Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6620
Autorité:
Date décision:
07.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Intersection à visibilité restreinte pour le non-prioritaire; rappel des obligations du non-prioritaire (engagement "en tâtonnant").
Résumé:
**En l'espèce, le non-prioritaire n'a pas arrêté le front de son véhicule dans la zone de la ligne d'attente et il est entré à une vitesse de 15 km/h en moyenne dans la route principale. Or, au vu de la configuration des lieux et du manque de visibilité, il se devait d'arriver à l'intersection à une vitesse qui lui permettait d'arrêter son véhicule à la hauteur de la ligne d'attente, puis d'entrer "en tâtonnant", le pied sur la pédale des freins.
____________________
Par arrêt du 14.12.1998, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 14 al. 1 OCR
Art. 36 al. 2 OCR
A. Le
28 mai 1996, vers 21h45, un accident de la circulation s'est
produit
à Cressier, à l'intersection entre la route cantonale et la
jonction
"Le Landeron ouest" de l'autoroute N5. Au volant de sa Chrysler
Saratoga,
H. arrivait de la Neuveville par
l'autoroute et sortait à la
jonction
précitée afin de regagner son domicile à Cressier. Il était
débiteur
de la priorité par rapport aux véhicules circulant sur la route
cantonale.
Conduisant sa Mitsubishi Colt, C.
roulait quant à lui sur
ladite
route cantonale en direction du Landeron quand il se trouva en
présence
du véhicule H. qui s'engageait dans
l'intersection. Une violente
collision
eut lieu entre l'avant droit du véhicule C.
et
l'angle
avant gauche du véhicule H. . Le point de choc fut situé sur la
voie de
circulation en direction du Landeron, peu avant l'îlot central de
la
jonction. C. et ses deux passagers
furent blessés et les deux véhicule
détruits.
Il ressort du rapport de police que le conducteur H.
bénéficiait
d'une visibilité de 75 mètres sur sa gauche, en raison d'un
champ
de colza d'une hauteur de 1,30 mètres. La route était sèche et la
lumière
celle du crépuscule.
B. Par
jugement du 11 mars 1997, le tribunal de police de Neuchâtel
condamna
H. à 200 francs d'amende et à 1310
francs de frais de justice en
application
des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR. Se fondant sur le
rapport
d'expertise effectué par K. , il considéra que H. , vu la
visibilité
réduite, ne s'était pas engagé de façon circonspecte sur la
chaussée,
ce qui ne lui avait pas permis de voir à temps le véhicule C. ,
bénéficiaire
de la priorité, et de s'arrêter. Quant à C. , également
renvoyé,
il fut condamné pour vitesse excessive, l'expert ayant évalué sa
vitesse
à 109 km/h ( avec une tolérance de plus ou moins 5 km/h) au lieu
de 80
km/h.
C. H. se pourvoit en
cassation contre ce jugement. Il conclut à
son
acquittement et à l'allocation d'une indemnité de dépens de première
instance.
Il invoque une fausse application de la loi, soit de l'article
36
al.2 LCR, au sens de l'article 242 ch.1
CPP.
D. La
présidente du Tribunal de police ne formule ni observations
ni
conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans for-
muler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le présent pourvoi
est
recevable (art. 244 CPP).
2. a)
Selon l'article 36 al.2 LCR, les véhicules circulant sur une
route
signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de
gauche.
L'article 14 al.1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la
priorité
ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la
priorité;
il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera
avant
le début de l'intersection. La priorité appartient au bénéficiaire
non
seulement à un endroit déterminé de l'intersection mais sur la totali-
té du
secteur d'intersection. Lorsque la vue du non prioritaire est mas-
quée au
débouché au point qu'il doive engager l'avant de son véhicule dans
l'aire
prioritaire avant d'avoir la visibilité, la jurisprudence exige en
pareil
cas que ce dernier s'engage très prudemment en tâtonnant de sorte
qu'un
prioritaire aperçoive son véhicule à temps et puisse l'éviter lui-
même ou
l'avertir par un signal. Le non prioritaire qui s'engage de cette
manière
et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun
reproche
( ATF 105 IV 339, JT 1980 I 419; ATF 93 IV 34, JT 1968 I 442; ATF
84 IV
111, JT 1959 424). Enfin, le non prioritaire ne peut se prévaloir du
principe
de la confiance, corollaire du droit de priorité, que s'il s'est
comporté
de façon réglementaire (ATF 118 IV 282, JT 1993 p.706).
b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de K. -
rapport
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - que H. n'a pas
arrêté
le front de son véhicule dans la zone de la ligne d'attente et
qu'il
est entré à une vitesse de 15 Km/h en moyenne dans la route
principale
reliant Cressier au Landeron (expertise p.8). L'expert estime
que,
environ 1 mètre avant la ligne d'attente, le recourant a reconnu le
danger
représenté pour lui par la Mitsubishi de
C. et a entamé pour
cette
raison le freinage total (expertise p.7).
H. a dès lors clairement violé les obligations
découlant de l'article 36
al.2
LCR. Au vu de la configuration des lieux et du manque de visibilité,
il se
devait d'arriver à l'intersection à une vitesse qui lui permettait
d'arrêter
son véhicule à la hauteur de la ligne d'attente puis d'entrer
"en
tâtonnant", le pied sur la pédale des freins. Pénétrer dans
l'intersection
à une vitesse moyenne de 15 km/h sans avoir au préalable
marqué
un temps d'arrêt contrevenait à ses obligations. Le rapport
d'expertise
démontre que C. a eu une réaction tout
à fait adéquate et
même
particulièrement rapide en entreprenant simultanément une double
manoeuvre
de freinage et d'évitement à gauche; l'expert relève également
que H.
, par sa manière de conduire, n'a toutefois pas laissé à C.
suffisamment
de temps (1,3 secondes) pour réagir (expertise p.7). Ainsi,
si le
recourant était entré dans l'intersection "en tâtonnant", à une
vitesse
extrêmement réduite, après avoir effectué un arrêt sur la ligne
d'attente,
il est vraisemblable que C. aurait pu
l'éviter; à tout le
moins,
l'accident aurait eu des conséquences moins importantes au niveau
des
dégâts matériels et des dommages corporels. Ainsi donc, il n'est pas
relevant
de savoir en combien de secondes, avec une accélération normale,
- H. aurait traversé la voie empruntée par
- C. et si ce dernier aurait
alors
pu éviter l'accident.
Enfin, il convient de relever que, puisque le recourant ne s'est
lui-même
pas comporté de façon réglementaire, il ne peut pas, sur le plan
pénal,
invoquer la vitesse excessive de C.
pour se prévaloir du principe
de la
confiance.
Le premier juge a donc appliqué correctement l'article 36 al.2
LCR.
3. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais de la cause
mis à
la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi en cassation de H. .
2.
Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 7 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges