Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6523
Autorité:
Date décision:
08.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Principes relatifs à la fixation et la motivation de la peine.
Résumé:
**Dans le pronostic fondé sur l'article 41 ch.1 CP qu'il convient de faire pour assortir ou non du sursis le peine infligée, il faut tenir compte de l'effet que l'exécution d'une peine dont le sursis est révoqué peut avoir, même s'il s'agit d'une courte peine puisqu'elle peut avoir un effet d'avertissement et de choc, en tous les cas pour un délinquant socialement intégré et qui n'a pas encore été incarcéré.
Principe non respecté en l'espèce pour un condamné d'origine africaine qui a déjà fait de la détention préventive, mais qui s'est marié après la commission de ses dernières infractions à une suissesse, ce qui pourrait avoir fait de lui une personne socialement intégrée, et qui est au surplus sous la menace d'une mesure d'expulsion prononcée avec sursis. Renvoi au premier juge pour complément d'instruction sur la situation personnelle du condamné de manière à ce qu'il soit possible de se faire une idée assez claire quant au comportement que l'on peut attendre de lui dans le futur.**
Articles de loi:
Art. 41 CP/1937
Art. 63 CP/1937
A. I. , requérant d'asile angolais, est arrivé
en Suisse
au mois de décembre 1994 et a été logé à
Lausanne. Par ordonnance du 1er
décembre 1995, rendue par le juge
d'instruction de l'Arrondissement de
Lausanne, celui-ci a été condamné pour
menaces et obtention frauduleuse
d'une prestation à 5 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et
à 100 francs d'amende. Le 14 novembre
1995, I. a été interpel-
lé en gare de Lausanne, à la sortie d'un
train, en compagnie de L. . A cette occasion, les deux hommes ont été
découverts en
possession de natels, de magnétoscopes,
ainsi que d'un appareil photo et
d'une caméra vidéo, d'une valeur totale
de plus de 9'000 francs. Tous deux
ont avoué avoir dérobé ces objets dans
plusieurs commerces de la ville de
La Chaux-de-Fonds. En outre, I. a été trouvé en possession de
0,8 gramme de haschich; il a reconnu
avoir acquis une quantité indétermi-
née de ce type de stupéfiant du 1er
janvier 1995 au 14 novembre de la même
année, investissant en moyenne 30 francs
par mois dans ces achats. Mis en
détention préventive, I. a été interrogé par la police les 17
et 20 novembre, de même que par le juge
d'instruction le 24 novembre 1995.
Il a récidivé par la suite, soit plus
précisément, les 19 décembre 1995 et
5 janvier 1996, volant à chaque fois un
magnétoscope d'une valeur de 598
francs, respectivement à Lausanne et au
Locle. Lors de sa dernière inter-
pellation, le prévenu a aussi été
découvert en possession d'une carte de
crédit "Carte Bleue"
appartenant à B., domiciliée en
France, qui a renoncé à porter plainte.
Enfin, en date du 27 janvier 1996,
de retour à La Chaux-de-Fonds, I. a dérobé une caméra vidéo
d'une valeur de 990 francs.
Après avoir contesté celui commis le 5
janvier 1996, I. a fini par admettre
tous les vols qui lui ont été reprochés. En ce
qui concerne la "Carte Bleue"
trouvée en sa possession, il a déclaré qu'il
avait l'intention de la ramener à la
police et a contesté l'avoir utilisée
à son profit. Il explique qu'au moment
des vols, en tant que requérant
d'asile, il ne bénéficiait que de sommes
d'argent mensuelles situées entre
200 et 400 francs. Dans cette situation
financière, et parce que L. , qui lui avait parfois donné de l'argent, l'y
poussait,
I.
fait valoir avoir été entraîné à commettre les infractions
visées.
I.
est parti pour le Zaïre en juin 1996, accompagné
d'une ressortissante suisse, qui est
devenue sa femme à son retour dans
notre pays, en juin 1997. Pendant son
séjour en Afrique, I. a
déjà été condamné pour tous ces faits
par le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, dans un premier jugement
rendu par défaut le 27 novembre
1996. A son retour en Suisse, il s'est
toutefois vu relever du défaut, le
7 avril 1997.
B. Par le jugement du 9 juillet 1997 attaqué,
le Tribunal a con-
damné I. à 4 mois d'emprisonnement, dont à déduire 30 jours de
détention préventive, à 50 francs
d'amende et au paiement des frais de la
cause arrêtés à 2'430 francs, cela à
titre de peine partiellement complé-
mentaire à celle prononcée le 1er
décembre 1995 par le Juge d'instruction
de l'Arrondissement de Lausanne. Ce
jugement révoque par ailleurs le sur-
sis dont était assortie cette dernière
peine et ordonne l'expulsion
de I.
du territoire Suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis
pendant 4 ans. Enfin, il ordonne la
confiscation et la destruction de la
drogue séquestrée en cours
d'instruction.
C. I.
recourt contre ce jugement, concluant à sa cassa-
tion et au renvoi de la cause pour
nouveau jugement au sens des considé-
rants. I. fait valoir tout d'abord que le premier juge a mani-
festement excédé son pouvoir
d'appréciation quant à la fixation de la pei-
ne. A l'appui de cette critique, il se
plaint plus particulièrement du
fait que le jugement du Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds fait
abstraction d'éléments essentiels à la
fixation de la peine, comme sa per-
sonnalité, sa situation personnelle, ses
antécédents judiciaires, et ses
mobiles lors de la commission des
infractions. Il reproche au surplus au
Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
d'avoir retenu qu'il avait regagné
son pays pour se soustraire à la
poursuite pénale, alors qu'il se serait
vu contraint de quitter la Suisse le 21
janvier 1996, la qualité de réfu-
gié lui ayant été définitivement
refusée. Dans un deuxième temps,
I.
critique le fait que le premier juge n'ait pas assorti sa condamna-
tion du sursis. Il estime que dans son
jugement du 9 juillet 1997, le pre-
mier juge a refusé cette possibilité
sans même prendre la peine de l'exa-
miner. Dans le prolongement de ce
reproche, le recourant fait valoir
n'être plus dans une situation
marginale, mais bien dans une situation
stable, puisqu'il a maintenant une
famille.
D. Le 13 août 1997, le Ministère public a
conclu au rejet du re-
cours, sans formuler d'observations. En
date du 6 août 1997, le Président
du Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a conclu implicitement au re-
jet du recours. Dans ses observations,
il affirme ne pas ignorer la juris-
prudence extrêmement restrictive de la
Cour de cassation pénale en matière
de détention ferme et estime douteux
qu'une peine arrêtée aux deux tiers
de la réquisition du Ministère public
puisse apparaître comme trop sévère.
Il souligne que les biens dérobés
n'étaient pas des biens de première né-
cessité, renvoyant pour le surplus à son
jugement.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux
(art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable
2. Dans son premier moyen, le recourant
considère que non seulement
le premier juge a mal tenu compte de
critères essentiels quant à la fixa-
tion de la peine, tels que la faute, les
antécédents, la personnalité du
prévenu, mais aussi que la motivation
qu'il a adoptée est insuffisante. le
recourant fait plus particulièrement
valoir que le premier juge a omis de
prendre en considération ses mobiles,
ses antécédents, et sa situation
personnelle, et que c'est à tort qu'il a
retenu au surplus que son retour
pendant quelques mois dans son pays
d'origine devait lui servir d'échapper
aux conséquences pénales de ses actes.
La Cour de céans a eu l'occasion de rappeler
dans deux arrêts
récents tant les principes présidant à
la motivation, que ceux présidant à
la fixation de la peine (RJN 1996 p. 68
ss; RJN 1996 p. 70). De cette
jurisprudence, il résulte que l'autorité
qui statue doit, dans la motiva-
tion de son jugement, mentionner les
éléments sur lesquels elle s'est fon-
dée pour déterminer la peine à infliger,
de manière à permettre un contrô-
le du respect de l'article 63 CP. Par
contre, la fixation de la peine sup-
posant une appréciation globale du cas
et des débats, le juge n'est tenu
d'énoncer que les éléments importants
qui ont dicté sa décision. En outre,
la Cour a répété que la motivation n'est
pas un but en soi, mais le meil-
leur moyen de justifier le choix de la
peine. Ainsi, en aucun cas un juge-
ment ne peut être cassé uniquement parce
qu'une autre motivation de la
fixation de la peine paraît préférable
ou plus complète (RJN précités).
Au regard de l'article 63 CP, il convient de
tenir compte de la
gravité de la faute, qui constitue le
critère essentiel de la fixation de
la peine. Ce critère doit être évalué en
fonction des résultats obtenus
par l'activité délictueuse d'une part,
du mode d'exécution d'autre part,
ainsi que, sur le plan subjectif, de la
gravité de la faute et des mobiles
du condamné. En l'espèce, le jugement
attaqué (p. 4) rappelle que le re-
courant s'est fait l'auteur à réitérées
reprises de vols, pour une valeur
de plus de 11'000 francs. Le juge
n'excède ainsi nullement son pouvoir
d'appréciation lorsqu'il qualifie sur le
plan objectif les infractions
commises par le recourant de graves.
Pour ce qui est de l'aspect subjectif
de la faute, le premier juge relève que
peu après avoir été auditionné
tant par la police que par le juge
d'instruction à La Chaux-de-Fonds, le
recourant a récidivé à trois reprises,
soit le 19 décembre 1995 à Lausan-
ne, le 5 janvier 1996 au Locle et le 27
janvier 1996 à La Chaux-de-Fonds,
ce qui permet à n'en pas douter à lui
reconnaître une certaine gravité.
Enfin, s'agissant des mobiles du
recourant, le premier juge ne saurait
être critiqué lorsqu'il estime que la
situation financière précaire de ce
dernier ne diminue pas sa responsabilité
dans le vol répété d'objets comme
magnétoscopes ou natels. Le contraire
reviendrait d'ailleurs à admettre
dans une certaine mesure que toute
personne n'ayant pas les moyens finan-
ciers de se procurer de tels appareils
serait excusable en quelque sorte
d'en dérober. Le premier juge a donc
dégagé les éléments déterminants pour
apprécier la quotité de la peine et ces
éléments ne sont nullement arbi-
traires. En tous les cas, on ne saurait
exiger de sa part des références
plus précises ou plus amples. La
motivation du jugement attaqué est ainsi
suffisante et justifiée, ce qui ne le
serait certainement pas d'une simple
comparaison avec la réquisition du
Ministère public. Par surabondance de
moyens, on rappellera encore au
recourant que, dans sa demande de mise en
liberté du 21 novembre 1995, il disait
n'avoir "vraiment pas l'intention
de recommencer" et qu'il a admis
avoir fait déjà assez de bêtises lors de
son interrogatoire du 24 novembre 1995.
Ces déclarations ne l'ont toute-
fois pas empêché de récidiver par trois
fois dans les deux mois qui ont
suivi. Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, et pour les motifs qui
précèdent, le recours doit donc être
rejeté sur ce premier moyen.
3. Dans un second temps, le recourant s'en
prend au refus de
l'octroi du sursis. Il prétend remplir
les conditions objectives pour en
bénéficier, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté par le premier juge. Le
recourant estime en revanche que le
Tribunal de première instance n'a pas
même envisagé de le mettre au bénéfice
de cette institution. Il lui repro-
che ainsi plus particulièrement de ne
pas avoir cherché à examiner son
attitude, son caractère, ainsi que ses
possibilités d'amendement. Enfin,
il s'élève contre les considérations du
premier juge lorsque celui-ci
constate qu'il n'a pas cherché à réparer
le dommage. Le recourant fait
valoir qu'il était absent de Suisse et
interdit d'entrée, de sorte qu'on
ne saurait lui faire ce reproche. Pour
sa part, le premier juge dit ne pas
ignorer la jurisprudence extrêmement
restrictive en matière de détention
ferme.
Selon l'art. 41 CP, le juge peut suspendre
l'exécution de la
peine si les antécédents et le caractère
du condamné font prévoir que cet-
te mesure le détournera de commettre
d'autres crimes ou délits et s'il a
réparé, autant qu'on pouvait l'attendre
de lui, le dommage fixé judiciai-
rement ou par accord avec le lésé. En
matière d'octroi ou de refus du
sursis, la Cour de cassation pénale
n'intervient que si le pronostic de la
juridiction antérieure repose sur un
raisonnement manifestement insoutena-
ble; lorsque le sursis a été refusé, la
Cour n'a pas à dire s'il aurait pu
être accordé, mais uniquement si, en le
refusant, le premier juge a excédé
les limites de son pouvoir
d'appréciation. A l'instar de celle du Tribunal
fédéral, la Cour de cassation du
Tribunal cantonal n'intervient donc que
si le pronostic de la juridiction
inférieure repose sur des considérations
étrangères à la disposition appliquée ou
qui apparaissent comme insoutena-
ble (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV
329; RJN 1991 p. 65). En l'espèce,
dans le cadre de son examen, le premier
juge a pris en compte la commis-
sion de nouveaux délits par le
recourant, durant le délai d'épreuve d'une
précédente condamnation, le fait que ces
nouvelles infractions ont été
commises peu après que le recourant ait
été interpellé, mis en détention
préventive et interrogé tant par la
police que par le juge d'instruction.
Il a en outre considéré que le recourant
s'était soustrait à la poursuite
pénale en regagnant le continent
africain.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant,
on ne saurait dire
que le premier juge n'a pas examiné son
attitude et ses possibilités
d'amendement. Au contraire, le Tribunal
de première instance a dégagé les
éléments d'appréciation qui l'ont
conduit à refuser le sursis, notamment
le fait que l'octroi d'un premier sursis
n'a pas empêché le recourant de
commettre peu après d'autres
infractions. De même, un pronostic favorable
est difficile, lorsque le prévenu commet
de nouvelles infractions, au
sortir d'une période de détention
préventive. Dès lors le premier juge ne
se fourvoie pas, en faisant valoir ces
motifs, qui laissent en effet dé-
duire que l'octroi du sursis pourrait ne
pas suffire à détourner le re-
courant de commettre à l'avenir de
nouvelles infractions (RJN 1991, p.
66). Le recourant conteste, il est vrai,
certaines des constatations du
premier juge à son endroit, comme le
reproche de s'être soustrait à la
poursuite pénale. En effet, celui-ci
prétend avoir quitté notre pays en
respect du délai de départ qui arrivait
à échéance en janvier 1996, soit
sous la contrainte. Toutefois, dans ses
déclarations à l'audience, le re-
courant a déclaré être retourné en
Afrique en juin 1996 seulement. Cette
considération du premier juge, de même
que celle tenant à la réparation du
dommage ne sauraient toutefois peser
d'un poids tel que l'appréciation
globale à laquelle il s'est livré en
apparaîtrait arbitraire.
Dans la mesure où le refus du sursis est mis
en cause, la Cour
de céans se doit toutefois de relever un
point que ni le recourant ni,
malgré ses affirmations, le premier juge
n'ont examiné. Lorsque le juge
pénal a à statuer à la fois sur la
révocation d'un sursis assortissant une
peine antérieure et sur l'octroi du
sursis à la peine qu'il va infliger au
condamné, il lui appartient en effet de
tenir compte dans son pronostic
concernant l'une de ces mesures, du
résultat de son appréciation concer-
nant l'autre (RJN 1994, p. 96 ss; ATF
116 IV p. 97 ss). Comme le relevait
la Cour de céans, si le juge peut tenir
compte du fait que la nouvelle
peine sera subie selon l'article 41
chiffre 3 CP, il peut aussi, inverse-
ment, en faisant un pronostic basé sur
l'article 41 chiffre 1 CP, tenir
compte de ce que la condamnation
précédente sera exécutée (RJN 1991 p. 65
et référence à l'ATF 100 IV p. 196).
En l'espèce, il appartenait ainsi au
président du Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds
d'examiner si par la révocation du
sursis antérieur, qui à bon droit n'est
pas discutée, on pouvait sérieuse-
ment escompter que la menace d'une peine
beaucoup plus importante, pronon-
cée pour les autres délits, suffirait à
détourner le prévenu de commettre
à l'avenir de nouvelles infractions.
Dans le cadre de l'examen de la
question du sursis, le juge doit en
effet toujours se demander si l'exécu-
tion d'une peine antérieure serait de
nature à permettre l'amendement du
condamné. Cas échéant, c'est tenant
compte de ce pronostic qu'il convien-
dra donc de statuer sur l'octroi du
sursis dans le cadre de la nouvelle
condamnation à prononcer, quelque soit
d'ailleurs la durée de la peine
dont le sursis est révoqué. Même s'il
est contesté que de courtes peines
de détention aient un effet de
réintégration sociale, l'exécution de tel-
les peines peut en effet de l'avis du
Tribunal fédéral avoir un effet
d'avertissement et de choc (ATF 116 IV
p. 97 ss).
Cela vaut en tous les cas pour les
délinquants socialement
intégrés et qui n'ont pas encore
été incarcérés. Dans le cas d'espèce,
s'il a déjà fait à quelques reprises de
la détention préventive, le re-
courant n'a par contre jamais subi
encore de peine privative de liberté.
Il s'est par ailleurs marié quelque temps avant son jugement à une
suis-
sesse, ce qui peut avoir eu une
influence sur son comportement et faire de
lui une personne socialement intégrée.
Cela est d'autant plus possible que
les dernières infractions pour
lesquelles le recourant a été condamné
datent tout de même de bientôt deux ans.
La mesure d'expulsion, avec
sursis,
prononcée à son encontre devrait en outre également contribuer à
le détourner de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. En
omettant d'examiner si cette menace
d'expulsion, combinée avec
l'exécution de la peine de 5 jours
d'emprisonnement prononcée le 1er
décembre 1995 par le Juge d'instruction de l'Arrondissement de Lausanne
était de nature à provoquer l'amendement du recourant, le premier juge
n'a pas fait une application correcte
des principes jurisprudentiels en
la matière, ce qui entraîne la cassation
du jugement sur ce point.
4. Les questions qui restent à examiner ne
peuvent l'être sur la
base du dossier. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause pour
com-
plément d'instruction et nouveau
jugement au Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz (art. 252 al. 1
CPP). Pour déterminer s'il pourrait
encore bénéficier d'une ultime chance,
par l'octroi du sursis, ce Tribunal
devra tout particulièrement examiner de manière approfondie et sans in-
dulgence la situation personnelle du recourant, à l'époque des infrac-
tions jugées et aujourd'hui, de manière
à pouvoir en apprécier l'évolu-
tion. Pour ce faire, il pourra requérir
un rapport de renseignements géné-
raux,
en demandant expressément à ce que ce rapport soit aussi complet
que possible, et entendre en audience l'épouse du recourant comme témoin.
Si ces nouveaux éléments de preuve
ne devaient pas suffire pour se faire
une idée assez claire quant au
comportement que l'on peut attendre
dans
le futur du recourant, élément important
pour le pronostic à faire dans le
cadre
de l'examen du sursis (ATF 119 IV 195 cons. 3c et 117 III cons.
2c), le juge auquel la cause est renvoyée pourra naturellement faire
administrer d'autres preuves encore, en
application de l'article 136 CPP,
qui institue la maxime inquisitoire. Vu
le sort du pourvoi, les frais se-
ront
laissés à la charge de l'Etat. Comme I.
plaide au béné-
fice de l'assistance judiciaire totale, son avocat d'office a par
ail-
leurs droit à une indemnité qui tienne
compte de l'importance et de la
difficulté de la cause, la
responsabilité assumée, et du temps consacré à
la
préparation du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet partiellement le pourvoi.
2. Renvoie la cause au Tribunal de
police du district du Val-de-Ruz pour
nouveau jugement au sens des considérants.
3. Laisse les frais à la charge de
l'Etat.
4. Fixe à 426 francs, TVA comprise,
l'indemnité due à Maître
- X. en tant qu'avocat d'office de
- .
Neuchâtel, le 8 janvier 1998