Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6540
Autorité:
Date décision:
16.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fin d'une mesure d'hospitalisation et exécution des peines suspendues.
Résumé:
**Lorsqu'une mesure d'hospitalisation a été ordonnée pour cause de trouble bipolaire de l'humeur, elle doit être levée si le traitement stabilisateur de l'humeur a atteint son but, bien qu'un risque de rechute ne puisse être exclu.
La question de l'exécution des peines suspendues se résoud sur la base d'un pronostic semblable à celui du sursis.**
Mots-clés:
EXECUTION D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
MESURE CONCERNANT LES DELINQUANTS ANORMAUX
SUSPENSION DE L'EXECUTION DE LA PEINE
Articles de loi:
Art. 43 ch. 4 CP/1937
Art. 43 ch. 5 CP/1937
A. Par jugement du 19 décembre 1996, le
Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné
G. pour infrac-
tions graves à la loi sur les
stupéfiants à 18 mois d'emprisonnement.
Cette peine n'était pas assortie du
sursis, compte tenu de plusieurs anté-
cédents. Le tribunal a toutefois ordonné
l'hospitalisation de G. dans un
établissement spécialisé et a suspendu l'exécution de la
peine. Il a par ailleurs mis fin à un
traitement ambulatoire qu'il avait
prononcé le 12 août 1993 tout en maintenant
la suspension de l'exécution
de la peine de 10 mois d'emprisonnement
infligée alors (D.II/207 ss).
G. a
été placé à la Maison de santé de
Préfargier (D.II/225). Par lettre du 6
mars 1997, cet établissement a
signalé au président du Tribunal correctionnel
qu'un maintien en milieu
psychiatrique ne se justifiait plus et
que l'état psychique de G. ,
relativement stabilisé, était compatible avec un retour en
prison, même si une nouvelle
décompensation pendant la détention ne
pouvait être exclue. La lettre précisait
que G. consommait
du haschisch dans l'établissement et
qu'il en distribuait à l'occasion aux
patients (D.II/317). Le 17 mars 1997, le
médecin cantonal, après avoir
rencontré G. , s'est rallié à l'avis des
médecins de
Préfargier : l'état de G. ne nécessitait plus d'hospitali-
sation et un suivi ambulatoire était
tout à fait possible durant son
incarcération (D.II/325).
B. Le président du Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-
de-Fonds a entendu G. le 9 avril 1997 (D.II/333). A
l'issue de cette audience, il a prononcé
la mainlevée de l'hospitalisation
et ordonné la mise à exécution des
peines infligées en 1996 et 1993.
G.
a été réincarcéré le même jour (D.II/337). Les peines
actuellement subies prendront fin le 28
octobre 1998; les deux-tiers
seront atteints le 17 janvier 1998
(D.II/385).
C. Sur recours de G. , la Cour de cassation
pénale a
annulé le 23 juin 1997 la décision du 9
avril 1997 et a renvoyé la cause
au premier juge pour nouvelle décision
(D.II/347). Le 8 juillet 1997,
G.
a adressé au président du Tribunal correctionnel une
requête tendant à ce qu'un traitement
ambulatoire soit ordonné, avec
suspension des peines encore à subir
(D.II/357). Le 8 juillet 1997,
l'assistance judiciaire totale lui a été
octroyée (D.II/383). Par décision
du 15 août 1997, le président du
Tribunal correctionnel a rejeté la
requête de traitement ambulatoire,
prononcé la mainlevée de
l'hospitalisation et a ordonné la mise à
exécution du solde des peines à
subir (D.II/387).
D. Le 29 août 1997, G. recourt à la Cour de cas-
sation pénale contre la décision du 15
août 1997, concluant à son annula-
tion et au maintien de l'hospitalisation
ordonnée le 19 décembre 1996. Il
avance en substance que le premier juge
a retenu à tort l'article 44 CP
plutôt que l'article 43 CP et que sa
décision n'est pas suffisamment moti-
vée sur divers points. Il allègue qu'il
n'y avait pas lieu de mettre fin à
son hospitalisation, car il n'est pas
guéri, et qu'il ne convenait pas non
plus de mettre fin au traitement faute
de résultat.
E. Le président du Tribunal correctionnel et le
ministère public ne
formulent pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Le recours a été interjeté dans les formes
et délai légaux
(art.244 CPP). On peut toutefois se
demander s'il est recevable. En effet,
le recourant conclut au maintien de
l'hospitalisation (recours, p.8). Or,
dans sa requête du 8 juillet 1997, il
demandait que soit ordonné un
traitement ambulatoire (D.II/357) - donc
implicitement que soit levé la
mesure d'hospitalisation. En d'autres
termes, le recourant demande à la
Cour de céans l'inverse de ce qu'il
voulait en première instance. Il
semble en fait que le recours a surtout
pour but d'éviter une
incarcération, indépendamment de toute
considération médicale. La question
de la recevabilité peut toutefois rester
indécise, le recours devant être
rejeté sur le fond.
2. Dans son arrêt du 23 juin 1997, la Cour de
céans en est arrivée
à la conclusion que le Tribunal
correctionnel avait fait application de
l'article 43 CP pour ordonner, le 19
décembre 1996, l'hospitalisation du
recourant (D.II/351, cons.3).
Selon l'article 43 ch.4 CP, l'autorité
compétente mettra fin à
la mesure lorsque la cause en aura
disparu. Dans son expertise de 1993, le
Dr. V.
avait posé le diagnostic de trouble bipolaire de l'humeur, des
phases dépressives alternant avec des
phases d'exhaltation maniforme
(D.I/145). Selon lui, le recourant,
malade, avait besoin d'un traitement,
comme un traitement stabilisateur de
l'humeur ou un traitement neurolepti-
que (D.I/147). C'est précisément cette
voie que le Tribunal correctionnel
a suivi le 19 décembre 1996, à la
demande d'ailleurs de G.
(D.II/219).
Or, les médecins de la Maison de santé de
Préfargier (dont il
n'y a pas lieu de mettre en doute
l'appréciation) sont d'avis que l'état
psychique du recourant s'est
relativement stabilisé, de sorte que son
maintien en milieu psychiatrique ne se
justifie plus (D.II/317). Le
médecin cantonal pense de même
(D.II/325). Le docteur W. , du Centre
psycho-social neuchâtelois, relève
également que G. se
trouve actuellement dans une période
assez stable (D.II/375). Ainsi, la
mesure que constituait l'hospitalisation
a atteint son but, à savoir une
stabilisation de l'humeur. Il ne saurait
être question de la prolonger
jusqu'à guérison complète, car celle-ci
semble peu probable au vu de
l'anamnèse chargée relevée par
l'expert-psychiatre (D.I/139 ss). Maintenir
l'hospitalisation signifierait admettre
que le recourant ne sera sans
doute plus jamais apte à évoluer en
dehors d'un milieu hospitalier, car un
risque de rechute demeurera toujours. La
stabilisation actuelle paraît le
meilleur résultat auquel on puisse
parvenir. C'est dès lors à juste titre
qu'il a été mis fin à la mesure.
3. Selon l'article 43 ch.5 CP, le juge
décidera, après avoir enten-
du le médecin, si et dans quelle mesure
des peines suspendues seront exé-
cutées au moment de la libération de
l'établissement ou à la fin du trai-
tement. Il pourra y renoncer totalement
s'il y a lieu de craindre que
l'effet de la mesure n'en soit
sérieusement compromis. Le juge doit ainsi
examiner, au terme de la mesure, si les
conditions de l'octroi du sursis
sont réalisées, le pronostic étant fondé
sur la situation actuelle du con-
damné (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 1997, ad Art.43,
ch.5.2 et la référence).
En l'espèce, c'est avec raison que le
premier juge a ordonné
l'exécution du solde des peines : le
recourant a à nouveau été renvoyé
devant le Tribunal correctionnel pour
infractions à la LStup. en rapport
notamment avec des faits commis après le
jugement du 19 décembre 1996
(D.II/391-392). Il a également, durant
son séjour à Préfargier, distribué
à l'occasion du haschisch à d'autres
patients (D.II/317). En outre,
l'incarcération, qui a recommencé le 9
avril 1997 (D.II/337), ne semble
pas à ce jour avoir compromis la
stabilisation d'humeur obtenue à
Préfargier (D.II/375). Le recourant
n'entreprend d'ailleurs pas la
décision du 15 août 1997 sur la question
de l'exécution du solde des
peines.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et
les frais mis à la
charge du recourant. Son mandataire
d'office a droit à une indemnité te-
nant compte de l'importance et de la
difficulté de la cause, de la respon-
sabilité assumée et du temps apparemment
consacré à la préparation du
pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les
frais arrêtés à 220 francs.
3. Fixe à 400 francs, TVA comprise,
l'indemnité due à Me X. ,
avocat d'office de G. .
Neuchâtel, le 16 octobre 1997