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CCP.1997.6506 ΓÇó Conversion of fine annulled for breach of hearing right
CCP.1997.6506Autre juridiction11 juil. 1997Annulled
The Court of Cassation Penal treated F.'s filing as a cassation appeal against an order of the Tribunal de police of La Chaux-de-Fonds converting two federal energy fines into 76 days' arrest. It held the appeal admissible despite informal drafting and uncertain service. On the merits, the file did not show that F. had been invited to submit observations before the conversion decision. This omission breached the right to be heard under supplementary criminal procedure law and the federal constitutional guarantee. The order was annulled and the matter remitted to the same judge for a new decision, without costs.
Art. 274 CPPN; Art. 4 CST.F/1874; conversion of fines into arrest: the authority may not decide without first hearing the person concerned, if that person can be reached. The right to be heard applies by analogy to the conversion of fines imposed under the DPA. A hearing defect is not cured by the limited discretion of the judge under Art. 10 DPA, since the guarantee also enables the person concerned to assess the situation and regularize it. For unrepresented litigants, submissions must not be construed with excessive formalism; timeliness may not be denied where proof of service is lacking (consid. 1-2).
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCP.1997.6506
Autorité:
Date décision: 11.07.1997
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Conversion d'une amende. Droit d'être entendu.
Résumé:
Conversion d'une amende infligée en vertu du DPA, sans avoir demandé d'observations au recourant. Violation du droit d'être entendu patente.
Mots-clés:
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP) RECOUVREMENT DE L'AMENDE
Articles de loi:
Art. 274 CPPN Art. 4 CST.F/1874
Par ordonnance du 28 mai 1997, le président du Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a converti en septante-six jours
d'arrêts les amendes de 1'500 francs et 800 francs infligées par l'Office
fédéral de l'énergie à Berne à F. les 20 avril 1995
et 23 août 1996.
F. s'oppose à ladite ordonnance, indiquant
qu'il était sans sa faute dans l'impossibilité de s'acquitter des amendes
en question. Il estime que si la preuve de ses dires manquait, il aurait
pu en être informé.
Il y a lieu de considérer le mémoire déposé comme un pourvoi
contre l'ordonnance du 28 mai 1997. On ne saurait en effet être trop for-
maliste s'agissant en particulier des conclusions prises par le justicia-
ble non représenté par un mandataire professionnel. Il y a par ailleurs
lieu de considérer que le pourvoi n'est pas tardif dans la mesure où
n'ayant pas été notifié sous pli recommandé la preuve de sa date de récep-
tion ne peut être déterminée. Le pourvoi est dès lors recevable.
Selon l'article 274 CPP, applicable à titre supplétif aux con-
versions des amendes infligées selon le DPA - l'application de l'article 4
Cst fédérale conduisant d'ailleurs au même résultat - l'autorité appelée à
prendre une décision en matière notamment de conversion d'amende en arrêts
ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter
leurs observations s'ils peuvent être atteints.
En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier de première
instance déposé que le recourant ait été invité à présenter ses observa-
tions s'agissant de la conversion demandée. Le droit d'être entendu n'a
ainsi pas été respecté. L'article 10 DPA dispose notamment que le juge ne
peut exclure la conversion ou octroyer un sursis en cas d'infraction
intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé
l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi
administrative. La marge d'appréciation du juge saisi est certes faible.
Il n'importe, le droit d'être entendu devant notamment aussi permettre au
justiciable de prendre conscience de la situation et de la régulariser.
La décision doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au
même juge sans qu'il n'y ait lieu d'entrer en matière sur le fond.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule l'ordonnance du 28 mai 1998 et renvoie la cause au même juge
pour nouvelle décision.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 juillet 1997