Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6573
Autorité:
Date décision:
25.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Echange de coups lors d'une dispute opposant deux ex-amants.
Résumé:
**Distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait. Les contusions entraînant une incapacité de travail de plusieurs jours constituent des lésions corporelles simples. Infraction retenue par dol éventuel.
Légitime défense niée. L'auteur n'a pas agi en effet avec la conscience et la volonté de parer à une attaque, mais a perdu le contrôle de soi sous le coup de l'humiliation, ce qui l'a amené à donner des coups par énervement et par
rétorsion.**
Articles de loi:
Art. 33 CP/1937
Art. 123 CP/1937
Art. 126 CP/1937
- A. E. et
- D. ont entretenu une relation et vécu ensemble pendant environ deux ans. Après
la rupture de leur liaison, qui les a amenés à se séparer vers le mois d'août
1996, D. s'est rendu à quelques reprises encore au domicile de E., pour prendre
de ses nouvelles. C'est ce qu'il a fait le 2 octobre 1996, tôt le matin. Cette
visite a mal tourné, au point qu'après que le ton soit rapidement monté entre
eux, E. et D. en sont venus à échanger des coups.
Le
même jour, E. est d'abord allée consulter un médecin sur les conseils d'une
collègue de travail, puis déposer plainte pénale auprès de la police de sûreté
contre D. pour voies de fait et lésions corporelles. Elle a elle-même également
été l'objet d'une plainte pénale pour injures, lésions corporelles et voies de
fait déposée par D. auprès du ministère public en date du 22 novembre 1996.
- B. E. et
- D. ont de ce fait été tous deux renvoyés devant le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds. Lors de deux audiences, tenues les 10 juin et 28
octobre 1997, ce tribunal a entendu les prévenus et plaignants, ainsi que trois
témoins. Malgré l'administration de ces preuves et le temps considérable
consacré à cette affaire, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds n'a pas été en mesure de se faire une idée précise du
déroulement de l'altercation qui a eu lieu le 2 octobre 1996, ce qui l'a
conduit à retenir la version la plus favorable pour chacun des prévenus. Pour
ce qui est de E., il a ainsi été admis qu'en secouant et giflant D., elle
s'était rendue coupable de voies de fait, en réaction à une provocation injuste
ou une offense imméritée, de sorte qu'une amende de principe de 50 francs
représentait dans son cas une condamnation suffisante. S'agissant de D., le
tribunal a considéré que s'il avait bien pu dans un premier temps chercher à
contenir l'ardeur de E., il n'en avait pas moins fini par céder à un mouvement
d'humeur qui l'avait emporté bien au-delà des limites acceptables. Retenant que
D. s'était ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples, le tribunal l'a
condamné à une peine de trois jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans.
C. D. se
pourvoit en cassation contre ce jugement, en se plaignant d'une fausse
application de la loi. Il considère qu'objectivement comme subjectivement, il a
commis non pas des lésions corporelles simples, mais des voies de fait, au sens
de l'article 126 CP. S'il s'agissait de lésions corporelles simples, elles
seraient alors selon lui de suffisamment peu de gravité pour justifier une
atténuation libre de la peine. Pour la première fois depuis le début de la
procédure, le recourant reproche enfin succinctement au tribunal de n'avoir pas
retenu à son bénéfice qu'il avait agi en état de légitime défense et de ne pas
avoir examiné dans ce contexte si ce n'est pas en raison d'un état excusable
d'excitation causé par l'attaque de E. qu'il en a excédé les bornes.
D. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni
conclusions ni observations. Le substitut du procureur général conclut quant à
lui au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. L'article
123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être
qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège
l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. D'après la
jurisprudence, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles
simples est délicate lorsque l'on est en présence de meurtrissures,
d'écorchures, griffures et contusions provoquées par des coups ou d'autres
causes du même genre. Confronté à cette question, le juge du fait dispose d'un
large pouvoir d'appréciation pour la résoudre, ce qu'il doit faire en tenant
compte notamment de la douleur provoquée chez la victime (ATF 107 IV 43). Par
ailleurs, en présence de lésions corporelles simples, la doctrine est divisée
sur la question de savoir si le cas de peu de gravité au sens de l'article 123
ch.1 al.2 CP, doit être déterminé objectivement selon la lésion subie ou plutôt
de manière subjective, en fonction de la gravité de la faute compte tenu des
circonstances. Dans sa jurisprudence la plus récente (ATF 119 IV 25), le Tribunal
fédéral a laissé cette question ouverte.
