Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6485
Autorité:
Date décision:
11.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conditions du dépôt d'une nouvelle plainte pénale pour dénonciation calomnieuse après qu'une première plainte a été retirée et le dossier classé par opportunité. Faux témoignage. Qualité de témoin.
Résumé:
**Lorsqu'une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse est retirée (un arrangement étant intervenu entre parties) et que le ministère public a classé le dossier par opportunité, une nouvelle plainte ne peut être déposée qu'en cas de circonstances nouvelles, condition non réalisée en l'espèce.
Le cadre d'une entreprise qui a été fortement impliqué dans le dépôt par celle-ci d'une plainte contre son ancien directeur ne peut pas être entendu comme témoin et, de ce fait, n'est pas punissable, le cas échéant, pour faux témoignage.**
Mots-clés:
CLASSEMENT (CPP)
DENONCIATION CALOMNIEUSE
FAUX TEMOIGNAGE
PLAINTE (CPP)
TEMOIN (CPP)
Articles de loi:
Art. 303 CP/1937
Art. 307 al. 1 CP/1937
Art. 8 al. 1 CPPN
A. H. a
été engagé en qualité de directeur de
l'entreprise S. et Co (devenu par la
suite S.SA) à la fin de
l'année 1987 (annexe 11, D.I 13). Le
contrat de travail a pris fin par
convention du 2 juin 1992 (annexe 11,
D.I 23).
Par une lettre non datée reçue par le
ministère public le 19
novembre 1992, S.SA a dénoncé H. pour vol et
gestion déloyale, l'accusant de s'être
approprié du matériel de l'entre-
prise, d'avoir dérobé de l'or et
d'avoir, au nom de la société, conclu des
opérations de complaisance avec des
tiers (annexe 11, D.I 3). La dénoncia-
tion et plainte, signée par T. ,
président du Conseil d'admi-
nistration, précisait que P. , cadre de
l'entreprise, était
chargé par celle-ci de suivre cette
affaire.
Entendu par la police le 28 janvier 1993,
H. a
contesté tous les faits qui lui étaient
reprochés, se déclarant "surpris
par le haut degré de malhonnêteté des
auteurs de cette plainte à savoir
MM. T. et P. " (annexe 11, D.I 75).
Le 4 février 1993, il a déposé
plainte pénale pour dénonciation
calomnieuse contre les auteurs de la
plainte dont il était l'objet (annexe
11, D.I 181). S.SA a complété
sa plainte par courrier du 13 mai 1993
(annexe 11, D.I 215) et H. a à nouveau
déposé plainte le 16 décembre 1993 contre les
auteurs de cette lettre pour
diffamation, dénonciation calomnieuse, éven-
tuellement induction de la justice en
erreur (annexe 11, D.II in fine).
Les procédures relatives aux plaintes de
H. ont été sus-
pendues par le ministère public les 12
mars et 29 décembre 1993 dans l'at-
tente de l'issue de la procédure pénale
engagée contre lui (annexe 11,
D.II in fine).
Le 12 janvier 1995, les parties ont conclu
l'arrangement suivant
devant le juge d'instruction (annexe 11,
D.II 573-575) :
" 1. S.SA retire la plainte qu'elle a déposée le 17
novembre 1992 et sa plainte complémentaire du 13 mai
1993 dirigées contre H. pour vol
et gestion déloyale, ces deux chefs d'accusation
n'étant pas réalisés.
S.SA regrette ce qui s'est passé et qui a porté
préjudice à H. .
2. H. retire la
plainte qu'il a dépo-
sée le 4 février 1993 contre T. et
consorts pour dénonciation calomnieuse et les
accusa-
tions portées contre T. par
le courrier
de son mandataire du 30 juin 1994, ainsi que la
plainte
du 16 décembre 1993.
3. S.SA et H.
demandent à Madame le
juge d'instruction des Montagnes, en charge de ces
instructions pénales, de bien vouloir procéder au
clas-
sement, quoique ces chefs d'accusation se
poursuivent
d'office.
4. S.SA intervient auprès de P. pour
qu'il évite tout propos susceptible de porter
préjudice
à H. .
5. S.SA verse à
H. , au titre de
participation aux frais et honoraires de son
mandatai-
re, la somme de 9'000 francs, aussitôt que le
classe-
ment des plaintes sera
intervenu.
6. Moyennant l'exécution de la présente convention, S.
SA et T. renoncent à faire valoir quelques
prétentions que ce soit avec lesdites plaintes
(art.1
et 2 ci-dessus) contre H. et réciproquement."
La juge d'instruction a transmis le dossier
au ministère public
le 13 janvier 1995 en préavisant un
classement par opportunité (annexe 11,
D.II 583). Le 19 janvier 1995, le
ministère public a décidé de classer
l'ensemble de l'affaire : "H. est donc mis au bénéfice
d'un non-lieu en ce qui le concerne et
les plaintes de ce dernier sont
classées, les frais restant à la charge
de l'Etat" (annexe 11, D.II 593).
B. Le 24 mars 1995, H. a dénoncé et déposé
plainte pénale contre P. pour dénonciation calomnieuse, induc-
tion de la justice en erreur et faux
témoignage (D.p.3). Il lui reprochait
en bref d'être à l'origine de la
poursuite pénale dont il avait été
l'objet. Le ministère public a requis la
juge d'instruction d'ouvrir une
information pour dénonciation
calomnieuse et faux témoignage (D.p.1) et à
confirmé son intention malgré les
hésitations de la juge d'instruction
(D.p.25 ss).
Renvoyé à l'issue de l'instruction devant le
Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds,
P. a été condamné le 18 fé-
vrier 1997 à une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans pour dénonciation calomnieuse
et faux témoignage. A titre préli-
minaire, le Tribunal a considéré que,
malgré la décision du ministère pu-
blic du 19 janvier 1995, il devait
examiner les préventions pour lesquel-
les P.
comparaissait devant lui (jugement, p.10-11). Il a
estimé que P. était à l'origine des plaintes contre H. , que les faits allégués
dans ces plaintes n'étaient pas
fondés et que P. avait ainsi ourdi une machination astucieuse
afin de provoquer l'ouverture d'une
action pénale contre H. (jugement,
p.11-12). Il a au surplus retenu que P. ,
entendu comme témoin par la police le 18
mai 1993, avait fait de fausses
déclarations relatives au comportement
de H. (jugement,
p.12-13).
C. Le 21 avril 1997, P. recourt à la Cour de cassation
pénale contre le jugement du 18 février
1997, concluant, sous suite de
frais, à sa cassation et à ce qu'il soit
acquitté. Il considère en sub-
stance que le Tribunal a retenu
arbitrairement un certain nombre de faits
et n'a pas suffisamment motivé sa
décision de le condamner pour dénoncia-
tion calomnieuse. S'agissant du faux
témoignage, il allègue qu'il ne pou-
vait pas, en sa qualité de plus proche
collaborateur de T.
dans cette affaire, être entendu comme
témoin.
D. La présidente suppléante du Tribunal de
police ne formule pas
d'observations, de même que le ministère
public. H.
conclut, sous suite de frais et dépens à
l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet, très
subsidiairement au renvoi de la cause
devant le premier juge. Il avance que le
recours est trop vague pour être
recevable, que le grief d'arbitraire
doit être résolument écarté et que
P.
a bel et bien fait des fausses déclarations devant la
police.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Le jugement entrepris a été expédié le 9
avril 1997. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244
CPP), le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 8 al.1 CPP, le ministère
public ordonne le
classement d'une affaire si les faits
portés à sa connaissance ne justi-
fient pas une poursuite pénale. Il
recourt à cette solution en principe
pour motifs de droit ou insuffisance de
charges. Il peut également y re-
courir, en faisant preuve de retenue,
par opportunité, en particulier si
l'infraction est de minime importance,
que la norme juridique violée tend
exclusivement ou principalement à
protéger un particulier et que celui-ci
porte plainte par pure chicane, sans
pouvoir invoquer aucun intérêt digne
de protection (Cornu, Résumé de
procédure pénale neuchâteloise, 1995,
p.11; RJN 1991, p.73, 6 II 57). Une
ordonnance de classement ne constitue
pas un jugement et ne jouit pas de la
force de chose jugée (RJN 1993,
p.140). La reprise d'une poursuite
postérieurement à un classement n'est
toutefois possible qu'en cas de
circonstances nouvelles (Piquerez, précis
de procédure pénale suisse, 1994, p.379,
ch.1991).
- En l'espèce, il ne fait aucun doute que
- était
en tout cas partiellement à l'origine
des dénonciations et plaintes contre
H. . La plainte du mois de novembre 1992
précisait qu'il
était chargé de suivre l'affaire (annexe
11, D.I 11) et le mentionnait à
de nombreuses reprises (ch.5 § 3, 6 § 3,
7 § 3, 8 § 3). C'est d'ailleurs
lui qui a communiqué au mandataire de
S.SA les éléments reprochés à
H.
(annexe 11, D.I 207). Lors de son audition du 8 fé-
vrier 1994, T. a déclaré qu'il était
malade à l'époque, que
P.
était en charge du dossier, que c'est lui qui l'a informé de
la disparition de l'or et qu'il a
remplacé H. au départ
de celui-ci (annexe 11, D.I 305-311).
Entendu par la police le 7 mai 1993,
P.
a déclaré (annexe 11, D.I 213) :
" D'entente avec T. , j'ai constitué un dos-
sier qui a abouti par le dépôt d'une plainte. Je
confirme
intégralement les griefs qui sont formulés dans
celle-ci.
Dans l'intervalle, j'ai encore pu établir d'autres
faits
troublants qui ont été
communiqués à Me X. , qui
défend les intérêts du plaignant."
Me X.
a confirmé cet élément, écrivant à la juge d'instruc-
tion que, vu son état de santé, T.
aurait "éprouvé de
sérieuses difficultés à suivre la procédure
comme partie plaignante",
ajoutant que "c'est à P.
qu'a incombé cette responsabilité" (annexe
11, D.II 539). Le mémoire d'honoraires
du mandataire de S.SA
confirme, si besoin était, le rôle
important de P. (D.p.153
ss).
H. a
été, dès le dépôt de la plainte à son
encontre, conscient de l'intervention de
P. dans cette affaire,
puisqu'il a nommément désigné celui-ci
comme un des auteurs de la plainte
(annexe 11, D.I 75). Ainsi, lorsqu'il a
déclaré étendre sa plainte "à
tous les auteurs de la plaine
calomnieuse dont il est l'objet" (annexe 11
D.I 191), il faut admettre qu'il visait
également sans conteste P. . Il résulte de ce qui précède que le retrait de
plainte du 12
janvier 1995 concernait non seulement T.
, mais aussi P. . C'est d'ailleurs ainsi que le ministère public l'a compris
puisque,
interpellé le 30 janvier 1995 par
H. en rapport avec les
agissements de P. , il lui a répondu que
l'affaire avait été
liquidée par sa décision du 19 janvier
1995 (annexe 11, D.II 595-599).
c) Dès lors, une reprise de la poursuite
pénale ne pouvait
intervenir qu'en cas d'éléments
nouveaux. Or, la dénonciation et plainte
pénale du 23 mars 1995 ne porte que sur
des faits antérieurs à
l'arrangement du 12 janvier 1995 et se
base exclusivement sur les pièces
de l'instruction, connues du ministère
public lorsque celui-ci a classé
par opportunité les plaintes de H. .
C'est en conséquence
à tort qu'une instruction a été ordonnée
à ce sujet et que le Tribunal de
police a examiné l'éventuelle
punissabilité de P. pour
infraction à l'article 303 CP. La
convention passée le 12 janvier 1995, et
signée personnellement par H. , avait
pour objectif de
mettre un terme définitif à l'ensemble
du litige. Il n'a pas alors été
question que H. se réserve le droit de continuer des
poursuites pénales contre P. . Le
chiffre 4, selon lequel
"S.SA intervient auprès de P. pour qu'il évite tout
propos susceptible de porter préjudice
à H. " (annexe
11, D.II 575), permet au contraire
d'admettre que le cas du recourant
était englobé dans l'accord. Ce
règlement global d'un litige qui pouvait
avoir des conséquences sur le plan civil
a amené le ministère public à
prononcer un non-lieu en faveur de
H. tout en classant
ses plaintes. H. ne pouvait plus par la suite exiger la
reprise de la poursuite pénale, élément
qu'il convient de relever
d'office.
3. a) L'article 307 al.1 CP rend punissable
celui qui, étant té-
moin, aura fait une déposition fausse
sur les faits de la cause. Le témoin
se définit comme une personne, autre
qu'une partie, qui est tenue, dans le
cadre d'une procédure, devant une
autorité compétente et sous peine de
sanction pénale, de déposer sur ce
qu'elle sait ou a constaté (Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 1989, ad art.307 CP, ch.4,
p.781). La doctrine dominante s'appuie
sur une conception matérielle de la
notion de témoin et estime que l'article
307 CP ne saurait sanctionner les
fausses déclarations d'une personne qui
ne peut être entendue comme témoin
(Cassani, Commentaire du droit pénal
suisse, volume 9, 1996, p.116 et les
références).
- En l'espèce, il a déjà été démontré que
- , bien
qu'il ne soit pas plaignant au sens
strict, était, en sa qualité de cadre
de S.SA, fortement impliqué dans le
dépôt des plaintes contre H. (voire ci-dessus cons.2b). Il ne pouvait dès
lors être
entendu en qualité de témoin, avec les
conséquences pénales liées à ce
statut. Cette constatation s'impose
d'autant plus que, lors de son
audition par la juge d'instruction, le
recourant était en possession de
photocopies du dossier de l'instruction
qui lui avait été fournies par le
mandataire de S.SA (annexe 11, D. II
537-541), assumant clairement un
rôle de presque plaignant, comme il
l'avait déjà fait en déclarant à la
police : "Je confirme intégralement
les griefs qui sont formulés" dans la
plainte (annexe 11, D.I 213).
4. Il convient dès lors d'annuler le jugement
entrepris et, sta-
tuant au fond, de libérer P. . Au vu du
sort de la cause, il est
statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement entrepris et,
statuant au fond, libère P. .
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 juillet 1997