Cassation inadmissible without special power of attorney

CCP.1998.6606Autre juridiction17 août 1998Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Counsel filed a cassation appeal on behalf of an accused who had fled during deliberations and had not given an express instruction to appeal. The Court of Cassation Penal held that, under Art. 244(2) CPPN, counsel must produce a special power of attorney when required and cannot appeal without explicit client instructions, even if appointed ex officio. Because no valid mandate existed, the appeal was declared inadmissible. No indemnity was granted to counsel, and court costs of CHF 220 plus CHF 200 in party costs were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 244 al. 2 CPPN; admissibility of a cassation appeal filed by counsel without special power of attorney. A defense mandate in the trial court does not, by itself, extend to cassation proceedings. Counsel, even appointed ex officio, may act only on express instructions of the client; the president may require proof of such authorization to prevent unauthorized appeals. Absent a valid and duly evidenced mandate, the appeal is inadmissible (consid. 1). Where counsel files an appeal without mandate, no indemnity as appointed counsel is due, and the costs may be charged to him together with the opposing party’s expenses (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1998.6606

Autorité:

Date décision: 17.08.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Pourvoi irrecevable en l'absence d'une procuration spéciale du défenseur qui n'avait pas reçu d'instruction de son client en fuite.

Résumé:

**Aux termes de l'article 244 al.2 in fine CPP, si le pourvoi est rédigé par un défenseur, celui-ci peut être requis par le président de présenter une procuration spéciale. Cette disposition a été introduite dans le CPP afin d'éviter tout abus, et plus particulièrement qu'un mandataire ne recourt sans le consentement de son client. Il s'ensuit qu'un avocat, même commis d'office, n'est pas autorisé à recourir contre un jugement sans instructions expresses de son client et que son mandat de défenseur pénal devant le tribunal de jugement ne s'étend pas automatiquement à la procédure de recours.

In casu, pourvoi déclaré irrecevable : le défenseur n'a pas été valablement mandaté, son client s'étant enfui à l'étranger durant les délibérations et ne lui ayant pas donné d'instructions précises de recourir. Frais et dépens mis à la charge du défenseur.**

Articles de loi:

Art. 244 al. 2 CPPN

A. Le 22 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de la

Chaux-de-Fonds a reconnu G. coupable de délit manqué de meurtre

(art.111/22 CP), d'agression (art.134 CP), de deux vols (art.139 CP), d'un

abus de téléphone (art.179 septies CP) et d'infractions au concordat sur

le commerce des armes et des munitions et à l'arrêté concernant les armes

et les munitions.

Il a ordonné son placement dans une maison d'éducation au travail selon

l'article 100 bis CP et son expulsion pour une durée de 10 ans, sans

sursis,

B. En date du 9 février 1998, Me X. dépose, pour le compte de G. ,

un pourvoi en cassation contre ce jugement. Il con-

clut au renvoi de la cause pour nouveau jugement et invoque une fausse

application de la loi.

C. Le Président du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-

de-Fonds et le ministère public concluent au rejet du recours sans formu-

ler d'observations.

Les intimés, par le biais de leur mandataire, formulent égale-

ment des observations et concluent principalement à l'irrecevabilité du

recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ils

font valoir qu'il serait surprenant que G. ait pu donner mandat à Me

X. d'interjeter un recours en cassation dans la mesure où il a pris la

fuite, le 22 janvier 1998, durant les délibérations du tribunal et qu'il

n'a pu être appréhendé par la police, ayant vraisemblablement quitté la

Suisse.

D. Par courriers des 3 et 17 juin 1998, la Présidente de la Cour de

cassation pénale a requis de Me X. une procuration spéciale au sens de

l'article 244 al.2 CPP, procuration par laquelle G. lui donnait

expressément le pouvoir d'interjeter un recours en cassation pénale contre

le jugement du 22 janvier 1998. Elle lui a imparti un délai au 30 juin

1998 pour satisfaire à cette réquisition.

Par courrier du 16 juin 1998, Me X. a informé la Cour de céans

qu'il avait interpellé M. , oncle de G. , de manière à obtenir un mandat

exprès, qu'il était sans nouvelles de cette personne et, qu'en définitive,

le mandat pour recourir ne lui avait jamais été confirmé. Il s'était

fondé, pour agir, sur un entretien téléphonique que G. aurait eu avec son

oncle et au cours duquel il aurait annoncé son intention de recourir. Il a

joint à son courrier les copies de deux lettres par lesquelles il

demandait à M. de contacter son neveu pour qu'il signe une procuration

idoine, ainsi qu'une procuration signée en blanc par G. en début de

cause.

Me X. concluait en demandant qu'il soit tenu compte de ces

éléments, en particulier pour ce qui concerne l'assistance judiciaire dont

G. bénéficiait.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. a) Aux termes de l'article 244 al.2 in fine CPP, si le pourvoi

est rédigé par un défenseur, celui-ci peut être requis par le président de

présenter une procuration spéciale.

Cette disposition a été introduite dans le code de procédure

pénale afin d'éviter tout abus, et plus particulièrement qu'un mandataire

ne recoure sans le consentement de son client (BGC vol. 110, p.113-114).

Il s'ensuit qu'un avocat, même commis d'office, n'est pas autorisé à re-

courir contre un jugement sans instructions expresses de son client et que

son mandat de défenseur pénal devant le tribunal de jugement ne s'étend

pas automatiquement à la procédure de recours (arrêt de la CCP du 29 sep-

tembre 1989 dans la cause P).

b) En l'espèce, G. s'est enfui durant les délibérations du

tribunal qui le jugeait et il a vraisemblablement quitté la Suisse. Il n'a

en tout cas jamais pu être appréhendé par la police. Il ressort du dossier

que G. et son mandataire n'ont jamais eu de contact direct au cours

duquel la volonté de recourir aurait été expressément manifestée. Me

X. s'est uniquement fondé sur un entretien téléphonique que G. aurait eu

avec son oncle et au cours duquel il aurait exprimé son intention de

recourir. Ceci procède d'une légèreté certaine. Par ailleurs, entre

janvier et juin 1998, G. n'a jamais retourné à Me X. une procuration

expresse dûment signée et datée; ce laps de temps de six mois apparaît

comme largement suffisant pour effectuer cette démarche, d'autant plus que

M. , à qui Me X. adressait ses courriers, semblait être en contact avec

son neveu et qu'il devait donc savoir à quel endroit il pouvait le

contacter.

Force est donc de constater que Me X. n'a pas été valablement

mandaté par G. et qu'il a pris l'initiative de recourir sans instructions

précises, vraisemblablement encouragé en cela par l'existence de

l'assistance judiciaire accordée à G. . Le pourvoi en cassation doit donc

être déclaré irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, il n'est pas envisageable d'accorder la

moindre indemnité à Me X. en tant mandataire d'office, lequel a interjeté

à la légère un recours sans en avoir reçu mandat.

Quant aux frais, arrêtés à 220.-, ils seront mis à la charge de

Me X. qui a recouru sans mandat et qui de ce fait a vu le recours qu'il

avait lui-même interjeté déclaré irrecevable (art.254 CPP). S'agissant des

dépens, il y a lieu de les mettre à la charge du recourant, Me X. , en

application de l'article 89 al.2 CPP, applicable également à la procédure

de recours. L'équité l'exige.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Déclare d'entrée de cause irrecevable le pourvoi interjeté par Me

X. .

2. Met les frais de la cause, par 220 francs, à la charge de Me X. .

3. Condamne le recourant Me X. à verser aux plaignants T. une indemnité

de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 17 août 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente

Mots-clés

cassation appealspecial power of attorneyadmissibilityappointed counselcriminal procedurecost allocationparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cassation appeal was admissible without a special power of attorney from the defendant

Solution extraite

The appeal was inadmissible because counsel had not been validly instructed and no special power of attorney authorizing the cassation appeal was produced.

Motifs extraits

Art. 244(2) CPPN allows the president to require a special power of attorney when an appeal is drafted by counsel, to prevent unauthorized appeals. A lawyer, even appointed ex officio, may not appeal without express instructions; trial defense does not automatically extend to appellate proceedings.

Question juridique clé

Whether appointed counsel was entitled to compensation despite filing the appeal without mandate

Solution extraite

No compensation was awarded to counsel because he acted lightly and without a valid mandate.

Motifs extraits

Since the appeal was filed without instructions and was declared inadmissible, there was no basis to grant any indemnity to appointed counsel.

Question juridique clé

How costs and party costs should be allocated

Solution extraite

Court costs of CHF 220 were charged to counsel, and counsel was ordered to pay the plaintiffs CHF 200 in party costs.

Motifs extraits

Because counsel himself filed an unauthorized appeal that was inadmissible, equity and the procedural rules justified charging him with the costs and the opposing parties’ expenses.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.