Dans
son mémoire, le recourant reproche précisément au premier juge d'avoir mal
appliqué la loi dans l'examen de ces deux questions, ce qui peut a priori
paraître légitime, puisque dans son certificat médical du 21 octobre 1996, le
Docteur M. écrit avoir constaté sur le corps de E. des contusions. Le dossier
établit toutefois que ces lésions ont entraîné un trouble équivalent à un état
maladif chez E., laquelle a de ce fait subi une incapacité de travail de plus
de dix jours. Cela suffit pour retenir que cette dernière a subi des lésions
corporelles simples (ATF 104 IV 25). Ce fait, ajouté à celui qu'en raison des
coups reçus, E. a au surplus dû se rendre à cinq reprises chez son médecin
traitant et subir dix séances de physiothérapie, permet par ailleurs d'exclure
sans hésitation le cas de peu de gravité.
3. Il ne
peut y avoir d'infraction à l'article 123 CP que si l'auteur a agi
intentionnellement ou par dol éventuel. En l'espèce c'est sous l'angle du dol
éventuel que la question doit être envisagée. Il y a dol éventuel lorsque
l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le
souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF
109 IV 151). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur
a accepté la survenance du résultat dommageable figurent notamment la
probabilité de la réalisation du risque et l'importance de la violation du
devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion
que l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable (ATF 119 IV I).
Le
certificat médical rédigé par le médecin chez lequel E. s'est rendue établit
que le recourant a donné un nombre assez élevé de coups. Ce certificat médical
fait en effet état de plusieurs traces relevées sur trois parties du corps au
moins de E.. Le recourant était en outre conscient qu'il avait plus de force
que sa victime, ce qui signifie qu'il savait pouvoir faire plus de mal à E. que
lui-même n'en subissait. Dans la mesure où lorsque son ex-compagne s'est à un
moment donné rendue à la cuisine, le recourant n'en a pas profité pour partir
de son appartement, on peut enfin conclure que celui-ci a accepté que
l'altercation se prolonge, ce qui est pour le moins surprenant. Au vu de ces
éléments, il ne fait pas de doute que le recourant devait pour le moins savoir
que ses coups pouvaient occasionner des lésions corporelles d'une part, et
qu'il s'est véritablement accommodé de ce résultat d'autre part.
4. A lire
le jugement attaqué, le recourant a avant tout cherché à convaincre le premier
juge qu'il s'était au pire rendu coupable de voies de fait sur la personne de
E., mais en aucun cas de lésions corporelles simples. C'est dans son pourvoi
qu'il se place donc pour la première fois sur le terrain de la légitime
défense, en reprochant plus précisément au premier juge de ne pas avoir examiné
si ce n'était pas en raison d'un état excusable d'excitation qu'il en avait
excédé les bornes, ce qui justifierait alors une exemption ou une atténuation
de peine. E. a certes admis avoir donné la première une gifle au recourant. Ce
seul fait ne suffit toutefois pas à admettre que ce dernier aurait agi en état
de légitime défense. Le premier juge, en retenant que le recourant a cédé à un
mouvement d'humeur qui l'a emporté bien au-delà des limites acceptables, ne
s'est d'ailleurs, et avec raison, nullement placé dans cette optique. Avant de
déposer une contre-plainte, le recourant a en effet dans ses premières
déclarations donné l'impression d'un échange de coups avec E.. En réalité, tout
indique que ressentant une forte humiliation, le recourant a perdu le contrôle
de soi et a donné à son tour, dans l'énervement et par rétorsion, des coups à
son ex-amie. Rien ne permet en tous les cas de considérer que le recourant
aurait agi avec la conscience et volonté de parer à une attaque de E. (ATF 104
IV 1). Il ne saurait donc dans ces conditions être question de légitime
défense.
5. Entièrement
mal fondé, le pourvoi doit ainsi être rejeté. Le recourant en supportera en
conséquence les frais (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.