Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6580
Autorité:
Date décision:
03.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Concours réél rétrospectif. Motivation de la peine.
Résumé:
**Prévenu condamné à une première peine de 18 mois d'emprisonnement pour des infractions à la LFStup. (notamment un trafic portant sur 140 gr. d'héroïne pure à 33 %, et 60 gr. de cocaïne pure à 62 %). Il a ensuite été condamné à une peine presque entièrement complémentaire de 2 ans pour avoir vendu 110 gr. de cocaïne et d'héroïne.
-
rappel des principes dégagés de l'article 68 ch.2 CP concernant le concours réél rétrospectif
-
exigences particulièrement sévères du TF s'agissant de la motivation de la peine dans le cas du concours réél rétrospectif. Le juge doit indiquer des données chiffrées afin que l'on puisse s'assurer qu'il a suivi la manière de
procéder exigée par la loi.
En l'espèce, motivation du jugement insuffisante; les premiers juges n'ont pas suffisamment détaillé la quotité de chaque peine retenue pour fonder la peine complémentaire prononcée.**
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 68 ch. 2 CP/1937
A. G. est
toxicomane depuis de nombreuses années. Entre 1974 et 1993, il a été condamné à
quatre reprises à des peines d'emprisonnement pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. En 1981, il a également été condamné à trois ans
de réclusion pour lésions corporelles graves et, en 1986, à une peine
d'emprisonnement pour brigandage qualifié et lésions corporelles simples avec
instrument dangereux.
Par
jugement du 19 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné G. à dix-huit mois d'emprisonnement pour infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a reconnu ce dernier coupable
d'avoir, entre novembre 1992 et le 17 juin 1996, acquis 170 grammes de cocaïne,
416 grammes à 436 grammes d'héroïne et plus de 1080 grammes de haschisch,
d'avoir déployé un trafic portant sur 140 grammes d'héroïne (pure à 33%) et 60
grammes de cocaïne (pure à 62%) et d'avoir consommé le solde, en partie avec sa
compagne. L'exécution de cette peine a été suspendue au profit d'une
hospitalisation dans un établissement spécialisé, en l'occurrence la Maison de
santé de Préfargier. En avril 1997, cette mesure ayant atteint son but l'état
de santé de G. s'étant stabilisé - ce dernier a été réincarcéré.
B. En date
du 13 novembre 1997, G. a, à nouveau, été condamné par le Tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à deux ans d'emprisonnement,
cette peine étant presque entièrement complémentaire à celle prononcée le 19
décembre 1996.
Cette
condamnation porte sur des infractions commises entre août 1996 et le 26
janvier 1997, à savoir :
-août 1996 à décembre 1996 :
recel d'objets acquis de différents toxicomanes en échange de drogue
(vêtements, parfums, alcool et vins)
-août 1996 à décembre 1996 :
acquisition de 220-230 grammes d'héroïne et de cocaïne, vente de 110 grammes et
consommation du solde
-19 décembre 1996 à début
janvier 1997 : acquisition, en parloir libre des prisons, de 5 grammes
d'héroïne et dons à plusieurs détenus
-mi-janvier 1997 au 26
janvier 1997 : G. s'est fait livrer, à la maison de santé de Préfargier, 5
grammes d'héroïne par un ami. Il a pris des dispositions, sur le plan
financier, pour permettre la mise en place d'un important trafic de drogues
dures. Il a mis ledit ami en relation avec des trafiquants albanais et l'a
introduit auprès de divers dealers; enfin, il lui a donné des informations et
des conseils quant à ses relations avec lesdits trafiquants.
C. Par un
pourvoi daté du 5 décembre 1997 (mais enregistré à la poste le 12 décembre), G.
recourt en cassation contre ce jugement. Il conclut au renvoi de la cause pour
nouveau jugement ainsi qu'à allocation d'une indemnité pour son avocat
d'office.
Il
invoque une fausse application des articles 11, 63 et 68 CP, une constatation
arbitraire des faits et un défaut de motivation du jugement. En résumé, il
estime que la peine d'emprisonnement partiellement complémentaire de deux ans à
laquelle il est condamné est trop sévère, qu'elle ne tient pas compte des
principes dégagés de l'article 68 CP concernant le concours réel rétrospectif
ou, à tout le moins, qu'elle n'est pas suffisamment motivée. En effet, la
première condamnation, liée à un trafic de 200 grammes de drogue, était de 18
mois alors que le jugement complémentaire, portant sur un trafic de 100 grammes
de drogue, est de 24 mois. Il existe donc à ses yeux une disproportion
arbitraire entre les deux peines. Par ailleurs, lors de la fixation de la
peine, le juge a négligé des faits pertinents, tels que l'expertise
psychiatrique du Dr V., la dynamique du couple que le recourant formait avec A.
et la toxico-dépendance de G..
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds conclut au
rejet du recours, sans formuler d'observations.
Le
procureur général présente de brèves observations et conclut également au rejet
du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation à raison
d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a
commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également
d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le
délinquant ne soit pas plus sévèrement puni qui si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge à qui il appartient d'infliger
une peine additionnelle à une peine de base doit se demander d'abord quelle
sanction il aurait infligée si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit fixer en conséquence, en
tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir
pour l'infraction qui reste à juger (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 1989, ad art.68 no 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du Code
pénal suisse, partie générale, ad art.68 CP, no 4, p.376).
Lorsque
le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes
qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, il doit prononcer
une peine d'ensemble. Pour cela, il détermine quelle infraction ou groupe
d'infractions est le plus grave. Si l'acte ancien est le plus grave, il fixera
une peine complémentaire théorique à laquelle il ajoutera la peine théorique
liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'acte récent qui est le
plus grave, la peine complémentaire prononcée à raison des faits anciens sera
ajoutée à la peine de base frappant l'acte récent (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 1997, ad art.68, 2.4 p.174 et la jurisprudence citée).
b) En
l'espèce, comme le premier juge l'a correctement relevé, il s'agit bel et bien
d'un cas de concours réel rétrospectif, que l'on pourrait au surplus qualifier
de partiel.
Les
recels et les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commis entre
août 1996 et décembre 1996, soit avant le jugement du 19 décembre 1996, doivent
faire l'objet d'une peine complémentaire. Par contre, les infractions à la loi
fédérales sur les stupéfiants commises en parloir libre des prisons et à la
Maison de santé de Préfargier, après le 19 décembre 1996, ne relèvent pas de la
peine complémentaire. Ces infractions nouvelles apparaissent comme moins graves
que les anciennes; il conviendra de fixer une peine complémentaire théorique
pour les anciennes infractions et d'ajouter la peine théorique liée aux
infractions nouvelles.
3. Il
convient d'examiner si, en ne détaillant pas précisément la quotité de chaque
élément constituant la peine d'emprisonnement complémentaire de 2 ans, le
premier juge a faussement appliqué l'article 63 CP.
a)
L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa
situation personnelle. La faute, critère principal, doit être évaluée en
fonction tant du résultat obtenu par l'activité délictueuse et du mode
d'exécution que, sur le plan subjectif,
de l'intensité de la volonté criminelle et des mobiles. Les autres éléments
déterminants sont les antécédents - soit la situation familiale et personnelle,
l'éducation, l'intégration, d'éventuelles autres peines qui auraient été
infligées et enfin, de manière générale, la réputation - et la situation
personnelle, par quoi il faut comprendre le comportement du délinquant après
l'acte, pendant la procédure et sa sensibilité à la sanction (ATF 118 IV 25;
ATF 117 IV 8; 116 IV 289).
L'article
63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent
être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer
quant à la fixation de la peine, de sorte que le premier juge jouit en cette
matière d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, à
l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en
prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement
sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable,
en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence
(RJN 1996 p.70).
Pour
permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'autorité doit motiver
sa décision. Elle a donc l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels
elle s'est fondée pour déterminer la peine à infliger, la motivation devant
être d'autant plus détaillée que son pouvoir d'appréciation est large, ce qui
vaut en particulier lorsque la peine prononcée s'écarte de celle habituellement
fixée dans des cas comparables (ATF 120 IV 70 et les références).
La
fixation de la peine supposant une appréciation globale du cas et des débats,
on ne saurait en général exiger du juge du fond qu'il indique en chiffres ou en
pourcent dans quelle mesure il a tenu compte de circonstances aggravantes ou
atténuantes. Mais il doit néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de
quelles considérations il a fixé la peine, de manière à faire partager sa
conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont
dicté sa décision, sans avoir à aller dans les moindres détails (RJN 6 II 127;
ATF 121 IV 195; ATF 120 IV 143-144; ATF 118 IV 18 = JT 1994 IV 66; ATF 117 IV
112 = JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; Corboz, La motivation de la peine,
RSJB 1995, p.100; Liniger, Le contrôle de la fixation de la peine dans la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 1996, p.565 ss).
Exceptionnellement,
pour des raisons de clarté, le juge doit toutefois indiquer des données
chiffrées. Il s'agit du cas du concours réel rétrospectif. Ainsi si, en
l'absence de précisions suffisantes sur la quotité des différentes peines
encourues, il n'est pas possible de déterminer quels éléments ont été pris en
considération et quelle importance leur a été attribuée, des chiffres doivent
être fournis par le juge (ATF 118 IV 119 = JT 1994 IV p.137-138; Corboz, p.21).
La
jurisprudence n'a donc pas exclu, dans un tel cas, que le juge doive donner des
chiffres lorsque cela est nécessaire pour s'assurer qu'il a suivi la manière de
procéder exigée par la loi (Corboz, p.21).
Enfin,
s'il existe une expertise psychiatrique dont le juge tient compte pour fixer la
quotité de la peine, il n'est pas tenu d'en reproduire les termes; il suffit
qu'il énonce les éléments importants qui ont influencé sa décision, sans avoir
à aller jusque dans les moindres détails (Corboz, p.23 et ATF 116 IV 291).
b) Le
Tribunal correctionnel a retenu les éléments suivants pour fixer la peine :
"En l'espèce, l'activité délictueuse de G. est très grave, compte
tenu de ses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. C'est la
huitième fois qu'il comparaît devant un tribunal pénal et il n'a pas encore su
tirer profit de ses nombreuses condamnations et de ses longues périodes de
privation de liberté. En ce qui le concerne, il convient de tenir compte
également d'une responsabilité pénale diminuée, au sens de l'article 11 CPS.
Dès
lors, tout bien considéré, une peine de deux ans d'emprisonnement est
appropriée à la gravité objective et subjective des fautes de G.. Cette peine
est presque entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal
correctionnel de céans le 19 décembre 1996". (jugement, p.17, D.1049)
Au vu
de la jurisprudence restrictive actuelle du Tribunal fédéral, il apparaît que
la motivation du jugement entrepris est insuffisante et qu'elle ne permet pas à
l'autorité de céans de vérifier si les articles 68 et 63 CPS ont été
correctement appliqués.
S'agissant
d'un cas de concours réel rétrospectif, les premiers juges devaient détailler
la quotité de chaque peine retenue pour fonder la peine complémentaire
prononcée. De tels chiffres manquent au jugement.
Cette
exigence a d'autant plus d'importance que la peine complémentaire prononcée est
sévère et qu'elle est sans commune proportion avec celle prononcée
initialement, par le jugement du 19 décembre 1996, pour un trafic de drogue
portant sur des quantités deux fois plus importantes. En effet, G. a été
condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour la vente de 46 grammes
d'héroïne pure et de 37 grammes de cocaïne pure, alors que le jugement
entrepris le condamne à une peine de deux ans d'emprisonnement pour la vente de
la moitié de ces quantités.
Par
ailleurs, la motivation du jugement entrepris ne permet pas de vérifier si tous
les éléments de l'article 63 CPS ont été pris en compte et quelle importance
respective leur a été donnée. Des éléments concernant la situation personnelle
de G. manquent, ainsi que les conclusions que tirent les premiers juges, au
niveau de la quotité de la peine, de la gravité des actes commis.
Enfin,
le jugement retient une responsabilité pénale diminuée au sens de l'article 11
CPS. L'on imagine qu'il se fonde en cela sur l'expertise du Dr V. mais l'on
ignore quels éléments il en retient et quelle importance il leur attribue au
niveau de la quotité de la peine.
Le
pourvoi doit donc être admis et le jugement entrepris cassé, en ce qui concerne
les chiffres 5 et 6 de son dispositif. La cause sera renvoyée au Tribunal
correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens
des considérants ci-dessus.
4. Le
recours étant admis, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Comme
G. plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, son avocat a droit à une
indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la
responsabilité assumée et du temps apparemment consacré à la préparation du
pourvoi. En conséquence, un montant de 500 francs, TVA comprise, lui sera
alloué.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet
le pourvoi de G..
2. Casse
les chiffres 5 et 6 du jugement rendu le 13 novembre 1997 par le Tribunal
correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds, et renvoie la cause à ce
dernier pour nouveau jugement, au sens des considérants.
3. Statue
sans frais.
4. Fixe
à 500 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Z., avocat d'office de G..