Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6626
Autorité:
Date décision:
25.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Violation du principe de la présomption d'innocence.
Résumé:
Violation du principe de la présomption d'innocence par les premiers juges; même si la moralité des recourants est discutable et leurs déclarations en partie biaisées, il n'existait pas suffisamment d'éléments pour retenir contre eux une infraction d'escroquerie.
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 244 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Il
ressort du jugement entrepris que S. , responsable d'une
entreprise
de placements financiers, et B. , actif dans le négoce de
licences
et de brevets, ont entretenu des relations d'affaires. Suite à
une
offre de vente de lires italiennes, N. , courtier à Rotterdam, se met
en
rapport avec B. pour qu'il serve
d'intermédiaire dans cet échange. B.
s'adresse
à S. qui se dit prêt à investir dans
l'affaire. Le 21 décembre
1992,
les trois hommes se rendent à Milan où une conversation doit avoir
lieu
avec les vendeurs. Ils y rencontrent l'intermédiaire local, I. .
Après
différentes tractations, le vendeur de lires
rejoint
le groupe, montre qu'il dispose de l'argent et offre quelques bil-
lets
pour prouver leur authenticité. Cependant aucune transaction n'est
effectuée
ce jour-là et il est prévu que les parties se retrouvent le 17
janvier
1993 pour procéder à l'échange proprement dit.
Au début du mois de février, S.
et B. prennent contact; il
apparaît
que N. a été évincé de l'affaire par les
Italiens et que ces
derniers
sont prêts à réaliser la vente de lires pour 150'000 francs
suisses
avec les deux recourants. L'on ne sait qui des deux hommes a été
en
contact avec les Italiens pour préparer cette transaction, chacun
prétendant
que c'est l'autre qui s'en est chargé. Toujours est-il qu'ils
sont
d'accord pour apporter chacun 75'000 francs. Le 3 février 1993, B. -
qui ne
dispose pas de ce montant - contacte G.
avec lequel il avait
entretenu
des relations d'affaires et lui propose de participer à une
opération
de change. G. ne souhaite pas investir
mais met B. en contact
avec
V. dont il sait qu'elle dispose d'une
somme à placer. Au soir du 3
février,
V. reçoit l'appel de B. qui lui demande si elle est à même
d'avancer
une somme de 75'000 francs pour conclure, le lendemain, une
affaire
financière susceptible de lui rapporter un gros bénéfice.
Au matin du 4 février, V. , accompagnée de C. , retire 75'000
francs
de son compte bancaire et prend contact avec B. pour fixer un
rendez-vous,
arrêté à un restoroute entre Berne et Zurich. Arrivée au
rendez-vous,
elle apprend que la transaction doit se dérouler à Milan, et
non pas
à Zurich comme cela ressortait du téléphone du 3 février. Avec C.,
elle
décide alors d'accompagner B. à Milan,
où ce dernier dit avoir
rendez-vous
avec son agent de change, S. . A leur arrivée à Milan, ils
retrouvent
- I. sur une aire de restoroute. Quant à
- , il arrive en
retard
en compagnie de S.W. et H.W. ; avant de
se rendre au rendez-vous,
il a
pris une chambre dans un hôtel pour y déposer ses 75'000 francs dans
un
safe, affirmant ne pas avoir pu le faire dans une banque. I. , nerveux,
prétend
alors que le rendez-vous a été manqué et qu'il faut se déplacer.
Vers 16 heures, les voitures arrivent sur le parc d'un grand
centre
commercial à Turin. Un véhicule les rejoint avec les vendeurs à
bord.
S. et I. se dirigent dans la direction du centre commercial
(vraisemblablement
vers la voiture des vendeurs où a lieu la transaction),
disparaissent
un long moment puis reviennent. S.
déclare qu'il a vérifié
les
lires et que celles-ci sont authentiques. Il demande à V. de lui re-
mettre
l'argent, ce qu'elle fait. Il repart, accompagné de I. , et revient
seul en
portant une mallette. Il explique à V.
qu'il doit retourner à son
hôtel à
Milan pour prendre les 75'000 francs de sa propre mise. Deux
véhicules
partent pour Milan: V. et S. dans l'un, C. et H.W. dans
l'autre.
Les autres protagonistes restent sur place. Arrivés à l'hôtel,
les
quatre personnes montent dans la chambre de S. , où la mallette est
forcée.
On s'aperçoit que seul le premier billet de chaque liasse est
authentique,
les autres portant l'inscription "fac simile". V. exige que
S. lui prouve qu'il voulait effectivement
réaliser cette transaction en
lui
montrant son argent, ce qu'il fait en sortant rapidement du safe une
enveloppe
contenant des billets de mille francs. En quittant l'hôtel, la
mallette
avec les fac simile est abandonnée sous le prétexte qu'il est
dangereux
de détenir des faux billets.
Le quatuor repart alors pour Turin. Là, il ne retrouve que
B. et S.W., les Italiens et I. s'étant volatilisés dès le départ du
groupe
pour Milan. Après une discussion assez houleuse, S. remonte dans
sa voiture
et s'en va à vive allure, suivi de V.
et de C. . Ces derniers
perdent
cependant le véhicule S. dans Milan et
rentrent en Suisse.
V. porte plainte pour
escroquerie le 17 février 1993, ayant
essayé
sans succès de se faire rembourser par S. et B. .
B. B. et S. ont toujours affirmé n'être pour rien dans
la remise
à
V. de fac simile en échange de ses
75'000 francs. Ils estiment avoir
été
eux-mêmes trompés; les vendeurs italiens auraient ainsi échangé une
première
mallette contenant les vrais billets contrôlés par S. avec une
seconde
mallette contenant des fac simile, ceci au gré d'une inattention
de leur
acheteur.
C. Par
jugement du 12 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du
district
du Val-de-Ruz a reconnu B. et S. coupables d'escroquerie au
sens de
l'article 148 aCP. Il a condamné B. a
une peine de 6 mois
d'emprisonnement,
dont à déduire deux jours de détention préventive, avec
sursis
pendant 3 ans conditionné au remboursement de la lésée dans la
mesure
où ses revenus dépassent le minimum vital. Quant à S. , il a été
condamné
à 6 mois d'emprisonnement ferme, en tant que peine complémentaire
à celle
prononcée le 16 juin 1994 par le Landgericht Frankfurt am Main. Se
fondant
sur différents indices, sur lesquels il sera revenu en détail, les
premiers
juges ont acquis l'intime conviction que les versions proposées
par les
recourants ne pouvaient être retenues et que l'entier de
l'opération
avait été préparée et menée volontairement par eux.
D. Le 8
avril 1998, B. se pourvoit en cassation
contre ce
jugement.
Il conclut au prononcé d'un nouveau jugement, respectivement au
renvoi
de la cause pour nouveau jugement. Il invoque l'arbitraire ainsi
qu'une
fausse application de la loi au sens de l'article 242 chiffre 1
CPPN.
E. Le
14 avril 1998, S. se pourvoit également
en cassation contre
ce
jugement. Il conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de
la
cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse application de la
loi au
sens de l'article 242 ch.1 CPPN, plus spécialement la violation des
articles
2, 68 ch.2 et 148a CP ainsi qu'une constatation arbitraire des
faits.
F. Le
Président du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz ne présente
pas
d'observations. Le Ministère public présente des observations et con-
clut au
rejet des pourvois. La plaignante, par l'intermédiaire de son man-
dataire,
présente des observations et conclut au rejet des pourvois, sous
suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les présents pour-
vois
sont recevables (art. 244 CPP).
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§2 CEDH
et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst fédé-
rale.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve -
interdisant
de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas
prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-
conde
acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-
tion
des faits de la cause et à l'appréciation des
preuves (ATF 120 Ia
31, SJ
1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro
reo"
n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se
déduit
de l'article 244 CPP, qui consacre le principe de la libre appré-
ciation
des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le
juge
pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu
qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont tou-
jours possibles,
une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir
de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en
fonction
de la situation objective ( SJ 1994 précitée). La jurisprudence
rappelle
en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits
constitutifs
de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au
système
des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter.
