Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6635
Autorité:
Date décision:
07.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Atteinte grave à l'intégrité corporelle d'un enfant. Noyade dans une piscine.
Résumé:
**Enfant de 10 ans victime d'une noyade à la Piscine du Nid-du-Crô. Restera handicapé à vie. L'accident se produit, alors qu'il était allé avec sa classe à la piscine. Quatre prévenus, les deux enseignantes, le garde-bain, le directeur de la piscine. Le tribunal de police acquitte les quatre prévenus. Recours du plaignant. Confirmation du jugement s'agissant des trois premiers, cassation et condamnation du directeur à 2000 francs d'amende. Rappel des principes s'agissant des infractions par omission et négligence.
Un accident s'était notamment produit l'année précédente dans les mêmes conditions, soit passage de l'enfant de la pataugeoire à la fosse des plongeoirs sous la ligne de flotteurs qui était alors la seule "barrière" séparant les deux bassins. N'avait pris aucune mesure que cette situation imposait. On notera toutefois s'agissant de la quotité de la peine que le principal problème remonte à la conception même de la piscine à laquelle il n'a pas participé (infraction prescrite).
(Voir aussi fiche CC2.1996.595-INT 1997 728).
____________________
Condamné par la Cour de cassation pénale neuchâteloise, le directeur de la piscine (chef d'exploitation) a déposé un recours de droit public ainsi qu'un pourvoi en nullité au-devant du TF.
Le 31 mai 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et admis le pourvoi en nullité.**
Articles de loi:
Art. 125 CP/1937
A. Le 22 mars 1996, en début d'après-midi, R.,
né le 3 juin
1986, s'est rendu à la Piscine du
Nid-du-Crô à Neuchâtel en compagnie des
dix-sept élèves de sa classe de
Fleurier, sous la responsabilité de
l'institutrice B.. Egalement enseignante, et bénéficiant pour sa part
d'une expérience de huit ans comme
monitrice de natation au Red-Fish,
M. a également fait le déplacement de
Couvet aux Piscines du Nid-du-Crô
avec une classe de vingt élèves. A 14 h
20, R. a été retrouvé inerte
dans le bassin des plongeoirs par quatre
mètres de fond où il a reposé
pendant une période estimée à cinq
minutes au moins, mais plus pro-
bablement pendant huit à neuf minutes.
L'enquête a révélé que l'enfant avait très
probablement passé
sous la barrière flottante qui sépare le
bassin réservé aux non-nageurs de
celui des plongeoirs, échappant à la
surveillance du gardien E. qui se
tenait au sud de la piscine à proximité
des plongeoirs et à celle des deux
institutrices qui s'étaient assises sur
les gradins au nord de la piscine.
L'enquête a également révélé qu'en dépit
d'un accident qui s'était déjà
produit à cet endroit l'année
précédente, les deux bassins n'étaient au
moment de l'accident du 22 mars 1996
toujours séparés que par une barrière
flottante. Ultérieurement, soit en
juillet 1997, une barrière en plexiglas
a été installée.
Des suites de la noyade dont il a été
victime, R. gardera des
séquelles définitives se manifestant
notamment sous la forme d'une
hémiplégie qui le handicape pour se
déplacer et d'un retard mental
nécessitant une scolarisation spéciale
qui devra être suivie d'une orien-
tation professionnelle adaptée.
Le bassin où s'est produit l'accident à
l'est du bâtiment com-
prend une partie de 9 mètres sur 9
mètres environ dont le fond est
variable (pouvant être abaissée jusqu'à
2,26 m.), dite la pataugeoire,
dont la profondeur était le jour de
l'accident réglée à 90 cm et une
partie avec plongeoirs de 4 mètres de
profondeur. Une ligne de flotteurs
séparait alors et jusqu'en 1997 ces deux
parties laquelle était en retrait
d'environ 1 mètre par rapport à la fosse
des plongeoirs. Des buses pou-
vaient ou non être enclenchées.
B. A la suite de l'enquête conduite par le juge
d'instruction, le
gardien de bains, E. et les deux institutrices, B. et M. ont été
renvoyées devant le Tribunal de police
du district de Neuchâtel pour
lésions corporelles graves par
négligence (art.125 al.2 CP) et le
ministère public a requis contre chacune
des ces personnes une amende de
300 francs. Ont également été renvoyés
le chef d'exploitation des Piscines
du Nid-du-Crô, Z. et son supérieur
hiérarchique, C., qui est décédé
le 16 février 1998, à l'encontre
desquels le procureur a requis une peine
de trois jours d'emprisonnement et une
amende de 500 francs pour lésions
corporelles graves par négligence
(art.125 al.2 CP), omission d'installer
des appareils protecteurs (art.230 CP,
subs.230 al.2 CP), ainsi qu'en
application des articles 11 du règlement
du Conseil d'Etat sur les pisci-
nes et 134 de la loi cantonale sur les
constructions, suite à l'arrêt de
la Chambre d'accusation du 15 octobre
1995 et à l'enquête complémentaire
qui a été ordonnée.
Par jugement du 7 avril 1998, le Tribunal de
police a constaté
qu'en raison de son décès l'action
pénale était éteinte à l'encontre de
C.
et a acquitté les autres prévenus en laissant leur part de frais à
la charge de l'Etat. Le premier juge a
considéré en bref que les deux
enseignantes n'avaient pas violé leur
devoir de prudence parce que rien ne
permettait de déduire qu'elles n'avaient
pas exercé leur mission de
manière adéquate. En raison de la
rapidité avec laquelle l'accident
s'était produit, de l'agitation
provoquée par les baigneurs ou plongeurs
et des reflets sur l'eau qui réduisent
la visibilité de ce qui se passe
sous la surface, le tribunal n'a pas
retenu un défaut de surveillance à
l'encontre du garde-bains. En ce qui
concerne Z., le tribunal a estimé
qu'il ne pouvait lui être fait grief
d'avoir ignoré l'existence du
règlement sur les piscines. Il a
également considéré qu'il n'avait pas la
compétence d'imposer la construction
d'une barrière rigide entre les deux
bassins qui n'était d'ailleurs pas
souhaitée par son supérieur
hiérarchique et cela malgré la
survenance d'un accident avant celui de R..
C. Les parents de R. agissant pour le compte de
leur fils se
pourvoient en cassation contre ce
jugement. Ils concluent à la cassation
du jugement et au renvoi de la cause
avec suite de frais et dépens. A
l'appui de leur recours, ils invoquent
des constatations de fait arbitrai-
res et reposant sur des erreurs
manifestes, ainsi qu'une fausse applica-
tion de la loi. Ils allèguent en bref,
s'agissant des institutrices,
qu'elles n'ont pas exercé une
surveillance adéquate sur des enfants qui
leur étaient confiés en restant assises
au nord du bassin. Dès lors, le
premier juge aurait dû retenir à leur
encontre des lésions corporelles
graves par négligence. Les recourants
sont également d'avis que le gardien
de bain est coupable de la même
infraction parce qu'il a violé l'obliga-
tion de diligence et les règles de
prudence lui incombant en vertu de son
cahier des charges. Les recourants
soutiennent qu'il aurait dû se déplacer
autour des bassins en question, qu'il
aurait dû être plus attentif et
qu'enfin, il aurait dû attirer
l'attention de son employeur sur les insuf-
fisances existant en matière de
sécurité. Enfin, les parents de R.
considèrent que Z., chef d'exploitation des Piscines du
Nid-du-Crô qui
fait partie de l'Association des
piscines romandes et de sa Commission
"Sécurité et Hygiène" devait
être assimilé à un spécialiste et que l'on ne
saurait admettre qu'il ignore
l'existence de dispositions sur les piscines
traitant plus spécialement de la
sécurité. Selon les recourants, il n'a
pas pris toutes les mesures de sécurité
et de prudence qui s'imposaient
après la survenance d'un premier
accident. Ils sont d'avis que le
responsable des piscines aurait dû faire
séparer les deux bassins, et
suspendre ou proposer de suspendre
l'exploitation des piscines.
D. La présidente du Tribunal de police du
district de Neuchâtel, le
ministère public et les prévenus E. et Z.
ne formulent ni observ-
ations ni conclusions.
Quant aux enseignantes, elles concluent à ce
que le recours soit
déclaré mal fondé en ce qui les
concerne, que le jugement qui prononce
leur acquittement soit maintenu, avec
suite de frais et dépens. Elles
observent que la principale tâche du
garde-bains est de veiller à la sécu-
rité alors que les enseignantes sont
essentiellement chargées de questions
de discipline. Elles estiment avoir pris
toutes les mesures qui s'im-
posaient pour éviter un accident et que
même en se plaçant différemment,
l'accident se serait quand même produit,
d'où rupture du lien de causali-
té.
C O N S I D E R A N T
e n d r o
i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 125 al.2 CP, celui qui, par
négligence, aura
fait subir à une personne une atteinte
grave à l'intégrité corporelle ou à
la santé sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende. L'article 18 al.3
CP dispose que commet un crime ou un
délit par négligence celui qui, par
une imprévoyance coupable, agit sans se
rendre compte ou sans tenir compte
des conséquences de son acte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur
de l'acte n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et
par sa situation personnelle.
S'agissant de l'élément objectif de la
négligence, l'auteur doit
ainsi avoir violé les règles de prudence
imposées par les circonstances.
Celles-ci peuvent découler de normes
juridiques, mais également de normes
analogues émanant d'associations privées
ou semi-publiques, lorsqu'elles
sont généralement reconnues, ou encore
des devoirs de prudence devant une
situation dangereuse (ATF 122 IV 61, 120
IV 300, 118 IV 130, 114 IV 100,
106 IV 80).
Quant à l'élément subjectif de la
négligence, il faut que l'au-
teur en fonction de ses capacités et de
ses connaissances ait dû se rendre
compte de la mise en danger de la vie ou
de la santé d'autrui et ait
dépassé les limites du risque admissible
(ATF 124 IV 300, 118 IV 130, 106
IV 80). Seul se rend coupable
d'infraction à l'article susmentionné celui
qui agit de manière illicite et fautive
(voir notamment à ce sujet l'étude
de Bernard Corboz, l'homicide par
négligence , SJ 1994 p.169 ss).
L'application de l'article 125 CP exige
encore l'existence d'un
lien de causalité naturelle et adéquate,
le comportement illicite de l'au-
teur devant être propre d'après le cours
ordinaire des choses et l'expé-
rience générale de la vie à produire un
résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 121 IV 10, 120 IV
30).
Lorsque le délit est commis par omission, il
faut que l'auteur
ait un devoir juridique d'agir découlant
d'une position de garant (118 IV
130). L'omission est illicite lorsque
l'auteur avait le devoir juridique
d'agir (ATF 117 IV 130). On admettra
notamment que celui qui en raison de
sa situation juridique particulière est
tenu de protéger un bien juridique
contre les dangers ou certains dangers a
la position de garant (ATF 117 IV
138, 108 IV 5). Ainsi le Tribunal
fédéral a-t-il jugé que le responsable
de la sécurité d'une installation
(téléphérique) avait la position de
garant et devait par conséquent prendre
des mesures destinées à établir
l'origine de l'accident qui s'était
produit auparavant et ne pas autoriser
la reprise de l'exploitation tant que la
cause de la défaillance n'était
pas élucidée, sans qu'il importe que la
défaillance soit due à un défaut
de conception ou d'entretien (ATF 122 IV
61).
3. Vu l'importance des lésions subies par R. à
la suite de
l'accident du 22 mars, il est
incontestable et d'ailleurs incontesté qu'on
est en présence de lésions corporelles
graves selon l'article 125 al.2 CP.
4. S'agissant de la négligence éventuelle qui a
été commise, il y a
lieu d'examiner séparément la situation
des prévenus B. et M., puis E. et enfin Z. .
a) S'agissant des enseignantes B. et
M., il ressort du ju-
gement entrepris que la tâche principale
du garde-bains est de veiller à
la sécurité, alors que les enseignants
sont essentiellement chargés des
questions de discipline. Cette
appréciation paraît au vu du dossier par-
faitement exacte et doit être confirmée.
Sur ce point, les appréciations
des milieux enseignants et des milieux
liés à la piscine concordent. La
situation est évidemment différente,
lorsqu'à proximité d'une piscine
personne n'est chargé des problèmes de
sécurité. Actuellement la situation
est réglée par un règlement général des
piscines du Nid-du-Crô comme par
un règlement s'adressant aux écoles
(Règlement du 01.02.1997), alors qu'à
l'époque il n'y avait que des directives
orales, lesquelles ont été pour
l'essentiel codifiées. De manière
générale, on doit admettre que la sécu-
rité est le fait du garde-bains, les
enseignants jouant à cet égard un
rôle d'assistant.
Cela a d'ailleurs été précisé par le chef
d'exploitation Z.,
lors de la vision locale ( Z. "estime qu'il faut que les
accompagnants des classes fassent la
discipline de leurs élèves, en pré-
cisant que les gardes-bains sont là pour
surveiller et les instituteurs et
institutrices pour aider (mais rien de
plus)", D.43). Z. l'a répété
lors de l'enquête complémentaire :
" R : Avant l'accident du petit R., il n'y avait rien d'écrit, mais
on
ne faisait jamais entrer une classe ou un groupe sans
qu'il y
ait un responsable, c'est-à-dire maître ou professeur.
Les cais-
sières devaient leur préciser que les maîtres et
professeurs
étaient responsables de la
discipline du groupe. Depuis l'acci-
dent, nous avons fait un règlement au niveau des écoles,
qui
nous avait dans un premier temps été refusé par les
écoles. Ce
règlement mettait la responsabilité de la discipline sur
les
maîtres. Mais ceux-ci ne voulaient pas être responsables
des
déprédations que pouvaient faire leurs élèves. Nous avons
à
nouveau fait un règlement que nous remettons aux classes
qui se
présentent à la piscine et qui est en plus affiché à
l'entrée.
D : Avant l'accident R., est-ce que l'attention des accompagnants
était attirée sur les endroits "stratégiques" ?
R : Non. On les mettait en garde sur le fait de surveiller leurs
élèves. Il est arrivé que des élèves étaient seuls dans
le bas-
sin et les maîtres au bistrot. Ce qu'on demande aux
maîtres,
c'est de surveiller leurs élèves dans les vestiaires et
autour
du bassin. Dans les bassins, c'est les gardes-bains qui
assurent
la surveillance (D.543).
A ce sujet le jugement de première instance a encore relevé :
" A l'époque de l'accident, il existait des
directives ora-
les pour l'utilisation des piscines. Ces directives ont
été inscrites dans un règlement du 1er février 1997.
Les
conditions générales pour les écoles, faisant partie du
règlement, précisent que l'enseignant est seul
responsable
de la discipline au sein de son groupe ou de sa classe
(art.1). L'art.5 définit le rôle des accompagnants qui
doivent :
" - s'assurer
que le comportement des élèves est conforme
aux directives établies par la direction scolaire;
- faire régner
la discipline et respecter les disposi-
tions du règlement de la piscine dans tout le
complexe
et s'assurer que les règles de sécurité sont
respec-
tées;
- se conformer aux instructions données par le
personnel
de la piscine;
- veiller au
respect de l'occupation des plans d'eau
attribués, de manière à ne pas gêner ou importuner
les
autres utilisateurs;
- répondre
personnellement du matériel de natation mis à
disposition".
Si l'on compare cette réglementation au cahier des
charges
des gardiens de bains (D.509 à 512), on constate que le
rôle de l'enseignant n'est pas similaire à celui d'un
garde-bains. La principale tâche du garde-bains est de
veiller à la sécurité alors que les enseignants sont
es-
sentiellement chargés de questions de discipline, ce
que
Z. a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler lors de
l'audience du 17 mars 1998" (jugement, p.14-15).
b) En l'espèce, c'est à juste titre que le
premier juge a retenu
que les enseignantes n'avaient pas
manqué à leur devoir, qu'il soit
envisagé sous l'angle de la discipline
ou qu'il soit envisagé sous l'angle
d'une assistance à la surveillance. M. a
téléphoné au secrétariat de la
piscine pour annoncer la venue des deux
classes un mois plus tard (D.3 et
28).
B., responsable de la classe dans laquelle se trouvait R. a
écrit à tous les parents pour leur
demander si leurs enfants savaient
nager, demandant ainsi des autorisations
écrites pour permettre, cas
échéant, aux enfants d'aller dans le
bassin des nageurs (D. 259). A leur
arrivée, l'une d'elle s'est enquise
auprès de la caissière pour savoir si
les bassins étaient bien gardés et ont
reçu une réponse affirmative
(D.261). Elles ont pris des mesures de
discipline avant l'arrivée au
bassin, renvoyant les enfants un moment
au vestiaire avant la douche, car
ils étaient trop excités (D.261).
L'enseignante M. a expliqué aux
élèves, en arrivant, comment se
présentaient les bassins. Elle leur a
montré la séparation avec le bassin des
plongeoirs et leur a interdit de
la franchir. A leur arrivée,
l'enseignante B. s'est, selon ses
déclarations, approchée du maître-nageur
pour lui signaler leur présence.
Par la suite, elles ont surveillé les
bassins pendant la plus grande
partie du temps, l'une se trouvant près
du bassin nageurs, l'autre près du
bassin non-nageurs (D.3). L'une des
enseignantes a déclaré ne pas s'être
baignée, estimant ne pas être en mesure
de surveiller en étant dans un
bassin (D.28). Après quelque
quarante-cinq minutes, les enseignantes se
sont assises sur les gradins, alors que
les enfants étaient plus calmes
qu'au début et qu'une nouvelle classe
avec un ou deux accompagnants était
arrivée. Elles ont déclaré à ce sujet
qu'elles avaient choisi cet
emplacement, le plus haut possible sur
les gradins, pour avoir une bonne
vue d'ensemble (D.264). Les recourants
admettent d'ailleurs que la vue
d'ensemble sur les bassins était de cet
endroit relativement bonne
(recours p.21).
Compte tenu de leur fonction d'enseignante
et du rôle qu'elles
devaient assumer en tant que telle,
ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus,
et des mesures de prudence qu'elles ont
prises, c'est avec raison que le
tribunal de première instance a estimé
qu'il ne pouvait leur être fait
grief d'avoir omis de prendre les
précautions qui s'imposaient. On ne
saurait à ce sujet suivre les recourants
qui font notamment grief aux
institutrices de ne pas avoir tenu
compte de la situation particulière de
la piscine du Nid-du-Crô, la pataugeoire
jouxtant le bassin des plongeoirs
séparée uniquement par une ligne de
bouées flottantes, alors que huit ans
après l'ouverture de la piscine, il
était encore contesté par différents
responsables sportifs et politiques que
des mesures à caractère architec-
tural fussent nécessaires.
En acquittant les enseignantes B. et
M., le premier juge a
ainsi correctement appliqué la loi.
5. Quant à
E., c'est également à juste titre qu'il a été
acquitté par le premier tribunal. Certes
l'obligation de surveillance qui
incombe aux gardes-bains va sensiblement
plus loin qu'en ce qui concerne
les enseignants. Il y a lieu de se
référer à ce sujet aux distinctions
telles qu'elles ressortent des
conditions générales pour les écoles
édictées pour les piscines du Nid-du-Crô
par le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel, conditions générales
qui codifient les directives
orales antérieures, du jugement de
première instance (jugement, p.12) et
du considérant 4 ci-dessus. La présence
d'un seul gardien restait dans les
normes admissibles comme l'a relevé le
premier juge (voir à ce sujet l'ar-
rêt du Tribunal fédéral du 28 octobre
1987). Rien ne permet de penser que
les enfants aient été plus nombreux dans
les bassins qu'une cinquantaine,
voire moins, comme l'a retenu le
tribunal de police (p.13). L'emplacement
où il se trouvait était également
adéquat, selon les déclarations des
témoins, que rien ne permet de
contredire. On s'étonnera toutefois que
dans le cadre de l'instruction il n'ait
pas été fait appel à un expert ni
sur ce point, ni ce qui est plus évident
encore s'agissant de manière plus
générale des problèmes de sécurité dans
les piscines, et en particulier
ceux liés à la conception des bassins.
Seuls ont été entendus à ce sujet
des collègues des prévenus, avec le plus
souvent les liens amicaux que
cela suppose, ceci alors même que les
conséquences de l'accident étaient
très importantes en ce qui concerne le
petit R. d'abord, mais également
s'agissant de manière plus générale, des
mesures de sécurité qu'il y avait
éventuellement lieu de prendre. Sous
cette réserve, les déclarations des
témoins entendus sont claires (S., D.),
et ceci même s'il s'agit d'une
piscine difficile à surveiller (D.43).
On relèvera toutefois
qu'apparemment d'autres mesures ont
actuellement été prises s'agissant du
garde-bains, qui se trouve sur une
chaise surélevée.
On ne saurait davantage faire grief au
garde-bains E. d'avoir
manqué d'attention, même s'il est
difficile de concevoir qu'il n'a à aucun
moment constaté la présence de l'enfant
immergé (D.330).
Il n'est pas davantage apparu que des
mesures adéquates n'aient
pas été prises, après que R. avait été
découvert au fond du bassin des
plongeoirs, et en particulier s'agissant
des premières mesures de
réanimation (rapport du Dr K. , D.514).
En acquittant E., le premier juge a correctement apprécié les
faits et appliqué le droit. Les griefs
soulevés par les recourants ne
reposent sur aucune constatation
objective des faits. On ne saurait ainsi
sans raison suffisante préférer
l'appréciation subjective des plaignants à
celle du premier juge. S'agissant de E. également, le recours doit dès
lors être rejeté.
On peut certes se demander si en tant que
garde-bains il n'au-
rait pas dû signaler les problèmes de
conception existants (voir ci-
après), voire insister pour obtenir des
modifications. Cette obligation
qui dans l'absolu ne peut certes être
niée concerne toutefois avant tout
le responsable de l'établissement,
concerné au tout premier chef par le
bon fonctionnement et la sécurité des
piscines.
6. a) Quant au prévenu Z., la situation se
présente en revanche
différemment.
Le règlement sur les piscines du 8 juillet
1977 dispose à son
article 11 al.2 que dans les bassins
combinés une barrière rigide séparera
les zones réservées aux nageurs de
celles où l'on a pied. L'article 230 CP
sanctionne le comportement de celui qui
aura omis d'installer des appa-
reils protecteurs, soit en l'espèce une
séparation rigide entre les deux
parties du bassin concerné, qu'il ait
agi intentionnellement ou par négli-
gence. Ainsi que rappelé, la négligence,
en particulier celle visée par
les articles 117 et 125 CP, ne suppose
par nécessairement la violation de
dispositions légales, la violation de
normes analogues ou de principes
généraux de prudence devant une
situation dangereuse constituant également
une négligence. Objectivement, il est
indiscutable que la construction du
bassin incriminé - pataugeoire d'un côté
et fosse des plongeoirs de
l'autre - avec comme seule séparation
une ligne de flotteurs n'est pas
conforme à l'article 11 al.2 du
Règlement cantonal sur les piscines. Le
règlement est parfaitement clair à cet
égard et ne laisse place dans un
tel cas à aucune discussion,
contrairement à ce qui pourrait peut-être en
aller dans d'autres situations. On peut
d'ailleurs s'étonner que cette
législation n'ait été prise sérieusement
en considération qu'au moment où
une audience de jugement était
appointée, un an après le début de l'ins-
truction, et alors qu'elle avait été
évoquée plus tôt (D.311), sans qu'il
n'en soit toutefois tiré une quelconque
conclusion. La construction du
double bassin sans barrière rigide
enfreint ainsi manifestement l'article
11 susmentionné. Pour cette première
raison, il y a eu négligence sur le
plan objectif, la question de son
imputabilité, en particulier au prévenu
Z., étant un autre problème. A de
nombreuses reprises il a été allé-
gué qu'une séparation rigide aurait été
dangereuse. En vain toutefois. On
notera à ce sujet que la solution
adoptée d'une ligne d'eau apparaît en
tous les cas comme une solution
dangereuse. Le premier rapport de police
mentionne déjà qu'il est tout de même
surprenant de constater qu'aucune
protection ou barrière adéquate ne
sépare la pataugeoire réservée aux
petits enfants ou aux personnes qui ne
savent pas nager du bassin utilisé
par des gens aguerris et profond de 4 m.
(rapport de police, p.6, D.2). A
ce problème s'ajoutait celui des buses,
qui pouvaient pousser les petits
enfants du côté du bassin des plongeoirs
(D.7, 18-19), bien que cette
question n'ait apparemment le jour en
question joué aucun rôle, une seule
buse fonctionnant semble-t-il (D.18,
26). Aucune expertise, avec les
garanties particulières qu'offre une
telle preuve, n'ayant été ordonnée,
plusieurs témoins proposés par les
prévenus ont été entendus. Ainsi que
relevé plus haut, il est toutefois difficile
d'en tirer des éléments
déterminants dans la mesure où il s'agit
de collègues et connaissances des
prévenus. Plusieurs ont déclaré que les
barrières pouvaient être source
d'accidents et que dans les piscines
dont ils s'occupaient, des lignes de
flotteurs séparaient les différentes
profondeurs de bassin (jugement p.8
ss). Il n'est toutefois nullement
possible de comparer dans l'abstrait les
différents systèmes adoptés, les
situations n'étant le plus souvent pas
similaires. Ainsi on ne saurait, sans
l'intervention d'un spécialiste
totalement impartial, tirer une
quelconque conclusion du fait que le
système des lignes de flotteurs est, ce
qui est d'ailleurs notoire,
pratiqué dans de nombreuses piscines
pour séparer différentes profondeurs
de bassin, puisque rien ne permet de
retenir que les situations sont
identiques. On notera d'ailleurs
qu'aucune des piscines évoquée par les
témoins ne correspondait aux
caractéristiques de la piscine du Nid-du-Crô
avec une différence de profondeur
brutale de plus de trois mètres entre la
pataugeoire et le bassin des plongeoirs
comme c'était le cas le jour de
l'accident (jugement p.20-21).
Il paraît ainsi clair que si objectivement
le bassin considéré -
bassin de plongeoirs de 4 m. de
profondeur d'un côté et pataugeoire de 90
cm, voire moins de l'autre -, avec pour
seule séparation une ligne de
flotteurs, ne répondait pas aux
prescriptions légales en la matière, il ne
correspondait pas davantage aux
exigences de prudence qui prévalent en
présence d'une situation dangereuse.
b) Le tribunal de première instance a
toutefois nié que la
culpabilité de Z. soit engagée, compte tenu de sa situation
personnelle. Il considérait en bref
qu'on ne pouvait reprocher à ce
dernier de ne pas avoir eu connaissance
du règlement sur les piscines
comme on ne pouvait lui reprocher de ne
pas avoir pris de mesures parti-
culières relevant de sa compétence,
après l'accident dont avait été vic-
time le petit P. moins d'un an avant et dans des circonstances
analogues. Il ne peut toutefois être
suivi.
Z. est chef d'exploitation des piscines
depuis 1990, soit
apparemment dès l'ouverture de
celles-ci. Sa fonction ressort de son
cahier des charges du 30 mars 1994
(D.506-508). Ses tâches sont ainsi les
suivantes :
" En collaboration avec le Service des Sports :
Piscines du Nid-du-Crô, aussi
bien sur le plan administratif que technique
comptes et rapports
(distribution du travail et surveillance)
selon les règlements communaux
l'utilisation des bassins
autres utilisateurs
personnel
de l'attractivité du
complexe
dans les différents techniques,
sportifs et administratifs, nécessaires pour suivre l'évolu-
tion
Neuchâtel auprès des différents
organes spécifiques aux piscines, d'entente avec le Service
des Sports" (D.507).
En fait, sans que le terme ne figure dans le
cahier des charges,
il jouait le rôle de directeur des
piscines et était d'ailleurs considéré
comme tel (déclarations E., D.257,
déclarations P., D.6). Son
mandataire également informe le juge
qu'il remettra l'organigramme de
l'établissement dirigé par Z. (D.16). Il
exerçait ainsi la ou une
fonction dirigeante des Piscines du
Nid-du-Crô. A ce titre il faisait
partie d'un groupe de travail des
piscines romandes, lequel était chargé
des problèmes de sécurité (D.540).
Lorsque l'accident s'est produit, il
dirigeait depuis six ans l'établissement
du Nid-du-Crô. Ses compétences
étaient assurément grandes, et ceci même
si sa formation de mécanicien ne
le préparait pas précisément à cette
fonction. Compte tenu de sa situation
personnelle, on ne saurait ainsi
admettre qu'aucun reproche ne puisse lui
être fait s'agissant de la
méconnaissance du règlement sur les piscines.
Il paraît évident qu'un tel grief
devrait également être fait à d'autres
personnes. En particulier on ne peut que
s'étonner que les concepteurs de
la piscine aient fait abstraction de ce
règlement et il paraît à cet égard
évident que d'autres personnes assument
des responsabilités dans la
solution choisie pour la Piscine du
Nid-du-Crô. La question n'a toutefois
pas à être approfondie, en particulier
s'agissant des membres de la
Commission de construction, la
prescription en ce qui concerne la
construction étant atteinte
(prescription relative, 5 ans (art.70 CP); ATF
122 IV 63, arrêt de la Chambre
d'accusation, D.106). On ne saurait toute-
fois sans autre admettre que Z. pouvait ignorer le règlement des
piscines parce que d'autres, avant lui,
l'avaient également ignoré
(jugement p.19). Sa fonction et ses
qualifications faisaient de lui un
spécialiste des problèmes de piscine, ce
qu'il ne conteste pas et l'em-
pêchent de se mettre au bénéfice de son
ignorance. De plus quelque neuf
mois plus tôt un accident s'était
produit. Selon toute vraisemblance, les
faits se sont passés de la même manière
que dans le cas de R., le petit
P., âgé de cinq ans, passant sous la
ligne de bouées et étant retrouvé
quelques minutes plus tard dans la fosse
des plongeoirs. Dans son cas, la
réanimation à laquelle il fut procédé
permit de sauver l'enfant, sans
laisser de séquelles. Sa mère eut suite
à ces événements, à deux reprises
selon ses déclarations, une conversation
téléphonique avec le
"directeur/chef
d'exploitation" de la piscine, Z..
Selon ses
déclarations, elle a déploré en
particulier l'absence d'une véritable
barrière entre la pataugeoire et le
bassin des plongeoirs. Selon ses
affirmations, Z. a semblé comprendre son
étonnement et lui a affirmé
vouloir réfléchir à la question d'une
barrière entre les deux bassins
(D.50). Elle a confirmé ses déclarations
à plusieurs reprises (D.6, 49-50,
jugement p.11, 18). Elle a en
particulier toujours affirmé qu'elle n'avait
pas quitté les abords immédiats du
bassin pour non-nageurs, alors qu'il
était prétendu qu'elle avait été
imprudente et s'était absentée laissant
seul son enfant (D.540). Quant à
d'autres incidents et interventions, on
ne peut que s'interroger sur leur nombre
et leur importance. Il est à cet
égard très regrettable qu'aucune
investigation approfondie n'ait porté de
manière générale sur les interventions
antérieures. Il est en effet des
plus probable que les interventions ou
en tous les cas celles d'une
certaine importance fassent l'objet d'un
procès-verbal (voir à ce sujet le
rapport du 29.07.1991), ou même qu'un
réel dossier "sécurité" existe aux
Piscines du Nid-du-Crô, dont il aurait
évidemment été nécessaire de
disposer. Les précisions apportées sur
l'absence de problèmes majeurs
(D.550) sont insuffisantes, puisque des
problèmes mineurs peuvent
également être significatifs. En tous
les cas et même si l'accident de
juin 1995 n'est peut-être que
partiellement significatif de la situation
et des problèmes qui ont pu être
rencontrés précédemment, on ne peut que
constater que dès cette date tout au
moins, des dispositions sérieuses
auraient dû être prises pour remédier à
ce problème important. Ainsi en
raison de l'accident de juin 1995, le
prévenu Z. devait, compte tenu
de ses fonctions, prendre des mesures
énergiques et non seulement
s'adresser oralement au responsable des
sports. La mesure prise était
manifestement insuffisante. Il ne
pouvait se contenter d'un entretien oral
avec son supérieur hiérarchique C. ,
dont on savait au demeurant qu'il
était opposé à toute mesure. Il avait à
prendre des mesures plus
énergiques et si aucune solution ne
s'imposait avec évidence, à rechercher
avec des spécialistes, voire une
commission de sécurité, comment
résoudre
les problèmes qui se posaient, dus à la
réunion dans un seul périmètre de
la pataugeoire et de la fosse des
plongeoirs avec comme seule séparation
une ligne d'eau. Sa position de chef
d'exploitation des piscines lui
donnait le droit et l'obligation de
prendre de telles mesures. Sa
responsabilité est engagée. Subjectivement,
il n'a pas pris les prises
commandées par sa situation personnelle
et si certaines mesures de
surveillance ont été améliorées (D.542),
il ne s'agissait toutefois pas de
mesures suffisantes et adéquates. En ce
qui concerne Z., les conditions
subjectives d'application des articles
125 al.2 CP et 11 al.2 de l'Arrêté
sur les piscines, sont réalisées.
c) Les autres conditions d'application de
l'article 125 al.2 CP
sont par ailleurs remplies, en
particulier le lien de causalité naturelle
et adéquate. La présence d'une
séparation entre la pataugeoire et le bas-
sin des plongeoirs aurait évité
l'accident qui s'est produit, puisque
comme ce fut le cas s'agissant de P., le passage sous la ligne des
bouées de la pataugeoire à la fosse des
plongeoirs qui est de toute
évidence l'hypothèse la plus réaliste et
la plus sérieuse de la manière
dont les faits se sont déroulés doit
être retenu. Le tribunal de première
instance tient pour acquis que
l'accident est dû à l'absence de séparation
entre la pataugeoire et le bassin des
plongeoirs (jugement, p.13, p.22).
Ses constatations de fait n'apparaissent
pas arbitraires. Elles doivent
être retenues. R. a d'ailleurs été découvert, alors qu'il se
trouvait
dans la fosse des plongeoirs, à
proximité de la pataugeoire.
7. En revanche, l'article 230 CP ne sera
pas retenu. Il est certes
possible d'appliquer cette disposition à
ces installations telles que des
piscines (Richard Amon, Die Gefährdung
durch Unbrauchbarmachung oder
Nichtanbringen von
Sicherheitsvorrichtungen) de même que rien ne s'oppose
à ce qu'il y ait concours idéal entre
cette disposition et l'article 125
CP (ATF 76 IV 76). Il paraît toutefois
difficile d'assimiler, dans le cas
particulier, l'absence de toute
séparation rigide, voire l'omission de
toute autre mesure à caractère
architectural adéquate, à l'absence ou à
l'omission d'un appareil destiné à
prévenir des accidents, selon l'article
230 CP. L'abandon de cette prévention ne
revêt toutefois pas une importan-
ce capitale, du moment que les
conditions d'application de l'article 125
CP apparaissent réalisées.
Le jugement de première instance doit ainsi
être annulé s'agis-
sant de
Z..
8. Les faits ont été établis avec une précision
suffisante par le
premier juge. Le dossier suffisamment
complet permet ainsi de statuer
(art.252 al.2 CPP). La violation de
l'article 11 al.2 de l'arrêté sur
les piscines comme l'omission de manière
plus générale des mesures de
précautions commandées par la sécurité
et les circonstances constituent
des fautes d'une gravité certaine en
raison des conséquences dramatiques
qu'elles peuvent entraîner. L'aspect
sécurité tant dans la conception que
dans l'exploitation de piscines, en
particulier lorsqu'elles ont l'impor-
tance de celles du Nid-du-Crô, apparaît
comme étant l'élément essentiel.
S'agissant du prévenu, il y a toutefois
lieu de relever qu'il n'a pas
participé à la conception ni à la
construction des piscines elles-mêmes,
ne prenant la direction de celles-ci
qu'ultérieurement. Or, il est tou-
jours plus difficile de revenir sur une
conception déjà adoptée et de
corriger une erreur que de l'éviter. Dès
lors et à mesure que c'est au
moment de la construction que l'erreur
la plus importante a été commise,
il apparaît qu'une peine d'amende qui
sera arrêtée à 2'000 francs corres-
pond à la faute commise et à la
situation personnelle du prévenu. La ra-
diation du casier judiciaire pourra
intervenir après un délai d'épreuve de
deux ans.
9. Vu le sort de la cause, Z. supportera une
partie des frais de
la procédure de première et de seconde
instance. Il y a par ailleurs lieu
conformément à l'article 82 al.2 CPP et
dans la mesure où l'équité
l'exige, de le condamner à verser aux
plaignants une indemnité de dépens
qui sera fixée à respectivement 1'500 et
500 francs.
En revanche, il n'y a pas lieu d'octroyer
aux prévenus acquittés
une indemnité de dépens, les conditions
d'application de l'article 90 CPP
n'étant pas remplies.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours en ce qui
concerne. E., B. et M..
2. Annule le jugement du Tribunal de
police du district de Neuchâtel du 7
avril 1998 en ce qui concerne Z.
et statuant au fond le condamne à
2'000 francs d'amende avec radiation du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.
3. Condamne Z. à une partie des frais de
la procédure de première
instance par 1'900 francs et des frais de seconde instance par 770
francs.
4. Condamne Z. à payer aux plaignants R. une indemnité de dépens pour
la première instance de 1'500 francs et pour la seconde de 500 francs.
Neuchâtel, le 7 décembre 1998