Duty to stop on narrow icy road when crossing is difficult

CCP.1997.6531Autre juridiction19 févr. 1998Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N. challenged his conviction after a collision on a narrow, icy road near Les Ponts-de-Martel. He argued that the trial court arbitrarily relied on his first police statement and that the evidence showed his car had stopped before impact. The cassation court held that the first statement could properly be preferred, especially because it was corroborated by the passenger and the police report, and that no manifest factual error was shown. On the merits, it confirmed that on a road where crossing is difficult or impossible, a driver must adapt speed and stop if necessary. The cassation appeal was dismissed and costs were imposed on N.

Regeste Omnilex

Art. 251 al. 2 CPPN; appreciation of evidence and duty to prefer the first statement of an accused when made before awareness of legal consequences; arbitrariness in factual findings only if manifest contradiction with the file. Art. 32 al. 1 LCR and Art. 4 al. 1 OCR: speed must be adapted to road and visibility conditions; where a vehicle may hinder traffic or crossing is difficult, the driver must slow down and, if necessary, stop. On a narrow road not allowing easy passing, motorists must stop in time and the driver closest to an avoidance place must maneuver to clear the way.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1997.6531

Autorité:

Date décision: 19.02.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Choix en présence de deux versions contradictoires. Croisement difficile.

Résumé:

**- En présence de deux versions contradictoires des faits le juge accorde la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques.

  • Adapter sa vitesse aux circonstances peut signifier que le conducteur doit s'arrêter si son véhicule gêne la circulation.

  • Sur une route étroite ne permettant pas un croisement aisé, les automobilistes doivent s'arrêter à temps et celui qui se trouve le plus près d'une place d'évitement manoeuvrera pour libérer la voie.**

Articles de loi:

Art. 251 al. 2 CPPN Art. 32 al. 1 LCR Art. 4 al. 1 OCR

A. Le vendredi 13 décembre 1996, vers 11 h 50, N.

circulait au volant de sa voiture "Audi 80", immatriculée NE ..., en

direction des Ponts-de-Martel. Au lieu dit "Sur la Roche" peu après

l'intersection avec le chemin menant à la Petite-Joux, N. a

heurté le véhicule, immatriculé NE ....., conduit par F. qui

venait en sens inverse.

Selon les constatations de la police, le point de choc s'est

situé à 1,80 mètres au sud du nord de la chaussée, alors que la largeur

carrossable au même endroit était de 3,50 mètres. La route était verglacée

et bordée de chaque côté de la chaussée de remparts de neige.

N. a déclaré à la police "Je circulais en direction

des Ponts-de-Martel à environ 30 km/h du fait que la route était vergla-

cée. Alors qu'une voiture arrivait en sens inverse, j'ai fait la remarque

à mon passager qu'elle roulait à vive allure. Aussi, je me suis déplacé à

droite tout en ralentissant. Malgré cela une collision se produisit. Je

relève qu'au moment du choc, j'étais pratiquement à l'arrêt".

Ces propos ont été confirmés par K. , passager avant

de la voiture N. .

B. Par jugement du 16 juin 1997, le Tribunal de police du district

du Locle a condamné N. à 150 francs d'amende et à 230 francs

de frais en application des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR, 4 al.1-2 OCR,

89 CPPN. Le tribunal de première instance s'est basé sur les déclarations

de N. contenues dans le rapport de police. Il a retenu ainsi

que le véhicule du recourant n'était pas à l'arrêt au moment du choc. Dans

la mesure où le croisement n'était pas possible à l'endroit du déroulement

de l'accident, compte tenu de la bonne visibilité (400 mètres), de la

vitesse à laquelle circulait le véhicule de N. , le tribunal a

considéré qu'il incombait à celui-ci d'immobiliser son véhicule aussitôt

l'automobile de F. en vue.

Le tribunal a donc retenu que N. n'a pas adapté sa

vitesse aux circonstances, notamment aux conditions de la route et à la

configuration des lieux.

C. Le 21 août 1997, N. se pourvoit en cassation contre

le jugement. Principalement, il conclut à la cassation du jugement et à

son acquittement, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour

nouveau jugement. Il fait valoir notamment que le juge a fait preuve

d'arbitraire en retenant que son véhicule n'était pas arrêté au moment du

choc. A l'appui de ses dires, il invoque les dégâts causés au véhicule, la

position de ces derniers après l'accident. De surcroît, il affirme

qu'aucun autre élément du dossier ou des débats ne permet de retenir la

version des faits à la base du jugement incriminé.

D. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler

d'observations. Le président du Tribunal de police ne formule aucunes

observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut

parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un

fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia

30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en parti-

culier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbi-

trairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations

sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une

inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice,

enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable

(ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

De surcroît, lorsqu'il est en présence de deux versions

contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe

accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en

ignorait les conséquences juridiques. Cette règle d'appréciation des

preuves, développée par le TF des assurances dans le domaine de

l'appréciation des circonstances dans lesquelles s'est déroulé un accident

(ATF 115 V 133, cons.8c; RAMA 1988, U 55, p.361, cons.3b/AA), doit être

également appliquée par le juge pénal lorsqu'il procède à son appréciation

de l'ensemble des preuves (RJN 1990, p.119).

b) En l'espèce, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitrai-

re en retenant la première déclaration de N. , corroborée par

le passager avant du véhicule de celui-ci, déclaration figurant au dossier

de police. L'exactitude du dossier officiel a été confirmée par l'auteur

du rapport, lors de l'audience.

Par ailleurs, aucune circonstance spéciale qui aurait pu amener

le juge à s'écarter de la première version du recourant ne ressort du dos-

sier. La différence des dégâts matériels entre les deux véhicules en cause

et la position de ces derniers après le choc ne peuvent pas être considé-

rées comme une preuve pertinente pour écarter la première version des

faits du recourant.

3. a) L'article 32 al.1 LCR dispose que la vitesse doit toujours

être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route et de

la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation,

le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrê-

ter.

L'article 4 al.1 OCR, qui précise l'article 32 LCR, dispose que

le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de

s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le

croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette

distance. Le conducteur devra également rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence. Il doit

être en mesure d'éviter un obstacle apparaissant devant lui à une distance

suffisante par une manoeuvre adéquate que l'on peut attendre de tout

conducteur attentif placé dans les mêmes conditions (ATF 64 II 237).

Ainsi, sur une route étroite qui ne permet pas de croiser, les

automobilistes doivent s'arrêter à temps et celui qui se trouve plus près

d'une place d'évitement manoeuvrera pour libérer la voie (Bussy/Rusconi,

Commentaire de la LCR, Lausanne 1996, ad art.35 LCR 1.11 et les référen-

ces).

b) En l'espèce, le juge de première instance a appliqué correc-

tement la loi au vu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'ac-

cident.

Selon le rapport de police, à l'endroit où l'accident s'est

produit, le croisement entre deux véhicules était impossible. Le

conducteur N. bénéficiait d'une visibilité sur 400 mètres et

circulait à une vitesse de 30 km/h. En voyant arriver le véhicule de

F. , il aurait dû immobiliser son auto à l'extrême droite de la

chaussée et attendre que l'autre fasse de même pour décider qui

manoeuvrerait pour libérer la voie. En réalité, le recourant a mal

apprécié la situation, pensant certainement que les deux véhicules

pouvaient se croiser sans se toucher et n'arrêtant pas son véhicule à

l'extrême droite de la chaussée. C'est dès lors à juste titre qu'il a été

reconnu coupable d'infraction à la loi sur la circulation.

4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté et les

frais mis à la charge du recourant (art.254 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge de N. les frais de justice arrêtés à 440

francs.

Neuchâtel, le 19 février 1998

Mots-clés

evidence assessmentarbitrarinesstraffic safetyspeed adaptationroad crossingfirst statementcassationicy road

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance court arbitrarily preferred N.'s first police statement over his later version.

Solution extraite

No arbitrariness was shown; the court could rely on the first statement, corroborated by the passenger and the police file.

Motifs extraits

The cassation court is bound by factual findings unless manifestly erroneous. When two contradictory versions are given, preference should generally be given to the version made before the person knew the legal consequences. No special circumstance justified departing from that version here.

Question juridique clé

Whether N. violated the duty to adapt speed and stop if necessary on a narrow, icy road with difficult crossing.

Solution extraite

Yes. Given the road conditions, narrow width, and visibility, he should have stopped at the right edge and awaited the other driver to determine who would yield and clear the way.

Motifs extraits

Art. 32 LCR and Art. 4 OCR require speed adapted to conditions and stopping where a vehicle may impede traffic. On a road where crossing is difficult or impossible, drivers must stop in time; the one nearer an avoidance place must maneuver to free the road.

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