Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6527
Autorité:
Date décision:
04.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Automobiliste qui constate que sa voie est empruntée par un autre conducteur venant en face, ce dernier s'étant déporté pour éviter un véhicule garé à proximité d'un carrefour. Collision. Principe de la confiance.
Résumé:
**Selon le principe de la confiance, le prioritaire doit pouvoir admettre que son droit sera respecté et que le non prioritaire s'y conformera. Ce n'est que si des indices concrets montrent que sa priorité est menacée, que le danger doit primer son droit et qu'il doit tout entreprendre pour éviter un accident. Si une collision survient néanmoins, c'est le non prioritaire qui en porte l'entière responsabilité (JT 1981 p.437).
En l'espèce, il n'existait aucun indice sérieux que l'autre conducteur allait adopter un comportement incorrect. Admission du recours et libération.**
Articles de loi:
Art. 26 al. 1 LCR
Art. 32 al. 1 LCR
A. Le 5 janvier 1997, un accident de la
circulation s'est produit
sur la rue des Montagnons à La
Chaux-de-Fonds. Au volant de sa voiture,
B.
circulait entre 30 et 40 km/h sur ladite rue lorsqu'il
aperçut, sur sa voie, le véhicule
conduit par P. qui
venait en sens inverse. Arrivé au
carrefour formé par la rue précitée et
celle de la Marelle, ce dernier s'était
déporté sur la voie réservée à
B.
afin de contourner un véhicule stationné à proximité
immédiate du carrefour. Les deux
automobilistes ne purent éviter le choc.
B. B. a
fait l'objet d'une ordonnance pénale le con-
damnant à une amende de 200 francs en
application des articles 32 al.1, 90
al.1 LCR, 4 al.1 et 2 LCR, à laquelle il
fit opposition. Renvoyé devant le
Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
il a été condamné à une amende de
100 francs et aux frais arrêtés à 160
francs en application des disposi-
tions susmentionnées. Le Tribunal a
notamment retenu que B.
circulait à une vitesse inadaptée aux
circonstances et qu'il aurait dû
être en mesure de s'arrêter rapidement
et à brève distance.
C. B.
recourt contre ce jugement et conclut à ce
qu'il soit libéré de toute peine. Il
conteste sa culpabilité et prétend
que sa vitesse était adaptée aux
circonstances en précisant qu'il était
prioritaire. Selon lui, il n'avait pas à
prévoir, sans aucun indice de
danger, qu'un autre usager de la route
allait se comporter de façon in-
correcte et qu'il aurait à freiner
brusquement.
D. Le ministère public conclut au rejet du
recours sans observa-
tions.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 32 al.1 LCR, tout conducteur
doit adapter sa
vitesse aux circonstances, notamment aux
conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité. De
plus, il doit circuler lentement et,
au besoin, s'arrêter lorsque son
véhicule pourrait gêner la circulation.
La jurisprudence a précisé que le prioritaire
est tenu de ré-
duire sa vitesse s'il existe certains
indices qu'un conducteur qui lui
doit la priorité pourrait l'empêcher
d'en user (JDT 1968 IV 442). Selon le
principe de la confiance, le prioritaire
doit pouvoir cependant admettre
que son droit sera respecté et que le
non prioritaire s'y conformera. Ce
n'est que, si des indices concrets
montrent que sa priorité est menacée,
que le danger doit primer son droit et
qu'il doit tout entreprendre pour
éviter un accident. Si une collision
survient néanmoins, c'est le non
prioritaire qui en porte l'entière
responsabilité (JDT 1981 p.437).
3. En l'espèce, le premier juge a retenu que
l'automobiliste
B.
avait enfreint les articles 32 al.1, 90 al.1 LCR et 4 al.1 et 2
OCR. Il a considéré que compte tenu des
circonstances, soit notamment de
l'état de la route qui était enneigée,
B. roulait à une vi-
tesse inadaptée et qu'il aurait dû tenir
compte d'un risque prévisible
selon lequel l'automobiliste P. ne lui céderait pas la priorité.
Cette argumentation se heurte au principe de
la confiance
rappelée ci-avant. En effet, il
n'existait aucun indice sérieux d'un
comportement incorrect d'un autre
conducteur. Le fait que le conducteur
P. , débouchant d'un carrefour, se soit
avancé sur la voie de cir-
culation empruntée par B. n'indiquait pas encore qu'il al-
lait s'y engager et forcer la priorité.
Au contraire, il est fréquent,
lorsqu'un véhicule stationné masque la
visibilité, qu'un automobiliste
doive s'avancer pour voir si la voie est
libre. Cela ne veut pas encore
dire que ledit automobiliste s'engagera
sans respecter les règles élémen-
taires de priorité.
Force est de constater que B. a adopté un compor-
tement exempt de toute faute; il était
en droit de s'attendre à ce que sa
priorité soit respectée et, lorsqu'il
s'est rendu compte que tel n'allait
pas être le cas, il a freiné et tenté
d'éviter l'accident. La vitesse à
laquelle il circulait n'a pas joué de
rôle.
4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de
casser le jugement rendu
et de libérer B. de toute peine.
Vu le sort de la cause les frais de la
procédure seront mis à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds du 17 juin
1997.
2. Libère le recourant de toute peine et
met les frais de la procédure à
la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 4 décembre 1997