Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6474
Autorité:
Date décision:
15.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Présélection. Vitesse d'un véhicule. Expertise pas obligatoire.
Résumé:
**L'obligation de présélection existe même s'il n'y a pas de marquage sur la chaussée. La précaution consistant à jeter un coup d'oeil vers l'arrière dans le rétroviseur au début de la manoeuvre de présélection, puis juste avant d'obliquer à gauche, représente un minimum.
S'il existe un doute sur la vitesse d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation routière, le juge ne doit pas nécessairement ordonner une expertise, notamment si le plaignant n'en propose pas et s'il n'est pas certain qu'une expertise aurait forcément abouti à des conclusions claires.
La maxime inquisitoire ne doit pas amener la Cour de cassation pénale à remplacer par la sienne l'appréciation des preuves faite par le premier juge, sauf en cas de graves lacunes constatées dans la recherche objective de la vérité.**
Articles de loi:
Art. 136 CPPN
Art. 34 al. 3 LCR
Art. 36 al. 1 LCR
A. Le 8 mai 1996, à 21h15, S. circulait sur la rue
Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Dans l'intention
d'emprunter la rue de l'Etang, il a
ralenti, puis s'est déplacé sur la
gauche de la chaussée pour obliquer. A
cet instant, un choc s'est produit
entre l'arrière gauche du véhicule
conduit par S. et l'avant
droit du véhicule qui le suivait. Au
volant de ce dernier, H. avait entamé
une manoeuvre de dépassement du véhicule de
S. . Le choc a été violent. S. et sa passagère
ont dû être hospitalisés. Les deux
automobiles ont subi d'importants
dommages. Sur les lieux, la police a pu
constater que le point de choc se
situait à 5,3 m de la bordure droite de
la chaussée. La rue Fritz-
Courvoisier étant une chaussée à sens
unique, d'une largeur de 9 m, le
point d'impact se situe ainsi à 3,7 m de
son extrême bord gauche. Inter-
rogé par la police, H. a déclaré avoir vu
ralentir le véhicule S. , sans que son
clignoteur soit enclenché et
avoir alors entrepris un dépassement.
Selon ses dires, c'est à cet instant
que l'automobile conduite par S. s'est déportée vers la gau-
che. H.
a alors effectué inutilement un freinage
d'urgence, dont la police a relevé les
traces. Pour sa part, S. a déclaré à la
police avoir ralenti et enclenché son clignoteur pour
tourner à gauche, avant l'accident.
Suite à cet accident, S. et H.
ont été tous deux renvoyés devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, par ordonnance du
Ministère public du 14 mai 1996, requé-
rant respectivement 200 francs et 400
francs d'amende contre les prévenus.
En janvier 1997, tous deux se sont
constitués partie plaignante à l'encon-
tre de l'autre.
B. Lors de l'audience du 13 mars 1997, le
Tribunal de police a en-
tendu les deux prévenus, ainsi que le
Cpl M. , coauteur du rapport de
police. H. a confirmé en substance les propos
qu'il avait tenus devant la police, en
précisant qu'il ne pouvait exclure
d'avoir roulé à plus de 50 km/h, vitesse
autorisée. S. a lui
aussi confirmé sa déposition, ajoutant
s'être déplacé sur la gauche à en-
viron 50 m de l'intersection, après
avoir mis son clignoteur. Il a aussi
déclaré qu'il n'occupait pas l'extrême
bord gauche de la route de façon à
pouvoir "ouvrir" son virage
vers la rue de l'Etang. Enfin, S. a dit
ne pas s'expliquer pourquoi il n'avait pas vu le véhicule
H. . Entendu, le Cpl M. a déclaré avoir calculé d'après
les traces de freinage la vitesse
approximative, avant freinage, du véhi-
cule H. , qui serait de 60 km/h.
Par le jugement du 13 mars 1997 attaqué, le
Tribunal a acquitté
H. , considérant en substance que le
doute de-
vait profiter au prévenu, en tant qu'une
vitesse excessive de sa part
n'était pas établie, tout comme ne
l'était pas le moment où le clignoteur
du véhicule S. avait été enclenché. En revanche, par le même jugement,
le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a condamné S. , en
application des articles 34 al. 3, 39
al. 2, et 90 ch. 1 LCR, à une amende
de 200 francs, considérant que celui- ci
avait, d'une part, omis de jeter
un dernier coup d'oeil à ses rétroviseurs
avant d'obliquer à gauche,
d'autre part, n'avait pas présélectionné
correctement, soit à l'extrême
gauche de la chaussée à sens unique.
C. Le 1er avril 1997, S. a recouru en cassation con-
tre ce jugement. Il critique sa
condamnation, estimant qu'il s'était mis
en temps utile en ordre de présélection
et que s'il n'occupait pas l'ex-
trême gauche de la chaussée, c'était en
raison de la configuration des
lieux. Il estime devoir de ce fait être
mis au bénéfice du doute. Il cri-
tique aussi l'acquittement de H. ,
estimant prin-
cipalement que le premier juge ne
pouvait douter d'une vitesse excessive
du véhicule H. lors de l'accident et que même si cela était
le cas, il appartenait alors au Tribunal
de rechercher à dissiper ce doute
en ordonnant une expertise au sens de
l'article 154 al. 1 ch. 2 CPP.
D. Le 11 avril 1997, le Président du Tribunal
de police de La
Chaux-de-Fonds a renoncé à formuler des
observations. En date du 17 avril
1997, le Ministère public en a fait de
même. Enfin, H. a conclu au rejet du
recours, en date du 28 avril 1997.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux
(art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable
2. Le recourant fait valoir tout d'abord que le
premier juge a
procédé à une constatation arbitraire
des faits, le dossier confirmant
que, conformément à ses explications
fournies en audience, il occupait la
"partie droite de la voie de
gauche". Tel quel, ce grief est totalement
incompréhensible, pour ne pas dire
téméraire. Comme le recourant le rap-
pelle lui- même, si le premier juge lui
a reproché de ne pas avoir opéré
une présélection correcte, c'est en
effet parce qu'il ne s'est pas déplacé
à l'extrême gauche de la chaussée, soit
sur la partie gauche de la voie de
gauche. Au regard du texte même de
l'article 251 al. 2 CPP, et sans qu'il
soit nécessaire encore de le vérifier
par un examen de la jurisprudence,
force est dès lors d'admettre que le
premier juge n'a commis aucune er-
reur, dans l'établissement des faits.
Afin de justifier la position qu'il a
adoptée pour se mettre en
ordre de présélection, le recourant fait
également valoir comme excuse que
sur le tronçon en cause, les voies ne
sont pas marquées. Dès lors que
l'obligation de présélection existe même
sans marquage (Bussy/Rusconi, n.
1.1 ad art. 36 LCR), le recourant ne
peut en tirer aucun avantage, ce qui
a pour conséquence que son second grief
est également mal fondé.
Le recourant estime enfin que c'est à tort
que le premier juge
lui a reproché de ne pas avoir occupé
l'extrême gauche de la route. A
l'appui de cette critique, il fait
valoir qu'en adoptant une telle posi-
tion, il aurait été contraint, pour
prendre son virage, d'emprunter la
voie réservée à la circulation venant en
sens inverse de la rue de
l'Etang. De ce fait, sa condamnation
résulterait d'une mauvaise applica-
tion de l'article 34 al. 3 LCR. Les
arguments invoqués par le recourant
sur ce point ne font toutefois pas
apparaître la décision du premier juge
comme infondée. Les explications du
recourant ne recouvrent en effet aucu-
ne des constatations de fait du premier
juge. En outre, l'une des premiè-
res manoeuvres nécessaires préalablement
à un changement de direction
était la réduction de la vitesse du
véhicule. Or, la largeur de la rue de
l'Etang devait permettre au recourant,
moyennant une vitesse adéquate et
nonobstant une présélection à l'extrême
gauche, de prendre son virage sans
pour autant empiéter sur la voie des
véhicules roulant en sens inverse sur
la route qu'il voulait emprunter. On
pouvait ainsi attendre du recourant
qu'il ralentisse de façon à pouvoir
prendre son virage de façon correcte.
Certes, il est vrai que la présélection
à l'extrême gauche sur une rue à
sens unique en vue d'emprunter une
artère où l'on circule dans les deux
sens peut être problématique
(Bussy/Rusconi, n. 4 e) ad art. 37 OCR). Dans
ce cas, celui qui veut obliquer risque
en effet de surprendre un conduc-
teur qui déboucherait sur sa gauche, de
sorte qu'une prudence accrue est
requise. Cette prudence peut-elle le
légitimer à s'abstenir de présélec-
tionner à l'extrême gauche pour autant ?
La question peut rester indécise.
En laissant plus de trois mètres sur sa
gauche, et sachant que la visibi-
lité du trafic de la rue Fritz-
Courvoisier par les usagers en provenance
de la rue de l'Etang porte sur une
distance relativement grande, le recou-
rant a en effet de toute manière
outrepassé cette éventuelle précaution.
Sa condamnation serait d'autre part
quoiqu'il en soit justifiée par le
fait qu'il n'a pas eu égard au véhicule
qui le suivait. Il est bon de rap-
peler à ce sujet que "c'est un
devoir impérieux de jeter un coup d'oeil
vers l'arrière dans le rétroviseur, au
début de la manoeuvre de présélec-
tion, puis immédiatement avant
d'obliquer" (Bussy/Rusconi, n. 2.3.3 ad
art. 36 LCR; ATF 100 IV 186 cons. 2 a,
dans lequel cette précaution est
présentée comme étant un minimum).
Pour toutes ces raisons, et en tant qu'il
critique la condamna-
tion du recourant, le recours doit donc
être rejeté.
3. En sa qualité de plaignant, le recourant
s'en prend également
dans un second temps à l'acquittement de
H. . Il
estime tout d'abord que le doute n'était
pas permis et que le premier juge
aurait dû retenir à l'encontre de ce
dernier le fait de n'avoir pas vu le
clignoteur qu'il avait régulièrement
enclenché. Sur ce point, même s'il
est prouvé à satisfaction que ledit
clignoteur était en fonction au moment
de l'accident, le premier juge était
néanmoins fondé à mettre H. au bénéfice
du doute. En l'absence d'éléments contraires
au dossier, le premier juge pouvait en
effet considérer que le clignoteur
avait pu être enclenché trop tard, en
sorte qu'ayant déjà entrepris son
dépassement et le véhicule du recourant
se déplaçant inopinément,
H.
n'aurait plus été en situation de le remar-
quer et d'agir en conséquence. En tous
les cas, cette version des faits
pouvait raisonnablement être prise en
considération et donc le doute
subsister.
Il en va de même pour la prévention d'excès
de vitesse. Le choc
s'étant produit alors que l'une des
voitures obliquait et que toutes deux
étaient en mouvement, on ne peut en
effet tirer aucune conclusion sûre du
fait que le véhicule du recourant a été
projeté à plusieurs mètres, tout
en faisant un demi-tour. De même, bien
qu'importants, les dégâts ne peu-
vent à eux seuls suffire à prouver une
vitesse excessive du véhicule de
H. . En définitive, le seul élément
clair lais-
sant présumer la vitesse de la voiture
de ce dernier est constituée par
les traces de freinage. A ce sujet, le
premier juge a considéré que, même
si les calculs du Cpl M. laissaient augurer une vitesse approximative
de 60 km/h, ceux-ci devaient être
relativisés, à mesure que la chaussée
était à l'endroit de l'accident en pente
descendante. Cette motivation
n'est elle aussi contraire à aucune
pièce du dossier. Si comme le relève
le premier juge, les soupçons que l'on
peut porter à l'encontre de
H.
sont sérieux, la Cour de céans ne saurait
substituer son appréciation à celle du tribunal
de première instance. Le
premier juge n'a pas outrepassé en effet
son pouvoir d'appréciation, en
considérant qu'un dépassement de la
vitesse autorisée n'était pas établi.
Dès lors qu'un doute raisonnable
subsistait, l'acquittement prononcé par
le premier juge échappe ainsi à la
critique. Compte tenu de ses doutes, le
premier juge aurait d'ailleurs violé la
maxime "in dubio pro reo" s'il
avait prononcé une condamnation (SJ
1994, p. 541).
Le recourant reproche encore au premier juge
une mauvaise appli-
cation de l'article 154 CPP, pour
n'avoir pas ordonné une expertise, seul
moyen de preuve susceptible de lever le
doute quant à la vitesse du véhi-
cule de H. . Ce grief paraît bien plutôt
être
fondé sur l'article 136 CPP, instituant
la maxime inquisitoire, que le
recourant estime donc violée en
l'espèce. La Cour de céans a déjà eu l'oc-
casion de préciser qu'un tel grief,
présenté seul, ne saurait être admis
que dans des circonstances
exceptionnelles, sans quoi elle serait amenée à
remplacer par la sienne l'appréciation
des preuves faites par le premier
juge. Un tel pourvoi ne serait recevable
qu'en présence de graves lacunes
commises dans la recherche objective de
la vérité (RJN 6 II p. 251 ss).
Cette jurisprudence insiste par ailleurs
sur le devoir du juge d'agir
d'office et de faire preuve
d'initiative, surtout lorsque le Ministère
public n'est pas représenté. En
l'espèce, le premier juge aurait vraisem-
blablement pu ordonner d'office une
expertise des véhicules, afin d'éta-
blir la vitesse du véhicule de H. . Dans
la me-
sure où il a participé à la procédure,
en tant que plaignant, le recourant
avait tout loisir de son côté de
demander une expertise sur ce point, com-
me le relève d'ailleurs H. dans ses observa-
tions. Certes, l'acquittement de H. est la con-
séquence d'un léger doute. Dans ce
contexte, on peut donc s'interroger sur
la valeur du reproche fait au recourant,
qui pour ce qui le concerne,
n'avait très vraisemblablement pas le
moindre doute à l'esprit. Il n'est
pas établi toutefois qu'une expertise
aurait forcément abouti à des con-
clusions claires. Au surplus, pour les
motifs déjà exposés ci-dessus, la
Cour de céans ne saurait intervenir que
de façon limitée dans l'apprécia-
tion et l'administration des preuves
effectuées d'office par le juge de
première instance. Elle se doit donc en
l'espèce, conformément à sa juris-
prudence, de constater que si la preuve
par expertise pouvait être utile,
il appartenait d'abord au plaignant de
la proposer, en sorte que le fait
qu'elle n'ait pas été administrée
d'office ne constitue pas une réelle la-
cune dans la recherche de la vérité.
4. Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc
rejeté et les frais
de procédure mis à la charge du
recourant (art. 254 CPP). La situation ne
se présentant plus de la même façon que
devant le Tribunal de première
instance, il se justifie par ailleurs
pour des motifs d'équité de con-
damner le recourant à payer une
indemnité de dépens à H. (RJN 1991 p.
83).
Par ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs,
à la charge du recourant.
3. Condamne S. à verser à H. une
indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 15 janvier 1998