Appeal against reasons of judgment declared inadmissible

CCP.1998.6622Autre juridiction17 juin 1998Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K. challenged a decision of the Commission de libération only by disputing its wording and factual reasons, while accepting the dispositive part. The Criminal Cassation Court held that only the operative part of a decision can be appealed by a person personally affected by it; an appeal against the reasons alone is inadmissible. The appeal was therefore declared inadmissible and no costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPPN; an appeal is admissible only against the dispositive part of a decision and only by a person personally affected thereby. A complaint directed solely at the reasons, findings or wording of the judgment, without challenging the operative part, is inadmissible; this applies equally in criminal and civil procedure (consid. implied).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1998.6622

Autorité:

Date décision: 17.06.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Irrecevabilité d'un recours contre les motifs d'un jugement.

Résumé:

Le recours dirigé contre les motifs d'un jugement est irrecevable.

Articles de loi:

Art. 241 CPPN

Que K. a été condamné le 18 juin 1998 par le Tribunal

correctionnel du district de Boudry à 3 ans de réclusion sous déduction de

173 jours de détention préventive subie pour actes d'ordre sexuel et con-

trainte sexuelle commis sur des enfants, que l'exécution de la peine a été

suspendue au profit d'un renvoi dans un hôpital ou hospice au sens de

l'article 43 ch.1 al.1 CP,

que K. a ainsi été placé à l'Hôpital psychiatrique X. ,

que par décision du 6 mars 1998 la Commission de libération a

accordé à K. différents congés en en précisant les modalités,

que le 23 mars l'intéressé s'est adressé à la Commission, con-

testant certaines constatations et interprétations que la décision conte-

nait,

qu'en date du 27 mars 1998, K. a déclaré faire recours

apparemment contre la décision du 6 mars dans la mesure où aucune autre

décision n'avait été rendue ultérieurement,

qu'il indique qu'il ne conteste pas la décision mais en conteste

les termes, qu'elle contient en effet selon lui des inexactitudes,

qu'il est admis que seul peut recourir celui qui est lésé per-

sonnellement par le dispositif d'une décision, qu'en effet un recours

contre les motifs de celle-ci est irrecevable aussi bien en procédure ci-

vile que pénale (G. Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1987,

p.376, RJN 1985 p.34, 1982 p.59),

que, dans la mesure où la décision du 6 mars elle-même, soit son

dispositif, n'est pas contestée par le recourant, le pourvoi doit être dé-

claré irrecevable,

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Déclare irrecevable le pourvoi du 27 mars 1998 de K. .

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 17 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente

Mots-clés

inadmissibilityappealreasons of judgmentdispositive partcriminal cassation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal directed only against the reasons of the decision is admissible.

Solution extraite

An appeal challenging only the reasons, and not the operative part, is inadmissible.

Motifs extraits

Only a person personally affected by the dispositive part of a decision may appeal. A challenge to the reasons alone is inadmissible in both civil and criminal procedure; since K. did not contest the operative part of the 6 March 1998 decision, his appeal could not be heard.

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