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CCP.1997.6515 ΓÇó Cassation court may adopt lower authority’s reasoning in full
CCP.1997.6515Autre juridiction5 août 1997Dismissed
J. challenged the refusal of escorted leave following his conviction and internment for serious sexual offences against children. The Cour de cassation pénale held that, although the appeal was scarcely motivated, it was in any event unfounded. It adopted in full the reasoning of its prior decision of 14 January 1997 and referred additionally to the parole commission’s decision of 23 June 1997. The court confirmed that leave could not be considered before one third of the sentence had been served. The appeal was dismissed as far as admissible, and costs were left to the State.
Art. 4 CST.F/1874; motivation of a cassation judgment: an appellate court may satisfy its duty to state reasons by expressly adopting the reasoning of the lower authority or of an earlier decision, provided the parties can understand the grounds of the ruling; consid. 1. Such incorporation by reference is permissible where the contested issue has already been adequately addressed in a prior decision and no additional autonomous reasoning is required. The same applies to a summary rejection of an appeal that is insufficiently reasoned and manifestly unfounded.
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCP.1997.6515
Autorité:
Date décision: 05.08.1997
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Motivation du jugement.
Résumé:
La CCP peut faire entièrement sienne la motivation de l'autorité de première instance, en l'espèce de la commission de libération et limiter à cela la motivation de la propre décision (ATF 103 Ia 407 : JT 1979 IV 24)
Mots-clés:
MOTIVATION DU JUGEMENT (CPP)
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
C O N S I D E R A N T
J. a été condamné le 27 juin 1995 par la Cour
d'assises à dix ans de réclusion pour avoir commis de nombreux abus
sexuels sur des enfants, pendant des années. La peine a été suspendue et
un internement selon l'article 43 al.1 et 2 CP ordonné.
A plusieurs reprises J. a demandé de bénéficier
d'un congé sous forme de conduite serrée. La commission de libération a
rendu des décisions négatives.
En date du 14 janvier 1997 et sur recours de J. ,
la Cour de cassation pénale a rejeté le recours considérant notamment et
suivant en cela la commission de libération qu'il convenait de ne pas se
montrer plus souple que si le recourant purgeait une peine de réclusion
non suspendue, qu'un congé ne pouvait ainsi être envisagé qu'à partir du
tiers de l'exécution de la peine (art.1 et 2 du règlement du 24 avril 1989
adopté par la conférence des autorités cantonales compétentes en matière
pénitentiaire), et que ce délai n'était pas écoulé.
Pour autant que le présent mémoire soit recevable - il n'est en
effet guère motivé - il est en tous les cas mal fondé, la Cour de céans
faisant intégralement sienne la motivation telle qu'elle ressort de
l'arrêt du 14 janvier 1997 et se référant au surplus à celle retenue par
la commission dans sa décision du 23 juin 1997 (ATF 103 Ia 407; JT 1979 IV
24).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours de J. mal fondé pour autant que recevable.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 5 août 1997