Par
conséquent, le juge peut fonder son intime conviction sur de simples
indices,
pourvu que l'on puisse en déduire logiquement et avec une grande
vraisemblance
que le fait à établir s'est réellement produit. Pour permet-
tre à
l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du
magistrat
qu'il justifie son choix (SJ précitée, RJN 3 II 97). L'autorité
de
cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge,
n'intervient
que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la
juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradic-
tion
évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu'elle
n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les
constatations
sont manifestement contraires à la situation de fait, repo-
sent
sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de
la
justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutena-
ble
(ATF 118 II 30 cons. 1b et les autres arrêts cités).
b) La Cour de céans est d'avis que les premiers juges ont violé
le
principe de la présomption d'innocence en admettant, sur la base des
preuves
et des témoignages produits, que les recourants devaient être con-
sidérés
comme étant coupables d'une escroquerie aux dépens de V. . Les
indices
sur lesquels les premiers juges se sont fondés concernent avant
tout
l'opération dite de change du 4 février et ne permettent pas de
déduire
logiquement et avec une grande vraisemblance qu'une escroquerie
s'est réellement
produite. Il est vrai que l'ensemble du dossier laisse
planer
des questions concernant les circonstances dans lesquelles
l'opération
de change s'est déroulée, sur sa nature et son but effectifs,
sur
l'identité de certains de ses acteurs et sur le rôle réel joué par
chacun
des protagonistes. Cette opération à laquelle les recourants s'ap-
prêtaient
à participer présentait des zones d'ombres, voire d'illicéité,
qu'ils
ne pouvaient ignorer vu les contacts préalables noués avec le ven-
deur de
lires, le théâtre ouvert de l'opération et le côté informel de la
transaction,
effectuée en dehors des milieux bancaires. Toutefois, ces
éléments
- s'ils brossent un tableau plutôt sombre de la nature de l'opé-
ration
visée - ne permettent pas pour autant de déduire qu'en marge de
cette
opération, une escroquerie a été monté par S.
et B. à l'encontre
de la
plaignante.
Aucun élément au dossier n'établit avec suffisamment de certitu-
de
qu'un scénario visant à échanger les mallettes a été monté par les re-
courants,
ce qui aurait d'ailleurs vraisemblablement nécessité la collabo-
ration
des Italiens. Au contraire, l'opération était prévue depuis le mois
de
décembre 1992. Or, ce n'est qu'une fois arrivé à Milan que S. a eu
connaissance
du fait que les 75'000 francs qui devaient être amenés par
B. étaient en réalité financés par V. (D.193; D.235); il n'aurait dès
lors
pas eu la possibilité matérielle et temporelle d'organiser un
scénario
impliquant l'existence de deux mallettes et la fourniture de fac
simile.
Pour sa part, B. , à la recherche de fonds, n'avait contacté
V. que le soir précédent l'opération; il
pensait qu'elle lui apporterait
sa mise
sur l'autoroute Berne-Zurich où ils avaient rendez-vous et n'a su
qu'elle
l'accompagnerait en fait à Milan que lors de leur rencontre, le
matin
même de l'opération (D.10, D.69, D.247). L'on ne voit donc pas pour
quelle
raison il aurait monté un scénario d'échange de mallettes en
Italie,
avec présentation de fac simile - ce qui nécessite tout de même
une
certaine organisation - si, à la base, il n'était pas prévu que son
investisseur
soit présent lors de la transaction. Une telle mise en scène
n'aurait
pas été nécessaire. Par ailleurs, la plaignante elle-même, lors
de son
audition à la police, a déclaré qu'elle ne pouvait dire avec
certitude
si MM B. et S. s'étaient faits posséder comme elle ou s'ils
étaient
les auteurs de l'escroquerie (D.28).
Le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant
d'écarter
l'hypothèse d'autres scénarios. Il est regrettable qu'aucune
investigation
n'ait été entreprise sur I. , dont on connaissait le lieu de
résidence
et le numéro de Natel (D.12 et D.109), sur les Italiens et sur
J. à Amsterdam qui semblait être un
intermédiaire (D.109). Quant aux
autorités
italiennes, elles auraient sans doute été à même d'apporter des
informations
sur ces personnes et sur la nature des opérations dites de
change
menées sur leur sol. Par ailleurs, S.W. n'a pas été interrogé sur
sa
participation et sur les conditions (contraignantes ou non) dans
lesquelles
il est resté avec les Italiens lorsque S.
est retourné à Milan
chercher
ses fonds. Le terme d'"otage" utilisé par les premiers juges
paraît,
au vu du dossier, refléter une situation bien plus contraignante
que
celle que les protagonistes semblent
avoir ressentie sur place; C.
ne
mentionne même pas le fait (D.70), B.
dit simplement que S. a laissé
son
employé sur place (D.74) et H.W. ne
mentionne pas, lors de son
interrogatoire,
que son fils a été laissé dans une situation inconfortable
(D.291).
Enfin, c'est en contrariété avec le dossier que certains faits
ont été
retenus par les premiers juges. L'initiative d'abandonner la mal-
lette
contenant les fac simile dans la cour de l'hôtel n'est pas venue des
recourants
mais de C. qui ne voulait pas que la plaignante se rende à la
police
avec celle-ci, craignant des contrôles (interrogatoire V. D.250).
La
plaignante n'a par ailleurs jamais prétendu que les recourants
l'avaient
empêchée de vérifier le contenu de la mallette sur place et elle
ne
semble même pas en avoir manifesté la volonté (interrogatoire V.
D.11).
Elle n'a pour sa part jamais demandé à voir les lires italiennes
durant
la transaction (D.248).
Le juge d'instruction puis les premiers juges n'ont pas détermi-
né quel
était le taux de change entre francs suisses et lires italiennes
au
moment de l'affaire et n'ont pas vérifié les dires de S. (D. 259) qui
parlait
d'un taux de change de 84,5. Cet élément aurait été important pour
apprécier
quel était effectivement l'intérêt financier des protagonistes à
l'opération
et quel était le bénéfice retiré d'un échange de 90 millions
de
lires contre 75'000 francs suisses par rapport au cours normal, puis
par
rapport au cours préférentiel que S.
aurait pu obtenir dans sa
société
financière en rééchangeant les lires contre des francs suisses.
L'on ne
connaît pas non plus quels devaient être l'ampleur et le
développement
futur des relations entre les Italiens et les recourants,
mais il
semble que les 150'000 francs investis ne représentaient qu'une
première
tranche (D.73 et D.188); il n'est donc pas totalement exclu que
l'intérêt
de B. ait simplement été de pouvoir
conclure cette première
affaire,
grâce aux fonds de la plaignante et même sans bénéfice immédiat,
dans le
but de pouvoir développer à l'avenir d'autres relations d'échange
avec
les Italiens.
Il ressort du courrier de S. à
son mandataire (D.187), que le
recourant
craignait avant tout d'être poursuivi pour blanchiment d'argent
sale,
ce qui, mis en relation avec les infractions commises en Allemagne
(il
avait fourni de l'argent dans le but de financer la libération de la
douane
d'une grande quantité de cocaïne retenue par des fonctionnaires
prétendument
corrompus, D.137ss), aurait pu aggraver sa situation. Ceci
peut
donc expliquer son mutisme lors de son interrogatoire par les
policiers
suisses. L'ensemble de ses déclarations lors de l'instruction -
tout
comme celles de N. d'ailleurs - vise à
exculper de cette prévention,
qui n'a
en fin de compte pas été retenue, et sont en ce sens biaisées.
3. Ainsi donc, même si la moralité des recourants est discutable et
leurs
déclarations en partie biaisées, il apparaît qu'il n'existait pas
suffisamment
d'éléments pour retenir contre eux une infraction d'escroque-
rie à
l'encontre de la plaignante. Leurs pourvois doivent dès lors être
admis
et le jugement du 12 janvier 1998 du Tribunal correctionnel du dis-
trict
du Val-de-Ruz cassé. Au vu de l'article 252 al.2 CPP, la Cour de
céans
peut statuer elle-même et prononcera l'acquittement de S. et
B. .
Certains doutes subsistent quant à leur culpabilité. Les frais
resteront
à la charge de l'Etat. Il n'y a dès lors pas lieu, vu le sort de
la cause,
d'allouer une indemnité de dépens à V. .
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement du 12 janvier du
Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz.
2.
Prononce l'acquittement de S. et B. .
3.
Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 25 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges