doctoresse
V. , D.p.83) permettaient sans doute aucun de conclure à la
réalité
d'un abus sexuel sur sa personne.
c) Il ne peut être faire grief aux premiers juges d'avoir arbi-
trairement
apprécié que J.B. était effectivement
l'auteur des abus.
M.B. a fourni ses premières
indications sur "le grand monsieur
aux
cheveux noirs avec un chien noir" à ses parents, ce qui paraît naturel
et même
refléter un climat de confiance familial. Ce sont ses parents, et
tout
spécialement sa mère, qui ont ensuite relaté ses propos aux profes-
sionnels
concernés dans le but premier de solliciter de l'aide (D.p.27).
Plusieurs
personnes ont toutefois eu l'occasion de recueillir directement
de la
part de M.B. des informations
absolument identiques sur son abu-
seur;
tel a été le cas de H. , de l'inspectrice M.
et de la doctoresse V.
(D.p.47,
p.53, 83). C'est donc à tort que le recourant prétend que les
seules
indications existantes ne proviennent que de propos indirectement
ramenés
par la mère de l'enfant; au surplus, la concordance entre les
paroles
prononcées directement par M.B. et
celles rapportées par F.B.
permet
d'accorder un crédit entier à cette dernière et d'exclure
totalement
qu'ils aient été le fruit de son imagination.
Certes, il existait une mauvaise ambiance familiale et une ani-
mosité
entre le recourant et sa belle-fille. Rien ne corrobore toutefois
la
machiavélique thèse du recourant selon laquelle il serait la victime
d'un
complot ourdi par sa belle-fille qui aurait entraîné M.B. dans sa
machination.
La Doctoresse J. (D.p.463) et le Dr
N. (D.p.45) ont en
effet
catégoriquement exclu qu'il soit possible de suggérer à un enfant si
petit
de rapporter de tels faits qui n'auraient pas existé, précisant que
l'enfant
ne marcherait jamais dans la combine. L'expert P. a pour sa part
affirmé
qu'un enfant de cet âge pouvait fabuler sur des éléments discrets,
mais ne
pouvait pas construire une histoire fausse aux conséquences
lourdes
(D.p.503) et a également clairement exclu l'instigation (D.p.505).
Enfin,
comme le relève à juste titre le Président du Tribunal
correctionnel
dans ses observations, cette thèse revient à remettre en
cause
la crédibilité de M.B. , alors que cette crédibilité est, selon les
termes
de l'expert "aussi large que l'on peut le souhaiter" (D.p.495).
Il est vrai que M.B. n'a jamais
nommément et directement dési-
gné son
grand-père comme étant son abuseur (cf. résumé de ses déclarations
dans le
jugement, p.10). Toutefois, l'expert P.
a fourni une réponse fine
et
circonstanciée à ce phénomène (D.p.495-501, reprise dans le jugement
p.11),
réponse qu'aucun élément du dossier ne contredit et que le
recourant
ne remet d'ailleurs pas en cause. Au vu de cette explication,
c'est à
juste titre que les premiers juges ont considéré que les flashes
crus
donnés par M.B. contenaient des
informations suffisantes pour iden-
tifier
le recourant comme étant l'auteur des actes incriminés. La Docto-
resse
J. fournissait d'ailleurs des éléments
identiques en relevant que
l'expérience
vécue par M.B. pouvait être si
déstabilisante qu'elle ne
nommait
pas expressément son grand-père et qu'il n'était pas exclu qu'elle
ne
perçoive cela comme deux personnages différents (D.p.461).
d) Le recourant estime ensuite que les premiers juges ont arbi-
trairement
apprécié les preuves en ne retenant pas l'avis des témoins (ci-
tés par
la défense) qui ont exclu qu'il puisse être l'auteur des abus.
Cette
appréciation ne paraît pas arbitraire. Il est effectivement rare
qu'un
abuseur se vante de ses agissements et souvent il ne paraît pas ce
qu'il
est véritablement, si bien que l'appréciation des témoins peut ne
refléter
que certaines des facettes de la personnalité du recourant.
L'acte
incriminé doit être replacé dans le contexte tout particulier de
l'amour
possessif et exclusif que le recourant vouait à M.B. ainsi que de
son
comportement d'emprise et d'autorité sur l'enfant visant à sa capta-
tion et
sa chosification (rapport du SAVAS, D.p.638) et il n'est de loin
pas
établi que les témoins aient eu conscience de ces interactions. Les
premiers
juges étaient donc parfaitement légitimés à retenir d'autres élé-
ments
de preuve, plus probants, tels que l'expertise du Dr P. et les
déclarations
des professionnels ayant suivi M.B. .
e) Enfin, le recourant estime que les premiers juges n'ont pas
apporté
suffisamment d'attention aux éléments mettant en cause W. . Selon
lui, il
est apparu en cours de procédure que M.B.
se promenait fré-
quemment
en compagnie de W. , de son grand-père et du chien de ce dernier;
or les
juges ont négligé le fait que W. a les
cheveux noirs et le teint
méditerranéen
- ce qui correspond à la description de l'auteur - et que
M.B. ,
incapable de prononcer son nom, le désignait couramment par le
terme
de "grand-papa", tout comme ils ont négligé le fait que W. avait
chicané
l'enfant avec une ortie ou une branche d'arbre la veille de l'abus
présumé.
La "thèse W. " a déjà été invoquée par le recourant devant ses
premiers
juges; ces derniers l'ont, à juste titre, écartée et leur
appréciation
ne relève pas de l'arbitraire. F.B.
décrit son beau-père
comme
étant noiraud (D. p.17) et L.B. fils le
relève implicitement en
disant,
lors de son audition, que seul son beau-frère - qui est noiraud -
pourrait,
hormis le recourant, correspondre à la description de M.B.
(D.p.191).
Par ailleurs, le témoin R.B. a
déclaré que M.B. n'appelait
jamais
W. "J.B."( jugement p.7),
même si elle prétendait parfois qu'elle
avait
trois grands-papas, dont W. . Enfin, M.B.
ne se promenait jamais
seule
et W. ne s'est jamais promené seul avec
M.B. et le labrador noir
des
B. (jugement, p.5; audition F.B. ,
D.p.157). Le recourant a pour sa
part
admis ne jamais avoir laissé M.B. toute
seule avec quelqu'un lors de
leurs
promenades (D.p.163), ce qui exclut que M.B.
ait pu être agressée
par une
tierce personne lors de l'une de ses sorties avec son grand-père
et le
chien.
Quant à l'événement de la branche ou des orties, il n'a pas pu
être
daté: pour W. , il a eu lieu il y a longtemps (jugement p.5); le
recourant
n'a pas donné d'indication temporelle (p.4) et R.B. le situe le
dimanche
avant les promotions de 1997 (p.7). Cet événement n'est en tout
cas pas
intervenu la veille de la date présumée de l'abus, comme l'allègue
le
recourant, les promotions ayant débuté, ainsi que le relève le
Président
du tribunal correctionnel, le vendredi 4 juillet 1997. Par
ailleurs,
c'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que cet
épisode
était irrelevant dans la mesure où ils ont exclu que le contact
ait pu
avoir eu lieu par accident ou par plaisanterie, la description
gestuelle
insistante de M.B. ne laissant planer
aucun doute sur la nature
sexuelle
du contact.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement entrepris
n'est
pas arbitraire et qu'il ne viole pas le principe de la présomption
d'innocence.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
3. L'article 8 du concordat sur le commerce des armes et des muni-
tions
combiné avec l'article 41 al.1b) de l'arrêté concernant les armes et
les
munitions interdit l'achat, la vente et la possession de pistolets-
mitrailleurs,
de mitrailleuses et d'armes à feu imitant des objets d'un
usage
inoffensif (...). L'article 11 dudit
concordat sanctionne ce com-
portement
par les arrêts ou l'amende. Le recourant fait donc erreur
lorsqu'il
prétend que la possession d'un pistolet-fusil ne tombe pas sous
le coup
de ces dispositions et son recours est dès lors mal fondé sur ce
chef
également.
4. Mal
fondé, le recours de J.B. doit être
rejeté et les frais de
la
procédure, arrêtés à 770 francs, mis à sa charge. Il est par ailleurs
équitable
d'allouer aux intimés, qui ont présenté des observations par le
biais
de leur mandataire, une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs,
TVA
comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi en cassation de J.B. .
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du recou-
rant.
3.
Condamne le recourant à verser aux intimés une indemnité de dépens de
300 francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 31 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant