Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6578
Autorité:
Date décision:
10.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Internement. Refus de congé. Risques de récidives.
Résumé:
Condamné soumis à la mesure d'internement de l'article 43 ch. 1 al.2 CP. Refus d'un congé avant le tiers de la durée de la peine qui a été infligée à J. Risques de récidives soulignés. Nécessité de protéger la société et notamment des victimes potentielles (infraction contre l'intégrité sexuelle). Pas de prise de conscience particulière d'où pas de raisons particulières qui permettraient d'accorder un premier congé même sous forme de conduite serrée avant que le tiers de la peine infligée ait été exécutée.
Articles de loi:
Art. 43 ch. 1 CP/1937
Art. 278 al. 2 CPPN
A. J.
subit actuellement une mesure d'internement au
sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP,
ordonnée le 27 juin 1995 par la Cour
d'assises. Cette dernière l'a reconnu
coupable de nombreux abus sexuels
commis pendant plusieurs années sur des
enfants handicapés. Elle a pronon-
cé à son égard une peine de dix ans de
réclusion, sous déduction de 202
jours de détention préventive, peine
suspendue au profit de la mesure
d'internement. La Cour d'assises a
notamment retenu, en se basant sur le
rapport d'expertise figurant au dossier,
que les possibilités d'un traite-
ment étaient limitées, vu le refus de
l'intéressé de suivre un thérapie
adéquate et que le risque de récidive
était important.
A plusieurs reprises J. a demandé de bénéficier
d'un congé sous forme de conduite
serrée. La Commission de libération a
rendu des décisions négatives,
confirmées, sur recours, par la Cour de
cassation pénale. C'est ainsi notamment
qu'en date du 5 août 1997 celle-ci
rejetait un recours interjeté par
J. considérant, suivant la
Commission de libération, qu'il
convenait de ne pas se montrer plus souple
que si le recourant purgeait une peine
de réclusion non suspendue et qu'un
congé ne pouvait ainsi être envisagé
qu'à partir du tiers de l'exécution
de la peine (art.1 et 2 du règlement du
24 avril 1989 adopté par la
Conférence des autorités cantonales
compétente en matière).
B. Par requête du 29 octobre 1997 J. a sollicité un
congé sous forme de "conduite
serrée" pour se rendre à l'extérieur de
l'établissement, soit à Yverdon.
Par décision du 4 décembre 1997, la
Commission de libération a
accordé à J. la conduite serrée demandée, considérant notam-
ment qu'il n'y avait pas lieu de traiter
de la même manière la personne
condamnée à une peine de réclusion ou
qui a fait l'objet d'un internement
et que la conduite en question ne
présentait guère de risques pour les
tiers vu les conditions dans lesquelles
elle se déroulerait.
C. Le ministère public recourt contre cette
décision. Il fait va-
loir que la distinction opérée par la
Commission suivant que le condamné
exécute une peine de réclusion ou subit
un internement ne se justifie pas
et qu'il est choquant que J. soit traité moins sévèrement
qu'un individu qui aurait été condamné à
une peine de réclusion, alors
qu'il avait été considéré comme
dangereux, raison pour laquelle la Cour
d'assises avait considéré qu'une peine
de dix ans de réclusion uniquement
ne suffisait pas à protéger la société
de manière adéquate.
D. La présidente de la Commission de libération
ne formule pas
d'observations. J. estime justifié de traiter différemment
un internement et une peine. De plus le
tiers de la peine de 10 ans est
échu selon lui depuis le 15 janvier
1998.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans le délai légal, le pourvoi
est recevable (art.244,
275 al.3 CPP).
2. Selon l'article 2 du règlement du 24 avril
1989 adopté par la
Conférence des autorités cantonales
compétentes en matière pénitentiaire,
les congés ne peuvent être accordés
qu'au condamné qui se conduit bien,
qui travaille de manière satisfaisante,
qui paraît capable de respecter
les conditions de son congé et dispose
d'une somme suffisante sur son
compte de pécule. Selon décision de la
Conférence du même jour, le premier
congé peut être accordé à partir du
tiers de l'exécution de la peine. Le
règlement précise par ailleurs (art.1
al.2-3) que les congés ne consti-
tuent pas un droit du condamné et ne
doivent enlever à la condamnation ni
son caractère de prévention générale et
spécial, ni nuire à la sécurité ou
à l'ordre publics.
3. J. a
sollicité un congé cinq fois précédemment.
Ses requêtes ont été rejetées par la
Commission de libération les 21 mai,
9 juillet, 29 octobre, 18 décembre 1996
et 23 juin 1997. Les deux derniè-
res décisions ont fait l'objet de
recours auprès de la Cour de cassation
pénale qui les a rejetés. La Commission
de libération a notamment
considéré qu'il n'y avait pas lieu de se
montrer plus souple que si J. purgeait
la peine de réclusion qui lui a été infligée, auquel
cas le premier congé ne pourrait
intervenir qu'en avril 1998. Elle
réservait toutefois l'existence de
circonstances tout à fait
exceptionnelles qui montreraient que
l'évolution du condamné a permis de
réduire à néant ou presque le risque de
récidive. Elle soulignait qu'au vu
des rapports déposés tel n'était pas le
cas. La Cour de cassation pénale a
considéré que cette appréciation
échappait au grief d'arbitraire et
pouvait être confirmée.
4. Cette appréciation doit cette fois également
être confirmée.
J.
a été condamné à une très lourde peine en raison de faits
particulièrement graves. Les risques de
récidive ont été soulignés. Seule
une responsabilité légèrement atténuée a
été retenue par la Cour d'assi-
ses. Si la peine de dix ans de réclusion
a été suspendue et commuée en un
internement selon l'article 43 ch.1 al.2
CP, c'est en raison du fait qu'il
apparaissait que seule cette mesure
pouvait préserver la société, en par-
ticulier l'intégrité sexuelle de
victimes potentielles jeunes et vulnéra-
bles, soit un bien exigeant une
protection toute particulière. On relèvera
par ailleurs que si la détention de
J. se déroule normale-
ment, voire positivement, rien ne permet
toutefois de considérer qu'il ait
vraiment pris conscience du problème qui
est le sien, se refusant toujours
à une réelle thérapie. Il n'apparaît
ainsi pas qu'on soit en présence de
circonstances particulières qui
permettraient d'accorder à J. un
premier congé, sous forme de conduite serrée, avant qu'il ait
exécuté le tiers de la peine qui lui a
été infligée, ce qui interviendra
apparemment en avril 1998.
5. Dès lors la décision de la Commission de
libération doit être
annulée et la requête de J. tendant à l'octroi d'un congé
sous forme de conduite serrée doit être
rejetée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule la décision de la Commission
de libération du 4 décembre 1997 et
statuant au fond
Rejette la requête de J. tendant
à l'octroi d'un congé
sous forme de conduite serrée.
2. Laisse les frais à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 10 février 1998