Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6603
Autorité:
Date décision:
05.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Radiation du casier judiciaire - comportement particulièrement méritoire.
Résumé:
**Comportement particulièrement méritoire du condamné admis en l'espèce, le requérant s'étant engagé dans la lutte contre l'alcoolisme et dans le soutien des personnes dépendantes de manière particulièrement active et constante.
On peut se montrer moins exigeant dans l'appréciation de la conduite particulièrement méritoire lorsqu'on s'approche de la fin du délai prévu par l'article 80 ch.2 al.3 CP (ATF 101 IV 137; 73 IV 159).**
Articles de loi:
Art. 80 ch. 2 CP/1937
1.
F. a notamment été condamné par
le Tribunal de police d'Yverdon
le 9
mai 1990 à un mois d'emprisonnement en particulier pour ivresse au
volant
et violation simple des règles de la circulation et par le Tribunal
correctionnel
de Boudry le 22 janvier 1993 à six mois d'emprisonnement et
400
francs d'amende pour infraction grave à la loi fédérale sur la
circulation
routière, ivresse au volant et lésions corporelles par né-
gligence.
Les peines ont été exécutées; la libération conditionnelle de
F. a été ordonnée le 30 septembre 1993. Ces
deux inscriptions figurent
encore
à son casier judiciaire. Auparavant F.
avait déjà été condamné à
trois
reprises pour ivresse au volant. Postérieurement à sa condamnation
du 22
janvier 1993, son casier judiciaire ne mentionne plus aucune
condamnation.
2.
F. demande la radiation de son
casier judiciaire des
peines
qui y figurent, soit celles de mai 1990 et janvier 1993. Il indique
vouloir
s'installer au Canada. Il expose notamment s'être acquitté de ses
obligations
financières suite à ces deux dernières condamnations. Il
relève
que sous réserve de sa rechute du 30 janvier 1992 il est abstinent
d'alcool
depuis mars 1991, qu'il s'est par ailleurs beaucoup investi dans
la
lutte contre l'alcoolisme dans le cadre de campagnes de prévention et
sous la
forme d'une aide directe apportée à des personnes qui étaient dé-
pendantes
de l'alcool. Il indique qu'il a assuré la présidence d'un groupe
d'information
et de prévention en matière d'alcoolisme dans les entrepri-
ses,
qu'il s'est également montré très actif au sein de l'association des
Alcooliques
Anonymes dans le cadre de laquelle il a notamment crée un
groupe
à Orbe dont il a assumé la responsabilité.
3. Le
substitut du procureur général déclare ne pas s'opposer à la
demande
de réhabilitation présentée.
4.
Selon l'article 80 ch.1 CP, la radiation d'une condamnation
interviendra
d'office en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement
si
quinze ans se sont écoulés. A la requête du condamné le juge peut tou-
tefois
ordonner la radiation, après cinq ans en cas de condamnation à une
peine
d'emprisonnement de plus de trois mois si la conduite du condamné le
justifie
et s'il a autant qu'on pouvait l'attendre de lui réparé le domma-
ge fixé
judiciairement ou par accord avec le lésé (art.80 ch.2 al.1 et 2
CP). La
radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces délais si
un acte
particulièrement méritoire du condamné le justifie (art.80 ch.2
al.3
CP). Il paraît admis que, par acte ou comportement particulièrement
méritoire,
le législateur exigeait du condamné davantage que l'exécution
des
prestations dues et une bonne conduite. On peut toutefois se montrer
moins
exigeant dans l'appréciation de la conduite particulièrement méri-
toire
lorsqu'on approche de la fin du délai prévu par l'article 80 ch.2
al.3 CP
(ATF 101 IV 137; 73 IV 159).
On peut admettre qu'en l'espèce et compte tenu des circonstan-
ces, le
requérant a eu le comportement "particulièrement méritoire" visé
par
l'article 80 ch.2 al.3 CP. Il apparaît qu'il s'est en effet engagé
dans la
lutte contre l'alcoolisme et dans le soutien des personnes dépen-
dantes
de manière particulièrement active et constante. On peut d'autant
plus
l'admettre que sa conduite lucide et méritoire s'est au vu des élé-
ments
au dossier prolongée pendant plusieurs années et que l'on est proche
de la
fin du délai de cinq ans prévu par l'article 80 ch.2 al.3 CP, ce
qui,
ainsi que relevé, permet de se montrer moins exigeant s'agissant de
la
réalisation de la condition susmentionnée.
Il y a dès lors lieu d'admettre que les conditions d'application
de
l'article 80 sont remplies et d'ordonner la radiation du casier judi-
ciaire
du requérant des condamnations qui lui ont été infligées en 1990 et
1993.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Ordonne la radiation du casier judiciaire de
F. des condamnations qui
lui ont été infligées le 9 mai 1990 par le
Tribunal de police d'Yverdon
et le 22 janvier 1993 par le Tribunal
correctionnel du district de
Boudry.
2. Met
les frais de la présente décision par 110 francs à la charge du
requérant.
Neuchâtel,
le 5 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente