Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6631
Autorité:
Date décision:
25.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Placement dans un établissement pour toxicomanes. Libération conditionnelle.
Résumé:
**Toxicomane condamné à une peine de 4 ans de réclusion, suspendue au bénéfice d'un placement dans un établissement pour toxicomanes au sens de l'article 44 CP. Sur la base de 2 rapports de situation très positifs, le président de la Cour d'assises ordonne, 18 mois après le début du traitement, la libération conditionnelle de la mesure et lui fixe un délai d'épreuve de 3 ans, un patronage, l'obligation d'un suivi médical.Recours du ministère public rejeté.
La décision de libération n'est pas entachée, en l'espèce d'un abus de pouvoir d'appréciation. Elle trouve sa justification dans le parcours qualifié "d'exemplaire" de l'intimé et dans le concept même du programme de thérapie qui prévoit une 2ème phase, dite extérieure à l'établissement.
In casu, les explications provenant d'une professionnelle suivant quotidiennement l'intimé étaient suffisantes pour statuer sans qu'il soit nécessaire de requérir une expertise complémentaire. Le ministère public ne l'avait d'ailleurs pas requise.**
Articles de loi:
Art. 44 ch. 4 CP/1937
A. L.
, né le 14 mars 1971, a commis des infractions graves à la
loi
fédérale sur les stupéfiants, ayant été actif dans un trafic portant
sur une
quantité de 900 grammes de cocaïne. Par jugement du 17 juin 1997,
la Cour
d'assises l'a condamné à une peine de 4 ans de réclusion, sous
déduction
de 76 jours de détention préventive. L'exécution de la peine a
toutefois
été suspendue au bénéfice d'un placement dans un établissement
pour
toxicomanes au sens de l'article 44 CPS, en l'occurrence au sein de
la
Fondation X. , institution où L. se
trouvait déjà depuis le 15 octobre
1996.
Les 15 décembre 1997 et 22 janvier 1998, deux rapports de situa-
tion
concernant L. ont été délivrés par la
responsable pédago-
gique
de la Fondation X. . Ces rapport détaillaient l'évolution positive
suivie
par L. et relevaient qu'il abordait
l'étape extérieure de sa
réinsertion
tant professionnelle que sociale, phase au cours de laquelle
il
devait donc se détacher progressivement de l'institution.
Sur la base de ces rapports ainsi que du préavis favorable du
médecin
cantonal - et contre le préavis négatif du ministère public - le
président
de la Cour d'assises a, par décision du 30 avril 1998, ordonné
la
libération conditionnelle de la mesure de traitement prononcée le 17
juin
1997. Tenant compte du fait que la toxicomanie de L. avait été
importante
et son séjour à la Fondation X. de
relativement courte durée,
il lui
a fixé un délai d'épreuve de 3 ans, délai durant lequel il l'a
soumis
à un patronage. Enfin, il lui a fixé deux règles de conduite, à
savoir
l'obligation de se soumettre à un suivi médical ambulatoire et
l'obligation
de ne pas changer de travail ou de domicile sans l'accord
préalable
du patronage.
B. Le
15 mai 1998, le ministère public se pourvoit en cassation
contre
cette décision. Il conclut principalement à ce que la libération
conditionnelle
de L. soit refusée, subsidiairement au
renvoi de la cause
pour
nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque une fausse
application
de l'article 44 ch.4 à 6 CP ainsi qu'une constatation
arbitraire
des faits. En bref, il considère que la décision de libération
conditionnelle
est largement prématurée et qu'il existe un important ris-
que de
récidive. Rappelant les conclusions de l'expertise du Dr V. , il
estime
que les seuls avis de la Fondation X.
et du médecin cantonal ne
suffisaient
pas pour justifier une telle décision et qu'une expertise
complémentaire
était indispensable afin de compléter le dossier. Maintenir
la décision
de libération conditionnelle reviendrait à dénuer toute valeur
à
l'important travail fourni par la brigade des stupéfiants, les juges
d'instruction
et l'ensemble des autorités judiciaires pour lutter contre
le
trafic de stupéfiants.
C. Le président
de la Cour d'assises ne formule pas de conclusions
mais
observe que le ministère public, lorsqu'il avait été prié de formuler
des
observations avant la prise de décision, n'avait fait aucune mention
de la
nécessité d'une expertise éventuelle.
La Fondation X. présente des
observations pour le compte de L..
Elle
relève que la thérapie effectuée depuis octobre 1996 peut être
qualifiée
d'"exemplaire" et que les risques de récidive sont à ses yeux
peu
probables. Elle rappelle que son concept est basé sur deux étapes: la
première
à l'intérieur de la maison où le résidant est amené à travailler
en
profondeur sa problématique et la seconde, à l'extérieur, centrée sur
la
réinsertion socioprofessionnelle. L.
est entré dans cette seconde
phase
depuis le 1er février 1998; il est toujours suivi par la Fondation,
avec
laquelle il entretient des contacts privilégiés; il maintient le lien
3 jours
par semaine afin de travailler sur son positionnement dans la vie
quotidienne
et des contrôles d'urine sont par ailleurs effectués
régulièrement.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
-
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi
est
recevable (art. 244 al.1 CPP).
2. a)
L'article 44 ch.4 CP prévoit que lorsque l'autorité compéten-
te
tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer
conditionnellement
et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.
En procédure neuchâteloise, le président de l'autorité judiciai-
re qui
a statué dans la cause (en l'occurrence le président de la Cour
d'assises)
est compétent pour statuer (art.280 CPP). Sa décision peut fai-
re
l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation pénale, qui, en
matière
d'exécution des jugements, statue avec
plein pouvoir d'examen
(art.
275 CPP). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les dis-
positions
légales applicables réservent un large pouvoir d'appréciation au
juge de
première instance, la Cour de cassation n'intervient qu'en cas
d'excès
ou d'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1; ATF 119 IV 309
et ATF
116 IV 101).
b) En l'espèce, il apparaît que la décision de libération con-
ditionnelle
n'est pas entachée d'un abus de pouvoir d'appréciation. Elle
trouve
une justification étroite dans le concept même du programme de
thérapie
développé par la Fondation X. et plus
particulièrement dans le
parcours,
qualifié d'"exemplaire", de L.
au sein de cette institution.
Les explications fournies par la responsable pédagogique de la
Fondation
dans ses rapports de situation paraissent convaincantes et suf-
fisamment
complètes. L. a pu acquérir, par une
remise en question et une
maturation,
une compréhension de sa problématique; il a mis en place
suffisamment
de moyens pour gérer sa toxicomanie et a su rétablir des
liens
avec sa famille et des personnes socialement bien intégrées; il est
prêt à
amorcer la phase dite extérieure de sa réinsertion, tout en étant
encore
suivi par la Fondation et bénéficiant d'un soutien psychothé-
rapeutique.
Ces explications, provenant d'une professionnelle suivant quo-
tidiennement
L. , sont suffisantes dans le cas particulier, - cette
solution
ne pouvant être généralisée, - pour statuer sans qu'il soit
nécessaire
de requérir une expertise supplémentaire. On ignore à ce sujet
pourquoi
le ministère public n'a pas fait état de la nécessité d'une telle
expertise
dans ses observations précédant la décision entreprise.
Dans la mesure où l'intimé est arrivé à la fin de la première
étape
de sa thérapie à l'intérieur de la Fondation et que cette dernière
envisage
la poursuite du traitement à l'extérieur, dans un contexte socio-
professionnel,
l'on voit mal, comme le premier juge l'a relevé, quelle
serait
l'utilité de maintenir un tel placement, si ce n'est de ralentir le
processus
de réinsertion dans un but punitif. Or ceci ne correspond en
aucun
cas au but poursuivi par l'article 44 CP ni aux visées de prévention
spéciale
développées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment
ATF 118 IV 337, JT 1995 IV p.37).
Il est vrai que, dans l'abstrait, le séjour de L. à la
Fondation
X. peut paraître de courte durée.
Toutefois, les circonstances
concrètes
du cas montrent que l'intimé a su se
reprendre en charge dans
ce laps
de temps, si bien qu'il convient de l'encourager dans son
processus
de réinsertion socioprofessionnel. Les conditions posées à la
libération
visent d'ailleurs à donner un cadre certain à l'intimé dans la
réalisation
de ce processus. Enfin, la suspension de l'exécution de la
peine
durant le délai d'épreuve de 3 ans doit également être de nature à
le
stimuler efficacement.
Le premier juge a donc correctement apprécié la situation et sa
décision
doit être confirmée.
3. Le
recours du ministère public doit dès lors être rejeté, les
frais
de justice restant à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi du ministère public
2.
Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 25 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers