Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6574
Autorité:
Date décision:
28.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.143
Titre:
Contrainte. Délit manqué.
Résumé:
**Rappel des conditions d'application.
En l'espèce, se rend coupable de contrainte celui qui retient indûment un bien appartenant à son débiteur pour l'obliger à payer une facture (séchoir à linge qu'il a réparé).
____________________
Par arrêt du 07.04.1998, le TF a admis partiellement le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 181 CP/1937
A. Le 24 juillet 1996 la maison S. S.A. procéda
à la réparation
d'un sèche-linge dans l'immeuble sis rue
X. à La Chaux-de-Fonds. La
société précitée intervint sur appel de
la concierge dudit immeuble et
sans s'en référer à la gérance qui était
fermée pour cause de vacances. La
propriétaire, N. S.A., refusa de payer
la facture estimant qu'elle était
trop onéreuse et qu'un devis n'avait pas
été effectué. Les parties eurent
alors quelques échanges de vue et le
prévenu envoya deux personnes cher-
cher l'appareil litigieux. Par courrier
du 21 octobre 1996, N. S.A. dé-
posa plainte pénale pour vol.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-
Fonds, S. a été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans en application de
l'article 181 CPS. Le tribunal a
notamment retenu que S. s'était rendu coupable de contrainte à
mesure où il avait pris le séchoir en
vue de faire pression sur le pro-
priétaire pour qu'il paie sa facture.
C. S.
recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il
soit acquitté, subsidiairement que la
cause soit renvoyée pour nouveau
jugement. Il fait valoir, comme en
première instance, que le propriétaire
lui avait dit expressément qu'il pouvait
prendre l'appareil en cause.
Selon lui, c'est de façon arbitraire que
le premier juge a écarté le té-
moignage de son employé F. qui confirmait ses dires. De plus, S. conteste l'application même de l'article 181
CPS en prétendant
d'une part, que la contrainte n'était
pas illicite et d'autre part, que
N. S.A. n'était pas menacée d'un dommage
sérieux. En tous les cas, il
considère qu'il ne faisait rien de
répréhensible de sorte que le premier
juge aurait dû retenir l'erreur de
droit.
D. La plaignante dépose des observations et
conclut au rejet du
recours ainsi qu'à une indemnité de
dépens.
Le ministère public conclut au rejet du
recours sans observa-
tions.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244
CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans est liée par les
constatations de fait du
premier juge; elle ne peut rectifier que
celles qui sont manifestement
erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence constante, la Cour a
jugé qu'était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à
une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112; 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction infé-
rieure a admis ou nié un fait en se mettant
en contradiction évidente avec
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou
si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a
méconnu des preuves pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste,
ou heurtent gravement le
sentiment de la justice, enfin, lorsque
l'appréciation des preuves est
tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30
cons.1b et les autres arrêts
cités).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que
le recourant avait
enlevé le sèche-linge sans en avoir reçu
l'autorisation de la propriétai-
re. Cette appréciation n'est en soit pas
critiquable. Elle est fondée sur
de nombreux indices et sur les
déclarations mêmes du prévenu.
S.
prétend que le témoignage de son employé F. ,
selon lequel la propriétaire aurait
donné une autorisation de prendre
l'appareil a été écarté à tort. Il n'en
est rien. D'une part, le premier
juge qui se trouve en contact direct
avec le témoin, est le plus à même
d'apprécier la véracité des déclarations
de la personne entendue. En
effet, le comportement de cette dernière
joue parfois un rôle non négli-
geable. D'autre part, les dépositions
d'un employé à charge ou à décharge
de son employeur, doivent, en général,
être accueillies avec une certaine
réserve, car le témoin peut être
intéressé indirectement au sort de la
cause ou subir des contraintes. Dès
lors, c'est avec raison que le premier
juge n'a pas donné une importance
excessive au témoignage précité. Au con-
traire, comme prérappelé, il s'est
essentiellement basé sur un faisceau
d'indices qui ne laisse pas de place au
doute. Ainsi, les courriers du
prévenu attestent tous que ce dernier
entendait avant tout que sa facture
soit payée. Il n'était pas question de
prendre le sèche-linge en paiement.
La lettre du 24 septembre 1996 de
S. S.A. à l'adresse de la gérance
P. est à cet égard explicite;
"...si dans un délai de dix jours nous
sommes sans paiement cela voudra dire
que vous nous reconnaissez le droit
de disposer du sèche-linge". De
plus, le recourant a déclaré "qu'il avait
déjà procédé de la sorte à plusieurs
reprises, ajoutant même en audience,
"que c'était pour faire pression
qu'il avait pris l'appareil". Finalement,
à la question de savoir pourquoi il
n'avait pas procédé par la voie civi-
le, S.
a clairement dit qu'il ne voulait pas aller au Tribunal
tous les jours pour récupérer ce qu'on
lui doit.
Dans ces conditions le premier juge n'a pas
fait preuve d'arbi-
traire en retenant que le prévenu
s'était emparé de l'appareil litigieux
sans en avoir reçu l'autorisation.
3. a) Selon l'article 181 CPS, celui qui, en
usant de violence
envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entra-
vant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action l'aura obligé à
faire, à ne pas faire ou à laisser faire
un acte sera puni de l'emprison-
nement ou de l'amende. Cette disposition
protège la liberté de décision et
d'action et s'applique également lorsque
la victime aurait pu atteindre
son but en recourant, bien qu'à son
corps défendant, à un autre moyen (JT
1995 IV 149). La notion d'autre acte
entravant une personne dans sa
liberté d'action doit être interprétée
restrictivement. L'entrave doit
avoir une certaine gravité et être apte
à exercer une pression sur la
victime comparable à l'usage de la
violence ou à la menace d'un dommage
sérieux. Il faut au surplus que la
contrainte soit illicite. Tel est le
cas lorsque le but visé ou le moyen
utilisé est contraire à l'ordre
juridique ou lorsqu'un moyen licite est
utilisé pour atteindre un but qui
n'est pas avec lui dans un rapport
interne de connexité ou encore si un
moyen de contrainte conforme au droit
utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux moeurs (JT 1991 IV 75).
b) Le premier juge a retenu que N. S.A.
avait été soumise à la
menace d'un dommage sérieux. Cette
appréciation est correcte. Il ne fait
aucun doute que la plaignante et
bailleresse se trouvaient dans une situa-
tion délicate. En effet, les locataires,
qui s'étaient plaints lors d'une
panne, ne manqueraient pas de se
plaindre voire de demander une diminution
de loyer, si le défaut du sèche-linge
perdurait. Cela est particulièrement
vrai, comme en l'espèce, à l'approche de
l'automne lorsqu'un tel appareil
est plus sollicité que pendant les beaux
jours. Force est de constater
également, que le liberté de décision et
d'action de la plaignante était
notablement restreinte; cette dernière
était obligée de payer la facture
contestée, d'investir dans un nouvel
appareil, ou alors de renoncer à
réinstaller un sèche-linge avec les
conséquences que cela représentait
auprès des locataires. Finalement, le
comportement de S.
constitue un moyen de pression qui se
rapproche d'un recours à la violence
au sens de l'article 181 CPS. Le
recourant s'est en effet introduit dans
un immeuble sans autorisation pour
démonter et s'approprier un bien qui ne
lui appartenait pas. Dans ces
conditions, c'est avec raison que le premier
juge a retenu que S. avait agi de façon illicite, faisant
abstraction de règles élémentaires de la
vie en société, procédant ainsi à
un acte de justice privée. Dans ces
circonstances, le recourant ne pouvait
se prévaloir de l'erreur de droit car
son comportement, même s'il
poursuivait un but peut-être légitime,
était manifestement répréhensible
et en tout cas abusif.
N'étant pas entaché d'arbitraire et
appliquant correctement la
loi, le jugement devra être confirmé.
4. Le pourvoi est ainsi mal fondé. Dès lors,
les frais de la procé-
dure seront mis à la charge du recourant
(art. 254 CPP).
Il ne sera pas alloué de dépens. En effet,
le recours à un man-
dataire professionnel n'était pas
indispensable et le prévenu n'a pas agi
de mauvaise foi ou par grave légèreté
(RJN 1991 84).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met à la charge du recourant les
frais de justice arrêtés à 440 francs.
3. Renonce à allouer une indemnité de
dépens en faveur du plaignant.
Neuchâtel, le 28 janvier 1998