Refusal of escorted leave for interned offender

CCP.1997.6578Autre juridiction10 févr. 1998Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J., who was subject to an internment measure for repeated sexual offences against handicapped children, requested escorted leave. The Commission de libération granted the request, but the public prosecutor appealed. The Court of Cassation Criminal Division held that no exceptional circumstances justified a first leave before one third of the sentence had been served. Given the seriousness of the offences, the recidivism risk, the need to protect society and potential victims, and the lack of real therapeutic insight, the court annulled the commission’s decision and rejected the request. Costs were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 43 ch. 1 CP/1937; escorted leave for an interned offender before one third of the imposed sentence has been served. Leave is not a right of the convicted person and may only be granted if statutory conditions are met and public security is not impaired. Where the offender was interned because the custodial sentence alone was insufficient to protect society, in particular potential vulnerable victims, a first escorted leave before the one-third threshold requires truly exceptional circumstances, notably a clear reduction of recidivism risk and genuine therapeutic progress (consid. 2-4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1997.6578

Autorité:

Date décision: 10.02.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Internement. Refus de congé. Risques de récidives.

Résumé:

Condamné soumis à la mesure d'internement de l'article 43 ch. 1 al.2 CP. Refus d'un congé avant le tiers de la durée de la peine qui a été infligée à J. Risques de récidives soulignés. Nécessité de protéger la société et notamment des victimes potentielles (infraction contre l'intégrité sexuelle). Pas de prise de conscience particulière d'où pas de raisons particulières qui permettraient d'accorder un premier congé même sous forme de conduite serrée avant que le tiers de la peine infligée ait été exécutée.

Articles de loi:

Art. 43 ch. 1 CP/1937 Art. 278 al. 2 CPPN

A. J. subit actuellement une mesure d'internement au

sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, ordonnée le 27 juin 1995 par la Cour

d'assises. Cette dernière l'a reconnu coupable de nombreux abus sexuels

commis pendant plusieurs années sur des enfants handicapés. Elle a pronon-

cé à son égard une peine de dix ans de réclusion, sous déduction de 202

jours de détention préventive, peine suspendue au profit de la mesure

d'internement. La Cour d'assises a notamment retenu, en se basant sur le

rapport d'expertise figurant au dossier, que les possibilités d'un traite-

ment étaient limitées, vu le refus de l'intéressé de suivre un thérapie

adéquate et que le risque de récidive était important.

A plusieurs reprises J. a demandé de bénéficier

d'un congé sous forme de conduite serrée. La Commission de libération a

rendu des décisions négatives, confirmées, sur recours, par la Cour de

cassation pénale. C'est ainsi notamment qu'en date du 5 août 1997 celle-ci

rejetait un recours interjeté par J. considérant, suivant la

Commission de libération, qu'il convenait de ne pas se montrer plus souple

que si le recourant purgeait une peine de réclusion non suspendue et qu'un

congé ne pouvait ainsi être envisagé qu'à partir du tiers de l'exécution

de la peine (art.1 et 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la

Conférence des autorités cantonales compétente en matière).

B. Par requête du 29 octobre 1997 J. a sollicité un

congé sous forme de "conduite serrée" pour se rendre à l'extérieur de

l'établissement, soit à Yverdon.

Par décision du 4 décembre 1997, la Commission de libération a

accordé à J. la conduite serrée demandée, considérant notam-

ment qu'il n'y avait pas lieu de traiter de la même manière la personne

condamnée à une peine de réclusion ou qui a fait l'objet d'un internement

et que la conduite en question ne présentait guère de risques pour les

tiers vu les conditions dans lesquelles elle se déroulerait.

C. Le ministère public recourt contre cette décision. Il fait va-

loir que la distinction opérée par la Commission suivant que le condamné

exécute une peine de réclusion ou subit un internement ne se justifie pas

et qu'il est choquant que J. soit traité moins sévèrement

qu'un individu qui aurait été condamné à une peine de réclusion, alors

qu'il avait été considéré comme dangereux, raison pour laquelle la Cour

d'assises avait considéré qu'une peine de dix ans de réclusion uniquement

ne suffisait pas à protéger la société de manière adéquate.

D. La présidente de la Commission de libération ne formule pas

d'observations. J. estime justifié de traiter différemment

un internement et une peine. De plus le tiers de la peine de 10 ans est

échu selon lui depuis le 15 janvier 1998.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans le délai légal, le pourvoi est recevable (art.244,

275 al.3 CPP).

2. Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la

Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire,

les congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien,

qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter

les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son

compte de pécule. Selon décision de la Conférence du même jour, le premier

congé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine. Le

règlement précise par ailleurs (art.1 al.2-3) que les congés ne consti-

tuent pas un droit du condamné et ne doivent enlever à la condamnation ni

son caractère de prévention générale et spécial, ni nuire à la sécurité ou

à l'ordre publics.

3. J. a sollicité un congé cinq fois précédemment.

Ses requêtes ont été rejetées par la Commission de libération les 21 mai,

9 juillet, 29 octobre, 18 décembre 1996 et 23 juin 1997. Les deux derniè-

res décisions ont fait l'objet de recours auprès de la Cour de cassation

pénale qui les a rejetés. La Commission de libération a notamment

considéré qu'il n'y avait pas lieu de se montrer plus souple que si J. purgeait la peine de réclusion qui lui a été infligée, auquel

cas le premier congé ne pourrait intervenir qu'en avril 1998. Elle

réservait toutefois l'existence de circonstances tout à fait

exceptionnelles qui montreraient que l'évolution du condamné a permis de

réduire à néant ou presque le risque de récidive. Elle soulignait qu'au vu

des rapports déposés tel n'était pas le cas. La Cour de cassation pénale a

considéré que cette appréciation échappait au grief d'arbitraire et

pouvait être confirmée.

4. Cette appréciation doit cette fois également être confirmée.

J. a été condamné à une très lourde peine en raison de faits

particulièrement graves. Les risques de récidive ont été soulignés. Seule

une responsabilité légèrement atténuée a été retenue par la Cour d'assi-

ses. Si la peine de dix ans de réclusion a été suspendue et commuée en un

internement selon l'article 43 ch.1 al.2 CP, c'est en raison du fait qu'il

apparaissait que seule cette mesure pouvait préserver la société, en par-

ticulier l'intégrité sexuelle de victimes potentielles jeunes et vulnéra-

bles, soit un bien exigeant une protection toute particulière. On relèvera

par ailleurs que si la détention de J. se déroule normale-

ment, voire positivement, rien ne permet toutefois de considérer qu'il ait

vraiment pris conscience du problème qui est le sien, se refusant toujours

à une réelle thérapie. Il n'apparaît ainsi pas qu'on soit en présence de

circonstances particulières qui permettraient d'accorder à J. un premier congé, sous forme de conduite serrée, avant qu'il ait

exécuté le tiers de la peine qui lui a été infligée, ce qui interviendra

apparemment en avril 1998.

5. Dès lors la décision de la Commission de libération doit être

annulée et la requête de J. tendant à l'octroi d'un congé

sous forme de conduite serrée doit être rejetée.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Annule la décision de la Commission de libération du 4 décembre 1997 et

statuant au fond

Rejette la requête de J. tendant à l'octroi d'un congé

sous forme de conduite serrée.

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 10 février 1998

Mots-clés

internmentescorted leaverecidivism riskpublic safetysexual offencesvulnerable victimstherapeutic progress

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether escorted leave could be granted to an interned offender before one third of the sentence had been served.

Solution extraite

No exceptional circumstances justified granting a first escorted leave before the one-third threshold; the request had to be rejected.

Motifs extraits

The offender had been sentenced for very serious sexual offences, with a significant recidivism risk and insufficient insight into his conduct. The protective purpose of the internment, especially safeguarding potential young and vulnerable victims, outweighed a more lenient approach. The court confirmed that, absent exceptional circumstances, leave should not be granted before one third of the sentence was executed.

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