Trial release from internment under former Art. 43 CP denied

CCP.1997.6575Autre juridiction17 févr. 1998Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed against the Commission de libération's decision of 6 November 1997 maintaining his internment and refusing trial release under former Art. 43 CP. The Cantonal Court of Cassation held the appeal admissible despite uncertainty as to service, but confirmed that review was limited to excess or abuse of discretion. Given the gravity of the offences, the repeated convictions, and the still recent nature of the improvement and unescorted leaves, the Commission had not abused its discretion in refusing trial release. The complaint about the placement institution was outside the court's competence. The appeal was therefore rejected, with no costs charged.

Regeste Omnilex

Art. 43 ch. 4 CP/1937; trial release from internment and scope of judicial review: internment is the severest security measure under the CP. The competent authority must end the measure once its cause has disappeared; if the cause persists, it may order trial release. Where the law leaves broad discretion to the first-instance authority, the appellate court will intervene only in case of excess or abuse of discretion and will not substitute its own assessment (consid. 2-3). The progressive therapeutic regime is an essential phase and should not be curtailed lightly, especially where the underlying offences are grave and the observed improvement is still of limited duration. Questions concerning the choice of placement institution are separate and fall outside the review of the body deciding on continuation of the measure (consid. 3c).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1997.6575

Autorité:

Date décision: 17.02.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Conditions permettant de mettre fin à l'internement prévu par l'article 43 ch. 1 al. 2 CP.

Résumé:

**Rappel du fait qu'il s'agit de la mesure la plus lourde prévue par le CP; qu'un régime progressif (avec congés et élargissement très progressif) doit d'autant moins être écourté que les infractions commises sont graves.

En l'espèce en refusant une libération à l'essai, la Commission de libération n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.**

Articles de loi:

Art. 43 ch. 1 CP/1937 Art. 43 ch. 4 CP/1937

A. A. a été condamné le 17 septembre 1987 par le

Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour attentat à la

pudeur des enfants à une peine de douze mois d'emprisonnement suspendue au

profit d'une hospitalisation dans un établissement spécialisé selon l'ar-

ticle 43 ch.1 al.1 CP. Le président du Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds l'a libéré conditionnellement de l'hospitalisation

avec effet au 31 juillet 1988. Le 20 janvier 1990 A. a été

arrêté puis condamné le 9 novembre 1990 par le Tribunal correctionnel du

district de Boudry pour vols, dommages à la propriété et incendie inten-

tionnel à une peine de seize mois d'emprisonnement. Cette peine a été sus-

pendue par décision du président du Tribunal correctionnel du district de

La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1991. Selon la même décision le président

a ordonné l'internement de A. au sens de l'article 43 ch.1

al.2 CP. Le 26 mai 1993 A. a été condamné pour incendie volon-

taire par la Cour d'assises de Neuchâtel à une peine de deux ans d'empri-

sonnement.

Le 27 octobre 1993, par décision du Conseiller d'Etat, chef du

Département de la justice, de la santé et de la sécurité, A. a

été transféré des Prisons de La Chaux-de-Fonds à La Sapinière.

B. Par décision du 6 novembre 1997, rendue conformément à l'article

45 ch.1 al.2 CP, qui prévoit une décision annuelle, la Commission de libé-

ration a maintenu la mesure en l'état. Elle a notamment considéré que mal-

gré les progrès constatés sur le plan psychique depuis le précédent examen

de la situation, la cause de l'internement n'a pas disparue et qu'il

n'était dès lors pas possible de mettre fin à la mesure fut-elle à l'es-

sai. Elle mentionnait qu'il fallait distinguer la question de la poursuite

de la mesure et le choix de l'établissement adéquat, tous les intervenants

s'accordant sur ce dernier point pour estimer que La Sapinière ne consti-

tuait plus la solution adéquate pour le cas de A. .

C. A. recourt contre cette décision. Il conteste l'ap-

préciation de la Commission, selon laquelle la cause de la mesure n'a pas

disparue. Il estime qu'en raison de nombreux éléments positifs qu'il rap-

pelle, la Commission aurait dû être amenée à prononcer au moins une déci-

sion de libération à l'essai. Il conclut à l'annulation de la décision

rendue.

D. La présidente de la Commission de libération ne présente aucune

observation. Le procureur général conclut au rejet du recours, en s'inter-

rogeant sur sa recevabilité.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. On peut effectivement s'interroger sur la recevabilité du

recours, posté plus de trois semaines après la date de la décision du 6

novembre. Dans la mesure toutefois où la date de réception de ladite dé-

cision est ignorée, la décision ayant malheureusement été envoyée sous pli

simple (voir à ce sujet RJN 1985, p.115), il doit être considéré comme

recevable (art.244 CPP).

2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la

Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de

cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un

plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure

pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large

pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cas-

sation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'apprécia-

tion (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne sau-

rait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son

appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la

composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuan-

cée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni

ne procède à une administration des preuves (RJN 1995, p.124).

3. a) Selon l'article 43 ch.4 CP, l'autorité compétente mettra fin

à la mesure, lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure

n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une

libération à l'essai de l'établissement ou du traitement.

b) En l'espèce on ne saurait considérer que la Commission de

libération a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé par

l'article 43 ch.4 CP et par la jurisprudence susmentionnée. A.

a fait l'objet de plusieurs condamnations. Finalement la mesure de sûreté

la plus lourde qui existe, soit l'internement prévu par l'article 43 ch.1

al.2 CP, a été prise à son égard, ceci suite à des infractions très graves

et des troubles psychiques importants. Depuis octobre 1993, A.

séjourne à nouveau à la Sapinière. Une amélioration de son état a été

constaté depuis environ un an (voir à ce sujet les rapports du Dr D.

et de G. , psychothérapeute). Quelques congés non accompagnés se

sont déroulés de manière positive. Il s'agit là d'éléments importants. Le

régime progressif qui doit permettre au condamné de se responsabiliser et

de prendre une part aussi active que possible le processus l'amenant à

plus d'autonomie, voire à sa libération, constitue toutefois une phase

essentielle, qui saurait d'autant mois être écourté que les infractions

commises sont graves. En l'occurrence, on ne saurait admettre que

l'amélioration constatée, en particulier à l'occasion de quelques congés

non-accompagnés, s'étend sur une période suffisamment longue. En rejetant

la demande de libération à l'essai du recourant, la Commission n'a ainsi

nullement abusé de son pouvoir d'appréciation.

c) Il apparaît d'ailleurs que le recourant s'oppose avant tout

au choix de l'établissement dans lequel il se trouve. Or cette question,

ainsi que cela lui a été rappelé, n'est ni de la compétence de la

Commission de libération, ni par conséquent de la Cour de cassation

pénale. Dans cette mesure le recours est irrecevable. Il y a toutefois

lieu de regretter que jusqu'à maintenant aucune autre solution s'agissant

de l'établissement de placement de A. n'ait été trouvée, et

ceci alors même que chacun s'entend pour admettre que A. doit

être placé dans un autre établissement.

4. Mal fondé, pour autant que recevable, le recours doit être

rejeté, les frais restant à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Déclare le recours mal fondé pour autant que recevable et le rejette.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 17 février 1998

Mots-clés

internmenttrial releasediscretionexecution of sentencedangerousnessprogressive regimejudicial reviewplacement institutionadmissibilitycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite being mailed more than three weeks after the decision date.

Solution extraite

The appeal was treated as admissible because the date of receipt was unknown; the decision had been sent by ordinary mail.

Motifs extraits

Without proof of service, the filing delay could not be used against the appellant.

Question juridique clé

Whether the Commission exceeded or abused its discretion by refusing trial release from internment.

Solution extraite

No abuse of discretion was shown; the refusal of trial release was upheld.

Motifs extraits

Internment is the severest security measure. Although some psychological improvement and positive unescorted leaves were noted, the progressive regime remained essential and had not lasted long enough in light of the seriousness of the offences.

Question juridique clé

Whether the complaint about the choice of placement institution was reviewable.

Solution extraite

That issue was outside the Commission's and therefore the court's competence.

Motifs extraits

The dispute concerned the appropriate institution, not the continuation of the measure.

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