Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6617
Autorité:
Date décision:
04.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vitesse d'un véhicule. Violation de priorité.
Résumé:
**Déterminer la vitesse d'un véhicule à un moment donné, c'est résoudre une question de fait et, dans ce domaine, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire.
En l'espèce, évaluer la vitesse en appliquant une formule mathématique n'a rien d'arbitraire. Un calcul approximatif ne peut jamais tenir compte de tous les éléments qui influencent la distance d'arrêt.
Violation de la priorité, lorsque le non-prioritaire ne libère pas sans délai la surface de l'intersection ni ne s'arrête immédiatement en apercevant le véhicule prioritaire.
Une prudence accrue peut être exigée du prioritaire en cas d'indices que le non-prioritaire se comportera de manière incorrecte. Tel est le cas lorsque le prioritaire aperçoit un véhicule s'avancer sur l'aire d'intersection prioritaire.
____________________
Par arrêt du 28.08.1998, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 26 al. 2 LCR
Art. 36 al. 2 LCR
Art. 14 al. 1 OCR
A. Au
volant de sa voiture Citroën ZX, K.
circulait, le 22 mars
1997
vers 15 h 55, sur la route des Buchilles à Boudry en direction sud. A
l'intersection
avec la route de Grandson, elle s'est arrêtée au signal
"stop",
puis en est repartie, coupant la route à la voiture Audi 100,
conduite
par M. , lequel circulait sur la route de Grandson en direction
de
Saint-Aubin. Malgré une tentative d'évitement par la gauche de la part
de M. ,
une collision s'est produite, l'avant gauche de l'Audi percutant
l'aile
avant gauche de la Citroën.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de Boudry a condamné M. et K. à 300 francs d'amende et à la
moitié
des frais chacun. Le premier juge a considéré que M. , lorsqu'il
avait
remarqué que K.
s'avançait,
n'aurait pas dû continuer sa route durant plus d'une seconde
et
demie avant de ralentir, espérant que la conductrice le verrait et
s'arrêterait
que ce faisant, il n'avait pas réagi correctement devant le
danger
et avait violé l'article 31 al.1 LCR. A l'encontre de K. , le
Tribunal
de police a retenu une violation des articles 36 al.2 LCR et 14
al.1
OCR, estimant qu'elle n'avait pas pris toutes les précautions utiles
afin de
respecter le droit de priorité de M. .
C.
M. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant à
sa
libération, subsidiairement au renvoi de la cause. Il invoque une
fausse
application de l'article 31 al.1 LCR. Il estime qu'il était en
droit
d'espérer que K. le verrait et le
laisserait passer et que le
raisonnement
du premier juge dévalue complètement le droit de priorité.
K. recourt également contre ce
jugement. Elle conclut
principalement
à son acquittement et à la condamnation de M. . pour
violation
des articles 32 al.2 LCR, 4 et 4a OCR également, subsidiairement
au
renvoi de la cause. Elle estime que, dans l'application des articles 36
al.2
LCR et 14 al.1 OCR, le premier juge aurait dû tenir compte du fait
qu'au
moment où il était possible pour elle d'apercevoir le véhicule de
M., celui-ci ne tenait déjà pas correctement sa
droite et qu'on ne
saurait
lui reprocher a posteriori que, sous l'effet de, la surprise, elle
ait
freiné et redressé son véhicule, plutôt que d'accéléré. Elle conteste
également
avoir gêné M. au sens de l'article 36
al.1 LCR. Enfin, elle
estime
que le premier juge a arbitrairement apprécié la vitesse du
véhicule
de M. .
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry a
renoncé
à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet
des
deux recours, M. au rejet du recours de
K. , cette dernière au rejet
du
recours de M. .
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
deux
pourvois sont recevables.
2.
Déterminer la vitesse d'un véhicule à un moment donné, c'est
résoudre
une question de fait et, dans ce domaine, le premier juge jouit
d'un
large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire.
Pour calculer la vitesse du véhicule de M. , le tribunal de
police
a apparemment appliqué la formule
v
= V2p . d,
étant précisé que :
v
= vitesse en m/s (vitesse en km/h ./. 3.6)
p
= décélération moyenne en m/s2
d
= distance de freinage.
En appliquant cette formule à une distance de freinage de 14.85
mètres
(11.95 mètres + 2.9 mètres), on arrive à une vitesse d'environ 50
km/h
pour une décélération moyenne de 6.5 m/s2 et à une vitesse d'environ
60 km/h
pour une décélération de 9.5 m/s2. Certes, il ne s'agit là que
d'un
calcul approximatif qui fait abstraction de plusieurs éléments. A
défaut
d'expertise, qui ne se justifiait pas en l'espèce eu égard à
l'enjeu,
cette manière d'évaluer la vitesse n'a cependant rien
d'arbitraire.
En particulier, il n'était pas arbitraire de considérer que
la
longueur de la trace de ripage du véhicule de la recourante
correspondait
à la distance que l'Audi aurait encore parcouru sans le
choc,
si l'on tient compte du fait que ce dernier véhicule a un poids
total
supérieur de 310 kilogrammes au poids total du véhicule de la
recourante
et qu'il est possible que la valeur moyenne de décélération du
véhicule
du recourant ait été même inférieure à 6.5 m/s2. En effet, selon
les
tests sur lesquels s'est fondé le premier juge, 93 %, et non pas 100
%, des valeurs moyennes de décélération se
situent entre 6.5 et 9.5 m/s2
(cf.
Schauffauser, Strassenverkehrsrecht I, p.169). Il n'était pas
arbitraire
non plus de ne pas retenir l'estimation du témoin B. , qui
situait
la vitesse de M. entre 60 et 80 km/h.
La profession de mécanicien
auto de
ce témoin n'enlève en effet rien aux considérations pertinentes du
premier
juge au sujet de l'estimation de la célérité d'un véhicule
(jugement,
p.6). Enfin, il n'était pas arbitraire de ne pas corriger le
calcul
de la vitesse en fonction de la pente de la route de Grandson, car
rien
n'indique que cette pente ait été importante. Le rapport de police ne
contient
aucune remarque à ce sujet sous la note marginale "Particularités
de la
route" et le jugement entrepris ne mentionne pas non plus que la
vision
locale aurait permis de constater une telle pente. En plus, un
calcul
approximatif ne peut jamais tenir compte de tous les éléments qui
influencent
la distance d'arrêt, parmi lesquels on peut mentionner la
vitesse
de départ, la manière de freiner, l'état et le tracé de la route,
le
matériel utilisé pour la route, le poids et le type de la voiture,
l'état
et le type des freins et des pneus etc. Le grief d'une constatation
arbitraire
de la vitesse du véhicule de M. est
ainsi mal fondé.
3. a)
Selon l'article 36 al.2 LCR, les véhicules circulant sur une
route
signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de
gauche.
L'article 14 al.1 OCR précise cette disposition en ce sens que le
débiteur
de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur
prioritaire.
Le non-prioritaire doit respecter la priorité même d'un béné-
ficiaire
circulant sur sa gauche; la priorité appartient ainsi au bénéfi-
ciaire
non seulement à un endroit déterminé de l'intersection, mais sur
toute
la surface de la route, et il ne perd pas son droit de priorité par
un
comportement non réglementaire (ATF 115 IV 141, 102 IV 259). Le priori-
taire
est gêné dans sa marche dès que, pour parer à une situation dange-
reuse
créée par le débiteur de la priorité, il est obligé de modifier
brusquement
sa direction ou sa vitesse; il ne suffit pas qu'il doive ré-
duire
son allure ou modifier sa direction (ATF 105 IV 341). Toutefois,
cette
jurisprudence n'a pas pour but de dévaluer les règles sur la priori-
té qui,
par une application stricte et simple, permettent de distinguer
clairement
les obligations réciproques des usagers de la route, et favori-
sent
ainsi la fluidité et la sécurité du trafic, dans le respect du senti-
ment
général (ATF 93 IV 36, RJN 1985, p.99). Lorsque la vue du non-priori-
taire
est restreinte au débouché par des obstacles au point qu'il doive
engager
l'avant de son véhicule dans l'aire prioritaire avant d'avoir une
vue
suffisante, il doit s'engager très prudemment en tâtonnant de sorte
qu'un
prioritaire puisse apercevoir son véhicule à temps et l'éviter ou
avertir
le non-prioritaire par un signal (cf. ATF 105 IV 340).
b) Le premier juge a correctement appliqué ces principes. La
recourante
estime tout d'abord qu'elle s'est avancé normalement et que la
constatation
du premier juge selon laquelle elle s'était avancée tout
doucement
est arbitraire, car elle aurait simplement démarré tout
doucement
pour avancer ensuite normalement. Il n'est pas nécessaire de
trancher
la question ainsi soulevée. Ce qui est seul déterminant, c'est le
fait
que, par son comportement, K. a gêné
M. dans sa marche. Elle ne
pourrait
échapper à ce reproche que si elle avait utilisé les 3.5 secondes
dont
elle disposait pour libérer rapidement la route du recourant;
débitrice
de la priorité, elle devait prendre les précautions utiles afin
de
s'engager rapidement et de libérer sans délai la surface de
l'intersection.
Selon la situation concrète, elle aurait éventuellement pu
s'engager
très prudemment dans l'aire prioritaire en tâtonnant jusqu'à ce
que sa
visibilité soit suffisante, ce qui lui aurait permis de s'arrêter
instantanément
dès qu'elle voyait la voiture de M. . Or, elle n'a fait ni
l'un ni
l'autre, de sorte qu'elle n'a pas respecté la priorité de M. . Par
ailleurs,
la recourante a bien gêné le prioritaire au sens de la
jurisprudence
précitée. Il ressort en effet du jugement que le recourant a
d'abord
essayé de contourner K. par la gauche,
pour ensuite, lorsqu'il a
vu que
cette dernière ne le laisserait pas passer, freiner énergiquement.
Même si
M. avait commencé tout de suite à
freiner, il aurait dû le faire
brusquement,
soit sur environ 50 mètres avec une vitesse estimée entre 50
et 65
km/h. Dans ces conditions, il faut bien admettre que M. a été gêné
dans sa
marche. Une interprétation différente viderait le droit de
priorité
de sa substance. Enfin, la recourante est malvenue à se plaindre
du
constat du juge que M. a essayé de la
contourner à gauche et ne se
trouvait
pas déjà sur la gauche avant qu'il ne l'aperçoive, car elle lui
devait
la priorité sur toute la largeur de la route. La constatation du
premier
juge n'a d'ailleurs rien d'arbitraire dans la mesure où la
recourante
à elle-même soutenu dans sa dénonciation du 14 avril 1997 que
M. s'était déplacé vers la gauche pour essayer
de la contourner. Sur ce
point,
le recours de K. est également mal fondé.
4. a)
Le droit de priorité n'est pas absolu. L'article 26 al.2 LCR
exige
une prudence particulière du conducteur s'il apparaît qu'un autre
usager
de la route va se comporter de manière incorrecte. Sur la base de
cette
disposition, la jurisprudence a retenu qu'en présence d'une
situation
dangereuse ou paraissant comporter certains risques, le
prioritaire
ne doit pas se fier aveuglément à son droit de priorité aux
dépens
de la sécurité du trafic; il doit faire tout son possible pour
éviter une
collision. Il faut toutefois qu'il y ait des indices que le
non-prioritaire
pourrait l'empêcher d'user de sa priorité. Exiger une
prudence
accrue du prioritaire en l'absence de tels indices
dévaluerait
le droit de priorité de manière inadmissible (ATF 93 IV 32, 92
IV 140,
90 IV 90).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas freiné pendant plus
d'une
seconde et demie alors qu'il avait vu pendant tout ce temps
que
K. s'avançait sur sa voie. Or, dès
qu'il voyait cette dernière
s'avancer
sur l'aire prioritaire, il aurait dû considérer ce comportement
comme
un indice que la priorité ne lui sera pas accordée. Il devait alors
faire
tout son possible pour éviter une collision. La manoeuvre d'évite-
ment
vers la gauche était insuffisante, car K.
s'avançait précisément
dans
cette direction. On pouvait raisonnablement exiger de M. qu'il
actionne
ses freins dès qu'il a vu le véhicule de K.
s'avancer sur l'aire
prioritaire.
Le premier juge a donc correctement appliqué la loi.
5. Au
vu de ce qui précède, les pourvois doivent être rejetés. Les
recourants
supporteront les frais. Il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette les pourvois.
2. Met
à la charge de M. sa part des frais
arrêtée à 330 francs.
3. Met
à la charge de K. sa part des frais
arrêtée à 330 francs.
Neuchâtel,
le 4 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers