Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6544
Autorité:
Date décision:
19.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.170
Titre:
Exploitation de la crédulité.
Résumé:
**L'adoption de la loi fédérale sur la concurrence déloyale n'a pas rendu caduc l'article 18 CPN, qui réprime l'exploitation de la crédulité. La LCD a en effet pour but d'assurer au bénéfice de tous une concurrence saine, alors que l'article 18 CPN vise à éradiquer en la prohibant une activité considérée comme contraire à l'ordre public.
Le simple fait que quelqu'un consulte, contre rémunération, une personne qui prétend lui prédire son avenir suffit pour que l'infraction à l'article 18 CPN soit réalisée.**
Mots-clés:
CONCURRENCE DELOYALE
EXPLOITATION DE LA CREDULITE
Articles de loi:
Art. 18 CPN
Art. 23 LCD
A. P.
est l'administrateur unique de la société A. S.A., dont le siège est à Lausanne
(D.p.101-103). Filiale d'une entreprise basée en Hollande, elle offre des
ouvrages ésotériques et astrologiques par correspondance. Elle propose aussi,
par le même biais, des services d'astrologues. Elle procède notamment à des
envois de lettres nominatives importants effectués sur la base de fichiers
d'adresses.
Le 18
décembre 1995, le cabinet de voyance C. (en fait A. S.A.) a écrit à W.,
domicilié à Gorgier, une longue lettre débutant par "La destinée semble
bien vous aimer mon cher W." et indiquant notamment (D.p.11-16) :
"Comme vous le savez certainement, vous vous
trouvez actuellement dans un environnement d'ondes négatives assez fortes.
C'est du moins ce que je ressens, et les événements passés tendent à prouver
que j'ai raison ! C'est ce qui expliquerait W. vos récents soucis financiers,
professionnels et même sentimentaux. (...) Je nous vois atteindre ensemble ce
jour béni, où nous pourrons clamer à toutes et tous votre éclatante réussite,
où vous serez enfin débarrassé de tous vos problèmes affectifs, financiers et
autres. (...) Moi, je vous propose de vous guider vers une route pavée de
bonheur et de joie. L'autre route, que vous pouvez prendre seul et sans mon aide,
risque de n'être peuplé que de doutes et d'angoisses... Franchement, laquelle
allez-vous choisir ?"
Cette
lettre se terminait par un "Bon pour 95 jours de bonheur intense" par
lequel le destinataire était invité à répondre "Oui, ma chère C.,
j'accepte avec plaisir votre aide" et à commander le Grand Livre des
Secrets pour le prix de 45 francs "seulement" afin de pouvoir
"profiter à fond de la Période de Chance qui m'attend".
W. a
reçu deux autres lettres de la même veine (D.p.21 ss, 131 ss). Le 31 décembre
1996, T., domicilié également à Gorgier, a reçu une lettre de D. (en fait A.
S.A.) débutant par la mention manuscrite :
"J'ai reçu pour donner. J'ai été guidée pour
guider, sous le voile des symboles je vous aiderai."
En
fin de lettre se trouvait un bon de réponse permettant de commander une
"action télépathique bienfaitrice à multicontact" ainsi que des
prévisions astrologiques complètes pour les douze prochains mois au prix
spécial de 79 francs (D.143-148).
B. P. a
été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry sous la
prévention d'infraction à l'article 18 du Code pénale neuchâtelois
(exploitation de la crédulité). Lors de l'audience du 6 février 1997, W. et T.
ont été entendus comme témoins. Lors d'une seconde audience, tenue le 24 avril
1997, E., domiciliée à Neuchâtel et cliente de A. S.A., a été entendue comme
témoin. P. a été condamné par jugement du 22 mai 1997 à une amende de 2'000
francs, le Tribunal ayant considéré l'infraction à l'article 18 CPN comme
réalisée.
C. Le 6
octobre 1997, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 22
mai 1997, concluant à son acquittement. Il estime en bref que l'article 18 CPN
n'est plus applicable depuis l'adoption de la loi fédérale sur la concurrence
déloyale, qui contient des dispositions pénales (force dérogatoire du droit
fédéral); que, subsidiairement, les conditions de l'article 18 CPN ne sont pas
réalisées, car il n'y a pas eu exploitation de la crédulité d'autrui ni offre
publique de se livrer à des pratiques interdites.
D. La
présidente suppléante n'a pas formulé d'observations, de même que le ministère
public, qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été expédié le 23 septembre 1997. Interjeté dans les
formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. Sous
le titre marginal d'exploitation de la crédulité, l'article 18 CPN a la teneur
suivante :
"Quiconque, dans un but de lucre, aura exploité
la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir, en exploitant les songes, en
tirant les cartes, en invoquant les esprits, en indiquant l'emplacement de
prétendus trésors cachés ou de tout autre manière,
quiconque
aura publiquement offert de se livrer à ces pratiques,
sera puni
des arrêts ou de l'amende."
L'exploitation
de la crédulité constitue une contravention poursuivie d'office que le
législateur fédéral a volontairement renoncé à intégrer au Code pénal, laissant
aux cantons qui l'estimaient nécessaire la possibilité d'ériger ce comportement
en infraction (RJN 6 II 16 et la référence citée).
3. a) La
Loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, vise à
garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence
loyale qui ne soit pas faussée (art.1 LCD). Est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou contrevient de quelque
autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients (art.2 LCD). Agit notamment de
façon déloyale celui qui entrave la liberté de décision de la clientèle en
usant de méthodes de vente particulièrement agressives (art.3 litt.h LCD).
Celui qui se rend coupable intentionnellement de concurrence déloyale sera, sur
plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 10'000 francs (art.23
LCD).
La
constitution fédérale fait profession d'une économie axée sur la concurrence et
les obligations sociales, ce qui implique que celle-là soit libre, loyale et
authentique. On escompte de la sorte obtenir une amélioration croissante de
l'efficacité économique et une protection optimale des consommateurs. En
conséquence, la séparation entre concurrence loyale et déloyale doit se faire
en tenant compte des résultats qu'on est en droit d'attendre d'un système où la
concurrence joue correctement. Un acte de concurrence devient déloyal lorsqu'il
met en péril la concurrence en tant que telle ou lorsqu'il déjoue les résultats
attendus par ladite concurrence (FF 1983 II 1067-1069). La bonne foi de
l'article 2 LCD fait référence à des critères relevant de la morale des
affaires ou découlant du système politico-économique suisse (ibidem, p.1074).
S'agissant en particulier de la publicité déloyale, l'article 3 litt.h LCD vise
les cas de contraintes psychiques, où la décision du consommateur ne relève
plus de son libre arbitre (ibidem, p.1101).
b)
L'article 18 CPN n'a quant à lui aucun rapport avec le système économique
libéral suisse. Il n'a pas pour but d'assurer au bénéfice de tous une
concurrence saine. Il vise au contraire à éradiquer en la prohibant une
activité considérée comme contraire à l'ordre public et par conséquent dans
tous les cas nuisibles. En d'autres termes, les règles de la LCD ne rendent pas
caduc l'article 18 CPN, car les buts visés ne se recoupent pas.
Les
infractions de la LCD ne sont poursuivies que sur plainte d'une victime d'un
acte de concurrence déloyale. Comme une telle plainte ne figure pas au dossier,
il n'est pas nécessaire d'examiner la question du concours entre la LCD et le
Code pénal neuchâtelois.
4. a)
L'article 18 CPN sanctionne, au titre d'exploitation de la crédulité, celui qui
se livre à certaines pratiques, notamment la prédiction de l'avenir, ou celui
qui offre publiquement de se livrer à ces pratiques. Le droit zurichois
contient une disposition à peu près similaire (D.p.115-117). La crédulité est
protégée de façon toute générale. Il n'est pas nécessaire de l'établir dans un
cas concret : le simple fait que quelqu'un consulte, contre rémunération, une
personne qui prétend lui prédire son avenir suffit pour que l'infraction soit
réalisée (BlZR 59/1960, p.163).
b) En
l'espèce, le recourant a adressé à un nombre indéterminé de personnes
domiciliées dans le canton de Neuchâtel un courrier leur proposant de prédire
leur avenir (D.p.138 et 148). Combien ont répondu positivement à cette offre ne
ressort pas du dossier. On sait toutefois qu'il y a au moins une personne, E.,
qui recourt régulièrement aux services de A. S.A. (jugement, p.6), de sorte que
l'infraction à l'article 18 al.1 CPN est réalisée. Subsidiairement, les lettres
adressées à W. et T. auraient été constitutives de tentatives ou de délits
manqués. En outre, même si l'infraction à l'alinéa 1 n'avait pas été réalisée,
il aurait fallu retenir que l'envoi massif de courriers effectués sur la base
de fichiers d'adresses obtenus auprès d'un tiers constitue une offre publique
au sens de l'article 18 al.2 CPN.
5. Mal
fondé, le recours est rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art.254
CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.