Neighbor dispute: insult conviction and cassation dismissed

CCP.1998.6588Autre juridiction13 mai 1998Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a severe neighbor dispute at the condominium Résidence X., S. was fined CHF 300 for insulting a neighbor by spitting and calling the couple 'faux-jetons', while P.A. was acquitted of separate insult and assault allegations. On cassation, O. and S. argued arbitrariness and misapplication of the Criminal Code. The cantonal cassation court held that it was bound by the trial court's factual findings absent manifest error, found no arbitrariness in the assessment of the evidence, upheld the insult conviction and the acquittals, rejected S.'s legal-aid request, and ordered the appellants to pay costs equally.

Regeste Omnilex

Art. 177 CP/1937; Art. 251 al. 2 CPPN; review for arbitrariness in cassation: the appellate court is bound by the factual findings of the trial court and may intervene only where those findings are manifestly erroneous, contradict the file, or reflect an untenable assessment of evidence. Insult may also be committed by non-verbal conduct, including intentional spitting when used to express contempt. A derogatory remark must be assessed in its concrete context; where the factual background shows provocation or where the evidence does not establish the occurrence or course of the alleged assault, an acquittal on the benefit of the doubt is not arbitrary. Legal aid in criminal cassation is refused absent a request for imprisonment or particular case complexity (consid. 1-6).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1998.6588

Autorité:

Date décision: 13.05.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Conflit de voisinage. Injures.

Résumé:

**Dans le cadre d'un grave conflit de voisinage entre occupants d'un immeuble, diverses plaintes et contre-plaintes se succèdent. Condamnation d'une des locataires pour injures et acquittement d'un autre pour le même grief et menaces.

Recours de S. (condamnée et plaignante) et de O. (plaignant) pour arbitraire.

En l'espèce, pas d'arbitraire; le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

AJ refusée. Pas de peine privative de liberté, cause ne présentant pas de difficulté particulière.**

Articles de loi:

Art. 177 CP/1937 Art. 251 al. 2 CPPN

A. L'immeuble en copropriété "Résidence X." à Chez-le-Bart est le

théâtre de tensions et de querelles entre ses différents occupants. Deux

groupes s'opposent; le premier comprend O. et son amie S. ; le second est

constitué d'autres locataires ou copropriétaires, à savoir P.A. et M.A. ,

A.L. et S.L. , N. et F. .

Au courant de l'été 1996, diverses plaintes et contre-plaintes

se sont succédées portant notamment sur des injures, des menaces, des

voies de fait et des dommages à la propriété. Six protagonistes ont été

renvoyés devant le Tribunal de police du district de Boudry. Ce dernier,

par jugement du 25 juin 1997, a condamné S. à une amende de 300 francs

pour injures au sens de l'article 177 CP, en retenant, qu'en

date du 22 mai 1996, elle avait intentionnellement craché devant le couple

L. et M.A. et les avait traités de "faux-jetons".

Pour leur part, P.A. et M.A. , A.L. et S.L. ainsi que O. ont

été libérés de toutes charges, soit que les préventions aient été

abandonnées, soit qu'ils aient été mis au bénéfice du doute en l'absence

de témoins idoines.

C'est ainsi que P.A. a été acquitté des préventions suivantes:

  • il lui était reproché d'avoir dit à S. , en date du 23

avril 1996, qu'elle était stupide et qu'il lui fallait

aller voir un docteur. Le tribunal a considéré que ces

propos n'étaient pas injurieux au vu du contexte dans

lequel ils avaient été tenus, S. réagissant de manière

manifestement exagérée et provocatrice à la présence du

petit chien de P.A. et suscitant ainsi, par son

comportement, une réaction d'agacement.

  • il lui était reproché d'avoir, lors d'une altercation en

date du 18 novembre 1996, injurié, menacé et frappé S. et

d'avoir frappé et menacé O. . Le tribunal a libéré M.A.

au bénéfice du doute en retenant que l'administration des

preuves n'avait pas permis de démontrer de quel côté

l'agression avait commencé.

B. Le 29 décembre 1997, O. et S. se pourvoient en cassation

contre ce jugement.

O. conclut au renvoi de la cause pour nouveau jugement

s'agissant de l'acquittement de M.A. pour les faits du 18 novembre 1996.

Il invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une fausse

application des articles 123 et 126 CP.

S. conclut à son acquittement concernant les faits du 22 mai

1996 (injures); elle conteste également l'acquittement de M.A. pour les

événements des 23 avril et 18 novembre 1996 et conclut au renvoi de la

cause pour nouveau jugement. Elle invoque une appréciation arbitraire des

faits, une fausse application des articles 177, 123 et 126 CP ainsi qu'un

déni de justice, l'article 4 Cst fédérale ayant été violé.

C. Le tribunal de police du district de Boudry et le ministère pu-

blic concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. P.A. et

A.L. présentent des observations et concluent également au rejet du

pourvoi.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le

recours est recevable. En tant que plaignants intervenus aux débats

(en sus, pour S. , de sa qualité de condamnée), les recourants ont qualité

pour recourir au sens de l'article 243 CPP.

2. Condamnation de S. pour injures au sens de l'article 177 CP

(événement du 22 mai 1996; pourvoi d'S. ).

a) L'article 177 CP incrimine le comportement de celui qui, par

la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque

autrui dans son honneur.

La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251

al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était mani-

festement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante

du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 12). On ne peut parler d'arbitraire que si la

juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettent en contradic-

tion évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé de son

pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-

tinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia

127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situa-

tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent grave-

ment le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves

est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).

L'injure n'est pas forcément verbale. Le crachat par terre cons-

titue aussi une injure car il a pour but d'exprimer le mépris et témoigne

du désir de blesser psychologiquement, donc d'attenter à l'honneur

(Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ad.art.177 CP,

1.4).

b) En l'espèce, c'est sans arbitraire que le premier juge a re-

tenu que S. avait craché par terre avant de prononcer les termes de

"faux-jetons". Ces faits avaient d'ailleurs été admis par la recourante

elle-même lors de son interrogatoire du 28 août 1996 (D.87) et à

l'audience de jugement (p.21 du jugement). D'autres propos, en italien,

n'ont pas été retenus. Le grief d'arbitraire s'agissant de la constatation

des faits est donc mal fondé.

Traiter son voisin de "faux-jeton", dans le contexte que l'on

connaît, relevait sans nul doute de l'injure. Quant au crachat, le premier

juge n'a absolument pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en

retenant qu'il était intentionnellement dirigé vers les époux L. et qu'il

ne constituait à l'évidence pas les séquelles d'un rhume mal soigné.

3. Acquittement de P.A. (injures; événement du 23 avril 1996;

pourvoi de S. ).

Il est admis par la recourante que les termes utilisés par

P.A. ont été les suivants: "vous êtes stupide, il vous faut aller voir un

docteur".

Par ailleurs, le premier juge a établi que S. n'avait en fait

aucune peur du chien, pourtant bien plus grand, de B. et qu'elle le

caressait volontiers. L'on doit donc admettre que sa réaction

disproportionnée par rapport au chiot de trois mois de P.A. était

provocatrice et visait à susciter une réaction de la part de son voisin.

Dans ce contexte, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en retenant que l'injure au sens de l'article 177 CP

n'était pas réalisée. Dans le contexte prérappelé, les termes utilisés ne

contiennent pas de jugement de valeur manifestement offensant. De

surcroît, même si une atteinte à l'honneur avait existé, il est

vraisemblable que le comportement même de S. aurait entraîné une

exemption de toute peine pour P.A. car les qualificatifs utilisés vu leur

bénignité ne seraient pas apparus comme disproportionnés à la situation.

Le pourvoi de S. est donc également mal fondé sur ce point.

4. Acquittement de P.A. (événement du 18 novembre 1996; pourvoi

de S. et de O. ).

Le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'apprécia-

tion en retenant que les éléments au dossier n'étaient pas suffisamment

probants pour déterminer comment les altercations du 18 novembre s'étaient

déroulées et qui en portait la responsabilité. Sa motivation (p.28 du

jugement) est tout à fait pertinente et met en évidence de manière

détaillée les points sur lesquels il existait des doutes de nature à

fonder son opinion. Certes, cette motivation est plus élaborée s'agissant

de l'altercation entre O. et P.A. ; toutefois, au vu du dossier, il

apparaît que les éléments concernant l'agression dont aurait été victime

S. sont ténus et reposent uniquement sur ses propres déclarations. Les

déclarations de A.L. (D.137) font au contraire ressortir que P.A. n'a

pas, en sa présence, donné de coup de poing sur la tempe gauche de la

recourante, ce qui contredit ce que S. a affirmé et relativise ses

propos. Pour le surplus, il n'existe aucun témoin neutre. Enfin, en

estimant qu'un lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le

certificat médical du Dr E. et la prétendue agression n'était pas

suffisamment établi, le tribunal de première instance n'a pas fait preuve

d'arbitraire.

Il n'était donc pas arbitraire ni contraire au droit d'acquitter

P.A. au bénéfice du doute pour les préventions issues de ces deux

altercations qui le mettaient aux prises avec O. et S. .

5. Mal fondés, les recours doivent être rejetés et les frais de la

cause répartis par moitié entre les recourants.

6. La recourante S. sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire

dans la procédure de cassation. Cette requête doit être rejetée. En

matière pénale en effet, le prévenu n'a droit à l'assistance d'un avocat

que si le ministère public requiert contre lui une peine privative de

liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières. Ni l'une ni

l'autre de ces conditions ne sont remplies en l'espèce; la recourante n'a

au surplus pas droit à l'assistance judiciaire en sa qualité de

plaignante, dès lors qu'elle ne s'est pas constituée partie civile (art.2

LAJA).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette les recours de O. et S.

2. Condamne les recourants à supporter à parts égales les frais de la

cause dont le total s'élève à 550 francs.

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par S. .

Neuchâtel, le 13 mai 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers

Mots-clés

neighbor disputeinsultarbitrarinessevidence assessmentacquittallegal aidcassationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cassation appeals were admissible.

Solution extraite

The appeals were filed in due form and time; the appellants had standing as participating complainants, and S. additionally as convicted defendant.

Motifs extraits

The court found the formal requirements met under the cantonal procedural rules and recognized complainant standing for intervening parties.

Question juridique clé

Whether S.'s conviction for insult based on the 22 May 1996 incident was arbitrary or legally incorrect.

Solution extraite

No arbitrariness was shown; the lower court reasonably found that S. intentionally spat and called the complainants 'faux-jetons', which constituted insult.

Motifs extraits

The appellate court is bound by factual findings unless manifestly erroneous. The challenged findings were supported by the record and by S.'s own admissions; the conduct clearly fell within insult under Article 177 CP.

Question juridique clé

Whether P.A.'s acquittal for the 23 April 1996 incident was arbitrary or contrary to criminal law.

Solution extraite

The acquittal was upheld because the words used, in context, were not manifestly offensive and the complainant's provocative behavior explained the exchange.

Motifs extraits

Given the context and the complainant's disproportionate reaction to the dog, the lower court did not abuse its discretion in excluding insult and, alternatively, in indicating that any offense would likely be excused.

Question juridique clé

Whether P.A.'s acquittal for the 18 November 1996 incident was arbitrary or contrary to criminal law.

Solution extraite

The acquittal on the benefit of the doubt was upheld because the evidence did not establish who started the altercation or a sufficient causal link between the alleged assault and the medical findings.

Motifs extraits

The file contained no neutral witness, and the complainant's account was only partially supported; the lower court's detailed doubts were not arbitrary.

Question juridique clé

Whether S. was entitled to legal aid in cassation.

Solution extraite

Legal aid was refused because no custodial sentence was sought and the case presented no particular difficulty; as complainant, S. also had no legal-aid entitlement absent civil-claim status.

Motifs extraits

The statutory conditions for criminal legal aid were not met, and complainant status alone did not create a right to assistance.

Question juridique clé

How costs should be allocated.

Solution extraite

The appellants were ordered to bear the costs equally, totaling CHF 550.

Motifs extraits

Because the appeals were unfounded, costs were imposed on both recourants in equal shares.

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