Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6581
Autorité:
Date décision:
23.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Lien de causalité naturelle et adéquate. Homicide par négligence. Omission de l'auteur.
Résumé:
**Lien de causalité naturelle et adéquate en cas d'homicide découlant d'une omission de l'auteur.
Examen de l'existence ou non de la négligence dans un délit d'omission proprement dit; étendue du devoir de diligence qui découle de la position de garant.
Erreur de droit niée en l'espèce : on pouvait attendre du recourant qu'il se renseigne, en sa qualité de gérant d'immeuble professionnel, sur les mesures de précaution nécessaires à l'entretien d'appareils à gaz (en l'espèce, défaut d'entretien d'un chauffe-eau à gaz ayant provoqué une formation anormale élevée de monoxyde de carbone et entraîné la mort d'un locataire).**
Articles de loi:
Art. 18 al. 3 CP/1937
Art. 20 CP/1937
Art. 117 CP/1937
A. Le
samedi 12 février 1994, B. a été
découvert mort dans sa
baignoire,
à son domicile, au Locle.
Une expertise judiciaire a constaté plusieurs anomalies dans le
fonctionnement
du chauffe-bain à gaz de l'appartement du défunt. En effet,
il apparaissait
que :
- le
conduit d'évacuation reliant l'appareil à la cheminée était fortement
corrodé et même percé en plusieurs endroits
- ce
même conduit était mal fixé et présentait des inétanchéités au niveau
des raccords des tubes
- l'appareil
n'était visiblement pas entretenu (traces de saletés et par-
ticules sur l'échangeur et autour du
brûleur)
surcharge de l'appareil, débit de gaz de 3.0 m2/h au lieu de 2.68
tirage de l'appareil insuffisant engendrant des refoulements de produit
de combustion dans le local
En conclusion, l'expert de l'inspection technique de l'industrie
gazière
suisse du 15 mars 1994 a estimé qu'un défaut d'entretien du
chauffe-eau
en question avait provoqué une formation anormale élevée de
monoxyde
de carbone.
Il résulte également des conclusions du médecin légiste que
"l'ensemble
des données réunies permet donc de rapporter le décès à une
intoxication
accidentelle au CO en l'absence d'autres éléments".
Les différentes investigations de la police judiciaire ont per-
mis
d'établir que le chauffe-bain en question n'avait pas été entretenu et
révisé
depuis plusieurs années. Quelques mois auparavant, K. , locataire
du
dessous avait eu un malaise, dont on s'était demandé si l'origine
n'était
justement pas le dysfonctionnement du chauffe-bain à gaz.
Suite à la mort de B. , le gérant de l'immeuble a requis des
services
industriels du Locle, un contrôle de tous les appareils à gaz de
l'immeuble
en question. Ces services n'ont décelé aucun défaut
particulier.
B. A.
, responsable de la gérance immobilière
X. , propriétaire
de
l'immeuble, W. , responsable du dicastère des services industriels de
la
Ville du Locle, S. , ingénieur en chef des services précités, ont été
renvoyés
devant le Tribunal de police du district du Locle pour homicide
par
négligence.
Le Tribunal de police du district du Locle a condamné A. à 500
francs
d'amende avec délai de radiation au casier judiciaire d'une année,
2'000
francs de frais de justice réduits et 250 francs de dépens, en
application
des articles 48, 49 ch.4, 63, 117 CP, 79 du Règlement
d'application
de la police du feu du 21 juillet 1982 et 89 CPP. Le premier
juge a
retenu que A. , gérant de la société propriétaire de l'immeuble,
avait
commis une faute en négligeant totalement et durablement l'entretien
du
chauffe-bain à gaz. Le dommage était indiscutable et le rapport de
causalité
existait entre la faute de A. et le
résultat, soit la mort de
B. .
En revanche, le juge de première instance a acquitté W. et
S. au motif que l'article 77 du Règlement de la
police du feu ne
conférait
aucune obligation aux services industriels de la Ville du Locle
autre
que celle d'un contrôle initial lors de la pose des appareils à gaz.
C.
A. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Il invoque une
fausse
application du droit en ce sens que le jugement entrepris retient
de
manière erronée que les éléments constitutifs de l'infraction à
l'article
117 CP sont réalisés. A son avis l'absence de lien de causalité
naturelle
entre l'omission et le résultat et l'absence de négligence ne
permettent
pas de retenir une infraction. Si la Cour de céans venait à ne
pas
retenir les deux motifs précités, le recourant demande l'application
de
l'article 20 CP, soit d'être mis au bénéfice d'une erreur de droit.
D.
Dans ses observations, la partie plaignante conteste l'absence
de
causalité naturelle entre l'omission et le résultat. Elle met en
exergue
l'expertise judiciaire et affirme que, dans un domaine technique,
le juge
ne peut s'en écarter. Quant à l'absence de négligence, elle se
réfère
à l'article 58 CO et au devoir d'entretien du propriétaire d'un
ouvrage
pour constater qu'en l'espèce A. n'a
pas rempli les obligations
qui
incombaient au propriétaire. La partie plaignante conclut donc au
rejet
du pourvoi, sous suite de dépens.
Le ministère public conclut également au rejet du pourvoi sans
formuler
d'observations.
Le président ne formule pas d'observation et se réfère aux con-
sidérants
du jugement du 25 novembre 1997.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Aux
termes de l'article 117 CP, sera puni d'emprisonnement ou
d'amende
celui qui aura, par négligence, causé la mort d'une personne. Il
s'agit
là d'une infraction de résultat qui suppose en général une action,
mais
qui peut cependant être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute
l'accomplissement
d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et
qui,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait
évité
la survenance du dommage. Il importe que l'auteur ait eu l'obliga-
tion
légale ou contractuelle d'agir de telle sorte que son inaction soit
assimilable
à l'action qui aurait causé le résultat délictuel. Une omis-
sion
est punissable si l'auteur se trouvait dans une position de garant
d'où
l'on déduit un devoir juridique d'agir (ATF 122 IV 20 cons.2a, 63
cons.2a,
146 cons.2).
3.
Dans son pourvoi, le recourant affirme que les conditions du
lien de
causalité entre son omission et la mort de B.
ne sont pas
remplies.
La condition de l'existence d'un lien de causalité entre le com-
portement
de l'auteur et la mort de la victime que suppose l'article 117
CP, est
satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de
naturelle
et d'adéquate. La question de la causalité ne se présente cepen-
dant
pas de la même manière lorsque l'homicide découle d'une action ou
d'une
omission de l'auteur (B. Corboz, Les principales infractions, éd.
Stämpfli,
1997 no 50). Dans ce dernier cas, on supposera tout d'abord que
l'auteur
a adopté le comportement requis (qu'il a en réalité omis) et on
se
demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet
acte
omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse af-
firmative,
on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité adé-
quate,
si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaî-
nement
normal et prévisible des événements; il faut pour cela une haute
vraisemblance,
voire une vraisemblance confinant à la certitude (op.cit.
et les
références).
a) La causalité naturelle est une question de fait et la Cour de
cassation
est liée par les constatations de fait du premier juge. Elle
peut
toutefois rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251
al.2
CPP). Elle intervient également si le premier juge a admis ou nié un
fait en
se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé
de son
pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves
pertinentes
ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses
constatations
sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent
sur une
inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la
justice,
enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoute-
nable;
par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des
moyens
de preuve (ATF 118 Ia 30 et les références citées, 112 Ia 371; RJN
II 4).
La liberté d'appréciation du juge est très large dans l'évalua-
tion
des preuves; cependant, il doit examiner la pertinence des preuves
administrées
et leur force persuasive, au vu des circonstances du cas
d'espèce
et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse,
nos 889 ss). En matière technique, le juge ne s'écarte de l'avis
des
experts judiciaires que pour de sérieux motifs. Il lui appartient
d'examiner,
au vu des preuves et des allégués des parties, s'il y a des
motifs
suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le
cas, il
doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissi-
per ses
doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante,
il
pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (art.4
Cst.féd.).
En l'espèce, le juge de première instance n'est nullement tombé
dans
l'arbitraire en retenant que le défaut d'entretien du chauffe-bain à
gaz
était à l'origine du décès de B. . L'expertise judiciaire
scientifique,
rédigée par un spécialiste de l'inspection technique de
l'industrie
gazière suisse confirme l'hypothèse médicale (autopsie du
médecin
légiste qui conclut à une asphyxie au CO secondaire due au mauvais
fonctionnement
de l'appareil à gaz). A la lecture du rapport, on constate
également
qu'un entretien régulier du conduit d'évacuation aurait notam-
ment
empêché avec un haut degré de vraisemblance confinant à la certitude
la mort
de B. . Par ailleurs, aucune autre pièce au dossier ne permet
d'écarter
les conclusions de l'expertise. Les déclarations contraires à
l'expertise,
de R. , employé subalterne des services industriels de la
Ville
du Locle, ne peuvent être prises en considération. Le manque de
formation
particulière dans ce domaine et son incapacité professionnelle
mettent
en effet sérieusement en doute la fiabilité du contrôle subséquent
au
décès du locataire de l'immeuble . Même le recourant met en doute les
capacités
de l'employé précité en affirmant : "R.
n'a pas les
qualifications
nécessaires pour apprécier l'état d'une installation".
b) Le recourant prétend toutefois qu'il n'a pas commis de négli-
gence,
l'entretien de l'installation n'incombant pas à lui-même, mais aux
services
industriels de la Ville du Locle.
Aux termes de l'article 18 al.3 CP, celui-là commet une infrac-
tion
par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se ren-
dre compte
ou sans tenir compte des conséquences de son acte. N'use pas
des
précautions commandées par les circonstances celui qui, en raison de
ses
connaissances et de ses aptitudes, aurait dû se rendre compte des con-
séquences
possibles de son comportement et qui, en même temps, va au-delà
des
limites du risque permis. Les précautions à prendre doivent ainsi être
objectivement
commandées par les circonstances et subjectivement par la
situation
de l'auteur (ATF 116 IV 306 et les références citées).
L'examen de l'existence ou non de la négligence dans un délit
d'omission
improprement dit, implique d'établir l'étendue du devoir de
diligence
qui découle de la position de garant et les actes concrets que
l'intéressé
était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence, ce
tant au
point de vue objectif (l'auteur avait-il le devoir de faire ou de
ne pas
faire un acte déterminé ?) que du point de vue subjectif (compte
tenu
des ses moyens personnels, telle que sa formation, son expérience,
aurait-il
pu et dû adopter un comportement propre à éviter l'atteinte por-
té au
bien juridique protégé ?).
La négligence suppose donc que l'auteur ait eu conscience ou pu
avoir
conscience de la situation de danger (de sa position de garant si on
lui reproche
une omission) et de sa possibilité d'agir efficacement pour
éviter
la survenance du résultat (B. Corboz, Les principales infractions,
éd.
Stämpfli, 1997 no 59). Si les capacités de l'auteur se situent au-
dessous
du niveau moyen pour l'activité en cours, on considérera généra-
lement
que le devoir de prudence lui commande de s'abstenir ou de faire
appel à
une personne compétente. Autrement dit, au regard de la situation
personnelle
du prévenu, soit de ses capacités et compétences, il s'agit de
déterminer
s'il a fait preuve d'un manque d'effort blâmable en fonction du
devoir
juridique qui découle de sa position de garant.
En l'espèce, le juge de première instance a estimé, à juste
titre,
que selon les articles 77 et 79 du règlement de la police du feu du
21
juillet 1982 (RLN VIII, p.421) aujourd'hui abrogé mais en vigueur à
cette
époque, il appartenait au recourant d'entretenir le chauffe-bain en
question.
Plusieurs dispositions communales et cantonales, et différentes
directives
d'ordre privé appuient en effet cette interprétation. L'article
75 du
règlement précité prévoit l'application des directives de la société
suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux (ci-après : SSIGE). L'édition de
1989
desdites directives dispose à l'article 13.110 intitulé "surveillance
des
appareils : "le propriétaire des installations est tenu de maintenir
ces
appareils à gaz en bon état de propreté et de fonctionnement et de
faire
contrôler régulièrement ces derniers par une entreprise spéciali-
sée".
Le règlement général communal pour la fourniture du gaz, datant de
1980
(D.annexe no 39) indique à son article 16 "le propriétaire des ins-
tallations
est seul responsable des dommages qui pourraient résulter de
l'établissement
ou de l'existence de ces dernières".
On pouvait dès lors attendre du recourant qu'il prenne les me-
sures
nécessaires pour éviter l'accident au vu de son expérience dans le
domaine
de la gérance d'immeubles. En effet, nommé gérant depuis 1984, il
devait
avoir conscience des différentes obligations incombant au proprié-
taire
et au gérant d'immeubles, notamment l'entretien des appareils situés
dans
les locaux. Il aurait dû être d'autant plus vigilant étant donné
l'ancienneté
de l'immeuble et l'utilisation du gaz qui effraie plus d'un
utilisateur.
Le recourant a donc commis une faute en négligeant totalement
et
durant un certain temps l'entretien de l'appareil litigieux.
Pour ce motif, le pourvoi est mal fondé.
6.
Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP, il faut, pour
que
l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seule-
ment
qu'il ait eu ou cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que son
acte
n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 181 - JT 1981 IV 6),
mais
encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 49 - JT 1975
IV II).
A cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe,
une
raison suffisante (ATF 98 IV 253 - JT 1973 IV 143). En revanche, pour
exclure
l'application de l'article 20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le
sentiment
de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV
217 -
JT 1984 IV 2) ou qu'il n'ait pas pris les précautions exigibles de
toute
personne consciencieuse pour éviter son erreur (Logoz, Commentaire
du code
pénal suisse, partie générale, Neuchâtel 1976, p.106 ch.2a). La
loi
commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de ré-
flexion
et qu'il prenne, cas échéant le conseil d'une autorité ou d'une
personne
digne de confiance (ATF 99 IV 185 - JT 1974 IV 130). En l'espèce,
c'est
avec raison que le premier juge n'a pas retenu l'erreur de droit. En
effet
même s'il ne connaissait pas le contenu du règlement de la police du
feu, on
pouvait attendre du recourant qu'il se renseigne, en qualité de
gérant
d'immeuble professionnel, sur les mesures de précaution nécessaires
à
l'entretien d'appareils à gaz, ce qu'il n'a pas fait. Il ne pouvait pas
ignorer
que des chauffe-eau à gaz doivent être révisés périodiquement, les
frais
en relation étant facturables au locataire (art.5 al.2 OBLF).
Pour ce motif, le pourvoi est également mal fondé.
7. Le
recours s'avère donc mal fondé. En application de l'article
254
CPP, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant. Au vu
de la
nature de l'affaire et du sort de la cause, l'équité impose de fixer
des
dépens en faveur de la plaignante pour les observations qu'ils ont
présentées
(art.89 al.2 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais à la charge du recourant arrêtés à 550 francs.
3.
Condamne le recourant à payer à la plaignante 400 francs d'indemnité de
dépens.
Neuchâtel,
le 23 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges