Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6543
Autorité:
Date décision:
20.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.171
Titre:
Droit d'être entendu. Mandat de comparution insufisamment précis.
Résumé:
**Le mandat de comparution doit être suffisamment précis.
Une convocation du juge au condamné "qui bénéficie d'une suspension de la peine ferme au profit d'un traitement ambulatoire", qui ne contient que la mention "examen de situation", alors qu'il est question de la levée du traitement ambulatoire et de la mise à exécution de la peine de 45 jours d'arrêt ne respecte pas le droit d'être entendu et constitue une atteinte majeure aux droits de la personnalité.**
Articles de loi:
Art. 274 al. 1 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Par
jugement du 16 avril 1996 le Tribunal de police du district
de La
Chaux-de-Fonds a condamné E. , actuellement N. , à 45 jours d'arrêts
pour
infraction au sens de l'article 19a LFStup.. Il a été retenu qu'elle
avait
consommé de l'héroïne en 1994 et 1995; qu'il s'agissait de sa
troisième
condamnation pour des infractions semblables. Le sursis à une
peine
de 15 jours d'emprisonnement qui lui avait été accordé le 16
décembre
1993 par le même tribunal a été révoqué. Le tribunal a suspendu
l'exécution
des peines en faveur d'un traitement ambulatoire.
B. En
date du 25 septembre 1997 le président du Tribunal de police
du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la levée du traitement ambula-
toire
imposé à N. et ordonné la mise à
exécution de la peine de 45 jours
d'arrêts
prononcée ainsi que celle de 15 jours d'emprisonnement découlant
de la
révocation du sursis qui lui a été accordé le
16
décembre 1993.
C. En
date du 3 octobre 1997 N. a fait
opposition à la décision
rendue.
Le 9 octobre, représentée par un mandataire, elle a motivé son
opposition,
faisant notamment valoir que si elle a été négligeante, ne
renseignant
pas le tribunal sur sa situation, l'exécution des peines
aurait
des conséquences nuisibles pour chacun, qu'elle ne consomme en
effet
plus de stupéfiants, ni même de méthadone.
D. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le 22 novembre 1996, la recourante a été convoquée pour le 14
janvier
1997. Le mandat de comparution indiquait "Examen de situation",
sans autre
précision. Il n'a pas pu lui être notifié, N.
ayant changé de
domicile,
sans que le nouveau ne soit alors connu. Une nouvelle citation
lui a
été adressée, laquelle mentionnait à nouveau examen de situation.
N. ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a
à nouveau été citée le 20
mars
pour le 21 mai 1997. La citation indiquait une nouvelle fois "examen
de
situation" avec la remarque "Nous vous avisons que si vous ne vous
présentez
pas à l'audience, il sera procédé à la mise à exécution de vos
peines".
La recourante s'est présentée à l'audience. Il a été convenu que
le
président allait procéder à une instruction complémentaire s'agissant
de sa
situation. De son côté, elle s'engageait à communiquer tout
changement
d'adresse dans les quatre mois à venir, ce qu'elle n'a pas
fait.
N'ayant plus eu de nouvelles de sa part, le président a par
ordonnance
du 25 septembre 1997 levé le traitement ambulatoire et ordonné
la mise
à exécution des deux peines qui lui avaient été infligées en 1993
et
1996.
Sous réserve de l'indication figurant sur une des citations à
une
audience ("Nous vous avisons que si vous ne vous présentez pas à
l'audience,
il sera procédé à la mise à exécution de vos peines"),
audience
à laquelle N. s'était présentée, les
mandats de comparution ne
donnaient
ainsi aucune précision quant à l'issue possible de l'audience et
de la
procédure.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité can-
tonale
compétente pour mettre fin à un traitement, au renvoi dans un
hôpital
ou dans un hospice, constitue un tribunal au sens de l'article 5 §
4 CEDH
(ATF 122 IV 13, 15). Ainsi, la personne appelée à se présenter de-
vant
elle jouit des mêmes règles et présomptions que le prévenu, que la
jurisprudence
a déduites du droit constitutionnel d'être entendu. En droit
pénal
comme en matière civile, les parties ont un droit général et incon-
ditionnel
à être entendu (ATF 92 I 187, 96 I 21, 97 I 617, 101 Ia 296).
Pour pouvoir exercer son droit d'être entendu, l'intéressé doit
être
renseigné par l'autorité sur la mesure envisagée pour autant qu'il
n'ait
pu la prévoir, afin qu'il puisse s'y préparer (Piquerez, Précis de
procédure
pénale suisse, Payot Lausanne 1994 p.198). Le Tribunal fédéral a
ainsi
considéré qu'un intéressé qui n'a pas été informé d'une mesure de
réintégration
envisagée par les autorités, et n'a pas pu ainsi se détermi-
ner en
fonction de la situation nouvelle et des nouveaux griefs contre lui
a eu
son droit d'être entendu violé. En effet, l'intéressé en l'espèce
avait
reçu un avertissement sur lequel il n'était fait aucune mention, en
cas de
nouveau rapport sur sa situation personnelle défavorable, de la
possibilité
de sa réintégration (ATF 102 Ib 249; JT 1978 IV 6).
Le droit d'être entendu comprend également la possibilité de se
faire
assister d'un défenseur. La présence de celui-ci peut même s'avérer
obligatoire
si une cause présente des difficultés particulières en fait ou
en
droit, ou que le prévenu est incapable de défendre ses droits lui-même
en
raison de son âge ou de son état de santé, ou encore en raison de la
gravité
de la sanction à laquelle il est exposé (Piquerez, Précis de
procédure
pénale suisse, Payot Lausanne 1994 p.310 ss).
3. En
l'espèce, il est manifeste que la convocation pour examen de
situation
n'informait pas la recourante sur le but de l'audience et les
conséquences
éventuelles de la procédure engagée. La mention "examen de
situation"
pouvait lui faire croire qu'il s'agissait d'un bilan sur son
état
physique et psychique. Ne renseignant pas suffisamment l'intéressée,
l'absence
de précision, sous la rubrique objet de l'audience était ainsi
susceptible
de créer des quiproquos .
Pour éviter toute incompréhension, la convocation aurait dû
contenir
en plus ou à la place de la mention "examen de situation"
l'indication
que la question de la levée du traitement ambulatoire et de
la mise
à exécution de la peine de quarante-cinq jours d'arrêts et de
celle
de quinze jours d'emprisonnement serait examinée.
Dans le même esprit, la convocation aurait dû rendre la recou-
rante
attentive au fait qu'elle pouvait se faire assister d'un défendeur.
Au vu de l'atteinte majeure aux droits de la personnalité que
constituait
le risque d'exécuter une peine ferme de soixante jours, le
mandat
de comparution devait être suffisamment précis et contenir en
particulier
les éléments prescrits par l'article 274 al.1 CPP. Ainsi, la
situation
aurait été claire pour la recourante qui aurait pu se préparer
en
conséquence et assurer la défense de ses droits.
Il y a par ailleurs lieu de relever que postérieurement aux
citations
lacunaires, il n'a pas été remédié au vice de forme constaté, en
particulier
par l'envoi d'une lettre à la recourante, dont on aurait la
preuve
qu'elle lui serait parvenue.
4. Au
vu de ce qui précède, on constate que la décision litigieuse
a été
rendue sur la base d'une convocation qui violait le droit d'être
entendu
de la recourante. La violation des règles de forme prescrites par
la loi
dans l'intérêt des parties a un caractère absolu et entraîne la
nullité
de la décision. Ainsi, sans examiner le problème au fond, il
convient
d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au
premier
juge pour nouvelle décision au sens des considérants, lequel
prendra
évidemment en considération l'évolution de la situation de la
recourante
pendant la dernière année.
Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais.
5.
L'assistance judiciaire a été accordée à N. .
Me X. a droit à une indemnité d'avocat d'office pour
le
travail accompli, laquelle doit prendre en considération l'importance,
la
difficulté de la cause, la responsabilité assumée et le temps
apparemment
consacré à la préparation du pourvoi. En l'espèce, l'indemnité
peut
être fixée à 300 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Annule la décision entreprise et renvoie la cause au premier juge pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2. Fixe
à 300 francs l'indemnité globale, TVA comprise, due à Me X., avocat d'office.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 20 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente