Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6518
Autorité:
Date décision:
15.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.225
Titre:
Assistance judiciaire en matière de congé d'un détenu.
Résumé:
**Refus d'une demande de congé d'un détenu.
La Commission de libération n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en considérant prématurée la demande de congé d'un condamné multi-récidiviste (viol, lésions corporelles, menaces, etc.) présentant un risque important de passage à l'acte agressif, pour le motif qu'il convient de voir quel sera son comportement dans le nouvel établissement pénitenciaire où il vient d'être transféré.
Assistance judiciaire en matière de congé d'un détenu.
L'octroi de l'assistance judiciaire à un condamné dans le cadre d'une procédure visant à obtenir un congé doit s'apprécier au regard de la condition des chances de succès de l'article 2 al.2 LAJA.
Condition non réalisée en l'espèce.**
Mots-clés:
APPRECIATION (CPP)
CHANCES DE SUCCES DE LA CAUSE
COMMISSION DE LIBERATION
CONGE (DETENU)
Articles de loi:
Art. 275 al. 1 CPPN
Art. 2 LAJA
A. Par jugement du 16 octobre 1996, P. , né en
1966, a été
condamné à une peine de 30 mois de
réclusion pour viol par le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel.
Un sursis octroyé précédemment a
en outre été révoqué. Ce jugement ayant
été partiellement cassé par la
Cour de céans s'agissant de
l'opportunité d'une mesure, le tribunal cor-
rectionnel a, par jugement du 12 mars
1997, prononcé un internement au
sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, avec
suspension des peines à exécuter.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de
la Cour de cassation pénale du 14
juillet 1997.
B. P. a
été incarcéré à la Colonie pénitentiaire de
Crêtelongue le 19 novembre 1996. Il a
présenté des demandes de congé pour
un peu plus de 24 heures les 1er et 25
avril 1997, qui ont cependant été
refusées faute pour la Commission de
libération conditionnelle de disposer
du temps nécessaire pour les examiner
avant le jour pour lequel le congé
était requis. Une nouvelle demande,
déposée le 16 mai 1997, a été rejetée
le 23 juin 1997. La commission a en
substance considéré qu'elle était pré-
maturée; que P. était quelqu'un de dangereux présentant un
risque
important de passage à l'acte agressif;
que, du moment qu'il était sur le
point d'être transféré aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), il
convenait d'attendre qu'il passe quelque
temps dans cet établissement pour
pouvoir se déterminer en toute
connaissance de cause sur son évolution et
son comportement; que le certificat
figurant au dossier du Dr M. ,
psychiatre, était trop lacunaire pour se
faire une idée précise de la si-
tuation.
C. Le 10 juillet 1997, P. recourt à la Cour de cassation
pénale contre la décision du 23 juin
1997, concluant à ce que la cause
soit renvoyée à la commission afin que
celle-ci lui octroie un congé pour
une date ultérieure. Il avance que
l'article 1 du règlement du 24 avril
1989 concernant l'octroi de congés aux
condamnés adultes primaires et ré-
cidivistes incarcérés dans les
établissements concordataires lui donne
droit à un congé; qu'un tel congé lui
serait bénéfique; que son comporte-
ment à Crêtelongue n'a pas entraîné de
sanctions; que son transfert aux
EPO ne se justifie pas. Il requiert en
outre l'assistance judiciaire.
D. La présidente suppléance de la commission
conclut au rejet du
recours dans ses observations. Le
Ministère public conclut au rejet du
recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. a) Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la
Commission de libé-
ration se prononce sur les congés
accordés au délinquant faisant l'objet
des peines et des mesures mentionnées
dans ladite disposition. Selon l'ar-
ticle 275 al.1 CPP, en matière
d'exécution de jugements, les décisions de
la Commission de libération peuvent
faire l'objet d'un pourvoi à la Cour
de cassation pénale. Il y a ainsi lieu
d'admettre que la voie du recours
est également ouverte s'agissant des
décisions rendues en matière de con-
gé, lorsque la personne concernée relève
de la Commission de libération.
b) Le recours est toutefois irrecevable dans
la mesure où le
recourant s'en prend à son transfert de
Crêtelongue aux EPO (recours,
p.4), cette question n'étant d'ailleurs
pas l'objet de la décision
entreprise.
2. a) Si, en matière d'exécution des jugements,
la Cour de cassa-
tion pénale statue avec plein pouvoir
d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en
demeure pas moins que, dans la mesure où
les normes applicables réservent
un large pouvoir d'appréciation à
l'autorité de première instance, elle
n'interviendra qu'en cas d'excès ou
d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF
106 I 2 et la jurisprudence citée, JT
1982 I 228). Il ne saurait en effet
être question pour l'autorité de recours
de substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, ce
d'autant moins que la composition plu-
ridisciplinaire de cette dernière permet
une approche nuancée des pro-
blèmes et que la Cour de cassation
n'entend pas le condamné ni ne procède
à une administration de preuves (RJN
1995, p.124).
Les congés sont l'un des moyens de préparer
le retour du con-
damné à la vie libre en lui permettant
de maintenir, de créer ou de ré-
tablir des relations avec le monde
extérieur. Ils ne constituent toutefois
pas un droit du condamné. Ils ne doivent
en particulier enlever à la con-
damnation ni ses caractères de
prévention générale et spéciale, ni nuire à
la sécurité ou à l'ordre public. Un
congé ne peut être accordé qu'au con-
damné qui se conduit bien, qui travaille
de manière satisfaisante, qui
paraît capable de respecter les
conditions de son congé et qui dispose
d'une somme suffisante sur son compte de
pécule disponible pour en assurer
le bon déroulement (art.1 et 2 du
règlement du 24.04.1989 de la Conférence
des autorités cantonales compétentes en
matière pénitentiaire concernant
l'octroi de congés aux condamnés adultes
primaires et récidivistes incar-
cérés dans les établissements
concordataires).
b) En l'espèce, les antécédents pénaux du
recourant, tels qu'il
ressortent de l'extrait du casier
judiciaire figurant au dossier et du
jugement du 12 mars 1997 (p.6-7), sont,
comme l'a relevé le tribunal cor-
rectionnel, lourds. Le recourant est
coutumier de voies de fait, lésions
corporelles et menaces. Surtout, il a
été condamné par le tribunal
correctionnel pour un viol
particulièrement grave. Comme au surplus le
recourant présente un indéniable danger
pour la sécurité publique du fait
du risque accru de passage à l'acte
agressif, avec ou sans connotation
sexuelle, relevé par l'expert-psychiatre
au cours de la procédure pénale
(jugement du 12.03.1997, p.7), il était
nécessaire que la
commission fasse preuve de réserve avant
d'octroyer au recourant un pre-
mier congé.
Un rapport de Crêtelongue du 17 juin 1997
fait état d'une sta-
bilisation de P. , tout en relevant
qu'il a eu des sautes d'hu-
meur. Le bref certificat du Dr M. ,
psychiatre, atteste aussi que
l'état psychique de P. est stabilisé. Cela ne suffit toutefois
pas pour qu'un congé soit octroyé au
recourant. D'une part, un comporte-
ment à peu près adéquat dans le cadre
strict d'une institution n'est pas
nécessairement un indice de l'attitude
que le recourant adopterait à
l'extérieur, où il pourrait être tenté
d'abuser à nouveau des boissons
alcooliques. Il est en effet déjà arrivé
à P. , alors qu'il était
en traitement volontaire à l'Hôpital
psychiatrique […], de profiter
de sorties pour commettre des délits
(jugement du 12.03.1997, p.5).
D'autre part, le recourant s'avère
incapable de maîtriser certains senti-
ments de frustration, preuve en est qu'à
l'issue de l'audience du tribunal
correctionnel du 16 octobre 1996 il s'en
est pris physiquement au repré-
sentant du Ministère public (ibid.,
p.7). Il est dès lors indispensable de
voir de quelle façon il acceptera sa
prise en charge aux EPO avant de lui
octroyer un congé.
c) C'est ainsi à juste titre que la
commission a rejeté la de-
mande de congé, considérée comme
prématurée. Il lui appartiendra cepen-
dant, si le recourant renouvelle sa
demande dans quelques mois, de se ren-
seigner sur sa situation exacte. En
particulier, elle ne saurait se borner
à constater qu'un certificat médical est
lacunaire, mais doit entreprendre
les démarches nécessaires pour y
remédier.
3. En matière pénale, un justiciable a en
principe droit à un
avocat d'office s'il est indigent.
Toutefois, dans les causes de police,
l'assistance judiciaire ne lui est
accordée que si le ministère public
requiert contre lui une peine privative
de liberté ou si sa cause présente
des difficultés particulières (art.2
al.3 LAJA). Dans tous les cas, elle
commence le jour où elle est demandée et
se termine, sauf retrait
anticipé, à l'expiration de la procédure
cantonale de recours (art.10 al.1
LAJA).
En conséquence, l'assistance judiciaire en
matière pénale ne
concerne que la procédure de jugement,
c'est-à-dire celle qui aboutit, le
cas échéant, à une condamnation.
Lorsqu'un jugement pénal est exécutoire,
le droit d'une personne à bénéficier
d'un avocat d'office doit être
examiné au regard de la condition posée
par l'art.2 al.2 LAJA, à savoir
que sa cause ne doit pas apparaître
d'emblée dénuée de chances de succès
(sur cette notion : ATF 122 I 271; 119
Ia 251, JT 1996 I 343). Cette
exigence doit ainsi être remplie
notamment lorsqu'un condamné recourt
contre une décision de la Commission de
libération lui refusant un congé.
En l'espèce, force est de constater que le
recours était voué à
l'échec, car considérer qu'il était
prématuré d'accorder un congé au
recourant n'était à l'évidence pas
arbitraire.
4. Mal fondé, le recours doit dès lors être
rejeté, de même que la
requête d'assistance judiciaire. Il est
statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 août 1997