Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6606
Autorité:
Date décision:
17.08.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pourvoi irrecevable en l'absence d'une procuration spéciale du défenseur qui n'avait pas reçu d'instruction de son client en fuite.
Résumé:
**Aux termes de l'article 244 al.2 in fine CPP, si le pourvoi est rédigé par un défenseur, celui-ci peut être requis par le président de présenter une procuration spéciale. Cette disposition a été introduite dans le CPP afin d'éviter tout abus, et plus particulièrement qu'un mandataire ne recourt sans le consentement de son client. Il s'ensuit qu'un avocat, même commis d'office, n'est pas autorisé à recourir contre un jugement sans instructions expresses de son client et que son mandat de défenseur pénal devant le tribunal de jugement ne s'étend pas automatiquement à la procédure de recours.
In casu, pourvoi déclaré irrecevable : le défenseur n'a pas été valablement mandaté, son client s'étant enfui à l'étranger durant les délibérations et ne lui ayant pas donné d'instructions précises de recourir. Frais et dépens mis à la charge du défenseur.**
Articles de loi:
Art. 244 al. 2 CPPN
A. Le
22 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de la
Chaux-de-Fonds
a reconnu G. coupable de délit manqué
de meurtre
(art.111/22
CP), d'agression (art.134 CP), de deux vols (art.139 CP), d'un
abus de
téléphone (art.179 septies CP) et d'infractions au concordat sur
le
commerce des armes et des munitions et à l'arrêté concernant les armes
et les
munitions.
Il a
ordonné son placement dans une maison d'éducation au travail selon
l'article
100 bis CP et son expulsion pour une durée de 10 ans, sans
sursis,
B. En
date du 9 février 1998, Me X. dépose,
pour le compte de G. ,
un
pourvoi en cassation contre ce jugement. Il con-
clut au
renvoi de la cause pour nouveau jugement et invoque une fausse
application
de la loi.
C. Le Président
du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-
de-Fonds
et le ministère public concluent au
rejet du recours sans formu-
ler
d'observations.
Les intimés, par le biais de leur mandataire, formulent égale-
ment
des observations et concluent principalement à l'irrecevabilité du
recours
et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ils
font
valoir qu'il serait surprenant que G.
ait pu donner mandat à Me
X. d'interjeter un recours en cassation dans la
mesure où il a pris la
fuite,
le 22 janvier 1998, durant les délibérations du tribunal et qu'il
n'a pu
être appréhendé par la police, ayant vraisemblablement quitté la
Suisse.
D. Par
courriers des 3 et 17 juin 1998, la Présidente de la Cour de
cassation
pénale a requis de Me X. une
procuration spéciale au sens de
l'article
244 al.2 CPP, procuration par laquelle G.
lui donnait
expressément
le pouvoir d'interjeter un recours en cassation pénale contre
le
jugement du 22 janvier 1998. Elle lui a imparti un délai au 30 juin
1998
pour satisfaire à cette réquisition.
Par courrier du 16 juin 1998, Me X.
a informé la Cour de céans
qu'il
avait interpellé M. , oncle de G. , de manière à obtenir un mandat
exprès,
qu'il était sans nouvelles de cette personne et, qu'en définitive,
le
mandat pour recourir ne lui avait jamais été confirmé. Il s'était
fondé,
pour agir, sur un entretien téléphonique que G. aurait eu avec son
oncle
et au cours duquel il aurait annoncé son intention de recourir. Il a
joint à
son courrier les copies de deux lettres par lesquelles il
demandait
à M. de contacter son neveu pour qu'il
signe une procuration
idoine,
ainsi qu'une procuration signée en blanc par G. en début de
cause.
Me X. concluait en demandant
qu'il soit tenu compte de ces
éléments,
en particulier pour ce qui concerne l'assistance judiciaire dont
G. bénéficiait.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. a)
Aux termes de l'article 244 al.2 in fine CPP, si le pourvoi
est
rédigé par un défenseur, celui-ci peut être requis par le président de
présenter
une procuration spéciale.
Cette disposition a été introduite dans le code de procédure
pénale
afin d'éviter tout abus, et plus particulièrement qu'un mandataire
ne
recoure sans le consentement de son client (BGC vol. 110, p.113-114).
Il
s'ensuit qu'un avocat, même commis d'office, n'est pas autorisé à re-
courir
contre un jugement sans instructions expresses de son client et que
son
mandat de défenseur pénal devant le tribunal de jugement ne s'étend
pas
automatiquement à la procédure de recours (arrêt de la CCP du 29 sep-
tembre
1989 dans la cause P).
b) En l'espèce, G. s'est enfui
durant les délibérations du
tribunal
qui le jugeait et il a vraisemblablement quitté la Suisse. Il n'a
en tout
cas jamais pu être appréhendé par la police. Il ressort du dossier
que
G. et son mandataire n'ont jamais eu de
contact direct au cours
duquel
la volonté de recourir aurait été expressément manifestée. Me
X. s'est uniquement fondé sur un entretien
téléphonique que G. aurait eu
avec
son oncle et au cours duquel il aurait exprimé son intention de
recourir.
Ceci procède d'une légèreté certaine. Par ailleurs, entre
janvier
et juin 1998, G. n'a jamais retourné à
Me X. une procuration
expresse
dûment signée et datée; ce laps de temps de six mois apparaît
comme
largement suffisant pour effectuer cette démarche, d'autant plus que
M. , à
qui Me X. adressait ses courriers,
semblait être en contact avec
son
neveu et qu'il devait donc savoir à quel endroit il pouvait le
contacter.
Force est donc de constater que Me X.
n'a pas été valablement
mandaté
par G. et qu'il a pris l'initiative de
recourir sans instructions
précises,
vraisemblablement encouragé en cela par l'existence de
l'assistance
judiciaire accordée à G. . Le pourvoi en cassation doit donc
être
déclaré irrecevable.
2. Au
vu de ce qui précède, il n'est pas envisageable d'accorder la
moindre
indemnité à Me X. en tant mandataire
d'office, lequel a interjeté
à la
légère un recours sans en avoir reçu mandat.
Quant aux frais, arrêtés à 220.-, ils seront mis à la charge de
Me
X. qui a recouru sans mandat et qui de
ce fait a vu le recours qu'il
avait
lui-même interjeté déclaré irrecevable (art.254 CPP). S'agissant des
dépens,
il y a lieu de les mettre à la charge du recourant, Me X. , en
application
de l'article 89 al.2 CPP, applicable également à la procédure
de
recours. L'équité l'exige.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Déclare d'entrée de cause irrecevable le pourvoi interjeté par Me
X. .
2. Met
les frais de la cause, par 220 francs, à la charge de Me X. .
3.
Condamne le recourant Me X. à verser
aux plaignants T. une indemnité
de dépens de 200 francs.
Neuchâtel,
le 17 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente