Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6552
Autorité:
Date décision:
05.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Accident de la circulation. Décès de la personne renversée sur un passage pour piéton. Recours de l'automibiliste condamnée pour homicide par négligence.
Résumé:
**Comportement à adopter à l'approche d'un passage pour piétons (art.33 al.2 LCR). A défaut d'avoir la visibilité sur l'ensemble du passage, l'automobiliste doit réduire son allure (JT 1993 I 710).
En l'espèce, faute d'inattention de la recourante qui n'a pas vu le piéton et qui aurait dû réduire sa vitesse s'il existait un manque de visibilité. Rejet du recours.**
Articles de loi:
Art. 117 CP/1937
Art. 33 al. 2 LCR
A. Le 26 septembre 1995, un accident de la
circulation s'est pro-
duit sur la rue de la Ruche à La
Chaux-de-Fonds. Au volant de sa voiture,
J.
qui circulait sur ladite rue en direction du sud a heurté la
piétonne D. qui traversait la rue d'est en ouest, à proximité
du passage pour piétons situé à la
hauteur de la rue du Commerce.
Gravement blessée, D. est décédée le 6 octobre 1995.
B. Renvoyée devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds,
J.
a été condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans en application des articles 117
CP, 33 al.2 LCR, 3 al.1, 6 al.1
OCR et 41 CP. Le tribunal a retenu que
J. s'était rendue coupable
d'un homicide par négligence selon
l'article 117 CP, suite à une violation
des obligations qui lui incombaient
vis-à-vis des piétons selon les
articles 33 al.2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1
OCR.
C. J.
recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il soit
cassé et renvoyé pour nouveau jugement
ou, voire à sa libération de toute
peine. Elle fait valoir, en résumé, que
le premier juge a fait preuve
d'arbitraire dans la détermination du
point de choc, qu'il a méconnu le
principe "in dubio pro reo",
les faits n'étant, selon elle, pas clairement
établis, et finalement, qu'il a
faussement appliqué la loi. En effet, elle
considère que selon le principe de la
confiance elle n'avait pas à s'at-
tendre à ce qu'un piéton traverse la
route.
D. Le ministère public conclut au rejet du
recours en précisant que
l'appréciation des preuves par le
premier juge ne paraît pas arbitraire.
Le plaignant conclut à ce que le recours
soit rejeté en toutes
ses conclusions et que le premier
jugement soit confirmé.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 33 al.2 LCR, avant les
passages pour piétons, le
conducteur circulera avec une prudence
particulière et, au besoin, s'arrê-
tera pour laisser la priorité aux
piétons qui se trouvent déjà sur le pas-
sage ou s'y engagent.
La jurisprudence a précisé que la vitesse à
l'approche d'un pas-
sage de sécurité doit être dictée par
les circonstances, soit notamment la
visibilité sur l'ensemble du passage,
par exemple si des véhicules arrêtés
ou en marche en cachent une partie (JT
1968 I p.408). Dès lors, à
l'approche d'un passage de sécurité, si
celui-ci n'est pas visible dans
son entier, le conducteur est tenu de
réduire sa vitesse. Le principe de
la confiance, selon lequel le piéton renoncera
à sa priorité s'il s'avère
que le véhicule ne pourrait s'arrêter
suffisamment tôt, peut être invoqué
par le conducteur seulement si ce
dernier disposait d'une visibilité sur
la totalité du passage et s'il pouvait
ainsi admettre qu'aucun piéton
n'allait surgir à l'improviste (JT 1993
I p.710).
Selon l'article 3 al.1 OCR le conducteur
doit vouer toute son
attention à la route et à la
circulation.
3. En l'espèce, le premier juge a retenu que
l'automobiliste J.
avait enfreint les dispositions précitées.
Il a notamment considéré
qu'elle n'avait pas voué toute son
attention à la route et à la circula-
tion de sorte qu'elle n'a pas été en
mesure de s'arrêter alors que D. avait
déjà parcouru les deux tiers du passage pour piétons.
J.
prétend qu'un autre véhicule aurait pu entrer en col-
lision avec la piétonne et que cette
dernière, sous l'effet du choc, au-
rait été projetée contre son véhicule.
Rien ne permet de retenir une telle
version. Au contraire, tant les lésions
de D. que les dégâts
constatés sur la voiture de la prévenue
démontrent que cette dernière est
la seule impliquée. De même,
l'appréciation du premier juge selon laquelle
D.
se trouvait sur le passage pour piétons est correcte. Elle se
base sur les déclarations cohérentes de
la victime juste après l'accident
(D.45 et D.2) et sur le rapport de
police qui a fixé le point de choc sur
le passage pour piétons ou à proximité
immédiate. Pour sa part, J. , choquée au moment de l'accident, n'a pu être
entendue immédiatement.
De plus, durant la procédure, elle a
toujours soutenu que D. se
trouvait peu après le passage alors que
dans son recours, elle prétend
qu'elle était avant. Force est de
constater que les souvenirs de la recou-
rante concernant le déroulement de
l'accident ne sont pas fiables. Dès
lors, le premier juge n'a pas fait
preuve d'arbitraire en estimant que le
choc s'était produit sur le passage pour
piétons et en n'accordant aucun
crédit à la thèse selon laquelle un
autre véhicule aurait été impliqué
dans l'accident.
J. a
déclaré qu'elle n'avait réagi qu'au moment du choc.
Ses déclarations, manifestement non
conformes à la vérité, ne peuvent être
retenues. En effet, comme les traces de
freinage observées commencent sur
le passage pour piétons déjà, il ne fait
aucun doute, en tenant compte du
temps de réaction, que J. a vu la piétonne avant le choc. Avec un
temps de réaction d'une seconde et une
vitesse de l'ordre de 45 km/h (ce
qui paraît faible compte tenu de la
distance des traces de freinage et de
la pente montante), J. a commencé à freiner à une distance
d'environ 10 mètres du passage de
sécurité. Dans la même seconde, D.
avait pu parcourir une distance de l'ordre de trois mètres (voir
Debras, L'expertise judiciaire des
accidents automobiles, Table de
vitesses de marche et de courses des
piétons). C'est dire qu'elle était
déjà sur le passage de sécurité lorsque
J. l'a aperçue.
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute
que J.
aurait dû voir la piétonne plus tôt. A
supposer que J. n'avait pas
la visibilité sur l'ensemble de la
chaussée, elle aurait dû réduire sa
vitesse conformément à la jurisprudence
prérappellée. Si l'accident n'a pu
être évité, c'est que la recourante n'a
pas vu D. qui s'était
engagée sur plus de la moitié de la
chaussée. Elle n'a pas non plus vu
qu'un véhicule venant en sens inverse
s'était arrêté pour lui favoriser le
passage. Il s'agit d'une faute
d'inattention. En retenant cette faute à la
charge de l'automobiliste J. , le
premier juge a correctement appliqué la
loi.
Le jugement rendu ne peut qu'être confirmé
ce qui entraîne le
rejet du recours.
4. Vu le sort de la cause la recourante devra
supporter les frais
de la procédure et verser une indemnité
de dépens au plaignant. La Cour
ayant statué, la demande d'effet
suspensif est sans objet.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure à la
charge de la recourante, par 550
francs.
3. Condamne la recourante à verser une
indemnité de dépens de 400 francs
au plaignant.
Neuchâtel, le 5 décembre 1997